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03/07/2024 | FRANCE | N°24/04192

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 03 juillet 2024, 24/04192


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :





9ème chambre 2ème section


N° RG 24/04192 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C37UL


N° MINUTE : 13


Assignation du :
15 Mars 2024









JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139



DÉFENDEUR



Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’a...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

9ème chambre 2ème section


N° RG 24/04192 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C37UL

N° MINUTE : 13

Assignation du :
15 Mars 2024

JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Décision du 03 Juillet 2024
9ème chambre - 2ème section
N° RG 24/04192 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37UL

Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique, Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024.

JUGEMENT

rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 2 février 2023, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France (ci-après la Caisse d’épargne) a ouvert dans les livres de son agence de [Localité 5] Ménilmontant un compte de dépôt n°04286719380 au nom de M. [K] [Y] avec une autorisation de découvert de 400 euros et auquel était associée une carte de débit de type Visa Premier lui permettant d'effectuer sur une période de 30 jours glissants des paiements avec un plafond de 4.000 euros.

Entre les 4 et 7 septembre 2023, M. [Y] a remis à l‘encaissement treize chèques qui sont revenus impayés au motif d’une utilisation frauduleuse et qui ont en conséquence fait l’objet d’une contrepassation au débit du compte.

Suite à plusieurs règlements et virements réalisés par M. [Y] pendant le délai d’encaissement des chèques litigieux, le compte a présenté un solde débiteur dépassant le découvert autorisé.

Par lettre du 8 septembre 2023, la Caisse d’épargne a notifié à son client la dénonciation de toute autorisation de découvert.

Les mises en demeure adressées à M. [Y] par lettres recommandées avec AR des 24 octobre et 5 décembre 2023, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », de régler le montant du solde débiteur du compte qui s’élevait en dernier lieu à la somme de 13.082,18 euros, sont demeurées infructueuses.

C'est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 15 mars 2024, constituant ses seules écritures, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103, 1231-6 et 1344 du code civil, il est demandé de :

« DIRE ET JUGER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.

Y faisant droit,

CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les sommes de :

- 13.082,18 € au titre du solde débiteur du compte n° 04286719380, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 jusqu'au règlement,
- 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance. »

A l’appui de ses prétentions, la banque conclut à la compétence matérielle du tribunal en ce que le solde débiteur litigieux résulte de la remise et de l’encaissement de chèques sans provision et ne peut donc s’analyser en une autorisation de découvert assimilable à un crédit à la consommation au sens des articles L.311-1 6° et L.312-1 du code de la consommation qui entraînerait la compétence du juge des contentieux et de la protection, et ce nonobstant le montant réclamé qui dépasse le seuil de 10.000 euros.

Elle sollicite en conséquence la condamnation du défendeur au paiement du solde débiteur outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, sans que puisse être écartée l’exécution provisoire de droit.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien des demandes de la Caisse d’épargne.

Cité régulièrement à sa dernière adresse connue conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué d’avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie tenue en juge unique du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 3 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur une exception d’incompétence qui en l’espèce n’est pas soulevée par le défendeur défaillant ni relevée d’office par le tribunal.

En tout état de cause, un solde débiteur maintenu pendant plus de trois mois et résultant de la remise à l’encaissement de chèques sans provision comme en l’espèce ne saurait être assimilé à une autorisation de crédit.

Par ailleurs, aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public.

L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, à l’appui de son action, la Caisse d’épargne verse aux débats les éléments suivants :

- La convention d’ouverture de compte signée électroniquement le 2 février 2023 par M. [Y] qui mentionne notamment qu’il dispose d’une autorisation de découvert d’un maximum de 400 euros et d’une carte de paiement ;
- La copie du passeport de M. [Y] ;
- Les conditions générales applicables au contrat ;
- La liste des chèques impayés pour le motif « utilisation frauduleuse » ;
- Le relevé intégral du compte de M. [Y] du 2 février 2023 au 3 janvier 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 13.071,60 au 28 novembre 2023, date de la clôture du compte ;
- Les mises en demeure de payer des 24 octobre et 5 décembre 2023.

Il résulte de ces documents que la Caisse d’épargne justifie tant du principe que du montant de sa créance qui est fixée en conséquence à la somme de 13.071,60 euros en principal avec intérêts au taux légal à compte du 13 décembre 2023, date de la première présentation de la mise en demeure en date du 5 décembre 2023.

2 - Sur les autres demandes

M. [Y] qui succombe est condamné aux dépens.

Il est également condamné à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse d’épargne afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 13.071,60 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/04192
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;24.04192 ?
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