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02/07/2024 | FRANCE | N°23/02750

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 02 juillet 2024, 23/02750


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [R] ; Monsieur [L] [J] [H]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Paul BARTHELEMY

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/02750 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFA

N° MINUTE :
2-2024






JUGEMENT
rendu le mardi 02 juillet 2024


DEMANDERESSE
Association ADIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS,

demeurant [Adresse 4]


DÉFENDEURS
Monsieur [N] [R], demeurant chez M.[G], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Monsieur [L] [J] [H], demeurant [Adresse 3]
non c...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [R] ; Monsieur [L] [J] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Paul BARTHELEMY

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/02750 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFA

N° MINUTE :
2-2024

JUGEMENT
rendu le mardi 02 juillet 2024

DEMANDERESSE
Association ADIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, demeurant [Adresse 4]

DÉFENDEURS
Monsieur [N] [R], demeurant chez M.[G], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Monsieur [L] [J] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2024
Délibéré le 02 juillet 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 02 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02750 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2017, l’ADIE (l’association pour le droit à l’initiative économique) a conclu avec Monsieur [L] [J] [H], un premier contrat comprenant deux prêts dont seul le prêt d’honneur est à ce jour impayé:
- un prêt d’honneur AVIGP348429 pour un montant de 2807 euros au taux de 0,00% sur 12 mois représentant une mensualité de 233,92 euros;
puis le 27 mai 2019, un second contrat :
-microcrédit Propulse MCOZP410729 pour un montant de 7192,63 euros au taux de 7,53% sur 36 mois, représentant une mensualité de 223,83 euros.

Monsieur [N] [R] s’est porté caution solidaire et indivisible le même jour (27 mai 2019) dans la limite de 3596 euros, pour le paiement de toutes les sommes dues par Monsieur [L] [J] [H] au titre du microcrédit Propulse MCOZP410729.
L’ADIE soutient que:
-au titre du prêt d’honneur, Monsieur [L] [J] [H] n’a remboursé aucune mensualité et reste lui devoir la somme de 2807 euros en capital, majorée des intérêts au taux mégal à compter de la mise en demeure.
- au titre du microcrédit Propulse, Monsieur [L] [J] [H] rembourse irrégulièrement son prêt. Il cesse tout paiement à compter de l’échéance de janvier 2021 impayée. Selon le décompte de l’ADIE,Monsieur [L] [J] [H] reste à lui devoir la somme de 5375,74 euros en capital, majorée des intérêts au taux de 7,53% à compter du 1er janvier 2021.
Elle ajoute que:
- le 3 mars 2021, elle a adressé au débiteur principal Monsieur [L] [J] [H], par voie recommandée, deux mises en demeure avec déchéance du terme, une pour chacun des deux prêts,
- le 3 mars 2021, elle a adressé à la caution, Monsieur [N] [R], une mise en demeure par voie recommandée au titre du microcrédit Propulse, en vain.
Elle précise que ses nombreuses tentatives de règlement amiable sont restées vaines.

Le 5 septembre 2022, une ordonnance sur requête(21-22-005487) a été rendue par le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Monsieur [R] [N] (en qualité de caution de Monsieur [J] [H] [L] ) et de Monsieur [L] [J] [H] leur enjoignant de payer solidiairement la somme de 8182,74 euros en principal et 71,37 au titre du coût de l’acte,( à hauteur de son cautionnement de 3596 euros pour Monsieur [R] [N]) tel qu ‘indiqué dans la notification lui ayant été faite.

La signification de ladite ordonnance à Monsieur [N] [R] a été effectuée le 8 décembre 2022 par remise de l’acte à l’étude.
Par courrier du 21 décembre 2022, reçu au greffe le 26 décembre 2022, Monsieur [N] [R] a formé opposition à ladite ordonnance.
En suite de l’opposition formée par Monsieur [N] [R], les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 26 septembre 2023.

Décision du 02 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02750 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFA

La convocation de Monsieur [L] [J] [H] étant revenue au greffe avec la mention NPAI, à l’audience du 26 septembre 2023, l’ADIE a été invitée à le faire citer et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2024 où elle a été appelée et retenue.

A l’audience du 15 mai 2024, aux termes de ses conclusions, l’ADIE représentée par son Avocat demande, sous le bénefice de l’exécution provisisoire, de:
sur le prêt d’honneur AVIGP348429,
- condamner Monsieur [L] [J] [H] à verser à l’ADIE la somme de 2807 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 mars 2021, et ce jusqu’à parfait paiement,
sur le microcrédit Propulse MCOZP410729,
- condamner solidairement Monsieur [L] [J] [H] et Monsieur [N] [R] (caution) à verser à l’ADIE la somme de 5375,74 euros en capital,
- pour Monsieur [L] [J] [H] , assortie des intérêts au taux contractuel de 7,53% calculés sur la base du capital restant dû, à compter du 1er janvier 2021, et ce jusqu’à parfait paiement,
- pour Monsieur [N] [R] dans la limite de 3596 euros avec intérêts légaux à compter de sa mise en demeure du 3 mars 2021;

En tout état de cause :
- condamner solidairement Monsieur [L] [J] [H] et Monsieur [N] [R] aux dépens,
- condamner solidairement Monsieur [L] [J] [H] et Monsieur [N] [R] à verser à l’ADIE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Bien que régulièrement avisé le 30 mars 2023 par courrier recommandé A/R de l’audience du 26 septembre 2023, puis régulièrement avisé par le greffe du report d’audience au 15 mai 2024, Monsieur [N] [R] n’est ni présent ni représenté.
Monsieur [L] [J] [H] , régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [R] (le 21 décembre 2022, reçu au greffe le 26 décembre 2022) , celle-ci intervenant dans un délai inférieur à un mois à compter de la signification du 8 décembre 2022 de l’ordonnance contestée.
Il convient de mettre à néant l’ordonnance sur requête (21-22-005487) rendue le 5 septembre 2022 par le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Monsieur [R] [N] (en qualité de caution de Monsieur [J] [H] [L] ) et de Monsieur [L] [J] [H], et de dire que le présent jugement s’y substitue.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [L] [J] [H]:

Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ;en application de l'article 1184 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.

Le contrat de prêt prévoit que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal ( majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’ADIE étant éxigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités.

L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.

Sur la demande en paiement au titre du prêt d’honneur AVIGP348429 en date du 16 octobre 2017

En l’espèce, il apparaît que l’ADIE a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 3 mars 2021, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de régler le montant du capital restant dû ainsi que les intérêts contractuels.

Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit que Monsieur [L] [J] [H] est redevable de la somme de 2807 euros au titre du capital restant dû.
Il sera en conséquence condamné payer à l’ADIE la somme de 2807 euros en principal outre les intérêts légaux à compter de la présente décision.

Sur la demande en paiement au titre du microcrédit Propulse MCOZP410729 en date du 27 mai 2019

En l’espèce, il apparaît que l’ADIE a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 mars 2021, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de régler le montant du capital restant dû.

Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit que Monsieur [L] [J] [H] [Y] est redevable de la somme de 5375,74 eurosau titre du capital restant dû. Il sera en conséquence condamné payer à l’ADIE la somme de 5375,74 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 7,53% à compter de la présente décision.

Sur la demande en paiement formée à l’égard de la caution Monsieur [N] [R] ,

Aux termes de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016:
“Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation: “ Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".

En application des articles L. 343-1 et L. 343-2 du Code de la consommation, les formalités définies aux articles ci-dessus sont prévues à peine de nullité.

Il résulte de ces dispositions que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation et destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s’engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel.

En l’espèce, l’acte de cautionnement est établi par acte sous seing privé et comporte bien les mentions manuscrites écrites de la main de la caution exigées par les textes susvisés.
Il en résulte que l’acte de cautionnement invoqué est valable, nonobstant la contestation ultérieurement formulée par Monsieur [N] [R] dans son opposition et non justifiée.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [R] à payer à l’ADIE au titre du microcrédit Propulse MCOZP410729 en date du 27 mai 2019, à hauteur de de 3596 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer, Monsieur [L] [J] [H] et Monsieur [N] [R] seront solidiairement condamnés à lui verser la somme de 300 euros à ce titre.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [J] [H] et Monsieur [N] [R] , parties perdantes sont condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en premier ressort et et réputé contradictoire,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [R] le 21 décembre 2022;

MET À NÉANT l’ordonnance sur requête (21-22-005487) rendue le 5 septembre 2022 par le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Monsieur [R] [N] (en qualité de caution de Monsieur [J] [H] [L] ) et de Monsieur [L] [J] [H];

DIT que le présent jugement s’y substitue;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] [H] à payer à l’ADIE la somme de 2807 euros au titre du prêt d’honneur AVIGP348429 en date du 16 octobre 2017, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [J] [H] et Monsieur [N] [R] (caution) à verser à l’ADIE la somme de 5375,74 euros en capital,
-pour Monsieur [L] [J] [H] , assortie des intérêts au taux contractuel de 7,53% calculés sur la base du capital restant dû, à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement,
-pour Monsieur [N] [R] dans la limite de 3596 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [J] [H] et Monsieur [N] [R] à verser à l’ADIE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [J] [H] et Monsieur [N] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2024.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02750
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;23.02750 ?
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