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03/07/2024 | FRANCE | N°24/03122

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 03 juillet 2024, 24/03122


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





9ème chambre 2ème section


N° RG 24/03122 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJC


N° MINUTE : 12


Assignation du :
20 Février 2024









JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire #R050


DÉFENDEUR

Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judic...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 2ème section


N° RG 24/03122 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJC

N° MINUTE : 12

Assignation du :
20 Février 2024

JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Décision du 03 Juillet 2024
9ème chambre - 2ème section
N° RG 24/03122 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJC

Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le03 juillet 2024.

JUGEMENT

rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'une offre acceptée le 21 mai 2014, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [J] [I] un prêt immobilier d'un montant de 140.000 euros sur 21 ans au taux initial fixe de 3,15 % l'an.

Par acte du 6 mai 2014, la SA Crédit Logement s'est portée caution de son remboursement.

M. [I] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 septembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Le Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [I] de régler la somme de 4.988,59 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcée la déchéance du terme à l’expiration de ce délai.

En sa qualité de caution, la SA Crédit Logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :

- les échéances impayées des mois d’octobre 2022 à mars 2023, soit la somme de 4.335,11 euros selon quittance du 27 mars 2023 ;

- les échéances impayées des mois d’avril à septembre 2023, le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités de retard, soit la somme totale de 97.928,56 euros selon quittance du 4 décembre 2023.

Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. [I] sont demeurées vaines.

Par exploit de commissaire de justice du 20 février 2024, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 103.094,14 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la quittance, de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts, des entiers dépens ainsi que des frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, le domicile de l’intéressé étant certain selon le procès-verbal du commissaire de justice, M. [I] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 7 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 3 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande en paiement

L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :

- de l’offre de prêt acceptée le 21 mai 2014,
- de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit Logement le 6 mai 2014,
- de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 22 septembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », contenant mise en demeure de payer la somme de 4.988,59 euros,
- des quittances des 27 mars et 4 décembre 2023,

que la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [I], a payé à la SA Le Crédit Lyonnais la somme totale de (4.335,11 + 97.928,56) 102.263,67 euros au titre du contrat de prêt en cause.

Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.

M. [I] est en conséquence condamné à payer la somme de 103.094,14 euros en principal, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 4 décembre 2023 mais à compter du 30 janvier 2024, les intérêts légaux jusqu'au 29 janvier 2024 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu'il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse.

2 - Sur les autres demandes

M. [I] qui succombe est condamné aux dépens.

Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.

En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.

M. [I] est également condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c’est à dire du 20 février 2024, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 20 février 2025 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 103.094,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens ;

CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 20 février 2025 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.

Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/03122
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;24.03122 ?
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