TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04904
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUAW
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Avril 2022
HOMOLOGATION
DE PROTOCOLE
D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Justine FLOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2283, avocat postulant, et par Me Marine EISENECKER, avocat au Barreau de LORIENT, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [D]
demeurant chez Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier GUERLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0550
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 02 Juillet 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/04904
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 12 avril 2022 par la société coopérative à capital variable organisée sous forme de SARL Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] (ci-après la Caisse de crédit mutuel) à M. [G] [D] ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 janvier 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024 aux termes desquelles la la Caisse de crédit mutuel demande au juge de la mise en état de :
« Vu le protocole d’accord,
Vu le règlement intervenu le 20.03.2024,
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil,
HOMOLOGUER en toutes ses dispositions, le protocole d’accord signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] et Monsieur [G] [D], les 11 mars 2024 et 12 mars 2024 aux fins de lui conférer force exécutoire.
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] des demandes formulées dans son assignation du 12 avril 2022.
DIRE que chacune des parties conservera ses propres dépens » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2024 aux termes desquelles M. [D] demande au juge de la mise en état de :
« Vu le protocole d’accord,
Vu le règlement intervenu le 20.03.2024,
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil,
HOMOLOGUER en toutes ses dispositions, le protocole d’accord signé entre Monsieur [G] [D] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] les 11 mars 2024 et 12 mars 2024 aux fins de lui conférer force exécutoire.
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [D]
DIRE que chacune des parties conservera ses propres dépens » ;
Vu le protocole d’accord signé le 11 mars 2024 pour la Caisse de crédit mutuel et de 12 mars 2024 pour M. [D] ;
Vu les pièces du dossier et les écritures déposées et visées ci-dessus auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent ».
En application de l'article 128 du même code, « les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance ».
L’article 129-1 de ce code rappelle alors que : « Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation ».
Enfin, il résulte de l’article 384 dudit code, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
De l’examen du protocole soumis au juge de la mise en état, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
Les explications concordantes des parties établissent en outre que M. [D] s’est acquitté le 20 mars 2024 de la somme convenue avec la Caisse de crédit mutuel, de sorte que la clause de caducité prévue en cas de non-paiement de cette somme dans un délai de trois mois à compter de la signature de l’accord est sans effet.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’homologation formée par les parties et de donner force exécutoire à leur accord conclu le 12 mars 2024.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en matière gracieuse, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé en dernier lieu le 12 mars 2024 par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], d'une part, et par M. [G] [D] , d'autre part ;
DONNE FORCE EXECUTOIRE à ce protocole ;
DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKIPierre CHAFFENET