La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2024 | FRANCE | N°22/11112

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 02 juillet 2024, 22/11112


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 22/11112 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ65

N° MINUTE :




Assignation du :
27 juillet 2022




JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2024
DEMANDERESSE

Madame [P], [N], [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635







DÉFENDERESSES>
Entreprise ATELIER [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/11112 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ65

N° MINUTE :

Assignation du :
27 juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2024
DEMANDERESSE

Madame [P], [N], [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635

DÉFENDERESSES

Entreprise ATELIER [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021

S.A.R.L. WEISZ
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représentées par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449

S.A.R.L. BSF BATIMENT représentée par son liquidateur Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

non représentée

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE anciennnement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697

S.A.R.L. VALEF
[Adresse 9]
[Adresse 9]

représentée par Maître Laure MARCILHACY de l’AARPI CONDORCET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0009

PARTIE INTERVENANTE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

Décision du 02 juillet 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/11112 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ65

DÉBATS

A l’audience du 07 mai 2024 tenue en audience publique devant Céline
MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [Z] a entrepris, avec sa voisine, Madame [X] [R], de faire procéder à des travaux de surélévation et de construction d'une toiture-terrasse végétalisée au-dessus des lots dont elles sont propriétaires dans l’immeuble situé [Adresse 1].

Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
- Monsieur [A] [H], en qualité de maître d’œuvre jusqu'au 16 mars 2013 ;
- Monsieur [E] [W], devenu la société ATELIER [W], en qualité de maître d’œuvre à compter du 2 janvier 2015 ;
- la société BLD puis la société BSF BATIMENT en qualité d’entreprise chargée notamment des travaux de gros-oeuvre, maçonnerie, menuiseries intérieures, plâtrerie, plomberie, électricité, chauffage et ventilation mécanique contrôlée ;
- la société RAVAL PRO, au titre des travaux de bardage métallique ;
- la société WEISZ, au titre de la fourniture et de la pose d'une porte vitrée coulissante ;
- la société VALEF, au titre de la fourniture et de la pose de l'escalier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 septembre 2016 adressé à la société ATELIER [W], Madame [P] [Z] lui a reproché le retard pris dans l'exécution des travaux, l'absence de successeur désigné pour reprendre et terminer les travaux confiés à la société RAVAL PRO affectés de malfaçons, l'inachèvement des travaux confiés à la société BSF BATIMENT et son absence de réponse à ses demandes.

Par courrier dont il a été accusé réception le 12 octobre 2016 par Madame [P] [Z], la société ATELIER [W] a contesté les termes de ce courrier, indiquant que son silence était lié à son congé paternité et soulignant que les inachèvements relevés résultaient des modifications qu'elle avait sollicitées sans valider les devis correspondants et qu'elle avait été indemnisée par la société RAVAL PRO des malfaçons affectant le bardage. Il a en outre indiqué accepter sa demande de résiliation amiable du contrat d'architecte.

Par l'intermédiaire de son assureur, la société MAIF ASSURANCE, Madame [P] [Z] a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet [O] Blanquet, lequel a établi son rapport le 1 septembre 2017.

A la demande de Madame [P] [Z], par ordonnance du 26 juin 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [O] [I] en qualité d'expert judiciaire, lequel a clos son rapport le 20 novembre 2020.

Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge des référés, saisi par Madame [P] [Z], a déclaré irrecevable sa demande de nouvelle expertise judiciaire portant sur les baies coulissantes de l'appartement, considérant que cette demande s'analysait en une demande de contre-expertise.

Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 27 et 28 juillet 2022, Madame [P] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ATELIER [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [E] [W] et de la société ATELIER [W], la société WEISZ, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de la société WEISZ, la société BSF BATIMENT, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société BSF BATIMENT et la société VALEF aux fins d'indemnisation des préjudices qu'elle estime subir en raison des inachèvements et malfaçons affectant les travaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2023 et signifiées à la société BSF BATIMENT le 26 mai 2023, Madame [P] [Z] sollicite :
« Vu l'article 4 de la Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession
d'architecte,
Vu l’article 238 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L 113-1 alinéa 1, L124-1, L124-1-1 et L.124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I] du 20/11/2022,
Vu l’article 1373 du Code civil,
Vu les pièces communiquées et versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de céans de :

Déclarer Madame [P] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Entériner partiellement le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [I] du 20/11/2020,

Constater qu’il a été fait sommation par les présentes conclusions à la société WEISZ de déposer au Greffe du Tribunal de céans dans un délai de 15 jours à compter de la signification par RPVA, l’original de sa pièce n°5 afin que les parties et ce Tribunal puissent en prendre connaissance.

Voir tirer de toute abstention les conséquences de droit,

Y faisant droit,

Ne pas entériner le rapport de Monsieur [I] et déclarer la société BSF BÂTIMENT et la société ATELIER [W] responsables in solidum des désordres résultants de l’agrandissement de la trémie,

Ne pas entériner le rapport de Monsieur [I] et déclarer la société VALEF responsable des dommages subis par Madame [Z] suite à la pose de l’escalier à pas décalé qui représente un danger,

Entériner le rapport et déclarer la société ATELIER [W] responsable des dommages subis par Madame [P] [Z] suite à l’impossibilité de mettre une rampe de sécurité d’escalier et de mettre un garde-corps tournant,

Entériner le rapport de Monsieur [I] et déclarer la société BSF BÂTIMENT et la société ATELIER [W] responsables in solidum des désordres résultants de l’absence de garde-corps autour de la trémie du deuxième étage,

Ne pas entériner le rapport de Monsieur [I] et déclarer la société ATELIER [W] exclusivement responsable du défaut de réalisation du bardage en zinc de la pièce du dernier étage,

Entériner partiellement le rapport de Monsieur [I] et de déclarer la société BSF BÂTIMENT et la société ATELIER [W] responsables in solidum des désordres résultants de l’affaissement des lames sur la terrasse,

Entériner partiellement le rapport de Monsieur [I] et de déclarer la société BSF BÂTIMENT et la société ATELIER [W] responsables in solidum des désordres résultants du défaut d’installation des garde-corps sur la terrasse qui est particulièrement dangereuse,

Entériner le rapport de Monsieur [I] et déclarer la société WEISZ et la société ATELIER [W] responsables in solidum des désordres résultants du défaut d’installation des désordres liés aux ouvrants situés dans la pièce créée au deuxième étage du duplex,

Ordonner que la société MAF ASSURANCES, la SMABTP et la société MIC INSURANCE COMPANY devront leurs garanties pour l’intégralité des condamnations qui seront prononcées respectivement contre la société L’ATELIER [W], la société WEISZ et la société BSF BATIMENT,

Débouter les codéfenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

En conséquence,

Condamner in solidum la société ATELIER [W] et la société MAF ASSURANCES prises ensemble d’une part, la société BSF BATIMENT et MIC INSURANCE COMPANY prises ensemble d’autre part, à verser à Madame [P] [Z] la somme de 56 165,64 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du jugement, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 5 616,56 euros HT outre la TVA en vigueur, sauf à parfaire, au titre des honoraires du maître d’œuvre, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,

Dire que la somme précitée de 56 165,64 euros HT sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 20/11/2020, et celle du présent jugement,

Condamner in solidum la société ATELIER [W] et la société MAF ASSURANCES prises ensemble d’une part, la société BSF BATIMENT et MIC INSURANCE COMPANY prises ensemble d’autre part, à verser à Madame [P] [Z] la somme de 36 242,58 euros (11 820 € + 24 422,58 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,

Condamner in solidum la société ATELIER [W] et la société MAF ASSURANCES prises ensemble d’une part, la société BSF BATIMENT et MIC INSURANCE COMPANY prises ensemble d’autre part, à verser à Madame [P] [Z] la somme de 498,42 euros par mois en réparation de son trouble de jouissance jusqu’à réalisation des travaux par la production d’un procès-verbal de réception,

Condamner in solidum la société ATELIER [W] et la société MAF ASSURANCES pris ensemble d’une part, la société BSF BATIMENT et MIC INSURANCE COMPANY prises ensemble d’autre part, à verser à Madame [P] [Z] la somme de 6 278,07 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,

Condamner in solidum la société ATELIER [W] et la société MAF ASSURANCES à verser à Madame [P] [Z] la somme de 29 461,49 euros HT (soit 32 407,63 € TTC) à titre de dommages-intérêts en réparation à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier lié au coût des travaux de bardage, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,

Condamner in solidum la société ATELIER [W] et la société MAF ASSURANCES à verser à Madame [P] [Z] une somme de 30 462,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,

Condamner in solidum la société ATELIER [W] et la société MAF ASSURANCES pris ensemble d’une part, la société BSF BATIMENT et MIC INSURANCE COMPANY prises ensemble d’autre part, à verser à Madame [P] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

Dire que les proportions des condamnations entre les différents co-obligés seront déclarées inopposables à Madame [Z] qui pourra réclamer l’intégralité du montant des réparations à l’un des co-obligés, à charge pour celui-ci de se retourner contre les autres pour réclamer leurs quotes-parts,

➢ Concernant la société VALEF :

à titre principal, condamner la société VALEF à réaliser les travaux propres à permettre d’assurer la sécurité de l’utilisation de l’escalier à pas décalés dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

Passé ce délai, dire que le jugement sera assorti d’une astreinte de 800 euros par jours de retard dans la limite de 4 mois,

à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la société VALEF s’opposerait à intervenir pour réaliser les travaux, condamner la société VALEF à verser à Madame [P] [Z] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,

➢ Concernant la société WEISZ :

à titre principal, condamner la société WEISZ à réaliser les travaux propres à permettre d’assurer la pérennité des ouvrants dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

Passé ce délai, dire que le jugement sera assorti d’une astreinte de 800 euros par jours de retard dans la limite de 4 mois

à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la société WEISZ s’opposerait à intervenir pour réaliser les travaux, condamner la société WEISZ à verser à Madame [P] [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,

Condamner in solidum la société ATELIER [W] et la société MAF ASSURANCES prises ensemble de première part, la société BSF BATIMENT et la société MIC INSURANCE COMPANY prises ensemble de deuxième part, la société WEISZ et la SMABTP prises ensemble de troisième part, et la société VALEF ou toutes parties succombantes à verser à Madame [P] [Z] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum la société ATELIER [W] et la société MAF ASSURANCES prises ensemble de première part, la société BSF BATIMENT et la société MIC INSURANCE prises ensemble de deuxième part, la société WEISZ et la SMABTP prises ensemble de troisième part, et la société VALEF ou toutes parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire (assignation et honoraires d’expert judiciaire), le coût des deux constats d’Huissier de Justice, lesquels pourront être recouvrés par Maître BALE, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. »

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 et signifiées à la société BSF BATIMENT le 31 mars 2023, la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :

« Vu les pièces versées aux débats, et le rapport d’expertise
Vu les articles 1147 ancien du code civil
Il est demandé au Tribunal de céans de :

A titre principal :

- JUGER que la société ATELIER [W] n’a commis aucun manquement à sa mission en lien de causalité avec les désordres allégués ;

- JUGER que la responsabilité contractuelle et quasi délictuelle de la société ATELIER [W] ne saurait être engagée

- DEBOUTER purement et simplement Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire :
- JUGER recevables et bien fondées, la Société ATELIER [W] et la MAF en leurs appels en garantie

- CONDAMNER la solidairement la société WEISZ, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL WEISZ, MIC INSURANCE et/ou MIC INSURANCE COMPANY, la société BSF BATIMENT, la SARL VALEF à garantir les sociétés ATELIER [W] et la MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre

- JUGER qu’en application de la clause visée au contrat de maîtrise d’œuvre, aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée à l’encontre de la société ATELIER [W] et/ou de son assureur la MAF

- JUGER que la MAF pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise en cas de condamnation.

En tout état de cause :
- CONDAMNER tout succombant à payer à la société ATELIER [W] et à la MAF la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

- LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY sollicite :

« Vu les articles L. 113-1, L. 124-1, L. 124-1-1, L. 124-3 et L. 124-5 du Code des assurances,
Vu les articles 1231-1, 1353, et 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de Céans de :

A titre liminaire,

- JUGER qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208 ;

En conséquence,

- PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) ;

- DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ;

A titre principal,

- JUGER que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve que les conditions de la mise en œuvre des garanties de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY seraient réunies ;

- JUGER que la société BSF BATIMENT a abandonné le chantier litigieux ;

- JUGER que l’abandon de chantier est exclu de manière précise, formelle et limitée des garanties de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;

En conséquence,

- JUGER que le contrat d’assurance souscrit par la société BSF BZTIMENT auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n’est applicable;

- DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;

- PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;

A titre subsidiaire,

- JUGER que l’Expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société BSF BATIMENT uniquement pour le désordre affectant les lames affaissées en terrasses ;

- JUGER que la responsabilité de la société BSF BATIMENT ne peut pas être recherchée pour les désordres qualifiés de « secondaires » ;

- JUGER que Madame [Z] ne formule pas de demande sur le fondement de l’article 1792 du Code civil relatif à la responsabilité décennale ;

- JUGER que les travaux litigieux n’ont fait l’objet d’aucune réception;

- JUGER que les désordres allégués par Madame [Z] étaient visibles en cours de chantier ;

En conséquence,

- REJETER la mobilisation de la garantie décennale de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre du présent litige ;

Au surplus,

- JUGER que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » n’a pas vocation à garantir les travaux de reprise allégués par Madame [Z] ;

- JUGER que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la société BSF BATIMENT, n’a aucunement vocation à intervenir en réparation de ses manquements contractuels;

- JUGER que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » n’a pas vocation à garantir les préjudices immatériels non consécutifs allégués par Madame [Z] ;

En conséquence,

- REJETER la mobilisation de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre du présent litige;

- DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait les garanties de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY mobilisables au titre du présent litige,

- JUGER que la mobilisation des garanties de la compagnie MIC INSURANCE ne peut être recherchée qu’à proportion des désordres qu’elle a vocation à garantir ;

En conséquence,

- REJETER la demande de condamnation in solidum, formulée par Madame [Z] à l’encontre de de la compagnie MIC INSURANCE, de la société BSF BATIMENT, de la société ATELIER [W] et de la société MAF ASSURANCES ;

- LIMITER à la somme maximale de 5.831 euros HT le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée à Madame [Z] par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre du préjudice financier allégué correspondant aux travaux de reprise ;

- LIMITER à la somme maximale de 5.910 euros le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée à Madame [Z] par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de la perte locative alléguée ;

- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de son trouble jouissance ;

- A tout le moins, LIMITER à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée à Madame [Z] par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre du trouble de jouissance allégué ;

- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre des pénalités de retard appliquées à la société BSF BATIMENT ;

- A tout le moins, LIMITER à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée à Madame [Z] par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre des pénalités de retard appliquées à la société BSF BATIMENT ;

- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre des honoraires du Cabinet [G] ;

- A tout le moins, LIMITER à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée à Madame [Z] par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre des honoraires du Cabinet [G] ;

- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre du remplacement de la serrure ;

- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre du préjudice moral ;

- A tout le moins, LIMITER à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée à Madame [Z] par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre du préjudice moral allégué ;

Au surplus,

- RETENIR une part de responsabilité d’au moins 30% à l’encontre de la société ATELIER [W] pour l’intégralité des dommages et préjudices imputés à la société BSF BATIMENT ;

- CONDAMNER la société ATELIER [W] à relever indemne et garantir la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de toute condamnation qui serait mise à sa charge et qui excèderait la part de responsabilité de la société BSF BATIMENT ;

En tout état de cause,

- FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles opposables aux tiers et à la société BSF BATIMENT prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE pour les travaux réalisés par cette dernière, soit :
o 3.000,00 € au titre de la garantie décennale ;
o 3.000,00 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;
o 3.000,00 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;

- DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- REJETER la demande de condamnation formulée par Madame [Z] à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- A tout le moins, LIMITER à de plus justes proportions les sommes qui seraient éventuellement accordées à Madame [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [Z], la société BSF BATIMENT, la société ATELIER [W] et la société MAF ASSURANCES, la société WEISZ, la SMABTP à verser à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [Z], la SPFPL SARL ATELIER [W], la MAF, la SARL WEISZ, la SMABTP, la SARL BSF BATIMENT, la SARL VALEF aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Fabien GIRAULT du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

- REJETER l’exécution provisoire au terme du présent jugement. »

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, la société WEISZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent :

« Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [I] le 20 novembre 2020,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,

Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :

- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de sommation de communiquer l’original de la pièce 5 de la société WEISZ.

- DECLARER mal fondées les demandes de Madame [Z] à l’encontre de la société WEISZ et de la SMABTP ;

- DIRE ET JUGER que la mission confiée à la société WEISZ était limitée à la fourniture et à la pose des baies vitrées coulissantes ;

- DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes.

- DEBOUTER la société ATELIER [W] et la MAF, MIC INSURANCE représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING et la SA MIC INSURANCE COMPANY ainsi que toutes parties défenderesses de leurs demandes contre la société WEISZ et la SMABTP.

- PRONONCER la mise hors de cause de la société WEISZ et de la SMABTP.

Subsidiairement :

- CONDAMNER la société ATELIER [W], la MAF, MIC INSURANCE représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING et la SA MIC INSURANCE COMPANY à garantir la société WEISZ et la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais.

Très subsidiairement :

- DIRE ET JUGER que la SMABTP ne pourra être condamnée que dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite par la société WEISZ qui prévoit notamment des franchises au titre des garanties facultatives opposables aux tiers.

- CONDAMNER Madame [Z] et toutes parties succombantes à verser à la société WEISZ et à la SMABTP la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 21 août 2023, la société VALEF sollicite de voir :

« DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société VALEF ;

- DEBOUTER la société ATELIER [W] et la MAF de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société VALEF ;

- CONDAMNER in solidum Madame [P] [Z], la société ATELIER [W] et la MAF à payer, à la société VALEF, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d’instance. »

Conformément au dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherche a été dressé par le commissaire de justice qui a tenté de délivrer l'assignation à la société BSF BATIMENT à l'adresse de son siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « entériner », « constater », « juger », « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile “L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

En l'espèce, nul ne conteste l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY aux lieu et place de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY. En outre, la société MIC INSURANCE COMPANY et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY justifient que suivant avis de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au journal officiel le 12 juin 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de cette dernière et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY. Il convient donc d'acter son intervention volontaire.

En revanche, des demandes restant formées à l'encontre de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause.

2. Sur le défaut de comparution de la société BSF BATIMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l'encontre de la société BSF BATIMENT.

Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ».

A défaut de constitution d'avocat de l'une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.

La société MIC INSURANCE COMPANY, la société WEISZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne justifiant pas avoir fait signifier leurs conclusions à la société BSF BATIMENT, les demandes qu'elles forment à son encontre sont irrecevables.

3. Sur les demandes formées par Madame [P] [Z] à l'encontre de la société BSF BATIMENT, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

3.1 Sur les demandes formées au titre des désordres affectant les travaux

Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce eu égard à la date des contrats « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Le maître d’œuvre n'est tenu, avant réception, que d'une obligation de moyens (Civ. 3è 9 mai 2012, N°11-17.388).

Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage (Civ. 3è 27 janvier 2010, N°08-18.026).

De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).

3.1.1 Sur la clause d'exclusion de solidarité invoquée par la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

Une clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (Civ. 3è, 19 janvier 2022 N° 20-15.376).

Si aux termes de la clause G.6.3.1 du cahier des clauses générales pour travaux sur existants de l’ordre des architectes du 1 juin 2004 auquel renvoie le préambule du contrat signé par les parties l'architecte « ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opération », cette clause ne saurait limiter la responsabilité de la société ATELIER [W] dans les hypothèses où sa faute sera caractérisée comme ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage. La réponse à cette question sera examinée dans les développements suivants, désordre par désordre.

3.1.2 Sur les demandes concernant le bardage en zinc

Sur la matérialité et l'origine du désordre

L'expert judiciaire a confirmé la nécessité d'une réfection complète du bardage en zinc qu'il a qualifié de « bricolage réalisé par un non professionnel », et ce conformément aux indications mentionnées par le maître d’œuvre dans le compte-rendu de chantier numéro 8 de mars 2016, soulignant qu'un protocole d'accord a été conclu avec la société RAVAL PRO. Le rapport établi par le cabinet [O] Blanquet le 1 septembre 2017 précise que les jonctions entre les éléments de bardage ne sont pas étanches à certains endroits laissant apparente la structure support, les finitions sont mal réalisées, le bardage n'est pas exécuté dans les règles de l'art.

La matérialité des désordres affectant le bardage en zinc est ainsi établie.

Sur les responsabilités encourues

Aux termes du contrat signé le 2 janvier 2015 avec Monsieur [E] [W] dont il n'est pas contesté que la société ATELIER [W] lui a succédé, le maître d’œuvre était chargé d'une mission de maîtrise d’œuvre relative à l'extension incluant notamment la mise au point des marchés de travaux et la direction de l'exécution de ces derniers. Or, si Madame [P] [Z] lui reproche de lui avoir conseillé de faire appel à une société dont la spécialité était la peinture et la vitrerie, il apparaît pourtant à la lecture du registre et des sociétés que la société BSF BATIMENT avait déclaré pour activité celle de bardage directement en lien avec les travaux affectés de désordres correspondants. En outre, il est démontré que la société ATELIER [W] avait constaté les désordres et demandé à la société RAVAL PRO de reprendre intégralement ses travaux notamment dans le compte-rendu de chantier numéro 8 du 25 mars 2016 puis qu'un protocole d'accord a été signé entre Madame [P] [Z] et la société RAVAL PRO au titre de ces désordres. Si la partie demanderesse indique avoir accepté les termes d'un protocole désavantageux pour elle, elle n'en rapporte toutefois pas la preuve étant précisé qu'il n'est pas produit aux débats de sorte qu'il n'est pas même démontré que le montant des travaux de reprise à envisager serait supérieur aux concessions acceptées par la société RAVAL PRO. Dès lors, Madame [P] [Z] échoue à rapporter la preuve d'une faute commise par la société ATELIER [W] dans le cadre de sa mission et elle sera déboutée des demandes qu'elle forme à son encontre à ce titre.

Bien que sollicitant la condamnation de la société BSF BATIMENT au titre de ce désordre affectant les bardages, Madame [P] [Z] ne rapporte pas la preuve d'une faute de cette société qui n'était pas titulaire des travaux correspondants. Elle sera donc également déboutée de cette demande.

3.1.3 S'agissant de la dangerosité de l'escalier en raison de l'absence de garde-corps entre la trémie de l'escalier et les baies vitrées coulissantes

Sur la matérialité du désordre

L'expert judiciaire a constaté l'absence de garde-corps entre la trémie de l'escalier et les baies vitrées coulissantes dont il convient de relever qu'elles s'ouvrent sur toute la hauteur du mur jouxtant la trémie, depuis le sol de l'étage. L'expert considère que cette absence de garde-corps présente un danger réel dans la mesure où il y a un risque de chute. La matérialité de ce désordre est établie.

Sur les responsabilités encourues

Aux termes du contrat signé le 2 janvier 2015 avec Monsieur [E] [W], le maître d’œuvre était chargé d'une mission de maîtrise d’œuvre relative à l'extension incluant notamment la conception générale y compris les documents graphiques et écrits, la mise au point des marchés d'entreprise et la direction de l'exécution de ces derniers. Or, si des photos montrent qu'un garde-corps maçonné avait été installé en cours de chantier, d'une part ce dernier n'est plus présent sans que la société ATELIER [W] démontre que sa suppression résulte d'une demande expresse de Madame [P] [Z] ; d'autre part la société ATELIER [W] ne rapporte pas la preuve qu'elle avait attiré l'attention de sa cliente sur la nécessité et la nature de la protection contre les chutes à envisager, les documents graphiques ne présentant d'ailleurs aucune mention à ce titre. Dès lors, la société ATELIER [W] a engagé sa responsabilité au titre de ce désordre.

Le devis 107/2015 établi le 24 août 2015 par la société BSF BATIMENT incluait les travaux de gros œuvre au niveau du seuil des baies vitrées et de la trémie à créer. En n'alertant pas le maître d'ouvrage sur la dangerosité des modalités d'exécution des travaux qu'il a exécutés, la société BSF BATIMENT a commis une faute engageant sa responsabilité à son égard.

Sur l'indemnisation

Au titre des travaux de reprise, l'expert judiciaire indique retenir le devis de la société MGD d'un montant de 1 120 € HT, ce qui correspond au devis 19 10 3966/03 modifié le 27 février 2020 produit aux débats. Il sera ainsi intégralement fait droit à la demande d'indemnisation de Madame [P] [Z] formée pour un montant de 1 120 € HT au titre de ce désordre, auquel s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement. Il sera en outre actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 novembre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement et assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Les fautes de la société ATELIER [W] et de la société BSF BATIMENT ayant concouru à cet entier préjudice, elles seront tenues in solidum de le réparer.

3.1.4 S'agissant des désordres affectant les jardinières de la terrasse

S'agissant des désordres concernant la fixation des garde-corps en forme de jardinière, Madame [P] [Z] produit un procès-verbal de constat d'huissier établi le 1 septembre 2020 ainsi qu'un rapport de visite établi non contradictoirement par l'entreprise A. MAIGNÉ, non daté et qui ne semble pas avoir été soumis à l'expert judiciaire. Si ce dernier fait état d'une fixation non conforme de ces garde-corps dans l'étanchéité, il ne précise ni la norme ni la réglementation qui prohiberait une telle fixation et il n'est pas fait état d'infiltrations ou autres désordres en résultant.

Dès lors, en l'état, Madame [P] [Z] échoue à rapporter la preuve du désordre affectant les garde-corps installés et aucune indemnisation ne lui sera octroyée de ce chef.

3.1.5 S'agissant des désordres affectant les lames de la terrasse

Sur la matérialité et l'origine du désordre

L'expert judiciaire indique que compte-tenu du mode de pose, le revêtement de la terrasse est à reprendre. Le rapport de visite établi par la société A MAIGNÉ fait état d'un affaissement du platelage en bois composite au niveau de la baie vitrée et d'une pose inamovible qui ne permet pas l'entretien de l'étanchéité. La matérialité de ces désordres est ainsi établie.

Sur les responsabilités encourues

Aux termes du contrat signé le 2 janvier 2015 avec Monsieur [E] [W], le maître d’œuvre était chargé d'une mission de maîtrise d’œuvre relative à l'extension incluant notamment la mise au point des marchés de travaux et la direction de l'exécution de ces derniers. Or, la société ATELIER [W] ne justifie pas s'être assurée que la société BSF BATIMENT disposait des compétences nécessaires pour exécuter les travaux de platelage alors que ses activités déclarées sont les travaux de peinture, ravalement, petite maçonnerie et bardage. D'autre part, elle ne démontre pas avoir demandé à cette société de reprendre la pose des lames de la terrasse dont la non-conformité, visible, a été relevée et a occasionné un affaissement. Ainsi, la responsabilité de la société ATELIER [W] est engagée à ce titre.

Aux termes du devis 107/2015 du 24 août 2015 produit aux débats, la société BSF BATIMENT était chargée de la réalisation du platelage en bois de la terrasse. Tenue d'une obligation de résultat, sa responsabilité est engagée dès lors que les modalités de pose de cette dernière ne sont pas conformes aux règles de l'art.

Sur l'indemnisation

Au titre des travaux de reprise, l'expert judiciaire retient le devis de la société MGD d'un montant de 5 301 € HT. Le devis 19 10 3966/03 modifié le 27 février 2020 produit aux débats mentionne les prestations de dépose du platelage d'un montant de 706,76 € HT, de coltinage, mise en sac et évacuation pour 1 500 € HT et de pose de la nouvelle terrasse pour un montant de 5 300,66 € HT, soit un total de 7 507,42 € HT. Il sera ainsi intégralement fait droit à la demande d'indemnisation de Madame [P] [Z] formée pour un montant de 5 301 € HT au titre de ce désordre, auquel s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement. Il sera en outre actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 novembre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement et assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Les fautes de la société ATELIER [W] et de la société BSF BATIMENT ayant concouru à cet entier préjudice, elles seront tenues in solidum de le réparer.

3.1.6 S'agissant des désordres affectant la VMC

Sur la matérialité et l'origine des désordres

Si l'expert judiciaire retient une indemnisation de 100 € à ce titre, il indique ne pas avoir le souvenir d'avoir testé la VMC et ne décrit aucun désordre l'affectant, précisant qu'elle est conforme aux pièces du marché. Néanmoins, le procès-verbal de constat d'huissier établi le 1 septembre 2020 précise que le ventilateur ne bouge pas lorsqu'il actionne l'interrupteur.

La matérialité de ce désordre est établie.

Sur les responsabilités encourues

Aux termes du devis 107/2015 du 24 août 2015 produit aux débats, la société BSF BATIMENT était chargée de la fourniture, la pose et la mise en fonction de la VMC. Dès lors que cette dernière ne fonctionne pas, elle a manqué à son obligation de résultat et sa responsabilité est engagée.

En revanche, bien que Madame [P] [Z] sollicite également la condamnation de la société ATELIER [W], tenue d'une obligation de moyen, au titre de ce désordre, elle n'invoque aucune faute de sa part. Dès lors, elle échoue à rapporter la preuve que sa responsabilité soit engagée.
Décision du 02 juillet 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/11112 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ65

Sur l'indemnisation

L'expert judiciaire évalue forfaitairement à la somme de 100 € HT le coût de reprise de ce désordre dont Madame [P] [Z] sollicite le paiement. Eu égard au devis de la société BSF qui chiffrait ce poste à 95€ HT, dans la mesure où il faudra déposer la VMC défectueuse, il sera fait droit à la demande d'indemnisation de Madame [P] [Z] à hauteur de 100 € HT à laquelle s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement. Elle sera en outre actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 novembre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

3.1.7 S'agissant du radiateur

L'expert judiciaire ne décrit aucun désordre affectant le radiateur mais retient tout de même une indemnisation pour le remplacer. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer quel désordre affecte le radiateur, les conclusions de Madame [P] [Z] ne le précisant au demeurant pas davantage.

Dès lors, la matérialité de ce désordre n'est pas établie et aucune indemnisation ne sera allouée à Madame [P] [Z] de ce chef.

3.1.8 S'agissant de la reprise de la vitrification de l'escalier existant

Sur la matérialité des désordres

L'expert judiciaire ne décrit pas les désordres affectant l'escalier mais retient tout de même une indemnisation au titre de la réclamation afférente à sa remise en état du fait de l'altération du vernis liée au passage des entreprises. Le rapport du cabinet [O] Blanquet établi le 1 septembre 2017 fait état d'un endommagement des escaliers menant au 5è étage. Le compte-rendu de chantier établi le 25 mars 2016 par la société ATELIER [W] mentionne que les marches de l'escalier sont marquées.

La matérialité de ce désordre est établie.

Sur les responsabilités encourues

Aux termes du devis 107/2015 du 24 août 2015 produit aux débats, la société BSF BATIMENT était chargée de mettre en place une protection des marches de l'escalier avec polyane et panneaux isorels scotchés. En ne protégeant pas suffisamment l'escalier, elle a commis une faute engageant sa responsabilité.

S'agissant en revanche de la société ATELIER [W], tenue à une obligation de moyen, Madame [P] [Z] échoue à rapporter la preuve d'une faute de sa part dont elle ne précise pas même la nature dans ses écritures. Elle sera donc déboutée des demandes qu'elle forme à son encontre à ce titre.

Sur l'indemnisation

L'expert judiciaire évalue forfaitairement à 1 250 € HT le coût de reprise de ce désordre dont Madame [P] [Z] sollicite le paiement. Eu égard au devis 19 10 3966/03 modifié le 27 février 2020 de la société MGD produit aux débats qui chiffrait ces travaux à hauteur de 2 120 € HT, il sera fait droit à la demande d'indemnisation de Madame [P] [Z] à hauteur de 1 250 € HT, à laquelle s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement. Elle sera en outre actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 novembre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

3.2 Sur les non-façons

Les garde-corps manquants, les travaux d'électricité inachevés, l'absence de fourniture et de pose d'un détecteur de fumée et le défaut de mise en œuvre d'un siphon de parcours L ont été retenus par l'expert judiciaire. L'absence de pare-soleil ne lui a pas été soumis, il est toutefois visible sur les photos prises par ce dernier et par le cabinet [O] Blanquet dans son rapport du 1 septembre 2017. Ces prestations étaient toutes prévues dans le devis 107/2015 du 24 août 2015 de la société BSF BATIMENT, y compris le brise-soleil dont le coût n'était toutefois pas évalué.

L'indemnisation à hauteur du coût de ces prestations suppose toutefois de démontrer que ces dernières ont effectivement été réglées par Madame [P] [Z], à peine de lui procurer une plus-value. Or, il est établi que les travaux ont été interrompus avant leur terme et que le maître d'ouvrage n'a pas payé à la société BSF BATIMENT le solde de ces derniers. Le paiement intégral des lots correspondants ou à tout le moins d'une somme supérieur au montant des travaux exécutés n'est pas caractérisé par les seules photocopies de talons de chèque produits aux débats. Au demeurant, Madame [P] [Z] reconnaît elle-même que le pare-soleil manquant ne lui a pas été facturé.

Dès lors, Madame [P] [Z] échoue à rapporter la preuve qu'elle s'est acquittée des prestations non exécutées dont elle sollicite le paiement par l'entreprise et aucune indemnisation ne lui sera allouée de ce chef.

3.3 Sur les frais de MOE

L'expert judiciaire a retenu qu'il convenait d'ajouter des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10% du montant hors taxes des travaux, étant relevé que le coût des honoraires initialement fixé dans le contrat conclu avec la société ATELIER [W] était de 13 200 € TTC pour un budget estimatif de travaux de 50 000 € TTC.

Le coût total des travaux de reprise s'élevant à 7 771 € HT (1 120 + 5 301 + 100 + 1 250), une somme de 777,10 € correspondant à 10% de ce montant sera donc allouée à Madame [P] [Z] au titre des honoraires d'architecte.

Les fautes de la société ATELIER [W] et de la société BSF BATIMENT ayant concouru à cet entier préjudice, elles seront tenues in solidum de le réparer.

3.4 Sur le préjudice financier

S'agissant des pénalités de retard

Madame [P] [Z] ne précise pas quelle pièce contractuelle prévoirait des pénalités de retard, que ce soit à l'encontre de la société ATELIER [W] ou de la société BSF BATIMENT.

Dès lors, Madame [P] [Z] échoue à rapporter la preuve que des sommes lui seraient dues à ce titre, nonobstant les conclusions en sens contraire de l'expert judiciaire. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes formées au titre des pénalités de retard.

S'agissant des honoraires de maîtrise d’œuvre de Monsieur [G] et de remplacement de serrure

Madame [P] [Z] ne produisant aucune pièce justificative afférente à sa demande de remboursement de la somme de 3 312 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre de Monsieur [G] et de 694,50 € au titre des frais de remplacement d'une serrure, elle sera déboutée de ces dernières faute d'établir la réalité de ces préjudices et leur lien avec les fautes de la société BSF BATIMENT et de la société ATELIER [W].

S'agissant des travaux de réalisation du bardage

Aucune faute de la société ATELIER [W] n'ayant été retenue au titre des désordres affectant le bardage au titre du préjudice matériel de Madame [P] [Z], il n'y a pas davantage lieu d'accorder à Madame [P] [Z] une indemnisation correspondant au devis de réalisation du bardage au titre de son préjudice financier. Elle sera ainsi déboutée de cette demande.

3.5 Sur le dépassement du budget initial par la société ATELIER [W]

La clause P.4.1 du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 2 janvier 2015 stipule que l'enveloppe financière du maître d'ouvrage pour réaliser les travaux est de 50 000 € TTC de sorte que le maître d’œuvre en était parfaitement informé, nonobstant l'intervention d'un autre maître d’œuvre préalablement. Il lui appartenait donc d'alerter Madame [P] [Z] sur l'impossibilité d'effectuer les travaux prévus pour le budget fixé, ce d'autant plus qu'il était chargé d'élaborer le projet de conception générale et de mettre au point les marchés de travaux.

La société ATELIER [W] ne conteste pas que le budget total des travaux s'est finalement élevé à la somme de 80 462 € TTC comme l'affirme Madame [P] [Z] et le retient l'expert judiciaire de sorte qu'un dépassement de budget de 30 462,56 € TTC est établi (80 462,56 – 50 000). Or, la société ATELIER [W] ne justifie pas avoir alerté Madame [P] [Z] de ce dépassement du budget initial avant le démarrage effectif des travaux. En outre, le devis la société BSF BATIMENT produit aux débats ne chiffrait pas le coût du pare-soleil pourtant prévu sur le permis de construire de sorte qu'il apparaît que le montant total des travaux, déjà supérieur au budget, n'était pas fixé au démarrage de ces derniers. La faute de la société ATELIER [W] est ainsi établie.

Le préjudice de Madame [P] [Z] ne peut être évalué à la hauteur du montant du dépassement de prix ce qui lui procurerait une plus-value injustifiée alors qu'elle aurait dû tout de même en supporter la charge si elle avait été correctement informée et que ces travaux augmenteront la valeur du bien immobilier dont elle est propriétaire. Cette faute est en revanche à l'origine d'une perte de chance pour Madame [P] [Z] d'être informée du dépassement du budget avant le démarrage des travaux qui sera évalué à hauteur de 20% de ce surcoût, soit 6 092,51 € (30 462,56 x 20 / 100).

3.6 Sur les préjudices immatériels

Sur le préjudice de jouissance

Il est établi et au demeurant non contesté que la société BSF BATIMENT n'a jamais achevé les travaux qui lui avaient été confiés. Le devis établi par la société BSF BATIMENT le 24 août 2015 prévoyait un démarrage des travaux sous 10 jours pour une durée de 2 mois, il n'est toutefois pas indiqué à quelle date il a été accepté. Le compte-rendu de chantier établi le 1 octobre 2015 par la société ATELIER [W] fait état de l'intervention de la société BSF BATIMENT en remplacement de la société BLD initialement désignée de sorte que le commencement du délai d'exécution de 2 mois prévu contractuellement sera fixé le 1 octobre 2015 et devait arriver à échéance le 1 décembre 2015.

Par courrier daté du 10 octobre 2016, la société ATELIER [W] a indiqué accepter la demande de résiliation du contrat d'architecte sans démontrer pour autant qu'une telle demande avait été formée par Madame [P] [Z]. Elle ne justifie en outre pas avoir proposé de solutions à cette dernière pour remédier à l'inachèvement des travaux de la société BSF BATIMENT ni avoir informé clairement Madame [P] [Z] que la durée prévisionnelle des travaux, qui avaient déjà pris du retard en raison de l'absence d'assurance en adéquation avec les travaux de la première société choisie, excéderait les deux mois figurant sur le devis de la société BSF BATIMENT.

Les fautes de la société BSF BATIMENT et de la société ATELIER [W] quant à l'inachèvement des travaux dans les délais prévus sont ainsi caractérisées, étant précisé en outre que leur mauvaise exécution est à l'origine d'une impropriété à destination de l'ouvrage, l'absence de garde-corps entre la trémie de l'escalier et les baies coulissantes présentant une dangerosité pour les personnes.

L'expert judiciaire considère que ne peuvent être utilisés normalement la pièce créée de 11 m2 et la terrasse de 14 m2 qu'il pondère de moitié, soit une surface de 18m2, ce qui correspond aux constatations effectuées. L'expert a retenu une valeur locative du bien de Madame [P] [Z] pour un montant de 1 800 € hors charge par mois, sans toutefois que cette dernière ne produise aucun justificatif en attestant. Néanmoins, en l'absence d'autre évaluation communiquée au tribunal, cette dernière sera retenue.

Madame [P] [Z] sera déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de la valeur locative du bien pendant une durée de 6 mois dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a été dans l'impossibilité totale d'occuper son logement pendant les travaux, ni qu'elle avait l'intention de le louer alors qu'elle expose elle-même dans ses écritures en être la propriétaire occupante.

Les désordres concernant une pièce supplémentaire et une terrasse, le préjudice de jouissance de Madame [P] [Z] sera évalué à hauteur de 12% de la valeur locative du bien, soit 216 € par mois (1 800 x 12 / 100).

Le point de départ de l'indemnisation sera fixé au 2 décembre 2015, date à compter de laquelle le retard des travaux de la société BSF BATIMENT est établi. Ce préjudice court jusqu'au 2 juillet 2024, date de la présente décision dès lors qu'assortie de l'exécution provisoire, elle est de nature à permettre à Madame [P] [Z] de poursuivre les travaux entrepris, soit 103 mois. Le préjudice de jouissance de Madame [P] [Z] est donc évalué à 22 248 € (103 x 216).

Les fautes de la société ATELIER [W] et de la société BSF BATIMENT ayant concouru à cet entier préjudice, elles seront tenues in solidum de le réparer.

Sur le préjudice moral

Le préjudice moral, distinct du trouble de jouissance et de l’encours de l’intérêt légal sur les sommes susvisées est caractérisé par la multiplication des démarches amiables et judiciaires qu'à dû mettre en œuvre Madame [P] [Z], l'inertie de la société BSF BATIMENT et de la société ATELIER [W] pour lui proposer une solution alors que les travaux étaient inachevés et qu'un risque de chute entre les baies vitrées et l'escalier était constaté de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'indemnisation de son préjudice moral formée par Madame [P] [Z] à hauteur de 5 000 €.

Les fautes de la société ATELIER [W] et de la société BSF BATIMENT ayant concouru à cet entier préjudice, elles seront tenues in solidum de le réparer.

3.7 Sur la garantie des assureurs

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS reconnaît être l'assureur de la société ATELIER [W] et devoir ainsi sa garantie au titre des désordres. Si elle sollicite l'application des limites du contrat, elle ne produit toutefois aux débats ni les conditions particulières ni les conditions générales applicables de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.

Dès lors, il convient de dire que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS doit sa garantie à la société ATELIER [W] et de la condamner in solidum avec son assurée au paiement des indemnisations allouées à Madame [P] [Z].

Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY

Aux termes de l'article 1315 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Il incombe à l'assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion (Civ. 1e, 13 novembre 1996 N°94-10.031).

La société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ne conteste pas être l'assureur de la société BSF BATIMENT conformément aux conditions particulières de la police d'assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment qu'elle produit aux débats. Les conditions particulières renvoient aux conditions générales CG092014RCD qu'elle communique.

Madame [P] [Z] ne précise pas au titre de quelle garantie souscrite elle sollicite la condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY.

S'agissant des malfaçons pour lesquelles la responsabilité contractuelle de la société BSF BATIMENT a été retenue, en l'absence de réception des travaux, cette dernière est susceptible de relever uniquement de la garantie souscrite au titre des dommages à l'ouvrage en cours de travaux prévue aux pages 15 et suivantes des conditions générales ou de la responsabilité civile exploitant pendant travaux ou avant réception ou livraison détaillée aux pages 20 et suivantes des conditions générales.

S'agissant de la garantie souscrite au titre des dommages à l'ouvrage en cours de travaux, les conditions générales précisent que cette garantie couvre « le coût de réparation des dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu'ils résultent d'un accident ». Or, Madame [P] [Z] ne rapporte pas la preuve que les désordres affectant les travaux et préjudices résultants d'un abandon de chantier par l'assuré résultent d'un événement accidentel, sa faute ayant été au contraire caractérisée.

S'agissant de la responsabilité civile exploitant pendant travaux ou avant réception ou livraison, les conditions générales indiquent que sont couverts les dommages subis par les préposés, les dommages aux biens confiés et les dommages aux existants dès lors qu'ils résultent d'un accident. Le seul bien existant endommagé pendant les travaux est l'escalier de Madame [P] [Z] et nul ne rapporte la preuve ni même allègue que ces dégradations résultent d'un événement accidentel. Madame [P] [Z] échoue ainsi également à rapporter la preuve que les désordres affectant les travaux et préjudices résultants d'un abandon de chantier par l'assuré sont couverts par cette garantie.

Ainsi, Madame [P] [Z] sera déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle forme à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY.

3.8 Sur la contribution à la dette et les appels en garantie

S'agissant de la dangerosité de l'escalier en raison de l'espace entre le limon et la cloison et de l'absence de garde-corps entre la trémie de l'escalier et les baies vitrées coulissantes

Eu égard aux responsabilités et garanties retenues, la société ATELIER [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société BSF BATIMENT sont condamnées in solidum à payer à Madame [P] [Z] une somme de 1 120 € HT en réparation du désordre afférent à l'absence de garde-corps entre la trémie de l'escalier et les baies vitrées coulissantes, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, l'actualisation selon l'évolution du coût de la construction et les intérêts.

Eu égard aux fautes respectives commises par la société BSF BATIMENT et la société ATELIER [W] telles que précédemment décrites, la contribution à la dette sera fixée ainsi :
- la société BSF BATIMENT : 20% ;
- la société ATELIER [W] : 80%.

La société BSF BATIMENT sera donc condamnée à relever et garantir la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre de ce désordre.

S'agissant des désordres affectant les lames de la terrasse

Eu égard aux responsabilités et garanties retenues, la société ATELIER [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société BSF BATIMENT sont condamnées in solidum à payer à Madame [P] [Z] une somme de 5 301 € HT en réparation du désordre affectant les lames de la terrasse, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, l'actualisation selon l'évolution du coût de la construction et les intérêts.

Eu égard aux fautes respectives commises par la société BSF BATIMENT et la société ATELIER [W] précédemment décrites, la contribution à la dette sera fixée ainsi :
- la société BSF BATIMENT : 80% ;
- la société ATELIER [W] : 20%.

La société BSF BATIMENT sera donc condamnée à relever et garantir la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre de ce désordre.

S'agissant des frais de maîtrise d’œuvre

Eu égard aux responsabilités et garanties retenues au titre des désordres, la société BSF BATIMENT, la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sont condamnées in solidum à payer à Madame [P] [Z] la somme de 777,10 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre la TVA en vigueur au jour du jugement et les intérêts.

Eu égard aux fautes respectives commises par la société BSF BATIMENT et la société ATELIER [W] précédemment décrites, la contribution à la dette sera fixée ainsi :
- la société BSF BATIMENT : 50% ;
- la société ATELIER [W] : 50%.

La société BSF BATIMENT sera donc condamnée à relever et garantir la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre de ce préjudice.

S'agissant des préjudices immatériels

Eu égard aux responsabilités et garanties retenues au titre des préjudices immatériels, la société BSF BATIMENT, la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sont condamnées in solidum à payer à Madame [P] [Z] :
- 22 248 € en réparation de son préjudice de jouissance outre les intérêts ;
- 5 000 € au titre du préjudice moral, outre les intérêts.

Eu égard aux fautes respectives commises par la société BSF BATIMENT et la société ATELIER [W] telles que précédemment décrites, la contribution à la dette sera fixée ainsi :
- la société BSF BATIMENT : 50% ;
- la société ATELIER [W] : 50%.

La société BSF BATIMENT sera donc condamnée à relever et garantir la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre de ces préjudices.

4. Sur les demandes formées à l'encontre de la société VALEF

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : «  La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Civ. 3 24 mai 2006, n°04-19.716).

Aux termes du bon de commande daté du 25 janvier 2015, la société VALEF a été chargée de fournir un escalier modèle MINIPLUS comportant une rampe interne et personnalisable. Il n'est pas fait état sur le bon de commande de l'ajout d'une rampe supplémentaire.

L'expert a relevé qu'eu égard aux modalités d'implantation de l'escalier, il existait un espace de 21 cm environ, non sécurisé, entre le limon de l'escalier et la cloison. Il a en outre constaté l'absence de main courante et de garde-corps Il a considéré qu'avec l'absence de garde-corps, ces modalités d'aménagement présentent un danger.

Toutefois, l'écart de seulement 21 cm n'apparaît pas comme étant de nature à permettre la chute d'un individu, même très jeune et il n'est fait état d'aucune norme ou réglementation qui prohiberait une telle installation ou imposerait l'installation de main courantes et garde-corps supplémentaires, y compris dans le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet [O] Blanquet. Or, l'escalier installé apparaît conforme à celui commandé à la société VALEF, étant précisé que la main courante interne est visible sur les diverses constatations. En toute hypothèse, ces modalités d'installations étaient parfaitement visibles lorsque Madame [P] [Z] a réceptionné les travaux correspondants en signant le procès-verbal de pose daté du 22 juin 2016 sans effectuer de réserve mais en mentionnant au contraire « très satisfaite ».

Ainsi, la matérialité même de ce désordre n'est pas établie dans un contexte où en toute hypothèse, la responsabilité de la société VALEF ne peut plus être recherchée à ce titre s'agissant d'un désordre apparent non réservé. Madame [P] [Z] sera donc déboutée de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société VALEF.

5. Sur les demandes formées à l'encontre de la société WEISZ

Aux termes de l'article 1217 du code civil : «  La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Sur la matérialité des désordres

L'expert judiciaire a relevé la défaillance d'un joint sur le châssis coulissant de gauche donnant sur la trémie qui avait pourtant été changé pendant les opérations d'expertise et avait déjà été constaté dans le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet [O] Blanquet le 11 mai 2017. La matérialité de ce désordre est établie.

En revanche, l'expert n'a pas fait état de la déformation du vitrage et le constat d'huissier établi le 1 septembre 2020 mentionne uniquement que le vitrage semble courbe vers l'intérieur. S'agissant de la pose en sens inverse des vitrages et des désordres récurrents invoqués, ils ne sont pas davantage constatés par l'expert et si l'huissier décrit le sens d'ouverture des vitrages, il n'est pas démontré qu'il ne correspondrait pas aux dispositions contractuelles. Le rapport d'expertise amiable du cabinet [O] Blanquet ne fait pas plus état de ces déformations, inversions du sens d'ouverture et désordres récurrents allégués et aucun document émanant de Monsieur [G], architecte de Madame [P] [Z] qui aurait effectué ces constatations n'est communiqué. Ainsi, la matérialité de ces désordres n'est pas établie et aucune indemnisation ne sera allouée à Madame [P] [Z] de ce chef.

Sur la responsabilité de la société WEISZ

Il n'est pas contesté que la société WEISZ était chargée de la fourniture et l'installation de la porte-fenêtre litigieuses conformément à son devis WZ63664c du 7 octobre 2015.

La défaillance du joint sur le châssis coulissant de gauche donnant sur la trémie qui avait déjà été changé pendant les opérations d'expertise s'étant révélé à l'usage, il ne peut être opposé à Madame [P] [Z] que la réception des travaux qu'elle aurait effectuée sans réserve serait de nature à exonérer la société WEISZ de sa responsabilité.

Toutefois, dès lors que l'origine de cette dégradation du joint n'est pas établie, Madame [P] [Z] échoue à rapporter la preuve qu'elle résulte d'un manquement à son obligation de résultat de la société WEISZ, étant précisé qu'elle recherche uniquement la responsabilité contractuelle de cette dernière.

Ainsi, Madame [P] [Z] sera déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle présente à l'encontre de la société WEISZ ainsi qu'à l'encontre de son assureur, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

6. Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société ATELIER [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société BSF BATIMENT qui succombent supporteront donc in solidum les dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.

Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

La société BSF BATIMENT, la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui succombent et sont condamnées aux dépens seront condamnées in solidum à payer 10 000 € au titre des frais irrépétibles à Madame [P] [Z].

Les demandes que la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société WEISZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS forment à l'encontre de la société BSF BATIMENT sont irrecevables. La société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc seules condamnées in solidum à payer 2 000 € à la société MIC INSURANCE COMPANY et 2 000 € au total à la société WEISZ et à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre des frais irrépétibles.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ATELIER [W] seront condamnées in solidum à payer 2 000 € à la société VALEF au titre des frais irrépétibles, laquelle ne forme aucune demande à l'encontre de la société BSF BATIMENT.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;

Constate l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ;

Rejette la demande de mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;

Déclare irrecevables les demandes présentées par la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société WEISZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l'encontre de la société BSF BATIMENT ;

S'agissant de la dangerosité de l'escalier en raison de l'espace entre le limon et la cloison et de l'absence de garde-corps entre la trémie de l'escalier et les baies vitrées coulissantes

Condamne in solidum la société ATELIER [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société BSF BATIMENT à payer à Madame [P] [Z] une somme de 1 120 € HT en réparation de ce désordre ;

Dit qu'à cette somme exprimée hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement;

Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 novembre 2020, jusqu’à la date du présent jugement ;

Condamne la société BSF BATIMENT à relever et garantir la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre de ce désordre.

S'agissant des désordres affectant les lames de la terrasse

Condamne in solidum la société ATELIER [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société BSF BATIMENT à payer à Madame [P] [Z] une somme de 5 301 € HT en réparation de ce désordre ;

Dit qu'à cette somme exprimée hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement;

Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 novembre 2020, jusqu’à la date du présent jugement ;

Condamne la société BSF BATIMENT à relever et garantir la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre de ce désordre.

S'agissant des désordres affectant la VMC

Condamne la société BSF BATIMENT à payer à Madame [P] [Z] une somme de 100 € HT en réparation de ce désordre ;

Dit qu'à cette somme exprimée hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement;

Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 novembre 2020, jusqu’à la date du présent jugement ;

S'agissant de la reprise de la vitrification de l'escalier existant

Condamne la société BSF BATIMENT à payer à Madame [P] [Z] une somme de 1 250 € HT en réparation de ce désordre ;

Dit qu'à cette somme exprimée hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement;

Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 novembre 2020, jusqu’à la date du présent jugement ;

S'agissant des frais de maîtrise d’œuvre

Condamne in solidum la société BSF BATIMENT, la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [P] [Z] la somme de 777,10 € HT ;

Dit qu'à cette somme exprimée hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement;

Condamne la société BSF BATIMENT à relever et garantir la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre de ce désordre.

S'agissant du dépassement du budget

Condamne in solidum la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [P] [Z] une somme de 6 092,51 € au titre de la perte de chance d'être informée en temps utile de l'impossibilité de réaliser les travaux pour le montant du budget fixé ;

S'agissant des préjudices immatériels

Condamne in solidum la société BSF BATIMENT, la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [P] [Z] :
- 22 248 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 5 000 € au titre du préjudice moral ;

Condamne la société BSF BATIMENT à relever et garantir la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre de ce désordre.

Sur le surplus des demandes

Dit que l'ensemble des condamnations prononcées ci-dessus au profit de Madame [P] [Z] sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

Déboute Madame [P] [Z] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société VALEF, de la société WEISZ, de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de la société MIC INSURANCE COMPANY ;

Condamne in solidum la société BSF BATIMENT, la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement des dépens qui comprendront les frais d'expertise et pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société BSF BATIMENT, la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer 10 000 € au titre des frais irrépétibles à Madame [P] [Z] ;

Condamne la société BSF BATIMENT à relever et garantir la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre de ces dépens et frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la société ATELIER [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au titre des frais irrépétibles:
- 2 000 € à la société MIC INSURANCE COMPANY ;
- 2 000 € à la société WEISZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
- 2 000 € à la société VALEF ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 02 juillet 2024

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/11112
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;22.11112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award