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04/07/2024 | FRANCE | N°17/16566

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 04 juillet 2024, 17/16566


Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 17/16566 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL3SG

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre
2ème section

N° RG 17/16566 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CL3SG

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Novembre 2017







JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [I] [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Monsieur [M] [I] [L] représenté par son pè

re et titulaire de l’autorité parentale Monsieur [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Madame [F] [X] [U] [L] représentée par son père et titulaire de l’autorité parentale Monsieur [I] [L]
[Adre...

Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 17/16566 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL3SG

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre
2ème section

N° RG 17/16566 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CL3SG

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Novembre 2017

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [I] [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Monsieur [M] [I] [L] représenté par son père et titulaire de l’autorité parentale Monsieur [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Madame [F] [X] [U] [L] représentée par son père et titulaire de l’autorité parentale Monsieur [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0151 et Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du Havre, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

INSTITUTION DE PREVOYANCE BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1688

BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Dominique CRIVELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1245
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, 1er Vice-Président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

_______________

FAITS ET PROCEDURE

Suivant rupture conventionnelle en date du 24 mars 2015, la société Bred banque populaire et [U] [L] ont mis fin au contrat de travail de cette dernière à compter du 7 mai 2015.

Par courrier en date du 7 mai 2015, la société Bred banque populaire a adressé à [U] [L] un certificat de travail, une attestation dite « Pôle emploi », un formulaire « adhésion garantie frais de santé » et un formulaire « adhésion complémentaire prévoyance ».

Par courrier en date du 21 décembre 2015, M. [I] [L] a informé l'institution de prévoyance Banque populaire du décès de [U] [L], son épouse, survenu le [Date décès 4] 2015 et a sollicité le bénéfice pour lui et ses enfants des capitaux décès et complémentaire ainsi que de la prestation transitoire et de la rente éducation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2015, M. [I] [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé un chèque d'un montant de 88,21 euros correspondant à la quote-part salariale des cotisations du contrat de prévoyance, précisant qu'un premier chèque avait été adressé par l'intermédiaire de la société Bred banque populaire « courant août 2015 ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2016, l'institution de prévoyance Banque populaire a retourné ce chèque à M. [I] [L] en lui indiquant n'avoir ni reçu une demande de maintien des garanties dans le délai de 10 jours à compter de la rupture du contrat de travail ni le paiement des cotisations à l'époque de cette rupture.

Estimant cette position infondée, M. [I] [L] a, en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de M. [M] et Mlle [F] [L], fait assigner l'institution de prévoyance Banque populaire et la société Bred banque populaire devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 27 novembre 2017, aux fins notamment de paiement.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021 par le RPVA, M. [L] entend voir :
"Vu l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail,
Vu les articles L. 931-1 à L. 932-51 et les articles R. 931-1-1 à R. 951-4-1 du Code de la sécurité sociale,
A TITRE PRINCIPAL,
- CONDAMNER l’IPBP à exécuter, rétroactivement depuis le jour du décès de Madame [U] [L], le contrat de prévoyance dont Monsieur [I] [L] et ses deux enfants mineurs sont les bénéficiaires, en leur versant, chacun pour ce qui les concerne, les prestations prévues au contrat de prévoyance en cas de décès de Madame [L], et en retenant comme « salaire de base » la somme de 33.885,84 euros.
SUBSIDIAIREMENT,
- CONDAMNER la BRED à payer, sous la forme de dommages-intérêts, à Monsieur [I] [L] et ses deux enfants mineurs, l’équivalent des prestations qu’auraient dû leur verser l’IPBP, ou à défaut faire une estimation de la perte de la chance d’avoir pu bénéficier desdites prestations.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER l’IPBP ou à défaut la BRED à payer à Monsieur [I] [L] ainsi qu’à chacun de ses deux enfants mineurs, la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER l’IPBP ou à défaut la BRED aux entiers dépens."

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2022 par le RPVA, l'institution de prévoyance Banque populaire entend voir :
"Vu les articles cités ;
Vu la jurisprudence visée ;
Vu les pièces versées aux débats. [...]
A TITRE PRINCIPAL
- DIRE ET JUGER que les demandes des Requérants sont injustifiées ;
En conséquence,
- DEBOUTER les requérants de l’ensemble de leurs demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DIRE ET JUGER que les demandes des Requérants ne sont pas opposables à l’IPBP ;
En conséquence,
- DEBOUTER les requérants des demandes formulées à l’égard de l’IPBP
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- DIRE ET JUGER que la condamnation de l’IPBP serait due aux manquements de la BRED BANQUE POPULAIRE dans la gestion du dossier de la situation de Madame [L] ;
En conséquence,
- CONDAMNER la Société BRED BANQUE POPULAIRE à garantir l’IPBP pour les condamnations prononcées à l’égard des requérants.
A TITRE TRES INFINIMENT SUSBIDIAIRE
- DIRE ET JUGER que l’hypothèse où l’IPBP devait être condamnée, elle exécuterait et respecterait le règlement de prévoyance applicable au moment des faits ;
En conséquence,
- LIMITER toute éventuelle condamnation à l’égard de l’IPBP à l’exécution du contrat de prévoyance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DIRE ET JUGER que la demande in limine litis introduite par la Société BRED BANQUE POPULAIRE pour se prévaloir de l’autorité de la chose jugée prétendument attachée à la transaction conclue avec Mme [L] et soulever l’irrecevabilité des demandes des Consorts [L] et solliciter sa mise hors de cause n’est pas justifiée ni opposable aux parties ;
- CONDAMNER les REQUERANTS au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens".

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2022 par le RPVA, la société Bred banque populaire entend voir :
"1- Sur la demande subsidiaire formée par les consorts [L] à l’encontre de la BRED :
1.1 -A titre principal
Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil et la transaction régularisée entre la BRED et Madame [U] [L],
- Dire irrecevable la demande subsidiaire formée par le consorts [L] à l’encontre de la BRED, la transaction régularisée avec Madame [U] [L] étant opposable à l’ensemble des parties,
En conséquence, mettre la BRED hors de cause,
1.2 -A titre subsidiaire
- Débouter les consorts [L] de leur demande subsidiaire formée à l’encontre de la BRED,
Par voie de conséquence, les débouter de leur demande tendant à voir condamner subsidiairement la BRED à payer à Monsieur [I] [L] et à ses deux enfants mineurs, sous forme de dommages -intérêts, l’équivalent des prestations prévues au contrat de prévoyance en cas de décès,
1-3 -A titre très subsidiaire
- Apprécier la perte de chance des consorts [L] d’avoir pu bénéficier des prestations prévues au contrat de prévoyance,
2- Sur la demande d’appel en garantie formée par l’IPBP :
- Débouter l'IPBP de sa demande en garantie formée à titre infiniment subsidiaire à l'encontre de la BRED.
3- Condamner solidairement les consorts [L] et l'IPBP au paiement d'une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'art. 700 CPC."

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 2 mai 2024.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Les parties ont été invitées à formuler leurs observations écrites par note en délibéré sur l'absence de chiffrage des demandes principales de M. [L].

M.[L] a notifié sa note le 14 mai 2024 et les défenderesses les 15 et 16 mai 2024.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la demande d'exécution forcée de la garantie décès formée à l'encontre de l'institution de prévoyance Banque populaire

M. [L] conclut au bien-fondé de sa demande aux motifs que la portabilité de la prévoyance de [U] [L] a été mise en œuvre de plein droit à compter du jour de la rupture conventionnelle, le 7 mai 2015, puisqu'elle n'a pas renoncé au dispositif dans le délai de 10 jours à compter de la cessation du contrat de travail. Il soutient que le défaut de paiement des cotisations n'a eu aucun effet sur cette portabilité dans la mesure où aucune mise en demeure n'a été émise dans les conditions de l'article L.932-22 du code de la sécurité sociale de sorte que le contrat n'a pas été régulièrement résilié et que la régularisation du paiement des cotisations pouvait intervenir. Il ajoute que la preuve de la communication des notices relatives à la garantie n'est pas rapportée de sorte que ces documents ne lui sont pas opposables.

L'institution de prévoyance Banque populaire soutient que la garantie sollicitée n'est pas applicable dès lors que les conditions de la portabilité n'étaient pas remplies. Elle précise à ce titre qu'elle n'a pas été destinataire du formulaire prévu à cet effet qui devait lui être transmis dans les 10 jours suivant la rupture et que le défaut de paiement des cotisations a emporté renonciation expresse du maintien des garanties. Elle émet des doutes sur la régularité du formulaire produit en demande et fait remarquer qu'il n'est pas daté. Elle insiste sur le fait qu'elle a transmis toute la documentation contractuelle à la société Bred banque populaire à qui il appartenait donc de les remettre à [U] [L].

La société Bred banque populaire fait valoir que le formulaire relatif au maintien de la prévoyance n'a pas été retourné dans le délai contractuel et n'était accompagné d'aucun chèque pour payer les cotisations ni d'aucun justificatif de la prise en charge par le régime d'assurance chômage, ce qui a emporté renonciation au dispositif de maintien.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par l'avenant numéro 3 du 18 mai 2009, instaure un dispositif de portabilité notamment des garanties des couvertures de complémentaires santé et de prévoyance. Ce texte stipule notamment que le salarié bénéfice de ce dispositif, sous réserve de ce que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur, « pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture ».

Ce texte stipule que :
« Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l'entreprise ou par un système de mutualisation défini par accord collectif. A défaut d'accord collectif, ce système de mutualisation peut être mis en place dans les autres conditions définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des modalités de financement des garanties ci-dessus que :
- le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties :
- s’il entend y renoncer, cette renonciation qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail ;
- le non-paiement par l'ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d'échéance des cotisations, libère l'ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir ;
- le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.
Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévues par l'article 14 ci-dessus.
La notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur, et remise au salarié par l'employeur, mentionnera les conditions d'application de la portabilité. »

Au cas présent, la partie demanderesse sollicitant l'application de garanties assurantielles, il lui appartient donc de rapporter la preuve de sa souscription et de ce que les conditions en sont réunies.

Les pièces versées aux débats et les conclusions des parties établissent que [U] [L] avait, de son vivant, adhéré au contrat de prévoyance en cause dans le cadre du contrat collectif souscrit par son employeur. Pour justifier de l'effectivité de la portabilité des garanties de ce contrat après la rupture du contrat de travail de [U] [L], le demandeur produit un formulaire sur lequel sont indiqués le choix du maintien desdites garanties pour une durée de 12 mois et un « montant total de cotisations dues » de 88,21 euros, à payer dans un délai de 10 jours. Il est également précisé que « le non-paiement par moi-même des cotisations salariales vaut renonciation au dispositif et entraîne le non maintien des garantie ».

Ce bulletin d'adhésion mentionne expressément que cette cotisation doit être payée au plus tard par chèque dans les dix jours de la cessation du contrat de travail de sorte que sa date d'échéance était le 17 mai 2015.

Or, même à supposer que la date d'échéance de la cotisation dût être reportée au 17 août 2015 du fait de la période de trois mois d'exonération de cotisation prévue à l'article 4.2.2. du règlement de l'institution de prévoyance Banque populaire, il n'en demeure pas moins que les demandeurs se bornent à alléguer qu'un chèque a été envoyé à la société Bred banque populaire en août 2015 sans toutefois produire une quelconque pièce probante en ce sens. Le seul chèque versé aux débats étant daté du 14 décembre 2015, il est donc postérieur non seulement à la date d'échéance de la cotisation mais aussi à celle de la réalisation du risque – le décès de [U] [L] – de sorte qu'il ne saurait valoir régularisation en l'absence de dispositions légales ou stipulations contractuelles soulevées ou à défaut d'acceptation de l'institution de prévoyance Banque populaire pour déroger aux modalités de paiement.

Ainsi dès lors qu'à rebours de ce que soutient le demandeur, l'absence de paiement de la cotisation relative à la portabilité n'ouvre pas une faculté de résiliation à l'institution de prévoyance Banque populaire mais emporte extinction immédiate des garanties à compter de la date d'échéance de la cotisation impayée, il y a lieu de considérer que [U] [L] a perdu le bénéfice des garanties de prévoyance au plus tard le 17 août 2015 de sorte que son décès, survenu le [Date décès 3] 2015, n'était plus garanti.

L'institution de prévoyance Banque populaire n'est donc pas tenue d'appliquer les garanties stipulées au contrat de prévoyance en cause, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner plus en détails l'argumentation des parties.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [L] de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Bred banque populaire

M. [L] conclut à la recevabilité de leur action en réparation aux motifs qu'il n'agit pas au nom de feu son épouse mais en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants de sorte que la transaction conclue par son épouse ne lui est pas opposable. Sur le fond, il affirme que la société Bred banque populaire a commis une faute en ne transmettant pas la notice d'information du contrat d'assurance à [U] [L] alors qu'elle en avait l'obligation en tant qu'employeur, ce qui leur a causé une perte de chance de bénéficier de la garantie décès qui aurait pu être maintenue.

La société Bred banque populaire soulève l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de ses adversaires en se fondant sur l'autorité de la chose jugée de la transaction qu'elle a conclue avec [U] [L]. Sur le fond, elle fait valoir que [U] [L] n'a pas retourné le formulaire dans le délai contractuel de 10 jours et n'a pas payé les cotisations à échéance de sorte que la perte de la garantie litigieuse ne lui est pas imputable.

Réponse du tribunal :

Sur la recevabilité de la demande

En vertu de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Au cas présent, dès lors que les demandeurs fondent leur demande sur l'article 1240 du code civil et ès qualités de tiers au contrat, la transaction conclue entre [U] [L] et la société Bred banque populaire n'a pas autorité de la chose jugée à leur égard.

Le moyen n'est pas fondé.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Bred banque populaire.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En vertu de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il s'infère de l'articulation de ces textes avec les disposions des articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016, et de celles de l'article 9 du code de procédure civile, que le tiers peut engager la responsabilité d'une partie au contrat sous réserve de rapporter la preuve que le préjudice qu'il a subi est la conséquence directe et certaine d'un manquement contractuel imputable à cette partie.

Au cas présent, dès lors que [U] [L] avait été informée de son droit à la portabilité, du montant et du délai de paiement et des conséquences du défaut de paiement de cette cotisation dans le bulletin que les demandeurs prétendent qu'elle a rempli, lesquelles informations correspondent aux modalités pratiques de la portabilité qui sont exposées dans la notice versée aux débats, il y a lieu de considérer que le défaut de paiement de la cotisation résulte exclusivement du fait de [U] [L] et non de l'absence de transmission de la notice du contrat d'assurance par la société Bred banque populaire.

Il n'y a donc pas de lien de causalité direct et certain entre le préjudice invoqué en demande et la faute reprochée à la société Bred banque populaire de sorte que la responsabilité de celle-ci n'est pas engagée sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le surplus de l'argumentation des parties.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [L] de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [I] [L] et ses enfants succombent à la présente instance mais que le premier l'a introduite pour le compte de ces derniers, il y a lieu de mettre à la charge de M. [I] [L] les dépens ainsi que de condamner celui-ci à payer à chacune des défenderesses la somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [I] [L] et M. [M] et Mlle [F] [L], représentés par M. [I] [L], de leur demande en paiement formée à l'encontre de l'institution de prévoyance Banque populaire au titre de l'exécution forcée des garanties du contrat de prévoyance de [U] [L] ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la transaction conclue entre la société Bred banque populaire et [U] [L] ;

DEBOUTE M. [I] [L] et M. [M] et Mlle [F] [L], représentés par M. [I] [L] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société Bred banque populaire au titre des garanties du contrat de prévoyance de [U] [L] ;

CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens ;

CONDAMNE M. [I] [L] à payer à l'institution de prévoyance Banque populaire la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la société Bred banque populaire la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes formées par les défenderesses à l'encontre de M. [M] et Mlle [F] [L], représentés par M. [I] [L], au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes formées par M. [I] [L] et M. [M] et Mlle [F] [L], représentés par M. [I] [L], au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Ainsi fait et jugé à Paris le 4 juillet 2024,

Le Greffier, La Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 17/16566
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;17.16566 ?
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