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02/07/2024 | FRANCE | N°21/12129

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 02 juillet 2024, 21/12129


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:


â– 

9ème chambre
2ème section


N° RG 21/12129 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFHR

N° MINUTE : 4



Assignation du :
15 Septembre 2021











JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050



‰FENDEURS

Monsieur [P] [S] [I]
[Adresse 8]
[Localité 3] (PORTUGAL)

Madame [U] [C] [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5] (PORTUGAL)

représentés par Maître Ana Silvia DOS SANTOS BENTO, avocat au barreau de PARIS...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

â– 

9ème chambre
2ème section

N° RG 21/12129 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFHR

N° MINUTE : 4

Assignation du :
15 Septembre 2021

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [S] [I]
[Adresse 8]
[Localité 3] (PORTUGAL)

Madame [U] [C] [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5] (PORTUGAL)

représentés par Maître Ana Silvia DOS SANTOS BENTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1792

Décision du 02 Juillet 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/12129 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFHR

Monsieur [N] [G] [B] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 4] (PORTUGAL)

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 28 Mai 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

____________________

Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2023 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits du litige, la BANQUE BCP a été déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir, s'agissant de la demande de déchéance des intérêts pour défaut d’information des cautions quant à la portée de leur engagement et la faculté d’y mettre fin et pour défaut d’information des cautions quant au premier incident de paiement, le juge de la mise en état a dit sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la BANQUE BCP, s'agissant des demandes de nullité des engagements de caution de M. et Mme [S] [I], en ce qu'ils étaient disproportionnés, a dit irrecevable pour cause de prescription la demande de nullité des engagements de caution souscrits par M. et Mme [S] [I], en ce qu'ils ne sont pas revêtus des mentions manuscrites obligatoires et en ce qu'ils ne sont pas datés, a dit irrecevable pour cause de prescription la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [S] [I] fondée sur le non-respect de l'obligation de conseil de la BANQUE BCP, en ce qu'elle aurait accordé un prêt excessif, et a dit recevable la demande en paiement de la BANQUE BCP à l'encontre de M. et Mme [S] [I].

Par conclusions du 15 janvier 2024, M. et Mme [S] [I] demandent au tribunal de débouter la BANQUE BCP de ses demandes, d'annuler les actes de cautionnement en ce qu'il sont disproportionnés, de déclarer ces actes de cautionnement inopposables en raison « des modifications sans information », de débouter la BANQUE BCP de sa demande de paiement des pénalités ou intérêts de retard échus et de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 25 mars 2024, la BANQUE BCP demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter M. et Mme [S] [I] de leurs demandes et de les condamner, solidairement avec M. [B] [I], à lui payer la somme de 431 459,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,95 % à compter du 11 juin 2021, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

Régulièrement assigné en exécution du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007, les autorités requises portugaises ayant attesté le 21 novembre 2022 des démarches entreprises pour signifier l'acte au destinataire, M. [B] [I] n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la disproportion des actes de cautionnements :

Au visa de l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, M. et Mme [S] [I] soutiennent que leur engagement de caution était disproportionné lorsqu'il a été souscrit, en avril/mai 2009, puisqu'ils ne disposaient alors d'aucun patrimoine ni revenu, étant étudiants à la charge de leur mère. Ils relèvent que la banque n’a pas respecté son obligation de renseignement sur leur situation financière, préalablement à la signature de cet engagement.

Sur ce point, dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2023, il a été retenu, quant à la demande de nullité des engagements de caution en ce qu'ils étaient disproportionnés et peu important la qualification donnée par M. et Mme [S] [I] dans leurs conclusions du 14 novembre 2022, qu'il s'agit d'une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile, ayant pour but de voir privé d'effet ledit cautionnement, de sorte que cette défense échappe à la prescription.

C'est dans ces conditions qu'il a été dit qu'était sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la BANQUE BCP, s'agissant des demandes de nullité des engagements de caution de M. et Mme [S] [I], en ce qu'ils étaient disproportionnés.
Dans la mesure où, au dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [S] [I] concluent au débouté des demandes formées par la BANQUE BCP, il sera retenu que cette prétention se fonde notamment sur le moyen tiré de la disproportion des cautionnements.

Cependant, il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.

Or, sur ce point, M. et Mme [S] [I] ne produisent aucune pièce sur leurs ressources et charges lors de la souscription des actes de cautionnement. Ils se contentent de verser aux débats, en pièce n° 1 et 2, l'avis d'impôt sur le revenu de leur mère, mais en portugais, de sorte que ces pièces sont inexploitables, à supposer qu'elles soient utiles à l'appui de cette demande.

Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.

Sur l'étendue du cautionnement :

M. et Mme [S] [I] font valoir, au visa de l'article 2292 du code civil, que l'acte de cautionnement qu'ils ont souscrit n’est pas daté, outre qu'au vu de leur jeune âge à la date de cet engagement, ils n'en ont pas compris la portée. Ils en poursuivent par conséquent la nullité.

Cependant, comme le relève la BANQUE BCP, l'ordonnance du juge de la mise en état a dit irrecevable pour cause de prescription la demande de nullité des engagements de caution souscrits par M. et Mme [S] [I], en ce qu'ils ne sont pas revêtus des mentions manuscrites obligatoires et en ce qu'ils ne sont pas datés.

Au surplus, M. et Mme [S] [I] ont chacun recopié, sur les actes de cautionnement, la mention manuscrite précédant leur signature et rappelant précisément la portée de leur engagement. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas compris les conséquences de cet engagement.

Il ne sera donc pas fait droit à cette autre contestation.

Sur l'information annuelle des cautions, quant à la portée de leur engagement et à leur faculté d'y mettre fin :

M. et Mme [S] [I] font valoir qu'ils n’ont pas été informés chaque année de la portée de leur engagement et de la faculté d’y mettre fin, pas plus que des différentes procédures engagées et du règlement partiel d’une partie de la dette.

Or, ils rappellent qu'en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l’article L. 341-6 du code de la consommation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Ils ajoutent que l'article 2293, alinéa 2, du code civil dispose que, pour un cautionnement contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires, au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

La BANQUE BCP justifie avoir informé chaque caution des difficultés de paiement de la SCI dans le remboursement des échéances du prêt pour les années 2011 à 2014, uniquement à M. [S] [I] en 2015, mais non en 2010, alors que les actes de cautionnement litigieux ont nécessairement été souscrits en 2008 ou 2009. De plus, il n'est justifié de l'information annuelle des cautions que pour les années 2009 et 2010 et uniquement pour M. [S] [I].

La banque est donc déchue de la possibilité d'obtenir paiement des pénalités et des intérêts de retard.

Sur la violation de l'obligation d'obtenir le consentement des cautions en cas de modification du prêt cautionné :

M. et Mme [S] [I] rappellent, au visa de l'article 2292 du code civil, que la caution doit consentir à toute modification du contrat de prêt postérieure à la conclusion de leur engagement de caution, afin que ces nouvelles modalités leur soient opposables.

Or, ils relèvent que plusieurs modifications sont intervenues après la signature de l’acte de cautionnement, sans qu'ils n'en aient été informés.

Cependant, M. et Mme [S] [I] ne précisent pas les modifications du contrat de prêt qui seraient intervenues et auxquelles ils n'auraient pas consenti.

Ils ne peuvent donc qu'être déboutés de cette contestation.

Sur la demande en paiement :

Le principe de la créance de la BANQUE BCP n'est pas utilement contesté.

Au vu du décompte du 10 juin 2021, il est réclamé paiement d'une somme de 431 459,90 euros. Ce solde porte déduction des sommes perçues par la banque, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qu'elle a engagée à l'encontre de la SCI.

Cependant, la banque a été déchue du paiement des intérêts, qui doivent donc être déduits de ce total (1 904,62 euros, 25,27 euros et 318 680,19 euros).

De même, la banque ne peut réclamer paiement de la somme de 32 266,46 euros d'indemnité de déchéance du terme, alors qu'elle a été déchue du paiement des pénalités.

Par ailleurs, le décompte impute des frais d'acte (974,19 euros) et des frais de procédure (11 868,60 euros) dont le principe et le quantum ne sont pas justifiés.

Il ne reste donc dû qu'un solde d'un montant de 65 740,57 euros, que M. et Mme [S] [I] seront solidairement condamnés à payer. Cette somme sera assortie des intérêts, au taux légal et non au taux contractuel, la banque étant déchue du bénéfice des intérêts contractuels, et ce, à compter du 11 juin 2021.

La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

En revanche, s'agissant de M. [B] [I], il reste redevable des intérêts contractuels et des pénalités. Il ne saurait cependant être condamné à payer les frais d'acte et les frais de procédure qui ne sont pas justifiés.

Il sera par conséquent condamné à payer la somme de 418 617,11 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,95 %, à compter du 11 juin 2021.

Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. et Mme [S] [I].

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] [B] [I] sera condamné à payer la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [P] [S] [I] et Mme [U] [S] [I] à payer à la SA BANQUE BCP la somme de 65 740,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, au titre de leur engagement de caution ;

CONDAMNE M. [N] [B] [I] à payer à la SA BANQUE BCP la somme de 418 617,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,95 % à compter du 11 juin 2021, au titre de son engagement de caution ;

DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE solidairement M. [P] [S] [I], Mme [U] [S] [I] et M. [N] [B] [I] aux dépens ;

CONDAMNE M. [N] [B] [I] à payer à la SA BANQUE BCP la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/12129
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;21.12129 ?
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