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02/07/2024 | FRANCE | N°21/08379

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 02 juillet 2024, 21/08379


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 21/08379 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVGL

N° MINUTE :




Assignation du :
03 novembre 2020




JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. AUTOGENE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0140




DÉFENDERESSE

Madame [N] [E]
[Adresse 1

]
[Localité 3]

représentée par Maître Mylène BOCHE-ROBINET de la SELEURL BOCHE-ROBINET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0092





Décision du 02 juillet 2024
6ème chambre 1ère s...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 21/08379 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVGL

N° MINUTE :

Assignation du :
03 novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. AUTOGENE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0140

DÉFENDERESSE

Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Mylène BOCHE-ROBINET de la SELEURL BOCHE-ROBINET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0092

Décision du 02 juillet 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/08379 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVGL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assistée de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 29 mai 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************
En qualité de maître d’ouvrage, [N] [E] a entrepris des travaux de plomberie et de chauffage dans l’appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 5] qu’elle a confiés à la société Autogène suivant deux devis du 15 avril 2020 n°1504201 de 10 890,00 € ttc pour la plomberie et n°1504202 de 13 948,00 € ttc pour le chauffage.

Par missive du 17 septembre 2020, le maître d’ouvrage a notifié au locateur son refus de procéder au paiement du solde du contrat notamment en raison des désordres et malfaçons qu’elle a déplorés au cours des travaux et pour lesquels elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur Crédit Agricole Assurance, lequel a mandaté le cabinet Texa Expertise pour réaliser une expertise technique amiable. La réunion d’expertise a eu lieu le 19 novembre 2020 en présence des parties et de leurs experts respectifs.

Par ordonnance du 02 décembre 2020 sur requête de la société Autogène du 28 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment fait injonction au maître d’ouvrage de payer 11 941,60 € au locateur. L’ordonnance a été signifiée le 29 mars 2020 à [N] [E], celle-ci ayant formé opposition le 12 avril suivant.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 septembre 2023, la société Autogène forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil
Il est demandé à Monsieur le Président de :
Condamner Madame [N] [E] au paiement de la somme de 11.941,60€ TTC avec intérêts au taux légal à compter à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2020 au titre des travaux réalisés selon les devis acceptés.
Condamner Madame [N] [E] au paiement de la somme de 3.000 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, Madame [N] [E] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
JUGER Madame [N] [E] recevable et bien fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 décembre 2020 par le président du Tribunal de grande instance de Paris,
JUGER que la société AUTOGÈNE a engagé sa responsabilité contractuelle en l’état des désordres et malfaçons constatées,
JUGER la demande de la société AUTOGÈNE mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses prétentions,
DÉBOUTER la société AUTOGÈNE de sa demande de paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTER la société AUTOGÈNE de sa demande de paiement de la somme de 11.941,60€ TTC avec intérêts au taux légal
CONDAMNER la société AUTOGÈNE à payer à Madame [N] [E] les sommes de :
2 855,60 euros TTC à titre d’indemnisation pour la reprise des travaux de plomberie ; 4 416,20 euros TTC à titre d’indemnisation pour la reprise du parquet; 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et d’agrément ; 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.ORDONNER la compensation entre les dettes et créances respectives des parties. »

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture date du 11 décembre 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

I. Les demandes en paiement formées par [N] [E]

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (n°08-14.714).

a. Le socle contractuel

L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

En l’espèce, le socle contractuel est constitué des deux devis du 15 avril 2020 n°1504201 de 10 890,00 € ttc pour la plomberie et n°1504202 de 13 948,00 € ttc pour le chauffage, lesquels sont produits aux débats.

b. Les manquements contractuels

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’est produit aux débats.

En revanche, il est produit un « procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l’évaluation des dommages » établi le 19 novembre 2020 par le cabinet Texa mandaté par la société Pacifica prise en qualité d’assureur de Madame [E] suite à un dégât des eaux, en présence de [N] [E], de Monsieur [B] représentant la société Autogene et de Monsieur [Y] du cabinet Cerutti mandaté par la société Mma Iard prise en qualité d’assureur du locateur.

Ainsi, le cabinet Texa indique que le 1er juillet 2020, un dégât des eaux est survenu dans les locaux de [N] [E] et que tous les experts présents constatent que la société Autogene a fourni et posé les appareils de chauffage dans le cadre de l’opération de rénovation ; que le maître d’ouvrage a constaté des fuites du dispositif de chauffage et des dysfonctionnements de la douchette des toilettes et des mitigeurs de la salle de douche ; que ces derniers ont généré un dégât des eaux ; que le radiateur du salon ne fonctionne pas ; qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi ; qu’une partie du parquet contrecollé de l’entrée et de la chambre a été endommagée.

Il convient de relever que la société Autogene qui est tenue d’une obligation de résultat ne peut pas valablement se prévaloir de l’absence de faute comme cause exonératoire de responsabilité.

Ainsi, sa responsabilité est acquise au titre du radiateur du salon défectueux qu’elle a fourni et installé.

S’agissant du dégât des eaux ayant pour origine un dysfonctionnement des matériaux de douchette et robinetteries, il convient de relever que ceux-ci ont été intégralement fournis par le maître d’ouvrage, que le sinistre est intervenu en novembre 2020 soit trois mois après la prise de possession des lieux par le même ; que le procès-verbal mentionne clairement « des dysfonctionnements au niveau de la douchette des WC mais également au niveau des mitigeurs ; que l’origine du sinistre n’est pas déterminée entre l’installation réalisée par la société Autogène et le matériel fourni ; qu’il n’est pas établi une éventuelle anomalie affectant ce matériel et qui aurait été détectable par le locateur et qu’en l’absence d’autre constatation et analyse techniques, aucun élément ne permet d’imputer ce désordre à un manquement de la société Autogene.

En conséquence, [N] [E] est déboutée des prétentions formées au titre du dégât des eaux et la société Autogène est déclarée responsable du préjudice résultant du dysfonctionnement du radiateur du salon.

c. Le montant du préjudice

De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.

En l’espèce, en dernière page du procès-verbal de constat technique amiable signé par les deux experts mandatés par les assureurs, il est stipulé un préjudice résultant du dégat des eaux et correspondant à la valeur des menuiseries endommagées de 1 452,00 €.

Il convient de retenir uniquement le montant de 660,00 € ttc relatif au changement de parquet dans le salon résultant de l’écoulement du radiateur défaillant.

S’agissant du cloquage localisé du parquet dans le salon, il n’est pas de nature à générer un préjudice pour trouble de jouissance ou d’agrément.

En conséquence, la société Autogene est condamnée à payer 660,00 € ttc à [N] [E] au titre du préjudice résultant de la défaillance du radiateur du salon. Elle est déboutée du surplus de ses prétentions.

d. Le solde du prix

En l’espèce, [N] [E] ne conteste pas l’évaluation du prix qui n’a pas été versé y opposant les manquements de la société Autogene.

Celle-ci ayant été indemnisée des préjudices résultant des manquements de la société Autogène, elle sera condamnée à lui verser le solde du prix de 11 941,60 € ttc.

II. Les décisions de fin de jugement

a. Les intérêts et la compensation

Les intérêts sur les sommes dues courent à compter de la mise en demeure du 07 octobre 2020 s’agissant du solde de la facture et du jugement s’agissant des préjudices.

La compensation des créances réciproques jusqu’à l’extinction de la plus faible est ordonnée en application des dispositions de l’article 1348 du code civil.

b. Les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

[N] [E] succombe et est condamnée aux dépens.

c. Les frais irrépétibles

L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

[N] [E] succombe et est condamnée aux dépens. L’équité commande donc de la condamner à payer 2 000,00 € à la société Autogène au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

d. L’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société Autogène à payer 660,00 € ttc à [N] [E] au titre du préjudice résultant du désordre affectant le radiateur, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE [N] [E] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE [N] [E] à payer 11 941,60 € ttc à la société Autogène au titre du solde des contrats du 15 avril 2020 n°1504201 de 10 890,00 € ttc pour la plomberie et n°1504202 de 13 948,00 € ttc pour le chauffage, portant intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2020 ;

ORDONNE la compensation des créances réciproques jusqu’à l’extinction de la plus faible ;

CONDAMNE [N] [E] aux dépens ;

CONDAMNE [N] [E] à payer 2 000,00 € ttc à la société Autogène en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 02 juillet 2024

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/08379
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;21.08379 ?
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