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02/07/2024 | FRANCE | N°20/11377

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 02 juillet 2024, 20/11377


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 20/11377 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTGX5

N° MINUTE :




Assignation du :
13 novembre 2020





JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2024
DEMANDERESSE

A.S.L. VILLA [21] A [Localité 20] représentée par la SAS CABINET BALZANO
[Adresse 7]
[Localité 20]

représentée par Maître Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C

1689








DÉFENDERESSES

Association FONCIÈRE URBAINE LIBRE DU PARKING [18] Représenté par la SAS GRATADE
[Adresse 4]
[Localité 16]

représentée par Maître Agnès LEBATTEUX S...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 20/11377 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTGX5

N° MINUTE :

Assignation du :
13 novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2024
DEMANDERESSE

A.S.L. VILLA [21] A [Localité 20] représentée par la SAS CABINET BALZANO
[Adresse 7]
[Localité 20]

représentée par Maître Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1689

DÉFENDERESSES

Association FONCIÈRE URBAINE LIBRE DU PARKING [18] Représenté par la SAS GRATADE
[Adresse 4]
[Localité 16]

représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

S.C.I. RESIDENCES [19]
[Adresse 3]
[Localité 15]

représentée par Maître François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0387

S.A. SMA SA
[Adresse 13]
[Localité 11]

non représentée

S.A.S. PGD BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 10]

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société PGD BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 17]

représentées par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 12]

SELAS CABINET [B] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

S.A.S. BCPC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 30 Avril 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Décision du 02 juillet 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/11377 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTGX5

JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************
EXPOSE DU LITIGE :

La SCI RESIDENCES [19] a été maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement de l’ensemble immobilier VILLA [21] sis [Adresse 5] à [Localité 20] (92), géré par l’ASL VILLA [21].

L’ensemble immobilier VILLA [21] et plus particulièrement ses emplacements de stationnement sont mitoyens au parking [18], ouvrage appartenant au domaine public de la commune de [Localité 20] dont la gestion a été confiée à l’AFUL DU PARKING [18].

Une convention a été conclue entre la ville de [Localité 20], l'AFUL DU PARKING [18] et la SCI RESIDENCES [19] le 17 octobre 2012, laquelle a pour objet d'autoriser l'accès et l'utilisation des rampes d'accès (entrée et sortie) et des voies de circulation du parc public de stationnement [18] aux propriétaires et utilisateurs des parcs de stationnement de l’ensemble immobilier, et prévoit en son article 5 que les travaux nécessaires à la desserte du parc de stationnement privé devront faire l'objet d'un protocole d'accord, régularisé entre la SCI RESIDENCES [19] et I'AFUL DU PARKING [18] le 08 avril 2014.

Ce protocole prévoit notamment le sciage du mur séparant les deux parkings et le dévoiement des réseaux.

Sont intervenus au titre de ces travaux entre autres :
-le cabinet [B] [E], en tant que maître d’œuvre assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) ;
-la société BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION (BCPC), titulaire du lot chauffage et plomberie, assurée par la société SMA SA ;
-la société PGD BATIMENT, titulaire du lot gros œuvre, assurée par la société AXA France IARD.

A compter du 14 octobre 2016, un dysfonctionnement d'une pompe de relevage a provoqué des débordements dans le parking de la résidence.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2017, l'ASL VILLA [21] a mis en demeure I'AFUL DU PARKING [18] de prendre en charge la maintenance de l'installation, au regard de l’article 7 du protocole régularisé.

L’ASL VILLA [21] représentée par son président la société FONCIA SEINE OUEST SAS a engagé une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir condamner l’AFUL DU PARKING [18] à procéder sous astreinte aux travaux de mise en conformité de la pompe de relevage.

Par ordonnance en date du 27 juillet 2017, sa demande a été rejetée mais une expertise a été ordonnée, confiée à Monsieur [N] [Z], expertise rendue commune aux sociétés SAS BCPC, SAS PGD BATIMENT, CABINET [B] [E], SMA SA, AXA France IARD et à la MAF entre autres, par ordonnance datée du 27 juillet 2018.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mars 2019.

Par actes d'huissier de justice signifiés les 13 et 17 novembre 2020, l’ASL VILLA [21] représentée par son président la société FONCIA SEINE OUEST puis la SAS CABINET BALZANO, a assigné devant la présente juridiction l’AFUL DU PARKING [18] et la SCI RESIDENCES [19], aux fins de condamnation sous astreinte à effectuer des travaux de mise en conformité ainsi qu’à lui verser des dommages et intérêts.

Il s’agit de la présente instance.

Par actes d'huissier de justice signifiés les 03, 04 et 15 juin 2021, la SCI RESIDENCES [19] a assigné en garantie devant la présente juridiction les sociétés SAS BCPC, SAS PGD BATIMENT, CABINET [B] [E], SMA SA, AXA France IARD et la MAF.

L’instance a été enrôlée sous le n° RG 21/08391 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 08 novembre 2021.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, l’ASL VILLA [21] sollicite de voir :

« Vu les articles 840 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 47 du Code de Procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du 27juillet 2012
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Z] du 15 mars 2019,
Vu les démarches amiables entreprises,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

ENTÉRINER le rapport d'expertise,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum la SCI [19] et l'AFUL [18] à entreprendre, et en justifier, les travaux de mise en conformité des installations litigieuses telles qu'énoncées dans le descriptif de travaux de la Société SESEM pour un montant de 63.585 *E HT, avec réactualisation du devis établi et non compris les frais de maîtrise d'œuvre et de SOCOTEC, afin de créer une station de relevage en ligne sans fosse tampon implantée dans l'angle de la rampe vers le niveau -2 et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER in solidum la SCI [19] et I'AFUL [18] à payer à I'ASL VILLA [21] la somme de 48.482,75 € somme arrêtée au mois de JUILLET 2023 et à parfaire.

CONDAMNER in solidum la SCI [19] et l'AFUL [18] à payer à I'ASL VILLA [21] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive et 22.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

CONDAMNER in solidum la SCI [19] et I'AFUL [18] aux entiers dépens (comprenant notamment le coût des procès-verbaux de constat), dont distraction au profit de la SELARL ALORO & TESSIER, Avocat aux offres de droit.

DIRE que l'ASL VILLA [21] sera déchargée des condamnations prononcées à l'encontre de l'AFUL [18].

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. »

A l'appui de ses prétentions, la demanderesse expose que :

-sur le fait générateur : l’expert judiciaire a relevé un défaut de conception, de réalisation et des malfaçons ;

*sur l’origine des désordres et leurs causes : l’expert judiciaire conclut à la non-conformité de l’installation non destinée à des eaux chargées de matières fécales ; le CCTP plomberie prévoit le relèvement d'eaux pluviales alors qu'il s'agit visiblement d'eaux vannes ; les vannes à clapets ne sont pas adaptées ; l’installation n’est pas conforme à la norme EN 12056-4/2000 (absence de ventilation de la cuve devant être posée et indépendante de la structure, une arrivée d’eau claire devant être présente pour le nettoyage) ; la conception de la bâche de pompage entraîne des accumulations de déchets susceptibles de provoquer des dégradations de l'effluent et donc des dégagements gazeux dégradant les bétons et les équipements, étant précisé que la bâche est appuyée sur les murs porteurs du bâtiment, que le risque est également présent sur les autres voiles de la bâche de pompage et particulièrement sur sa sous-face avec un risque d’effondrement de la rampe à terme ;

*sur les responsabilités encourues :
-les travaux de dévoiement de canalisation litigieux sont définis à l’article 2 du protocole d’accord conclu entre la SCI RESIDENCES [19] et l’AFUL DU PARKING [18] ; l’installation litigieuse n'est nullement affectée à l'usage commun d'un ou plusieurs des volumes composant la résidence VILLA [21] gérée par la concluante, laquelle n'est pas propriétaire de l'installation, en subit la présence sur son périmètre, a dû dans l’urgence faire intervenir une entreprise spécialisée et souscrire un contrat d’entretien pour cette installation, les désordres générés par cette dernière étant importants et impactant la sécurité des usagers, alors qu’elle n’a pas vocation à en assurer l’entretien ni les réparations ;
- contrairement à ce qu’allèguent l’AFUL DU PARKING [18] et la SCI RESIDENCES [19] : le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. Plén., 6 octobre 2006, 05-13.255 ; Ass. Plén., 13 février 2020, 17-19.963) ; l'AFUL DU PARKING [18] a accepté la maîtrise d'ouvrage du dévoiement altimétrique des fluides et ces travaux nécessitaient la réalisation de la fosse et de la pompe de relevage ; la SCI RESIDENCES [19] quant à elle a fait réaliser les travaux relatifs à la fosse et à la pompe de relevage ; tant l'AFUL DU PARKING [18] que la SCI RESIDENCES [19] se devaient d'apporter le soin nécessaire à la surveillance des travaux ; or, eu égard au défaut de conformité de l'installation, l'AFUL DU PARKING [18] et la SCI RESIDENCES [19] ont failli à leurs obligations contractuelles et causé un dommage à la concluante ;

-sur les désordres subis par la concluante : la station de relevage a généré de nombreux débordements et refoulements d'eaux chargées et nauséabondes qui ont inondé la rampe du parking et le niveau -2 du sous-sol, ainsi que la présence d’un gaz mortel ; l'infiltration au travers du mur de la cuve n'a jamais cessé d'être active et génère même en période hivernale une concentration anormale d'insectes ; le 13 février 2020, une nouvelle fuite était identifiée sur la canalisation, les eaux usées s'échappant lorsque la pompe de relevage se mettait en action ; un nouvel incident est aussi survenu au mois d'octobre 2023 faisant remonter des eaux souillées lesquelles se sont répandues dans le parking ;

-sur la réparation des désordres :

*sur les travaux à réaliser : l’expert entérine la solution réparatoire proposée et indique être favorable à la réalisation immédiate des travaux, lesquels représentent un montant de 63 585 euros HT après réactualisation du devis, frais de maîtrise d’œuvre et de la société SOCOTEC non compris ;

*sur le remboursement des frais engagés par la concluante : compte tenu de l’urgence, la concluante a été contrainte de faire appel à diverses entreprises afin de circonscrire provisoirement les désordres, et d’assumer à ses frais les coûts de pompage, de nettoyage et d'entretien depuis le début des débordements, soit un montant de 44 052,75 euros à parfaire en fonction de l’évolution des désordres, outre des frais annexes (frais de syndic pour un montant de 4 430 euros correspondant à des frais de vacation) ;

*sur la décharge de la concluante : celle-ci a été intégrée à l'AFUL DU PARKING [18] ; dans ces circonstances, il y a lieu de dire qu’elle sera déchargée des condamnations prononcées à l'encontre de l'AFUL DU PARKING [18] ;

*sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : en dépit de ce qu’elles étaient informées de l'ampleur du préjudice subi par la concluante et de leur responsabilité, les défenderesses n'ont pas cru bon de répondre positivement aux demandes qui leur ont été faites amiablement afin de résoudre le litige et ont laissé perdurer cette situation sans se soucier des conséquences dommageables ; la concluante s'est trouvée contrainte de gérer seule un sinistre qui ne lui était en aucune façon imputable et qui dure encore ;

*sur la prise en compte des frais d’huissier : la concluante a notamment dû faire constater à plusieurs reprises, par huissier, l'état des parkings.

*

Par conclusions en réponse numérotées 6 notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, l’AFUL DU PARKING [18] sollicite de voir :

« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Z] du 15 mars 2019 ;
Vu l’article 1240 du Code civil.
Vu l’article 1792 du Code Civil

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :

A titre principal

- DEBOUTER l’ASL VILLA [21] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre l’AFUL DU PARKING [18] et notamment :

- de sa demande de condamnation de l’AFUL DU PARKING [18] à entreprendre et en justifier les travaux de mise en conformité des installations litigieuses telles qu’énoncées dans le descriptif de travaux de la Société SESEM, pour un montant de 63.585 €, avec réactualisation du devis établi et non compris le frais de maitrise d’œuvre et de SOCOTEC, afin de créer une station de relevage en ligne sans fosse tampon implantée dans l’angle de la rampe vers le niveau -2, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir ;


- de sa demande de condamnation de l’AFUL DU PARKING [18] à lui payer la somme de 27.564,04 € arrêtée au mois d’août 2020 ;

- de sa demande de condamnation de l’AFUL DU PARKING [18] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et des entiers dépens;

- de sa demande de décharge de participation aux frais de la présente procédure ;

A titre subsidiaire

- ACCORDER à l’AFUL DES PARKINGS [18] un délai de 6 mois après la signification de la décision à intervenir pour réaliser les travaux.

- DEBOUTER l’ASL VILLA [21] de sa demande de 10.000 € de dommages et intérêts.

- DEBOUTER l’ASL VILLA [21] de sa demande tendant à être déchargée de sa quote-part de condamnation ou de frais afférents à la présente procédure, dans le cadre des charges de l’AFUL DU PARKING [18]

- En tous les cas, CONDAMNER la SCI RESIDENCES [19] à relever indemne et garantir de toute condamnation l’AFUL DU PARKING [18], en ce compris :

o le remboursement, si l’AFUL était amenée à réaliser ces travaux, de l’intégralité des travaux préconisés par l’expert, à savoir la somme de 63 585 €, avec réactualisation du devis établi et outre les frais de maîtrise d'œuvre et de SOCOTEC,
o les coûts d’une éventuelle liquidation de l’astreinte,
o les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens

En tout état de cause :

- CONDAMNER tout succombant à payer à l’AFUL DU PARKING [18] la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et Associés. »

Au soutien de sa défense, l’AFUL DU PARKING [18] fait valoir que :

-à titre principal, sur le rejet des demandes :

*il a été acté par l’expert judiciaire que les désordres survenus sont dus au fait que, par suite du dévoiement altimétrique des réseaux rendu nécessaire par les travaux de réunion des parkings, une fosse de relevage et une pompe de relevage ont été réalisées, mais que ces ouvrages sont d’une capacité insuffisante, ayant été conçus à tort pour relever des eaux pluviales et non des eaux vannes ;

*si la concluante a accepté la maîtrise d’ouvrage de ces travaux aux termes du protocole signé avec la SCI RESIDENCES [19], celui-ci ne visait en aucun cas la réalisation de la fosse ou des pompes de relevage, même si l’expert judiciaire a relevé que ces travaux étaient induits par le dévoiement des réseaux ; la SCI RESIDENCES [19] assurait à la fois, comme promoteur, les travaux nécessaires à la réalisation de l’ensemble immobilier, et, au sein des parkings relevant de la compétence de la concluante, les travaux nécessaires pour faire communiquer les parkings ; les pompes de relevage et la fosse relevaient de l’emprise de la promotion de la SCI RESIDENCES [19], la concluante n’assumant au titre de la maîtrise d’ouvrage que ceux impactant directement des ouvrages communs aux deux parkings (rampe) dont la gestion lui incombait ;

*le rapport d’expertise judiciaire ne fait état d’aucune faute spécifique de la concluante dans la réalisation des travaux, les seules fautes établies étant celles des entreprises intervenant pour le compte de la SCI (architecte, bureau d’études, plombier) ; les désordres n’ont pas davantage leur origine dans un défaut d’entretien des ouvrages collectifs gérés par la concluante ;

-à titre subsidiaire :

*sur la demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux : il est demandé d’accorder un délai de 6 mois à la concluante à compter de la signification de la décision à intervenir pour effectuer les travaux, ceux-ci devant faire l’objet d’une approbation en assemblée générale de la concluante, par vote qui devra être nécessairement précédé de décisions prises au sein de chacune des copropriétés inscrites dans le périmètre de l’AFUL étant rappelé que le délai de convocation des assemblées générales de copropriété est d’un mois, auquel il faut ajouter un nouveau délai d’un mois pour l’établissement du procès-verbal ;

*sur la demande de condamnation en dommages et intérêts : outre le fait que la demanderesse n’était pas en mesure de prouver la responsabilité de la concluante dans l’apparition des débordements dès leur survenance, ceci d’autant plus que la responsabilité de la concluante a été écartée par l’expert judiciaire, la concluante a fait savoir par courriel en date du 31 janvier 2017 qu’avant qu’elle n’accepte de prendre à sa charge financière le coût d’un contrat d’entretien pour les pompes de relevage, il y avait lieu de rechercher préalablement qui était propriétaire de ces dernières ; or la demanderesse n’a entrepris aucune démarche en ce sens ; il sera également rappelé que l’initiative de demander la désignation d’un expert judiciaire revient également à la concluante, corroborant sa volonté d’identifier la personne morale qui devait légalement assurer l’entretien des pompes de relevage ;

*sur la demande de décharge : les condamnations judiciaires sont des frais d’administration de l’ensemble immobilier qui doivent être répartis entre tous les propriétaires conformément aux statuts de la concluante ; aucune disposition légale ou statutaire applicable aux associations syndicales ne prévoit que le demandeur soit déchargé de sa participation aux frais ou aux condamnations d’une procédure au motif qu’il l’aurait initiée ; cette disposition n’existe que dans l’article 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965, lequel ne s’applique qu’aux immeubles soumis au régime de la copropriété, et aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires, mais en aucun cas à la condamnation elle-même ;

-sur l’appel en garantie à l’encontre de la SCI RESIDENCES [19] :

*aux termes de l’article 2 du protocole, la réalisation des ouvrages de dévoiement des réseaux incombait exclusivement à la SCI RESIDENCES [19] ; l’expert judiciaire retient d’ailleurs que celle-ci était chargée de réaliser l’ouvrage ; il retient la responsabilité :
-de la société PGD BATIMENT en charge des travaux de gros œuvre, cette dernière ayant conclu avec la SCI LES RESIDENCES [19] un cahier des clauses particulières ;
-de l’architecte, ce dernier ayant conclu avec la SCI LES RESIDENCES [19] non seulement un contrat de maîtrise d’œuvre de conception et de suivi architectural, mais également un contrat de maîtrise d’œuvre de réalisation ;
la concluante étant étrangère aux relations entre la SCI RESIDENCES [19] et les constructeurs ; la mauvaise réalisation des travaux, ainsi que les erreurs commises dans leur conception, incombent exclusivement à la SCI RESIDENCES [19], à charge pour elle d’exercer toute action récursoire contre les intervenants à l’acte de construire ; si la SCI RESIDENCES [19] est constructeur non réalisateur, les travaux de conception et de réalisation de la fosse et des pompes de relevage ont été exécutés à sa demande par des sociétés choisies par ses soins ; elle est donc bien le donneur d’ordre de ces travaux pour lesquels elle est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué de la concluante ;

*la SCI RESIDENCES [19] reproche à la concluante de ne pas être en mesure de démontrer que les travaux demandés sont des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil ; outre le fait que la notion d’ouvrage n’est pas définie par le code civil, et n’a pas de définition figée, elle a pu être retenue dans de nombreux arrêts de la Cour de cassation sur la base de différents critères, notamment s’agissant de travaux ancrés au sol et incorporés dans un ouvrage de nature immobilière tels que ceux relatifs en l’espèce à la fosse et aux pompes de relevage.

*

Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la SCI RESIDENCES [19] sollicite de voir :

« Vu les articles 1188, 1199 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de monsieur [N] [Z], en date du 15 mars 2019,

La SCI RESIDENCES [19] demande qu’il plaise au tribunal de bien vouloir :

A TITRE PRINCIPAL :

DEBOUTER l’Association syndicale libre de la Villa [21] à [Localité 20] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SCI RESIDENCES [19].

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DEBOUTER l’AFUL DU PARKING [18] de sa demande de condamnation de la SCI RESIDENCES [19] à être garantie et relevée indemne de toute condamnation.

Pour le cas où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la SCI RESIDENCES [19] au profit de l’Association syndicale libre de la Villa [21] à [Localité 20] ou de l’AFUL DU PARKING [18] :

- CONDAMNER in solidum, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil et L124-3 du code des assurances, le cabinet [B] [E] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS PGD BATIMENT et son assureur AXA FRANCE IARD, et la SAS BCPC BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION et son assureur la SA SMA, à garantir la SCI RESIDENCES [19] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER in solidum le cabinet [B] [E] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS PGD BATIMENT et son assureur AXA FRANCE IARD, et la SAS BCPC BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION et son assureur la SA SMA, à verser à la SCI RESIDENCES [19] une somme de cinq mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER in solidum le cabinet [B] [E] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS PGD BATIMENT et son assureur AXA FRANCE IARD, et la SAS BCPC BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION et son assureur la SA SMA aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître François DANEMANS,

- JUGER que l’exécution provisoire est de droit et juger n’y avoir lieu à y déroger »

Au soutien de sa défense, la SCI RESIDENCES [19] fait valoir que :

-à titre principal :

*sur l’absence de démonstration d’une faute de la concluante : si l’ASL VILLA [21] peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, toujours est-il qu’elle ne démontre aucune faute de la concluante ; la qualité juridique de la concluante n’était pas la même, selon qu’il s’agissait des travaux de construction de l’immeuble et des travaux de dévoiement des réseaux, l’AFUL DU PARKING [18] ayant la qualité de maître d’ouvrage pour ces derniers, ceux-ci ayant été effectués à son seul bénéfice ;

*sur l’interprétation de la convention et du protocole d’accord : la SCI RESIDENCES [19] est constructeur non-réalisateur, et n’a commis aucune faute à ce titre ;

*sur l’absence de faute de la concluante : l’expert judiciaire ne retient aucune faute à l’encontre de la concluante ;

-à titre subsidiaire, sur les appels en garantie de la concluante :

*sur les conclusions de l’expert judiciaire : l’expert judiciaire retient la responsabilité de l’architecte, des entrepreneurs en charge des lots gros-œuvre et chauffage ainsi que plomberie au titre des travaux litigieux ;

*sur la responsabilité du CABINET [B] [E] : ayant conclu un contrat de maîtrise d’œuvre de conception et de suivi architectural, de maîtrise d’œuvre de réalisation, bien qu’il ait argué n’avoir pas participé à la conception de la station et/ou de la pompe de relevage, il sera fait observer qu’il a rédigé l’additif au descriptif de base du lot gros-œuvre comme en atteste le cartouche de la première page et les articles 5.1 et 5.5 de cet additif au descriptif (pièce n°17) ; au titre de sa mission de maîtrise d’œuvre de réalisation, l’intéressé aurait dû apporter le soin nécessaire à la surveillance des travaux effectués par les entrepreneurs ;

*sur la responsabilité de la SAS PGD BATIMENT : en tant que titulaire du lot gros-œuvre selon le CCTP du 19 septembre 2012, l’expert judiciaire retient la responsabilité de l’intéressée, laquelle a réalisé la fosse sans la dissocier du gros-œuvre et alors qu’il lui était demandé à l’article 5.1 de l’additif au descriptif de prévoir de mettre sous dallage avec fosse de relevage de 3000 litres, la canalisation existante sur le parking ; en ne réalisant pas ce qui était contractuellement prévu, l’intéressée a commis une faute ;

*sur la responsabilité de la SAS BCPC : en tant que titulaire des lots chauffage et plomberie, l’expert judiciaire retient la responsabilité de l’intéressée, laquelle a commis une faute en ne réalisant pas ce qui était contractuellement prévu notamment à l’article 5.9 de l’additif au CCTP en date du 10 septembre 2012 (pièce n°18) ;

*sur la garantie des assureurs SA SMA, MAF et AXA France IARD : ces sociétés sont les assureurs des locateurs d’ouvrage auxquels l’expert judiciaire impute les désordres survenus ;

*sur la demande de garantie de l’AFUL DU PARKING [18] :

-sur les relations entre la concluante et l’AFUL : aux termes de l’article 1er du protocole conclu, l’AFUL DU PARKING [18] a pris la qualité de maître de l’ouvrage des travaux consistant, selon l’article 3 du protocole « en tous les travaux rendus nécessaires par la desserte des parkings en sous-sol par le parking public [18] et la nouvelle classification ERP de celui-ci en découlant, et notamment : (…) au dévoiement altimétrique des fluides passant devant le futur passage » ; l’article 5 du même protocole précise que l’AFUL devra souscrire une assurance de dommages obligatoire, dite dommages-ouvrage, ce qui prouve bien sa qualité de maître d’ouvrage des travaux ;
-les relations entre la concluante et l’AFUL sont purement contractuelles et il n’est nullement démontré que les travaux réclamés par la demanderesse soient des ouvrages ; en conséquence, il ne saurait être fait droit à cette demande de garantie ;

-en tout état de cause sur la demande de dommages et intérêts : la demanderesse ne justifie aucunement cette demande, si ce n’est par une prétendue résistance abusive au motif que la concluante n’aurait pas donné suite à une demande de résolution amiable du litige, alors que par ailleurs, le rapport d’expertise exonère la concluante de toute faute.

*

Par conclusions récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société CABINET [B] [E] et la MAF sollicitent de voir :

« Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :

Vu les articles 1231 et 1792 du Code civil,

- DEBOUTER la SCI [19], la société AXA France IARD, la société PGD BATIMENT et toute autre partie, de leurs demandes formées contre la MAF et le CABINET [B] [E];
-Subsidiairement, CONDAMNER les sociétés BCPC, PGD BATIMENT, SMA et AXA France IARD à garantir solidairement la MAF et le CABINET [B] [E] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- Très subsidiairement, APPLIQUER les termes et limites de la police souscrite par la société [B] [E] auprès de la MAF avec notamment l’opposabilité de la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;
- CONDAMNER la SCI [19] à payer à la MAF et le CABINET [B] [E] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI [19] aux entiers dépens. »

Au soutien de leur défense, le CABINET [B] [E] et la MAF font valoir que :

-sur le rapport de l’expert judiciaire : l’origine des désordres tient dans la mise en place d’une cuve de relevage non-conforme, où des eaux vannes se déversent alors que seules des eaux de pluie étaient censées s’y déverser, bouchant la cuve et entraînant des refoulements au niveau du sous-sol et des réseaux ; cependant, l’expert indique ne pas savoir si le relèvement des eaux de pluie résulte d’une erreur de CCTP ou si un branchement sauvage des eaux vannes à la cuve de relevage est en cause dans la survenance des désordres ; or dans le premier cas, c’est l’architecte qui a mal évalué les besoins de l’opération, tandis que dans l’autre, c’est une entité inconnue qui a réalisé un branchement illégal sur un réseau fonctionnel et conforme aux normes ; malgré cette inconnue, l’expert judiciaire retient la faute de l’architecte entre autres sans même déterminer quelle est la cause réelle des désordres, et quel intervenant est concerné ; aucune précision sur le degré de responsabilité n’est fournie, ni aucune imputabilité déterminée ;

-sur la mise hors de cause des concluants :

*sur les désordres relevant de la responsabilité décennale : le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de déterminer le caractère décennal des désordres, et il n’est pas démontré que les refoulements d’eaux usées empêchent l’utilisation du parking ;

*sur la responsabilité contractuelle : la SCI RESIDENCES [19] doit caractériser en quoi le maître d’œuvre a participé à la survenance du dommage, celui-ci étant au surplus débiteur d’une obligation de moyens et non de résultat ; or elle se contente de reprendre les conclusions du rapport d’expertise, sans déterminer en quoi l’architecte a commis une faute en lien avec la survenance des désordres ; ainsi que les autres parties elle évoque des erreurs de conception et de suivi d’exécution sans aucune précision quant à la nature, l’étendue et les conséquences des prétendues fautes ; la SCI RESIDENCES [19] soutient que l’architecte a participé à la conception de la station et de la pompe de relevage, mais ne démontre nullement la faute qu’il aurait commise à ce titre ; en phase d’exécution des travaux, elle soutient sans le démontrer que l’architecte n’aurait pas rempli ses missions ;

-sur l’appel en garantie des concluants : les désordres sont directement en relation avec la mauvaise exécution des prestations contractuelles par les sociétés BCPC et PGD BATIMENT ; l’expert judiciaire retient d’ailleurs que les désordres affectent les lots de ces deux entreprises ;

-sur les garanties de la MAF : les limites de la police souscrite et la franchise sont opposables.

*

Par conclusions récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, les sociétés SAS PGD BATIMENT et AXA France IARD sollicitent de voir :

« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 124-3 du code des assurances,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL, sur le rejet des demandes de la SCI RESIDENCES [19]

DIRE que la SCI RESIDENCES [19] n’apporte pas la preuve de l'existence d’un lien d’imputabilité entre le préjudice allégué et le fait de la société PGD BATIMENT ;

DIRE que la SCI RESIDENCES [19] n’apporte pas la preuve d’une réception de l’ouvrage ;

DIRE que les fautes de la SCI RESIDENCES [19] est exonératoire de la responsabilité de la société PGD BATIMENT ;

En conséquence,

REJETER les demandes de la SCI RESIDENCES [19] dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et de la société PGD BATIMENT tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la réduction du quantum

CONSTATER que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD ne couvre pas les désordres matériels apparus avant la réception ;

CONSTATER que Monsieur [N] [Z] a fixé dans son rapport d’expertise le montant des frais annexes à la somme de 12 673 € ;

DIRE que la société la SCI RESIDENCES [19], le cabinet [E] et la société BCPC engagent leur responsabilité dans la survenance des désordres allégués ;

En conséquence,

REDUIRE d’autant le montant dont l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA VILLA [21] A [Localité 20] sollicite le paiement ;

CONDAMNER la SCI RESIDENCES [19], le cabinet [E] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECES FRANÇAIS ainsi que la société BCPC et son assureur, la SMA SA, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD et la société PGD BATIMENT de toutes condamnations susceptibles d’être prononcée à leur encontre ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Sur la franchise

DECLARER OPPOSABLE les franchises stipulées dans la police d’assurance souscrite par la société AXA FRANCE IARD avec la société PGD BATIMENT ;

REJETTER l’ensemble des appels en garanti e formées à son encontre et notamment par la société CABINET [B] [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

CONDAMNER la SCI RESIDENCES [19] à verser à la société AXA FRANCE IARD et à la société PGD BATIMENT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SCI RESIDENCES [19] aux entiers dépens. »

Au soutien de leur défense, les sociétés SAS PGD BATIMENT et AXA France IARD font valoir que :

-sur le rejet des demandes de la SCI RESIDENCES [19] :

*sur l’absence de preuve d’un lien d’imputabilité : la SCI RESIDENCES [19] ne verse aux débats aucun élément de preuve faisant clairement état d’un lien d’imputabilité entre les caractéristiques de la fosse réalisée par la société PGD BATIMENT et les désordres allégués ;

*sur l’absence de preuve d’un désordre relevant de la garantie décennale : elle n’apporte pas non plus la preuve d’une réception de l’ouvrage, ni ne justifie en quoi les désordres allégués portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;

*sur la faute exonératoire de la SCI RESIDENCES [19] : celle-ci a eu une mission de maîtrise d’œuvre, comme rappelé par l’expert judiciaire dans son rapport (établissement d’une note de calcul relative au percement du mur pour obtenir l’accord du bureau de contrôle, rédaction des dossiers de sécurité et d’accessibilité et de mise en conformité des installations classées, travaux de percement du mur et de dévoiement des fluides, suivi des travaux) ; elle a ainsi contribué à la réalisation des études et du suivi des travaux litigieux qui se sont révélés défaillants ;

-à titre subsidiaire, sur la réduction du quantum :

*sur la non couverture par la compagnie AXA France IARD des désordres matériels apparus avant réception : seuls les désordres matériels apparus après la réception sont susceptibles de relever de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, au titre de la responsabilité civile décennale des constructeurs mais également au titre de la responsabilité civile professionnelle ;

*sur les appels en garantie des concluantes :
-sur la faute exonératoire de l’architecte : il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’architecte a commis des erreurs dans le cadre de la conception de l’ouvrage en lien avec la survenance des désordres allégués, et s’est montré défaillant dans le suivi et la coordination du chantier ;
-sur la faute exonératoire de la société BCPC : celle-ci était chargée de la fourniture et la pose des pompes, des raccordements, des évacuations et alarmes pour un relèvement d’eaux pluviales ; elle a procédé à leur installation sans émettre la moindre réserve sur le support ; or il s’avère que la société BCPC a effectué un raccordement incompatible techniquement avec la fosse préalablement installée par la société PGD BATIMENT ;

-sur l’opposabilité de la franchise prescrite dans la garantie : cette franchise est d’un montant de 3 093 euros lorsque la garantie est mobilisée au titre de la responsabilité civile décennale, et d’un montant de 1 546 euros lorsque la garantie est mobilisée au titre de la responsabilité civile professionnelle.

*

Les sociétés BCPC et SMA SA n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024, l'audience de plaidoirie a été fixée au 30 avril 2024, et l'affaire mise en délibéré au 02 juillet 2024, date du présent jugement.

MOTIVATION :

Préalables :

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

I – Sur la défaillance des sociétés SAS BCPC et SMA SA :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l'espèce, les sociétés BCPC et SMA SA étant défaillantes, il convient de vérifier la régularité des demandes formées à leur encontre.

Les sociétés BCPC et SMA SA ont été assignées par voie de signification à personne morale; elles ont donc été régulièrement citées.

Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à leur encontre.

II – Sur les demandes de travaux sous astreinte et d’indemnisation:
II.A - Sur le fondement des demandes :

L’ASL VILLA [21] fonde ses demandes sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », dont il résulte que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la responsabilité délictuelle supposant la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité, au motif que l’installation litigieuse n’est nullement affectée à l’usage commun de l’ensemble immobilier qu’elle gère.

Cependant, il résulte des statuts de l’ASL VILLA [21] versés aux débats que celle-ci a été créée par la SCI RESIDENCES [19] afin de gérer l’ensemble immobilier dont elle-même était maître de l’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement, étant précisé que la SCI RESIDENCES [19] est également partie à la convention ainsi qu’au protocole d’accord conclus avec la ville de [Localité 20] et l’AFUL DU PARKING [18] aux fins de prévoir les travaux nécessaires à la desserte du parc de stationnement privé de l’ensemble immobilier.

L’ASL VILLA [21] regroupant l’ensemble des acquéreurs venant aux droits de la SCI RESIDENCES [19], ceux-ci jouissent en tant que tels de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et disposent contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations. Or, de jurisprudence constante, en cas d’existence d’un contrat, le manquement contractuel d’une partie ne peut permettre à l’autre partie ou à son ayant droit d'exercer une action contre celle-ci dans d'autres conditions que celles que lui ouvre le contrat. Son action ne peut alors être fondée sur la responsabilité délictuelle.

Par conséquent, les demandes de l’ASL VILLA [21] ne peuvent être examinées sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et seront examinées sur le seul fondement de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, aux termes duquel : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. », et dont il résulte que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’architecte et les maîtres d’œuvre assimilés sont tenus à une obligation de moyens, l’entrepreneur étant tenu à une obligation de résultat dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage.

II.B – Sur les désordres et leur(s) origine(s) :

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 10) que lors de la réunion datée du 12 janvier 2018, l’expert a constaté à l’étage inférieur du parking vers lequel ont été dévoyés les réseaux de fluides, la présence de taches et indices probables de fuites de la fosse de relevage. L’expert précise qu’il est impossible d’ouvrir la fosse au cours de la réunion du 12 janvier 2018 ; il n’est pas précisé dans le rapport si cette ouverture a pu se faire au cours des réunions suivantes.

Des clichés non datés et non localisés d’un parking avec présence d’eau et de matières brunâtres ont été versés aux débats (pièces n°21 et 22 de la demanderesse).

Il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier daté du 13 octobre 2020 versé aux débats par la demanderesse la présence d’une eau remplie de matières fécales sur les emplacements de stationnement n°89 et 90 sous la rampe d’accès au niveau inférieur du parking de la résidence VILLA [21].

La matérialité des désordres est ainsi établie ; elle n’est d’ailleurs pas contestée par les parties.

Sur la base des documents suivants figurant en annexe du rapport d’expertise (annexes non transmises avec le rapport), l’expert judiciaire a relevé (pages 09-11) :
- à l’analyse de la facture détaillée d’une intervention, un premier débordement de la fosse de relevage daté du 03 février 2017 ;
- un deuxième débordement daté du mois de février 2018 dû, selon l’entreprise SESEM mandatée par la demanderesse pour remédier au désordre, à l’emplacement de la sonde, au fait que les pompes installées sont destinées à des eaux claires plutôt qu’à des eaux chargées de matières fécales, et que les vannes à clapet ne sont pas adaptées, l’installation n’étant pas conforme à la norme EN 12056-4/2000 eu égard à l’absence de ventilation de la cuve et d’arrivée d’eau claire pour le nettoyage, au fait que celle-ci est solidaire de la structure alors qu’elle devrait en être indépendante et posée ; une étude produite par la société GL STREAM versée aux débats par la demanderesse confirme ce diagnostic et cette non-conformité de l’installation, soulignant les éléments suivants :
* l’inadaptation des proportions de la bâche de pompage favorisant l’accumulation de déchets susceptible d’entraîner des dégradations importantes de l’effluent avec dégagements gazeux conséquents dégradant les bétons et équipements ;
* l’appui de la bâche sur les murs porteurs, interdit par la norme NF EN 12056-4 de novembre 2000 en raison du risque de dégradation du béton et des armatures, lié à l’émanation de gaz issus de la décomposition biologique des déchets ;
* l’absence de ventilation assurant l’amenée et l’évacuation d’air, limitant les phénomènes de dégradations organiques des effluents ;
* la sonde de niveau assurant le démarrage des pompes a une membrane se colmatant très facilement quand les eaux contiennent des produits gras (ce qui est le cas des eaux usées), entraînant sa mise hors service, l’impossibilité d’actionner les pompes de relevage et le débordement du poste, aucun flotteur de sécurité pouvant prendre le relais ni aucune alarme n’étant présents ;
* l’absence d’une source d’eau claire à proximité du poste pour son nettoyage ;
* l’inaccessibilité des pompes n’a pas permis d’en vérifier les références, lesquelles sont a priori adaptées au pompage des eaux résiduaires urbaines chargées ; les vannes en place seraient bien des vannes à opercule et donc adaptées à leur fonction ; quant aux clapets, à boule, ils sont adaptés aux eaux résiduaires urbaines ;
- à la lecture d’un rapport de la SESEM (non versé aux débats), la présence dans le poste de relevage de gaz H2S, gaz mortel, liée à une accumulation d’effluents, le 05 mai 2018.

L’expert judiciaire conclut aux termes de son rapport (pages 12, 14 et 18), à propos des causes des désordres, que l’ensemble des désordres soulignés relèvent de défauts d’études de conception et de réalisation, outre le fait que les études prévoient le relèvement d’eaux pluviales alors qu’il s’agit visiblement d’eaux vannes.

II.C - Sur les responsabilités :

II.C.1 – Sur les rôles de l’AFUL DU PARKING [18] et de la SCI RESIDENCES [19] :

Il ressort de la lecture du protocole d’accord conclu le 08 avril 2014 entre la ville de [Localité 20], l’AFUL DU PARKING [18] et la SCI RESIDENCES [19] que :

- le protocole a pour objet la définition de la nature des travaux nécessaires à la desserte du parking de la résidence VILLA [21] lesquels comportent notamment le sciage du mur séparant ce parking du parking public mitoyen et le dévoiement des réseaux, leur réalisation et leur financement (article préliminaire) ;

- l’AFUL DU PARKING [18] est maître d’ouvrage pour l’intégralité des études et travaux objets du protocole (article 1) ;

- la SCI RESIDENCES [19] est décrite en tant que « chargée des travaux » ; à ce titre il est précisé au protocole qu’elle doit souscrire une assurance de responsabilité décennale, présenter les entreprises devant réaliser les travaux au maître d’ouvrage chargé de signer les contrats et marchés de travaux, prendre en charge l’intégralité des frais engendrés par ces travaux ainsi que le paiement de la prime d’assurance dommages-ouvrage que le maître d’ouvrage doit souscrire, prendre en charge le système de contrôle d’accès au parking de la résidence et l’incidence sur le système général d’accès au parking public mitoyen, valider les situations de travaux, décomptes généraux définitifs des entreprises prestataires et honoraires des prestataires avant de les présenter au maître d’ouvrage auquel elle fournira les fonds afin de lui permettre de régler ces frais (articles 2, 5, 7 et 9) ;
l’ensemble de ces obligations ne saurait s’analyser en un pouvoir de représentation donné par l’AFUL DU PARKING [18] à la SCI RESIDENCES [19] d’accomplir des actes juridiques pour son compte, aussi celle-ci ne saurait-elle être désignée en tant que maître d’ouvrage délégué au contrat, mais doit être considéré comme un constructeur non réalisateur.

Il ressort par ailleurs de l’article 7 alinéa 2 du même protocole que l’AFUL DU PARKING [18] prend en charge le fonctionnement des installations du parking [18] ; il sera fait observer qu’aux termes de la lecture de l’article préliminaire du protocole et des statuts de l’AFUL en question versés aux débats, ce parking est un parking public géré par l’AFUL ; partant, la clause susvisée ne saurait concerner le fonctionnement de l’installation litigieuse, dès lors que celle-ci est localisée au sous-sol de la résidence dont la demanderesse a la gestion.

II.C.2 – Sur la responsabilité de l’AFUL DU PARKING [18] :

En tant que maître d’ouvrage des travaux litigieux, l’AFUL DU PARKING [18] ne saurait se voir reprocher un défaut de soin dans la surveillance des travaux ainsi que l’allègue la demanderesse ; seuls peuvent lui être reprochées une immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux, l’acceptation consciente d’un risque une fois informée par les locateurs d’ouvrage ou une utilisation non conforme à ce qui a été prescrit par les entrepreneurs.

Or, il ressort de l’expertise judiciaire qu’aucune de ces causes exonératoires de responsabilité n’a été soulevée au cours des opérations d’expertise, et que l’expert judiciaire ne retient pas le comportement de l’AFUL comme pouvant avoir contribué à la survenance du dommage.

Dès lors, l’intégralité des demandes formulées contre l’AFUL seront rejetées.

II.C.3 – Sur la responsabilité de la SCI RESIDENCES [19] :

Il ressort de l’expertise judiciaire qu’aucune faute n’est relevée à l’encontre de la SCI RESIDENCES [19], comme pouvant avoir contribué à la survenance du dommage.

La demanderesse reproche à la SCI RESIDENCES [19] un défaut de soin dans la surveillance des travaux alors que celle-ci, constructeur non réalisateur, n’était pas chargée d’une telle mission.  

Si l’article 2 du protocole précité stipule que la SCI RESIDENCES [19] était chargée d’établir une note de calcul relative au percement du mur existant afin d’obtenir l’accord du bureau de contrôle avant travaux, de rédiger les dossiers de sécurité, d’accessibilité et de mise en conformité des installations classées, d’effectuer les travaux de percement du mur et de dévoiement altimétrique des fluides, d’effectuer un suivi des travaux de percement du mur, il n’en résulte pas pour autant, contrairement à ce qui est indiqué par la SAS PGD et son assureur AXA France IARD, que celle-ci ait été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre, compte tenu notamment de ce qu’elle n’est pas désignée en tant que telle dans le protocole en question, de ce qu’il n’est pas démontré que la SCI RESIDENCES [19], pour être un professionnel de l’immobilier, soit un professionnel de la construction ; qu’aucun contrat de maîtrise d’œuvre la désignant en tant que telle n’est versé au dossier, étant précisé que les seuls documents contractuels versés aux débats et ayant trait à la maîtrise d’œuvre (contrats de maîtrise d’œuvre de conception, de suivi architectural et de réalisation) désignent le cabinet [E] comme maître d’œuvre des travaux litigieux.

Dès lors, l’intégralité des demandes formulées contre la SCI seront rejetées.

III – Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Aux termes de l'article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”

Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la demanderesse succombe en l’intégralité de ses prétentions, aussi, elle sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En équité, il convient de condamner la demanderesse à payer à l’AFUL DU PARKING [18] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles par la SCI RESIDENCES [19], le CABINET [B] [E] et la MAF, la SAS PGD BATIMENT et AXA France IARD, celles-ci n’ayant pas été formées contre la demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Déboute l’ASL VILLA [21] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne l’ASL VILLA [21] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne l’ASL VILLA [21] à verser à l’AFUL DU PARKING [18] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles;

Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles par la SCI RESIDENCES [19], le CABINET [B] [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS PGD BATIMENT et AXA France IARD ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 02 juillet 2024

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/11377
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;20.11377 ?
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