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02/07/2024 | FRANCE | N°22/39175

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/5/2 état des personnes, 02 juillet 2024, 22/39175


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 22/39175
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDMV

ND

N° MINUTE :


[1]

[1]






JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [I] [X] [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0004

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [K] [E]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représenté

Madame [L] [Y] [C]
agissant en son nom personnel e

t en qualité de représentante légale de l’enfant [G] [M] [C] [B] [N] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Madame [A] [W] ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 22/39175
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDMV

ND

N° MINUTE :


[1]

[1]

JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [I] [X] [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0004

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [K] [E]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représenté

Madame [L] [Y] [C]
agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [G] [M] [C] [B] [N] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Madame [A] [W]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant [G] [M] [C] [B] [N] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
Décision du 02 juillet 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 22/39175 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDMV

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge

assistées de Founé GASSAMA, lors des débats, et Emeline LEJUSTE, lors de la mise à disposition, Greffières

DÉBATS

A l’audience du 18 juin 2024, tenue en chambre du conseil,
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024.

JUGEMENT

réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 février 2011, l'enfant [G], [M] [C] [B] [N] a été inscrite sur les registres de l'état civil de la mairie de [Localité 8], comme étant née le [Date naissance 6] 2011 de [P], [K] [E], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (Cameroun), qui l'a reconnue, et de [L] [Y] [C], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Cameroun).

Selon mention portée sur son acte de naissance le 3 octobre 2014, l'enfant est française par effet du décret de naturalisation de sa mère du 8 juillet 2014, modifié par décret du 25 septembre 2014.

Par acte d'huissier de justice délivré le 16 juillet 2018 à Mme [Y] [C], de nationalité française au jour de l'introduction de l'action mais camerounaise au jour de la naissance de l'enfant, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant [G], et le 17 juillet 2018 à M. [E], de nationalité camerounaise, M. [I], [X] [C] [N], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (Cameroun), de nationalité française, a saisi le tribunal en contestation de la paternité de M. [E] et en établissement judiciaire de sa propre paternité sur l'enfant.
Par jugement rendu le 7 juillet 2020, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [Y] [C] par la voie électronique le 8 janvier 2019 ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [U] en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant ;
Faisant application de la loi camerounaise,
- déclaré recevable l'action en contestation de la paternité de M. [E] à l'égard de l’enfant engagée par M. [C] [N] ;
Ecartant la loi camerounaise et faisant application de la loi française,
- déclaré irrecevable l'action en établissement de paternité engagée par M. [C] [N] ;
- déclaré recevable l'action en établissement de paternité de Mme [U], ès qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant ;
- ordonné avant-dire droit une expertise génétique.

Le 21 décembre 2020, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il a indiqué que M. [E] ne s’était pas présenté au laboratoire, la convocation qui lui avait été adressée ayant été retournée avec la mention “inconnu à l’adresse indiquée” et que la probabilité de paternité de M. [C] [N] à l’égard de l’enfant était supérieure à 99,9999 %.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 16 novembre 2021, le tribunal a :
- dit que M. [E] n’est pas le père de l’enfant ;
- annulé en conséquence la reconnaissance de l’enfant effectuée par M. [E] devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] ;
- dit que M. [C] [N] est le père de l’enfant ;
- ordonné la mention des dispositions du présent jugement en marge de l'acte naissance de l’enfant ;
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par Mme [Y] [C] et M. [C] [N] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum Mme [Y] [C] et M. [C] [N] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et d’administrateur ad hoc.

Par assignations délivrées le 26 octobre 2022 à M. [E], le 19 octobre 2022 au procureur de la République et le 25 octobre 2022 à Mme [Y] [C] M. [C] [N] a demandé au tribunal de :
- le juger recevable et bien fondé en sa réitération de citation primitive,
- annuler la reconnaissance de paternité effectuée par M. [E] le 8 février 2011,
- dire que l’enfant [G] est sa fille,
- ordonner la transcription des mentions du jugement à intervenir en marge de l’acte de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Mme [Y] [C] et lui-même sur l’enfant,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de procédure.

Au soutien de ses prétentions, M. [C] [N] fait valoir que le jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2021 n’a pas été notifié dans le délai de six mois suivant son prononcé, de sorte qu’il est réputé non avenu conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ; qu’il assigne donc en réitération de citation primitive afin qu’un nouveau jugement soit rendu en des termes identiques et permette la transcription sur l’acte de naissance de l’enfant.

La procédure a été clôturée le 10 janvier 2023.

Par jugement en date du 24 janvier 2023, le tribunal a :
ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2023;désigné Mme [S] [U] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure et faire toute demande conforme à ses intérêts dans la présente procédure ;renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance en date du 14 février 2023, le juge de la mise en état a désigné Mme [A] [W] en lieu et place de Mme [U].

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023 et signifiées le 16 avril 2024 à Mme [Y] [C] et le 22 avril 2024 à M. [E], Mme [W] demande au tribunal de :
faisant application de la loi camerounaise à l’action en contestation de paternité, déclarer M. [C] [N] recevable en son action ; dire que M. [E] n’est pas le père de l’enfant ; annuler en conséquence la reconnaissance de l’enfant effectuée par M. [E] ;écarter, s’agissant de l’action en recherche de paternité, la loi camerounaise comme contraire à la conception française de l’ordre public international ;faire application de la loi française à cette action ; déclarer M. [C] [N] irrecevable en son action ; la déclarer en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant recevable en son action en établissement de paternité ; dire que M. [C] [N] est le père de l’enfant ; ordonner la mention des dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; dire que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par Mme [Y] [C] et M. [C] [N] ; débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [W] fait valoir que l’enfant, informée de son droit à être entendue dans le cadre de la présente procédure, n’a pas souhaité l’exercer ; qu’elle a néanmoins pu indiquer qu’elle vit avec ses deux parents et que son père est M. [C] [N] ; qu’elle sait que son acte de naissance contient une erreur que son père s’emploie à faire rectifier. Elle expose, par ailleurs, que l’action en contestation de paternité engagée est soumise à la loi camerounaise ; qu’elle est recevable sur le fondement de l’article 339 du code civil camerounais ; que l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure initiale ayant conclu à la paternité de M. [C] [N], il y a lieu d’annuler la reconnaissance effectuée par M. [E] ; que par ailleurs, l’action en recherche de paternité est soumise à la loi camerounaise en tant que loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; que cependant, la loi camerounaise subordonne la déclaration judiciaire de paternité à des cas très précis ; que ces dispositions sont contraires à la conception française de l’ordre public international et qu’il y a donc lieu de les écarter au profit de la loi française ; que sur le fondement de la loi française, M. [C] [N] n’a pas qualité pour exercer l’action et doit être déclaré irrecevable en sa demande ; qu’en revanche, elle-même est recevable en sa demande reconventionnelle en établissement de paternité en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande au vu des résultats de l’expertise génétique.

M. [E], cité par acte de commissaire de justice donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et Mme [Y] [C], citée par acte remis à l’étude, n’ont pas constitué avocat.

Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 18 juin 2024 puis mise en délibéré au 2 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Faisant application de la loi camerounaise,

Déclare recevable l'action en contestation de la paternité engagée par M. [I], [X] [C] [N] ;

Dit que M. [P], [K] [E], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (Cameroun), n’est pas le père de l’enfant [G], [M] [C] [B] [N], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8] de Mme [L] [Y] [C], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Cameroun) ;

Annule en conséquence la reconnaissance d’[G], [M] [C] [B] [N] effectuée par M. [P] [E] devant l'officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] le 8 février 2011 ;

Ordonne la mention des dispositions du présent jugement en marge de l'acte naissance de [G], [M] [C] [B] [N] dressé le 8 février 2011 sous le numéro 358 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] ;

Ecartant la loi camerounaise et faisant application de la loi française,

Déclare irrecevable l'action en établissement de paternité engagée par M. [I], [X] [C] [N] ;

Déclare recevable l'action en établissement de paternité de Mme [A] [W], ès qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant ;

Dit que M. [I], [X] [C] [N], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (Cameroun), est le père de l’enfant [G], [M] [C] [B] [N], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8] de Mme [L] [Y] [C], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Cameroun) ;

Ordonne la mention des dispositions du présent jugement en marge de l'acte naissance de [G], [M] [C] [B] [N] dressé le 8 février 2011 sous le numéro 358 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] ;

Dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par Mme [L] [Y] [C] et M. [I] [C] [N] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum Mme [L] [Y] [C] et M. [I] [C] [N] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et d’administrateur ad hoc.

Fait et jugé à Paris le 2 juillet 2024.

La GreffièreLa Présidente

Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/5/2 état des personnes
Numéro d'arrêt : 22/39175
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;22.39175 ?
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