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01/07/2024 | FRANCE | N°24/02147

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps élections pro, 01 juillet 2024, 24/02147


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 01.07.2024
à : toutes les parties

Pôle social


Elections professionnelles

N° RG 24/02147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43FX

N° MINUTE : 24/







JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2024


DEMANDERESSE
Syndicat SECTEUR FEDERAL CGT DES CHEMINOTS DE [Localité 6] EST,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire :

DÉFENDEURS
Société I

NSTANCE COMMUNE DU GROUPE PUBLIC UNIFIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS, vestiaire :

Fé...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 01.07.2024
à : toutes les parties

Pôle social

Elections professionnelles

N° RG 24/02147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43FX

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2024

DEMANDERESSE
Syndicat SECTEUR FEDERAL CGT DES CHEMINOTS DE [Localité 6] EST,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire :

DÉFENDEURS
Société INSTANCE COMMUNE DU GROUPE PUBLIC UNIFIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS, vestiaire :

Fédération SUD RAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Fédération UNSA FERROVIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [X],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

Décision du 01 juillet 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43FX

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

L’Instance commune du Groupe Public Unifié ( CCGPF) a organisé les élections au comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales représentatives le 6 mars 2024. Le premier tour du scrutin s’est tenu le 12 avril 2024, et le second tour le 26 avril 2024.

Le secteur Fédéral CGT des cheminots de la région de [Localité 6] Est estime que la liste présentée par les syndicats SUD RAIL et UNSA dans le 1er collège ( employés / ouvriers) ne respecte pas les règles posées par l'article L.2314-30 du code du travail relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Par déclaration envoyée le 7 mai 2024 parvenue au greffe le 13 mai 2024, le secteur Fédéral CGT des Cheminots de la région de Paris Est a requis la convocation de la société l’Instance commune du Groupe Public Unifié ( CCGPF), la Fédération SUD-RAIL, la Fédération UNSA Ferroviaire et Monsieur [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de, au visa des articles L.2314-30 et L.2314-32 du code du travail :
- juger que la liste déposée par le syndicat CFTC tant pour les titulaires que pour les suppléants ne respecte pas la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour les élections intervenues au 3eme collège de l'établissement de [Localité 6] pour la société l’Instance commune du Groupe Public Unifié,
- annuler l’élection de Monsieur [Y] [X] en qualité de titulaire d'un mandat d'élu au CSE du 1er collège,
- condamner solidairement les syndicats SUD-RAIL et UNSA à payer au Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la Région de [Localité 6] Est au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 7 juin 2024, le secteur Fédéral CGT des Cheminots de la région de [Localité 6] Est , représenté par son conseil, fait valoir à l’appui de ses demandes que :
- au sein du 1er collège, la représentation équilibrée entre les hommes et les femmes suppose des listes comportant 4 candidats du sexe féminin et 4 candidats du sexe masculin,
- en cas de liste incomplète, il faut recalculer le nombre de sièges à pourvoir par rapport aux pourcentages de femmes et d'hommes représentés dans le collège électoral, ce qui suppose en l'espèce qu'une liste incomplète avec 2 candidats devait comporter 1 homme et 1 femme,
- or la liste commune SUD-RAIL et UNSA a présenté 2 candidats pour les titulaires, qui sont 2 hommes,
- il y a donc 1 candidat du sexe masculin en trop tant sur la liste des titulaires du 1er collège,
- doit donc être annulée l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter,
- ce qui suppose l'annulation de l'élection de Monsieur [Y] [X], dernier élu du sexe surreprésenté sur la liste des titulaires.

La société Instance commune du Groupe Public Unifié, représenté par son conseil, a déposé des écritures au cours de l’audience, et se fondant sur les mêmes textes, demande également l’annulation de l’élection de Monsieur [Y] [X] en qualité de membre titulaire du 1er collège « ouvriers/employés » au CSE de l’Instance commune du Groupe Public Unifié.

Les Fédérations SUD-RAIL, UNSA FERROVOERE et Monsieur [Y] [X] n’ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.2314-30 du code du travail dispose que «Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»

L’article L.2314-32 du code du travail dispose que «La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions»

L'article 3 du protocole d'accord préélectoral conclu le 6 mars 2024 prévoit que 8 sièges de titulaires et 8 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le 1er collège, à la suite des élections.

Selon cet article du même protocole, l’effectif du 1er collège est de 49, 25% d’hommes et de 50, 75% de femmes.

Il est rappelé que la loi du n°2015-994 du 17 août 2015 « impose une représentation équilibrée des hommes et des femmes au cœur des instances représentatives du personnel et ce notamment lors des élections professionnelles que ce soit pour les titulaires ou les suppléants » et précise la méthode calcul en l'absence de nombre entier.

Les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité fixées par l'article L.2314-30 sont en tout état de cause d’ordre public absolu.

La proportion de 49, 5% d’hommes appliquée à 8 sièges est arrondie à 4 et la proportion de 50, 75% de femmes appliquée à 8 sièges est arrondie à 4, ce que précise l’article 4 du PAP.

La liste commune présentée par SUD-RAIL et UNSA est incomplète, avec deux candidats.

En l'absence de sexe ultramajoritaire, la liste incomplète doit respecter la règle de proportionnalité appliquée au nombre de candidats de cette liste (Soc 17 avril 2019 n°17-26.724).

Une liste incomplète de 2 candidats devait donc compter 1 femme et 1 homme (la proportion de 50, 75% de femmes appliquée à 2 sièges étant arrondie à 1 et la proportion de 49, 25% d'hommes appliquée à 2 sièges étant arrondie à 1).

Or il ressort de la liste commune présentée par SUD-RAIL et UNSA qu'elle comptent 2 hommes pour les titulaires dans le 1er collège :
-Monsieur [Y] [G]
- Monsieur [Y] [X]

Doit donc être annulée l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats sur la liste titulaire, soit, d'après le procès-verbal des élections, l'élection de Monsieur [Y] [X] en qualité de titulaire.

Il convient en équité de condamner solidairement les Fédérations SUD-RAIL et UNSA qui succombent, à payer au syndicat Secteur Fédéral CGT des Cheminots de [Localité 6] Est, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Annule l’élection en qualité de membre du comité social et économique de la société l’Instance commune du Groupe Public Unifié dans le 1er collège de :
- Monsieur [Y] [X] en qualité de membre titulaire,

Condamne solidairement les Fédérations SUD-RAIL et UNSA qui succombent, à payer au syndicat Secteur Fédéral CGT des Cheminots de [Localité 6] Est, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi statué sans frais ni dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décision du 01 juillet 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43FX

Fait et jugé à Paris le 01 juillet 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps élections pro
Numéro d'arrêt : 24/02147
Date de la décision : 01/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-01;24.02147 ?
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