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03/07/2024 | FRANCE | N°24/04220

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 03 juillet 2024, 24/04220


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/04220 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4USL

N° MINUTE : 16/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juillet 2024


DEMANDEUR
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, [Adresse 2]

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1], non

comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024

ORDONNA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/04220 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4USL

N° MINUTE : 16/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juillet 2024

DEMANDEUR
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, [Adresse 2]

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 03 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04220 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4USL

Suivant bail du 1er août 2009, Monsieur [I] [F] a donné à bail à Monsieur [O] [C], un appartement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 240 euros à régler chaque 1er du mois et de 10 euros de charges locatives.

Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, une mise en demeure en date du 6 avril 2023 lui a été envoyée par le bailleur, sans réponse du locataire.

Le 1er août 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant les sommes alors restées dues à hauteur de 1000 euros, acte demeuré infructueux.

Par assignation en référé délivrée le 26 mars 2024, Monsieur [I] [F] a attrait Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.

Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;
- de condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 1656 euros selon décompte actualisé au 29 février 2024, à parfaire au jour de l'audience ;
- d'ordonner l'expulsion immédiate et sans délais du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 20 euros par jours de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ordonner le transport et la séquestration des meubles ;
- autoriser le propriétaire à faire constater l'état des lieux par l'Huissier qui sera commis à cet effet, assisté s'il l'estime utile, d'un technicien ;
- ordonner la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, eu égard au montant élevé de la dette provisoire ;
- de condamner par provision Monsieur [O] [C] au paiement à compter de l'ordonnance à intervenir, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges habituellement pratiqués, outre indexation annuelle sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance, jusqu'au départ effectif des lieux et restitution des clefs;
- Condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelé et retenue à l'audience du 28 mai 2024.

Lors de l'audience, le bailleur, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.

Monsieur [O] [C], cité par procès-verbal de recherches infructueuses n'est ni présent, ni représenté.
L'assignation a été placée deux fois et deux procédures ont été ouvertes concernant les mêmes parties, les mêmes demandes et le même litige (RG 24/04220 et RG 24/04490).

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande :

Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 27 mars 2024).

L'action est donc recevable.

L'assignation ayant été placée deux fois et deux procédures ayant été ouvertes concernant les mêmes parties, les mêmes demandes et le même litige ( rg 24/04220 et rg 24/04490), il convient pour une bonne administration de la justice de prononcer la jonction du dossier RG 24/04220 avec la procédure RG 24/04490 sous le n° RG 24/4220;

Sur la résiliation et l'expulsion :

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [O] [C], le 1er août 2023, pour le montant alors resté dû des loyers et charges impayés à hauteur de 1000 euros;

Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 septembre 2023, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif :

Monsieur [O] [C], est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [I] [F] produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [C], reste lui devoir au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation), la somme de 1656 euros, selon décompte arrêté au 29 février 2024.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [C], à payer à titre provisionnel à Monsieur [I] [F], la somme de 1656 euros, selon décompte arrêté au 29 février 2024, au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement :

Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, qui le demande, et en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'absence de Monsieur [O] [C], il n'y a pas lieu à délai suspensif de la clause résolutoire.

Il convient de prévoir dans le dispositif les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire, notamment en termes d'expulsion et d'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire égale au montant du loyer et des charges habituellement pratiqués, outre indexation annuelle sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance, jusqu'au départ effectif des lieux et restitution des clefs.

Sur les autres demandes

-Il n'y a pas lieu à condamnation sous astreinte de ce chef, le recours possible à la force publique et à un serrurier, outre l'exécution provisoire de la présente décision étant suffisants pour en garantir la mise en œuvre.

-Il n'y pas lieu à suppression de l'ensemble des délais prévus à l'article L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, qu'aucun des éléments produits aux débats ne justifie.

-Il sera rappelé que le sort des meubles et régi aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner d'ores et déjà les hypothétiques transport et séquestration.

-la demande d'autorisation du propriétaire à faire constater l'état des lieux par huissier, n'étant ni expliquée, n'étant argumentée ni en droit, ni en fait, alors que l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit les modalités afférentes à l'état des lieux, il n'y a donc pas lieu à autorisation de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [O] [C] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité justifie de condamner Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [I] [F], la somme de 700 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS recevable l'action de Monsieur [I] [F];

PRONONÇONS la jonction du dossier RG 24/04220 avec la procédure RG 24/04490 sous le n° RG 24/4220

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er août 2009 conclu entre Monsieur [I] [F] et Monsieur [O] [C], concernant l'appartement situé [Adresse 1], sont réunies au 13 septembre 2023 ;

CONSTATONS que Monsieur [O] [C], est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués,

CONDAMNONS Monsieur [O] [C], à verser à Monsieur [I] [F] la somme provisionnelle de 1656 euros, selon décompte arrêté au 29 février 2024, au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DISONS n'y avoir lieu à délais suspensifs de la clause résolutoire ;

ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [O] [C], du logement situé [Adresse 1], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;

RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution et DISONS n'y avoir lieu à suppression des délais prévus aux articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution :

RAPPELONS que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution et DISONS n'y avoir lieu à ordonner leur transport et séquestration ;

DISONS n'y avoir lieu à autorisation du propriétaire à faire constater l'état des lieux par l'Huissier qui sera commis à cet effet, assisté s'il l'estime utile, d'un technicien ;

FIXONS, à compter du 13 septembre 2023, l'indemnité mensuelle d'occupation due à titre provisionnel par Monsieur [O] [C] au montant du loyer et des charges habituellement pratiqués, outre indexation annuelle sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance, jusqu'au départ effectif des lieux et restitution des clefs, et au besoin CONDAMNONS Monsieur [O] [C], à verser à Monsieur [I] [F] ladite indemnité mensuelle provisionnelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie;

DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [I] [F], la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTONS des autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [C] au paiement des dépens ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.


Le greffier, Le juge.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/04220
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;24.04220 ?
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