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02/07/2024 | FRANCE | N°21/05163

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 02 juillet 2024, 21/05163


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 21/05163 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGMZ

N° MINUTE :




Assignation du :
15 mars 2021




JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2024
DEMANDERESSE

Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
IRLANDE

représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059




DÉFENDERESS

E

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société ACT
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 21/05163 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGMZ

N° MINUTE :

Assignation du :
15 mars 2021

JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2024
DEMANDERESSE

Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
IRLANDE

représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société ACT
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800

Décision du 02 juillet 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05163 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGMZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assistée de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 29 mai 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

En qualité de maître d’ouvrage, la société Miramar a entrepris des travaux de construction d’une résidence dénommée [Adresse 6] et située [Adresse 4]. Dans ce cadre, elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Amtrust international Underwriters Ltd.

La date d’ouverture du chantier est le 05 janvier 2010.

Les sociétés suivantes ont participé aux travaux :
- Ruiz Aliminium en qualité de titulaire du lot menuiseries extérieures et serrurerie, assurée auprès de la société Smabtp,
- Val Charpentes en qualité de titulaire du lot charpente-couverture-zinguerie, assurée auprès de la Sma anciennement Sagena,
- Acpmc en qualité de titulaire du lot maçonnerie, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire, assurée auprès de Banque Populaire Iard,
- Act (Azur Carrelage Traditionnel) en qualité de titulaire du lot carrelage-faïence, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire, assurée auprès d’Axa France Iard.
La réception date du 15 mars 2011.

Diverses déclarations de sinistre ont été régularisées postérieurement à la réception du 15 mars 2011, et notamment :

Une déclaration de sinistre référencée ACS18013182 du 28 novembre 2018 ayant pour objet : « Apt.7/[T] : infiltration par remontées capillaires et fissures sur carrelage toutes pièces ; Apt.36/[P] : infiltration dans le salon provenant de la terrasse Apt.35/SCI Sylgordine ». L’assureur a mandaté le cabinet Saretec pour réaliser une expertise technique amiable, ce dernier ayant déposé un rapport le 18 janvier 2019 sur la base duquel l’assureur a pris une position de garantie à hauteur de 6 180,00 € pour le désordre n°1 et 1 500,00 € pour le désordre n°2. La Banque Populaire Iard en qualité d’assureur d’Acpmc a versé 3 840,00 € au titre de la part de responsabilité retenue contre son assurée.

Une déclaration de sinistre référencée ACS19011385 ayant pour objet : « Apt. 14 /[D] (locataire Mme [J]) : fissures sur le carrelage un peu partout ».

L’assureur a mandaté le cabinet Saretec pour réaliser une expertise technique amiable, ce dernier ayant déposé un rapport le 14 janvier 2020 sur la base duquel l’assureur a pris une position de garantie à hauteur de 8 033,30 €.

Par actes d’huissier de justice délivrés le 15 mars 2021, la société Amtrust international Underwriters Ltd a fait citer les sociétés Axa France Iard, Smabtp, Sma, Assurances Banque Populaire Iard, Val Charpente et Ruiz Aluminium devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicitait notamment leur condamnation à lui verser des sommes qu’elle a préfinancées au titre des désordres ACS n°14002344, 15000409, 16004801, 18013182 et 19011385.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l'égard des sociétés SMA SA, SMABTP, RUIZ ALUMINIUM, VAL CHARPENTES et ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
Disons que l'instance se poursuit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la société AXA FRANCE IARD au titre des sinistres ACS 18013182 et ACS 19011385;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 11/12/2023 à 10H10 pour:
les conclusions actualisées en demande, notifiées avant le 26/10/2023;
les conclusions en réplique éventuelles en défense notifiées au moins 10 jours avant l'audience.
Disons qu’en l'absence de demande de renvoi à la prochaine audience, les parties s'exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date ;
Réservons les dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. »

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société Amtrust international Underwriters Ltd forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1346 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.121-12 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1240 ou 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sinistre ACS 18013182
JUGER que les désordres sont imputables à l’intervention des sociétés ACMPC et ACT.
CONDAMNER la société AXA France IARD, assureur ACT, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UND. la somme de 2 340,00 € augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
Sinistre ACS 19011385
JUGER que le désordre est imputable à l’intervention de la société ACT.
CONDAMNER la société AXA France IARD, assureur ACT, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD la somme de 8 033,30 € augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société AXA France IARD, assureur ACT, à payer la somme de 5 000,00 € à la société AMTRUST en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les mêmes en tous les dépens. »

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Act forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 9 et 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la Société AMTRUST de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de la Société ACT LASORSA, en l’absence de preuve suffisante versée au débat,
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA FRANCE IARD,
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la Société AMTRUST à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture date du 11 décembre 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

Il est également rappelé que la preuve de faits peut résulter d'un rapport d'expertise non judiciaire, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d'autres éléments de preuve.

I. La demande en paiement de la société Amtrust IU

L'article L 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

a. La matérialité et la nature des désordres

L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, la société Axa France Iard n’élève aucune contestation quant à la matérialité et à la nature décennale des désordres référencés sous les n°ACS18013182 et ACS19011385 ayant respectivement pour objet « Apt.7/[T] : infiltration par remontées capillaires et fissures sur carrelage toutes pièces ; Apt.36/[P] : infiltration dans le salon provenant de la terrasse Apt.35/SCI Sylgordine » et « Apt. 14 /[D] (locataire Mme [J]) : fissures sur le carrelage un peu partout », ceux-ci ayant été constaté par le cabinet Saretec pris en qualité d’expertise technique amiable dommages-ouvrage.

En conséquence, la nature décennale des désordres est acquise aux débats.

b. L’imputabilité des désordres

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

En l’espèce, il est produit aux débats un procès-verbal de réception sans réserve du 15 mars 2011 visé et signé par Madame [L] [C] en qualité de maître d’œuvre et les sociétés Miramar en qualité de maître d’ouvrage et Act Lasorsa en qualité de titulaire du lot n°9 « carrelage, sol souple ».

S’agissant du sinistre n°ACS18013182, dans son rapport du 18 janvier 2019, le cabinet Saretec conclut que le dommage n°1 a pour origine l’absence de garde d’eau et de seuil en béton sous les portes-fenêtres pour le premier dommage qu’il impute à 50 % à la société Act Lasorsa.

Aucun élément produit aux débats ne permet d’établir un lien entre l’activité correspondant au lot n°9 « carrelages et sol souple » et l’absence de garde d’eau et de seuil sous les portes fenêtres, ceci de telle sorte que ce désordre n’est pas imputable à la société Act Lasorsa.

Ainsi, la société Amtrust est déboutée de la prétention formée contre la société Axa France Iard au titre de ce désordre.

S’agissant du sinistre n° ACS19011385, dans son rapport du 14 janvier 2020, le cabinet Saretec conclut qu’il y a des fissures et un décollement généralisé du carrelage du logement n°14.

Il existe un lien d’imputabilité incontestable entre ce décollement généralisé du carrelage et le lot n°9 « carrelage et sol souple » dont était titulaire la société Act Lasorsa. Le moyen de défense de la société Axa France Iard suivant lequel le champ d’intervention de celle-ci n’est pas précisément établi en l’absence de production du marché applicable n’est pas pertinent dans la mesure où son assurée a visé et signé un procès-verbal de réception du lot n°9 ayant pour objet l’intégralité de « la réhabilitation de l’hôtel Eureva ».

Ainsi, le désordre sinistre n° ACS19011385 est imputable à la société Act Lasorsa.

c. L’obligation à la dette

L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, la société Axa France Iard ne conteste pas être l’assureur de la société Act Lasorsa, le montant des travaux de réparation évalué par le cabinet Saretec à 8 033,30 € ttc pour procéder à la dépose et à la repose du carrelage avec les prestations accessoires, et le versement effectif des fonds au bénéficiaire de l’assurance conformément à la quittance subrogative du 09 mars 2020 produite aux débats.

En conséquence, il convient de condamner la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur d’Act Lasorsa à payer 8 033,30 € ttc la société Amtrust IU.

II. Les décisions de fin de jugement

a. Les intérêts et la capitalisation des intérêts

Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.

b. Les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Axa France Iard succombe et est condamnée aux dépens.

c. Les frais irrépétibles

L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La société Axa France Iard succombe et est condamnée aux dépens.

L’équité commande donc de la condamner à payer 3 000,00 € à la société Amtrust UI au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

d. L’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société Amtrust international Underwriters Ltd de la demande en paiement formée au titre du sinistre n° ACS18013182 ;

CONDAMNE la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur d’Act Lasorsa à payer 8 033,30 € € ttc la société Amtrust IU au titre du sinistre n° ACS19011385 ;

DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens ;

CONDAMNE la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur d’Act Lasorsa à payer 3 000,00 € ttc la société Amtrust IU en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/05163
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;21.05163 ?
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