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02/07/2024 | FRANCE | N°22/00307

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 02 juillet 2024, 22/00307


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 1ère section

N° RG 22/00307
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSSD

N° MINUTE :




Assignation du :
23 Décembre 2021




JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [M] [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0786

Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Victoria FERRE

RO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0786

Madame [L] [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0786


DÉFENDE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/00307
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSSD

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [M] [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0786

Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0786

Madame [L] [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0786

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPÉEN DES LANGUES (SEIEL) devenue SAS COURS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0284
Décision du 02 Juillet 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00307 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSSD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

A la fin du mois de septembre 2020, Mme [B] [Y] et M. [M] [O] [W] ont procédé à l'inscription de leur fille, [L] [O] [W], née le 5 décembre 2002, pour suivre une préparation aux études de médecine en Belgique au sein de la SARL Société d’exploitation de l’institut européen des langues (ci-après la SEIEL), aux droits de laquelle est venue la SAS Cours de France. Les frais de scolarité d'un montant total de 7.030 euros ont été réglés au moyen de trois chèques remis le 30 septembre 2020.

Mme [O] [W] a débuté sa scolarité le même jour. Dans l'après-midi, son père a adressé un courrier électronique à l'école indiquant que les cours ne semblaient pas « adaptés à son état dépressif » et sollicitant sa « désinscription » et le remboursement des frais de scolarité. La SEIEL a refusé de faire droit à sa demande et a invité Mme [O] [W] à poursuivre sa formation en lui proposant un suivi individualisé.

Les échanges ultérieurs n'ayant pas permis aux parties de mettre un terme à leur différend, Mme [Y], M. [O] [W] et Mme [O] [W] (ci-après ensemble les consorts [O] [W]) ont, par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2021, fait citer la SEIEL devant ce tribunal.

La médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 5 juillet 2022 n'a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2023, les consorts [O] [W] demandent au tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1138, 1240, 1178 du Code civil et L221-1, L221-9, L221-18 du Code de la consommation et L121-20-1 du Code de la consommation ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
- RECEVOIR Madame [Y], Monsieur [O] [W], et Mademoiselle [O] [W] en leurs demandes et les déclarer bien fondés :
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER le dol commis par l’école ;
- PRONONCER la nullité du contrat ;
- ORDONNER à la SARL SEIEL la restitution à Madame [Y] et Monsieur [O] [W] la somme indûment perçue à savoir 7.030 euros auxquels s’ajoutent les taux d’intérêts en vigueur et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DIRE ET JUGER qu’il s’agit d’un contrat à distance ;
- PRENDRE ACTE de ce la volonté des consorts de se rétracter
- ORDONNER à la SARL SEIEL la restitution à Madame [Y] et Monsieur [O] [W] la somme indûment perçue à savoir 7.030 euros auxquels s’ajoutent les taux d’intérêts en vigueur et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONSTATER la résistance abusive de la SARL SEIEL ;
- CONDAMNER la SARL SEIEL au paiement de 4.000 euros à Madame [Y] et Monsieur [O] [W] et Mademoiselle [L] [O] [W] au titre des dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la SARL SEIEL à payer à Madame [Y] et Monsieur [O] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 avril 2023, la société Cours de France demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil,
Vu les stipulations du contrat
- DIRE ET JUGER que le contrat conclu n’est pas un contrat conclu à distance entrant dans le champ des articles L 221-1 et suivants du Code de la consommation.
- DIRE ET JUGER que le contrat conclu exclut le droit de rétractation défini à l’article L 221-18 du Code de la consommation.
- DEBOUTER Madame [B] [Y], Monsieur [M] [W] et Madame [L] [O] [W] de toutes leurs demandes.
- CONDAMNER solidairement Madame [B] [Y], Monsieur [M] [W] et Madame [L] [O] [W] à payer à la société COURS DE FRANCE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER solidairement Madame [B] [Y], Monsieur [M] [W] et Madame [L] [O] [W] aux entiers dépens ».

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater » et « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur le dol

Les consorts [O] [W] sollicitent la nullité du contrat d'enseignement pour dol en se prévalant de mensonges de la société Cours de France sur le contenu des cours, qui ne correspondait pas au programme du concours de médecine en Belgique mais à celui du concours de médecine militaire en France, sur l'organisation de la formation, les étudiants suivant la préparation au concours de médecine en Belgique n'étant que trois et ayant été intégrés à une autre classe, et sur les modalités de règlement des frais de scolarité, les trois chèques remis en vue d'un paiement échelonné ayant été encaissés le 8 octobre 2020.

Après avoir souligné que la rupture du contrat n'était pas fondée sur le contenu de la formation mais sur l'état de santé de Mme [O] [W], la société Cours de France conteste tout dol et notamment toute intention de tromper en faisant valoir que Mme [O] [W] ne peut, après seulement quelques heures de cours, se plaindre du non-respect du programme du concours qu'elle préparait et qu'elle pouvait suivre uniquement les enseignements qui la concernaient.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat:
1° Le consentement des parties;
2° Leur capacité de contracter;
3° Un contenu licite et certain. ».

L’article 1130 du même code dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».

Selon l'article 1137 de ce code, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».

En application de l'article 1178 dudit code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » .

Il résulte de ces articles que la partie qui soutient que son consentement a été vicié par des manœuvres de son cocontractant doit non seulement établir la réalité des manœuvres qu’elle allègue en vue de lui dissimuler certaines informations, mais également le caractère déterminant de ces dernières en vue de s’engager contractuellement.

En l'espèce et en premier lieu, il convient de relever que les demandeurs ne produisent aucune pièce pour démontrer que le programme de la préparation que devait suivre Mme [O] [W] ne correspondait pas au programme du concours de médecine en Belgique. En effet, ils se bornent à invoquer les constatations faites par Mme [O] [W] selon lesquelles le premier cours de mathématiques auquel elle a assisté traitait d'un sujet qui ne figurait pas à ce programme ce qui ne saurait à l'évidence être suffisant, peu important à cet égard que le cours ait également été dispensé à des étudiants préparant le concours de médecine militaire dès lors que les programmes des deux concours peuvent avoir des éléments communs. Il ne peut en outre qu'être relevé que, dans le courrier électronique qu'il a adressé à l'école le 30 septembre 2020, M. [O] [W] indique ne pas « remettre en cause la qualité » du premier cours suivi par sa fille.

En deuxième lieu, le fait que l'école n'ait pas informé les consorts [O] [W] que seuls deux autres étudiants suivaient la même formation que Mme [O] [W] et que ceux-ci aient, lors de la première journée, été associés à des étudiants préparant un autre concours ne saurait pas plus être suffisant pour rapporter la preuve de l'existence d'une dissimulation intentionnelle par la société Cours de France des conditions d'enseignement et du caractère déterminant des éléments en cause.

En troisième lieu, l'encaissement le 8 octobre 2020, soit à une date où le différend était né, des trois chèques remis lors de la conclusion du contrat ne saurait pas davantage caractériser l'existence d'une volonté de tromper sur les modalités de paiement des frais de scolarité afin de déterminer Mme [Y] et M. [O] [W] à s'engager.

En dernier lieu, les consorts M. [O] [W] n'expliquent pas en quoi l'absence de remise d'un planning, d'une documentation pédagogique ou des données permettant l'accès au site de l'école serait susceptible de caractériser une manœuvre destinée à provoquer une erreur de nature à vicier leur consentement.

Du tout, il résulte que les consorts [O] [W] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe des manœuvres dolosives qu'ils imputent à la société Cours de France. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat ainsi que de leur demande subséquente de restitution des frais de scolarité.

Sur le droit de rétractation

Les consorts [O] [W] soutiennent que le contrat conclu avec la société Cours de France est un contrat à distance au sens de l'article L.221-1 du code de la consommation et qu'ils se sont valablement rétractés directement auprès de l'administration dans les locaux de l'école, puis par téléphone et enfin par l'envoi de leur lettre recommandée du 8 octobre 2020. Ils prétendent que la plaquette de présentation de la formation leur a été adressée par voie postale, que des renseignements complémentaires leur ont été communiqués par téléphone, que le dossier d'inscription leur a ensuite été transmis par courrier électronique, qu'il a été rempli par Mme [Y] à son domicile et que le 30 septembre 2020, Mme [O] [W] a remis seule le dossier d'inscription et les chèques établis par son père.

Ils affirment qu'ils étaient « d'autant plus légitimes à se rétracter » qu'ils n'ont pas été informés que seuls trois élèves suivraient la préparation au concours de médecine en Belgique et que ceux-ci ont été intégrés à une autre classe alors que l'article 4 des conditions générales de vente prévoit que si l'effectif en présentiel n'excède pas quatre inscrits, l'école en avise l'élève qui peut annuler son inscription.

Ils reprochent également à la société Cours de France de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L.221-9 du code de la consommation en ce qu'elle ne leur a pas remis « un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. ».

La société Cours de France objecte que le contrat objet du litige ne constitue pas un contrat à distance dès lors que pour sa conclusion, il n’a pas été exclusivement fait usage de techniques de communication à distance, Mme [Y] et sa fille s'étant rendues à deux reprises dans son établissement et s'étant entretenues avec la responsable de la formation. Elle souligne que le contrat fait expressément référence à une signature dans ses locaux.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.221-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, « Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;  (...)».

En application de l'article L.221-18 du même code, « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25. ».

Les conditions générales de vente du contrat prévoient par ailleurs :
« Article 4. Inscriptions
- Si 15 jours avant le début de la prestation, l’effectif d’une préparation annuelle en présentiel dans le centre sollicité par l’élève n’excède pas quatre inscrits, SEIEL en avisera l’élève et il est convenu que celui-ci pourra librement choisir soit de suivre sa préparation dans un autre de nos centres, soit de suivre la préparation à distance, soit d’annuler son inscription.
(…)
La transmission à SEIEL du présent dossier signé vaut acceptation de notre offre et constitue le point de départ du délai de rétractation prévu par la loi dans le seul cadre de la vente à distance.
(...)
Article 12. Délai de rétractation
Pour les contrats conclus à distance, le client dispose d'un délai de quatorze jours à compter de son acceptation de notre offre pour exercer son droit de rétractation par tout moyen. ».

Il convient de relever que les conditions générales de vente ne comportent aucune définition du contrat conclu à distance de sorte qu'il y a lieu de se référer, pour l'application de l'article 4, à la définition de l'article L.221-1 du code de la consommation précité ce que font d'ailleurs les parties.

Or, en premier lieu, il n'est ni soutenu, ni établi que le contrat objet du litige a été conclu dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance.

En second lieu, il est constant que des contacts téléphoniques ont eu lieu entre les parties - sans toutefois que ne soit alléguée l'existence d'un démarchage téléphonique - et que la brochure et le dossier d'inscription ont été transmis à Mme [Y] par courrier électronique du 24 septembre 2020. Il est toutefois également constant que Mme [Y] et Mme [O] [W] se sont rendues dans les locaux de la défenderesse le 28 septembre 2020. Si elles prétendent n'avoir alors été ni reçues, ni renseignées, la société Cours de France produit une attestation de l'une de ses collaboratrices qui affirme au contraire avoir à cette occasion échangé avec les demanderesses sur le concours, le contenu de l'offre, le planning et les tarifs et il n'est produit aucun élément susceptible de remettre en cause les déclarations qui sont faites sur ce point. Les parties s'accordent par ailleurs sur le fait que le contrat a été remis à la société Cours de France le 30 septembre 2020, jour où Mme [O] [W] a débuté sa formation. Il n'est dans ces conditions pas démontré que le contrat a été conclu par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.

Par suite, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le contrat conclu avec la société Cours de France constitue un contrat à distance au sens de l'article L.221-1 du code de la consommation.

Ils ne peuvent par ailleurs pas invoquer les dispositions de l'article 4 des conditions générales de vente précité pour justifier leur droit de rétractation. En effet, même si les parties s'opposent sur la date de formation du contrat, il est constant que l'inscription a été effectuée moins de quinze jours avant le début de la prestation.

Mme [Y] et M. [O] [W] ne peuvent par conséquent pas prétendre s'être valablement rétractés, cette possibilité de rétraction ne leur étant pas ouverte.

Ils ne peuvent pas plus utilement se prévaloir du non-respect des dispositions de l'article L.221-9 du code de la consommation qui concerne les contrats conclus hors établissement dès lors qu'ils n'établissent, ni même n'allèguent que tel est le cas du contrat en litige.

Mme [Y] et M. [O] [W] seront par conséquent déboutés de leur demande subsidiaire tendant à obtenir le remboursement des frais de scolarité.

Sur la demande de dommages et intérêts

Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les consorts [O] [W] font valoir que Mme [O] [W] n'a pas pu préparer le concours de médecine, l'absence de remboursement des frais de scolarité ne lui ayant pas permis de s'inscrire dans une autre école. Ils reprochent également à la société Cours de France d'avoir falsifié le contrat de formation et d'avoir refusé de rembourser les frais de scolarité, en dépit de leurs démarches répétées et des dispositions de l'article L.121-20-1 du code de la consommation prévoyant, en cas de rétractation, un remboursement dans un délai de trente jours. Ils soutiennent enfin qu'en encaissant simultanément les trois chèques remis en vue d'un paiement échelonné, la société Cours de France a fait preuve de mauvaise foi et les a placés dans une situation financière délicate.

La société Cours de France conclut au rejet de cette demande en faisant valoir pour l'essentiel qu'elle a proposé la mise en place d'un accompagnement adapté qui aurait pu permettre à Mme [O] [W] de réussir le concours et qu'elle ne peut être tenue responsable de son état de santé.

Sur ce,

Au vu du motif invoqué par M. [O] [W] dans son courrier électronique du 30 septembre 2020 pour justifier sa décision de mettre un terme au contrat et de l'issue du litige, les demandeurs ne peuvent pas reprocher à la société Cours de France de ne pas leur avoir remboursé les frais de scolarité, ni lui imputer le fait que Mme [O] [W] n'ait pas pu préparer le concours de médecine.

S'ils font par ailleurs grief à la défenderesse d'avoir falsifié le contrat d'inscription en y apposant la mention « Inscription dans les locaux le 30/09/2020 », ils ne développent aucune argumentation pour justifier du préjudice qu'ils prétendent « incontestablement » subir de ce fait et le tribunal n'a quant à lui tiré aucune conséquence de cette mention.

Enfin, les consorts [O] [W] ne produisent aucune pièce pour justifier de la situation financière difficile dans laquelle les aurait placés l'encaissement des trois chèques remis en vu du paiement des frais de scolarité.

Par suite, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les consorts [O] [W] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société Cours de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [B] [Y], M. [M] [W] et Mme [L] [O] [W] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la SARL - Société d’exploitation de l’institut européen des langues aux droits de laquelle est venue la SAS Cours de France ;

Déboute Mme [B] [Y] et M. [M] [W] de leur demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 7.030 euros ;

Déboute Mme [B] [Y], M. [M] [W] et Mme [L] [O] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum Mme [B] [Y], M. [M] [W] et Mme [L] [O] [W] à payer à la SAS Cours de France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [B] [Y], M. [M] [W] et Mme [L] [O] [W] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/00307
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;22.00307 ?
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