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02/07/2024 | FRANCE | N°23/00913

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 02 juillet 2024, 23/00913


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 1ère section

N° RG 23/00913
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRE4

N° MINUTE :




Assignation du :
26 Décembre 2022





JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDEURS

Madame [R] [U] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille BLACHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0003

Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Camill

e BLACHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0003


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ ESCALIERS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine CUENOT, avocat au barre...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/00913
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRE4

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDEURS

Madame [R] [U] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille BLACHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0003

Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Camille BLACHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0003

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ ESCALIERS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0084

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 02 Juillet 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00913 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYRE4

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique devant Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis signé le 20 novembre 2020, M. [J] [G] et Mme [R] [U], son épouse, ont commandé à la SARL Escaliers de France la fabrication et l'installation d'un escalier pour un montant de 25.000 euros. Ils ont versé la somme de 10.000 euros à titre d'acompte.

Reprochant à la société Escaliers de France de ne pas avoir respecté le délai de pose convenu et de ne pas leur avoir, contrairement à son engagement, remboursé l'acompte versé, M. et Mme [G] l'ont, par lettre de leur conseil en date du 7 février 2022, mise en demeure de leur restituer la somme de 10.000 euros.

Cette demande étant demeurée vaine, M. et Mme [G] ont, par acte d’huissier du 26 décembre 2022, fait citer la société Escaliers de France devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1193 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 385 du code de procédure civile,
Condamner la société Escaliers de France à verser à Madame [R] [G] et Monsieur [J] [G] la somme de 10.000 euros (correspondant à la restitution du montant versé par Madame et Monsieur [G] à titre d'acompte pour la réalisation de travaux et dont la société Escaliers de France s'est reconnue redevable à la suite de la résolution du contrat en raison de la non réalisation des travaux par la société Escaliers de France et de l'annulation consécutive de la commande), somme majorée des intérêts au taux légal applicable aux créanciers particuliers à compter du 9 février 2022 (correspondant à la date de réception du courrier de mise en demeure par le conseil de Madame [R] [G] et Monsieur [J] [G]) ;
Condamner la société Escaliers de France à verser respectivement à Madame [R] [G] et Monsieur [J] [G] la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi en conséquence de l'inexécution contractuelle et de la résolution du contrat ;
Par ailleurs,
Condamner la société Escaliers de France à verser respectivement à Madame [R] [G] et à Monsieur [J] [G] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Escaliers de France aux entiers dépens ;
Dire n”y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [G] font valoir pour l'essentiel qu'en dépit de leurs nombreuses demandes, la société Escaliers de France n'a pas procédé à l'installation de l'escalier ce qui constitue une inexécution totale de ses obligations justifiant la résolution du contrat. Ils précisent que la société Escaliers de France s'était engagée à leur rembourser l'acompte de 10.000 euros mais qu'elle n'a pas respecté son engagement.

Ils prétendent également subir un préjudice moral et sollicitent la somme de 2.000 euros chacun à ce titre en faisant valoir que, pendant plus d'un an, ils ont adressé de multiples relances à la société Escaliers de France, qu'ils ont été maintenus dans l'espoir de la réalisation des travaux et ont dû à plusieurs reprises s'organiser en fonction des dates fixées par la société mais qu'ils ont finalement dû renoncer à leur projet avant leur départ à l'étranger en étant privés de toute possibilité de faire appel à une autre société.

La société Escaliers de France a constitué avocat mais n'a pas régularisé de conclusions en dépit des renvois ordonnés à cette fin.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et à l'assignation des demandeurs valant dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de restitution de l'acompte

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1217 du même code dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

Selon l'article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

En application de l'article 1225 du même code, « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».
L'article 1226 de ce code prévoit : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ».

Aux termes de l'article 1228 dudit code, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».

L'article 1229 dispose enfin : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ».

En l'espèce, le devis du 12 novembre 2020 prévoit une pose de l'escalier au mois de mars 2021.

Le 5 janvier 2022, M. et Mme [G] ont adressé à la société Escaliers de France une lettre recommandée dans laquelle ils se plaignent du report, à plusieurs reprises, de la date d'installation convenue et demandent à la société d'intervenir le 17 janvier 2022, en proposant qu'à défaut, le contrat soit annulé et en sollicitant en conséquence la restitution de l'acompte.

Par courrier électronique du 6 janvier 2022, la société Escaliers de France a indiqué à M. [G] qu'elle n'était pas en mesure d'intervenir avant le 27 janvier 2022 et qu'elle acceptait en conséquence « l'annulation de la commande aux conditions de [son] mail ». Par correspondance du 7 janvier 2022, M. et Mme [G] ont pris acte de l'annulation de la commande « d'un commun accord » et ont transmis à la société leurs coordonnées bancaires afin qu'elle puisse procéder au remboursement de l'acompte. Par lettre de leur conseil en date du 7 février 2022, ils l'ont mise en demeure de leur restituer sous quinzaine la somme de 10.000 euros versée à titre d'acompte.

Compte tenu de l'inexécution par la société Escaliers de France de ses obligations et de l'accord trouvé par les parties pour une résolution amiable du contrat, M. et Mme [G] sont bien fondés à solliciter la restitution de l'acompte de 10.000 euros versé au moment de la commande. La société Escaliers de France sera par conséquent condamnée à leur payer la somme de 10.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 compte tenu du délai de 15 jours laissé à la société pour s'acquitter de ce paiement dans la lettre de mise en demeure du 7 février 2022, réceptionnée le 9 février.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

En l'espèce, à l'exception des trois correspondances précitées en ce comprise celle de leur conseil, M. et Mme [G] ne produisent aucune pièce permettant au tribunal d'apprécier les conséquences des reports successifs de la pose de l'escalier et de l'abandon de leur projet et de justifier du préjudice moral dont ils sollicitent l'indemnisation. Ils seront par conséquent déboutés de la demande qu'ils forment de ce chef.

Sur les autres demandes

La société Escaliers de France qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à M. [G] et à Mme [U] épouse [G] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne la SARL Escaliers de France à payer à M. [J] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] la somme de 10.000 euros correspondant à l'acompte versé au titre du contrat conclu le 12 novembre 2020, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 ;

Déboute M. [J] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Condamne la SARL Escaliers de France à payer à M. [J] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Escaliers de France aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute M. [J] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/00913
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;23.00913 ?
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