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02/07/2024 | FRANCE | N°21/01874

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 02 juillet 2024, 21/01874


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 1ère section

N° RG 21/01874
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYPZ

N° MINUTE :




Assignations des :
11 et 18 Décembre 2020





JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE

Madame [V] [H] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1058


DÉFENDERESSES

S.A.S.U. RITA exerçant sous l’e

nseigne « MARCELLE »
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalia MARLOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1718

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/01874
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYPZ

N° MINUTE :

Assignations des :
11 et 18 Décembre 2020

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE

Madame [V] [H] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1058

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. RITA exerçant sous l’enseigne « MARCELLE »
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalia MARLOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1718

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalia MARLOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1718

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante

Décision du 02 Juillet 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/01874 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYPZ

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [H] épouse [J], responsable salariée d’un pressing, expose avoir été victime d’un accident au sein du restaurant « Marcelle » exploité par la SASU Rita dans les circonstances suivantes : le 11 août 2018, alors qu’elle était entrée dans l’établissement pour recueillir les instructions du gérant pour du linge que ce dernier lui avait confié peu avant, elle a chuté, au niveau du comptoir, à travers une trappe restée ouverte et menant à la cave de l’établissement.

Transportée aux urgences de l’hôpital de la [11] par les sapeurs-pompiers, Mme [H] présentait, selon le compte-rendu médical préliminaire, un « traumatisme rachidien avec fracture des processus transverses droits de L1 et L2 » et une « fracture de l’arc postérieur de la 2ème côte gauche ».

Mme [H] a déposé plainte pour ces faits, laquelle a été classée sans suite le 6 octobre 2022 au motif d’une mise en conformité du restaurant depuis les faits.

Décision du 02 Juillet 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/01874 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYPZ

Les échanges entre les conseils des parties n’ayant pas permis d’aboutir à une issue amiable à leur litige, par actes d’huissier de justice en date des 11 et 18 décembre 2020, Mme [H] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Rita, l’assureur de cette dernière la SA Generali IARD ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne.

La CPAM de la Seine-Saint-Denis, invoquant sa qualité d’organisme de sécurité sociale d’affiliation de Mme [H] et les débours engagés dans l’intérêt de cette dernière, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions régularisées le 21 janvier 2022.

Par ordonnance en date du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [H] et a reçu l’intervention volontaire de la CPAM de la Seine-Saint-Denis.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 juillet 2023, Mme [H] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1242 et 1343-2 du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 25 de la Loi du 21 décembre 2006,
(...)
- Déclarer, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, la S.A.S.U. RITA exerçant sous l’enseigne « MARCELLE » entièrement responsable de l’accident dont Madame [V] [H], épouse [J], a été victime le 11 août 2018, en faisant une chute dans le restaurant « MARCELLE » à travers une trappe restée anormalement ouverte et non signalée ;
- Débouter la S.A.S.U. RITA exerçant sous l’enseigne « MARCELLE », et la S.A. GENERALI IARD de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- Condamner la S.A.S.U. RITA exerçant sous l’enseigne « MARCELLE », in solidum avec la S.A. GENERALI IARD, à indemniser intégralement Madame [V] [H], épouse [J], des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident sur le fondement de l’article 1242 du Code civil régissant la responsabilité du fait des choses ;
- A titre subsidiaire, condamner la S.A.S.U. RITA exerçant sous l’enseigne « MARCELLE », in solidum avec la S.A. GENERALI IARD, à indemniser intégralement Madame [V] [H], épouse [J], des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil régissant la responsabilité contractuelle ;
- DÉSIGNER un Expert judiciaire spécialisé en TRAUMATOLOGIE pour examiner Madame [V] [H], épouse [J], avec la mission précisée dans le corps de la présente assignation ;
- CONDAMNER la S.A.S.U. RITA exerçant sous l’enseigne « MARCELLE », in solidum avec la S.A. GENERALI IARD, à payer une somme de 10.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [V] [H], épouse [J] ;
Décision du 02 Juillet 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/01874 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYPZ

- CONDAMNER la S.A.S.U. RITA exerçant sous l’enseigne « MARCELLE » in solidum avec la S.A. GENERALI IARD à payer à Madame [V] [H], épouse [J], la somme de 4.000,00 € à titre de provision ad litem ;
- CONDAMNER la S.A.S.U. RITA exerçant sous l’enseigne « MARCELLE » in solidum avec la S.A. GENERALI IARD à payer à Madame [V] [H], épouse [J], la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’ESSONNE, régulièrement mise en cause ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en son entier ;
- CONDAMNER la S.A.S.U. RITA exerçant sous l’enseigne « MARCELLE » in solidum avec la S.A. GENERALI IARD aux intérêts de droit qui courront à compter de l’assignation et ce, avec anatocisme, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Marie PERINI MIRSKI, Avocat aux offres de droit ».

Elle soutient en substance que la trappe ayant causé sa chute était restée anormalement ouverte et non signalée, alors même que le restaurant était ouvert au public au moment du sinistre, de sorte que la responsabilité de la société Rita est engagée au visa de l’article 1242 du code civil. Elle souligne en outre que les circonstances de l’accident sont établies par les pièces de la procédure, et non contestées par la société Rita et son assureur, et que compte tenu de la configuration du restaurant, la trappe n’était pas visible pour elle, outre que son attention s’est dirigée vers le gérant des lieux.

En réponse aux moyens développés par les défenderesses, elle fait valoir que l’existence d’un contrat entre elle et la société Rita ne saurait à elle-seule justifier que soit donnée aux faits de l’espèce une qualification contractuelle dès lors que la survenue de la chute, et partant la responsabilité qu’elle invoque de la société Rita, ne résulte d’aucune obligation découlant de ce contrat mais d’un simple concours de circonstances. Elle conclut donc à l’engagement de la responsabilité extra-contractuelle de la défenderesse.

A défaut, elle sollicite du tribunal de retenir la responsabilité contractuelle de la société Rita, dès lors qu’elle n’a pas pris toutes les mesures de nature à assurer la sécurité des personnes dans son restaurant en laissant ouverte une trappe sans aucune signalisation de danger, alors même que des personnes pouvaient librement pénétrer dans le restaurant.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 31 juillet 2023, la société Rita et la société Generali demandent au tribunal de :

« Vu l’article 1242 du Code Civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
(...)
- JUGER à titre principal que la demande de Madame [J] sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil est mal fondée ;

- JUGER à titre subsidiaire que la société RITA n’a commis aucune faute et qu’elle ne peut donc voir sa responsabilité engagée ;
EN CONSEQUENCE :
- DÉBOUTER Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, tant concernant l’acquisition d’un principe de responsabilité de la société RITA dans l’accident survenu à Madame [J] que concernant ses demandes d’expertise et de provisions, y compris ad litem.
- A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société GENERALI IARD à garantir la société RITA contre toutes condamnations éventuelles ;
- CONDAMNER Madame [J] à verser à la société RITA et à la société GENERALI la somme de 4.752 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ».

Elles contestent tout engagement de la responsabilité délictuelle de la société Rita, relevant que Mme [H] affirme s’être rendue dans le restaurant dans le cadre de la prestation de pressing conclue avec le gérant et soutenant par conséquent que le sinistre est survenu au cours de l’exécution du contrat les liant.

Elles objectent également que Mme [H] ne rapporte pas la preuve lui incombant que la trappe, chose inerte, aurait présenté une quelconque anormalité dans sa structure, son état ou son positionnement. Elles relèvent à cet égard que les circonstances exactes de l’accident résultent des seules déclarations de la demanderesse, dont le discours est selon elles empreint d’incohérences.

La société Generali ajoute qu’en l’absence d’engagement démontré de la responsabilité de son assurée, ses garanties ne sont en toute hypothèse pas mobilisables.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 21 janvier 2022, la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de :

« Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’attestation de créance versée aux débats,
RECEVOIR la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS en son intervention volontaire et ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la Société RITA et son assureur GENERALI à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DNIS, à titre de provision, la somme de 615,65 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER solidairement la Société RITA et son assureur GENERALI à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DNIS la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Décision du 02 Juillet 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/01874 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYPZ

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
CONDAMNER également le même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 9699 du Nouveau Code de Procédure Civile ».

La clôture a été ordonnée le 5 septembre 2024.

La CPAM de l’Essonne, régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal observe que le juge de la mise en étant ayant déjà reçu la CPAM de Seine-Saint-Denis en son intervention volontaire, sa demande en ce sens est désormais sans objet.

Sur la responsabilité de la société Rita

Au jour du sinistre invoqué, Mme [H] et la société Rita étaient liées par un contrat portant sur le nettoyage et le repassage de linge. Il résulte également des explications de Mme [H] que celle-ci s’est rendue dans l’établissement de la défenderesse afin de recueillir de plus amples explications sur la prestation attendue.

Pour autant, il est constant que pour que la responsabilité contractuelle puisse être recherchée, il ne suffit pas qu'un dommage ait été causé à l'occasion d'un contrat mais encore faut-il que le dommage résulte de l'inexécution d'une des obligations de ce contrat.

Or, en l’espèce, la chute de Mme [H] ne trouve pas sa source dans l’exécution éventuellement défaillante de l’une des obligations prévues au contrat conclu avec la société Rita, lequel portait uniquement sur le blanchiment de linge confié peu avant l’accident.

C’est dès lors à raison que Mme [H] souligne que seule la responsabilité extracontractuelle de la société Rita peut être recherchée en raison des circonstances faisant l’objet du présent litige entre les parties.

Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est alors responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Conformément à l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte de ces dispositions que lorsque la chose est par nature immobile ou inerte, la preuve qu'elle a participé, ne fût-ce que pour partie, de façon incontestable et déterminante à la production du dommage incombe à la victime, qui doit alors démontrer le rôle causal de cette chose en raison d’une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

En l'espèce, il est constant que le sinistre est survenu dans le restaurant exploité par la société Rita et que la trappe objet des débats était donc à cette date sous sa garde.

Mme [H] conclut alors à une position anormale de cette trappe, laissée ouverte, alors que quiconque pouvait entrer dans l’établissement et que, compte tenu de la configuration des lieux, celle-ci était difficilement visible.

Aucun témoin, autre que le gérant du restaurant lequel n’a pas été interrogé par les services de police, n’était présent dans le restaurant au moment de l’accident. Si Mme [H] se prévaut d’une attestation de sa fille, celle-ci n’a pas assisté à sa chute et son récit ne peut donc utilement confirmer les circonstances dans lesquelles l’incident s’est produit.

Mme [H] verse néanmoins aux débats le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers, dans lequel est évoqué un appel passé depuis l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 6], soit celle du restaurant, et que leur intervention est due à une chute de Mme [H], cet incident étant survenu dans la cave de l’établissement. Le compte-rendu des urgences de l’hôpital de la [11], dans lequel a été emmenée Mme [H] par les sapeurs-pompiers, mentionne également « une chute dans les escaliers, mécanique, pas de contexte de prise de toxique ». Les lésions relevées par les médecins apparaissent enfin compatibles avec une chute depuis une certaine hauteur.

Ces pièces corroborent donc les explications données par Mme [H] d’une chute à travers l’orifice menant à la cave, la trappe servant à l’occulter ayant été laissée ouverte, peu important alors l’erreur d’horaire soulignée en défense entre d’une part, les déclarations de Mme [H] qui indique être passée vers 18h50 et, d’autre part le rapport des pompiers faisant état d’une intervention à 17h49.

En revanche, le motif de classement sans suite retenu par le procureur de la République ne peut suffire, à lui-seul, à caractériser une quelconque position anormale de la trappe, laquelle est contestée par la société Rita et son assureur.

Mme [H] ne produit alors aucun cliché des lieux ni ne justifie par aucun élément de la disposition du restaurant au jour de sa chute. Le tribunal se référera donc aux deux photographies des lieux communiquées en défense (pièces n° 4 et n° 5), ci-après reproduites :

Il en ressort que le restaurant est organisé selon une salle composée d’une allée centrale avec des tables et des chaises de part et d’autre ; cette allée mène ensuite au comptoir, situé le long du mur gauche, puis longe ce dernier pour mener à l’arrière-salle ; la trappe par laquelle Mme [H] est tombée est positionnée sur ce même mur gauche, entre une table et le début du comptoir, et occupe toute la largeur depuis le mur jusqu’au bord du comptoir.

L’observation de ces deux clichés montre donc que Mme [H] n’avait pas besoin, pour accéder au comptoir, d’enjamber l’orifice de la trappe et pouvait simplement longer celui-ci par la droite. De plus, l’affirmation de Mme [H] dans sa plainte, selon laquelle « il n’y avait aucune signalisation dans le restaurant qui aurait pu m’indiquer que cette trappe était ouverte », est contredite par les deux clichés, sur lesquels se retrouve un panneau collé sur le bord du comptoir face à la trappe, de la taille d’une feuille A4, mentionnant en lettres capitales et en gras : « ATTENTION ! TRAPPE DE SERVICE », ce message entourant un panneau triangulaire rouge comportant à l’intérieur l’image d’un personnage s’apprêtant à tomber dans un trou.

En l’absence de plus amples moyens et pièces aux débats, il s’en déduit que la société Rita avait pris des précautions pour alerter ses clients sur la dangerosité de ce lieu précis au sein de son établissement, lequel n’était pas un point de passage ou de circulation imposé par la configuration des lieux mais était au contraire en retrait de l’allée centrale principale.

Enfin, la société Rita déclare sans être contredite que l’accident est survenu hors des horaires d’ouverture du restaurant, alors que le gérant était en train d’installer celui-ci pour le service du soir et qu’il avait donc besoin de se rendre dans la cave.

De l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de retenir qu’au moment de l’accident, le fait que la trappe fût laissée ouverte n’apparaît pas contraire aux conditions attendues de sécurité pour l’établissement en cause et que cet élément n’a donc pas été l’instrument du dommage en raison de sa position anormale.

En conséquence, Mme [H] échoue à établir l’engagement de la responsabilité de la société Rita sur le fondement de l’article 1242 du code civil au titre du sinistre survenu le 11 août 2018.

Mme [H] ainsi que la CPAM de la Seine-Saint-Denis seront en conséquence déboutées de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre tant de la société Rita que de son assureur la société Generali.

Sur les autres demandes

La CPAM de l’Essonne ayant été régulièrement attraite en la cause, les demandes aux fins que le présent jugement lui soit déclaré opposable ou commun sont sans objet.

Mme [H] et la CPAM de la Seine-Saint-Denis, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens.

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [H] une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Rita et la société Generali à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [V] [H] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SASU Rita et la SA Generali IARD,

Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SASU Rita et de la SA Generali IARD,

Condamne Mme [V] [H] épouse [J] à payer à la SASU Rita et à la SA Generali IARD la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

Condamne in solidum Mme [V] [H] épouse [J] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/01874
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;21.01874 ?
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