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02/07/2024 | FRANCE | N°24/01919

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps élections pro, 02 juillet 2024, 24/01919


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 02.07.2024
à : toutes les parties

Pôle social


Elections professionnelles

N° RG 24/01919 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VKS

N° MINUTE : 24/







JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. FREE RESEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0061

DÉFENDEURS
Monsieur [I] [T],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avo

cat Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #155, non comparant

Syndicat INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS DES GROUPES ET DES SOCIETE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 02.07.2024
à : toutes les parties

Pôle social

Elections professionnelles

N° RG 24/01919 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VKS

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. FREE RESEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0061

DÉFENDEURS
Monsieur [I] [T],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #155, non comparant

Syndicat INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS DES GROUPES ET DES SOCIETES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #155, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 02 juillet 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01919 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VKS

EXPOSE DU LITIGE

Par courriel du 2 avril 2024, Monsieur [I] [T] a été désigné représentant de section syndicale au sein de la société FREE RESEAU par le SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES.

Par requête du 16 avril 2024 reçue au greffe de ce tribunal le même jour, la société FREE RESEAU a requis la convocation de Monsieur [I] [T] et du SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES aux fins d'obtenir du tribunal de :
- la déclarer recevable en ses demandes,
- constater que la désignation contestée est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été valablement notifiée à l'employeur ou à son représentant,
- constater que les conditions de désignation d'un représentant de section syndicale ne sont pas réunies en l'espèce,
- en conséquence, annuler la désignation de Monsieur [I] [T] en qualité de représentant syndical du SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES,
- condamner le SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que la désignation, conformément à l'article D.2143-4 du code du travail, doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l'employeur, or elle a été effectuée par courriel à la chargée des ressources humaines qui n'est pas représentante de l'employeur. Elle ajoute que la désignation est imprécise, la société FREE RESEAU n'ayant pas de CSE, ce dernier étant constitué au niveau de l'UES ILIAD, que le syndicat ne justifie pas, conformément aux dispositions des articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du code du travail, de l'existence de la section syndicale, de la validité de sa constitution par la preuve du dépôt de ses statuts en mairie, du pouvoir de Monsieur [C] [B] de désigner un représentant de section syndicale, de la condition d'ancienneté, du respect des valeurs républicaines et d'indépendance, du respect du critère de transparence financière et de la couverture du champ professionnel et géographique de l'entreprise.

Par avertissements du 25 avril 2024, la société FREE RESEAU, Monsieur [I] [T] et le SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES ont été convoqués pour l'audience du 24 mai 2024. L'affaire a été renvoyée à la demande des défendeurs à l'audience du 14 juin 2024.

Par courriel du 12 juin 2024, le conseil des défendeurs a demandé au tribunal de prendre acte du retrait de la désignation par le SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES en qualité de représentant de section syndicale de Monsieur [I] [T] et de débouter en équité la requérante de sa demande au titre des frais irrépétibles compte tenu du retrait et de ses faibles ressources.

Par courriel du 13 juin 2024, le conseil de la société FREE RESEAU a indiqué à son confrère avec copie au tribunal qu'aucun courrier de retrait de désignation n'était parvenu à l'employeur, un courriel adressé à une juridiction et non directement à l'employeur n'étant pas suffisant pour réputer un salarié démissionnaire de son mandat de représentant de section syndicale.

A l'audience du 14 juin 2024, la société FREE RESEAU, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, aucune régularisation n'étant intervenue.

Le SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES et Monsieur [I] [T] n'ont pas comparu ni personne pour eux.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

Il a été demandé à la société FREE RESEAU d'aviser le tribunal par note en délibéré sous huit jours de la régularisation éventuelle du retrait.

Aucune note n'est parvenue dans le délai imparti.

EXPOSE DES MOTIFS

Conformément à l'article L.2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L.2131-1.

En application de l'article L.2142-1-1 du même code, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

L'article D.2143-4 du même code précise que les nom et prénoms du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.

En l'espèce, la désignation a été effectuée par courriel adressé à Madame [N] [X] en qualité de chargée de ressources humaines sur le périmètre de la société FREE RESEAU alors qu'il est justifié de l'existence d'une UES. La lettre mentionne une adresse à [Localité 4] or la mairie de cette commune a indiqué par courriel du 17 avril 2024 qu'elle ne trouvait pas de syndicat correspondant. Par courrier recommandé du 18 avril 2024, la société FREE RESEAU a demandé au syndicat de retirer la désignation faute de personnalité morale.

Non comparant, le SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES n'apporte aucun élément permettant au tribunal de vérifier que les conditions légales précitées sont remplies. Il a d'ailleurs informé le tribunal du retrait de la désignation sans que cette dernière ne soit formalisée auprès de l'employeur. Partant, la désignation de Monsieur [I] [T] sera annulée.

L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.

L'équité ne commande pas de laisser la société FREE RESEAU supporter la charge de tous les frais qu'elle a pu supporter dans la présente instance, le SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES ayant procédé à la désignation litigieuse sans s'assurer du respect des dispositions légales puis n'ayant pas régularisé le retrait auprès de l'employeur avant l'audience de renvoi. Le SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES sera par conséquent condamné à lui verser une somme de 250 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

ANNULE la désignation en date du 2 avril 2024 de Monsieur [I] [T] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société FREE RESEAU,

CONDAMNE le SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES au paiement à la société FREE RESEAU de la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi statué sans frais ni dépens,

Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Aurélie LESAGE, Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps élections pro
Numéro d'arrêt : 24/01919
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;24.01919 ?
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