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01/07/2024 | FRANCE | N°24/01986

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps élections pro, 01 juillet 2024, 24/01986


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 01.07.2024
à : toutes les parties

Pôle social


Elections professionnelles

N° RG 24/01986 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WSD

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2024


DEMANDERESSE
Fédération SUD COMMERCES & SERVICES - SOLIDAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [E] [I] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSES
S.A.S. R.P.G, dont le siège social est sis [Adresse 2]
r

eprésentée par Me Serge WILINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0346

Fédération UNSA DES COMMERCES ET DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adress...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 01.07.2024
à : toutes les parties

Pôle social

Elections professionnelles

N° RG 24/01986 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WSD

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2024

DEMANDERESSE
Fédération SUD COMMERCES & SERVICES - SOLIDAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [E] [I] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSES
S.A.S. R.P.G, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge WILINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0346

Fédération UNSA DES COMMERCES ET DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 01 juillet 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01986 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WSD

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 23 avril 2024 parvenue au greffe le même jour, la Fédération SUD Commerces et Services a requis la convocation de la société SAS R.P.G et de la Fédération UNSA des Commerces et des Services aux fins d'obtenir du tribunal, de juger que l’effectif de la SAS R.P.G est supérieur à cent salariés, à titre principal, ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir la transmission de la liste des sociétés et des effectifs des salariés des entreprises de sécurité mis à disposition, la condamnation de la société SAS R.P.G à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, la Fédération SUD Commerces et Services , la société SAS R.P.G et la Fédération UNSA ont été convoqués pour l'audience du 27 mai 2024.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 7 juin 2024, la Fédération SUD Commerces et Services, représentée par Monsieur [E] [I], muni d'un mandat, sollicite oralement et dans ses conclusions visées par le greffe de :
à titre liminaire : se déclarer compétent matériellement, et renvoyer le dossier au TJ de Nanterre pour une bonne administration de la justice, un recours contre la décision de la DREETS étant en cours devant le TJ de Nanterre. à titre principal : juger que l’effectif de la SAS R.P.G est supérieur à cent salariés ETPà titre subsidiaire : ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir la transmission de la liste des sociétés et des effectifs des salariés des entreprises de sécurité mis à disposition, ordonner à la SAS R .P.G de convoquer les organisations salariales intéressées pour négocier le protocole d’accord électoral sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours suivant la notification du jugement à interveniren tout état de cause : condamner la société SAS R.P.G à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Fédération SUD soutient que Monsieur [I] a effectivement bien reçu mandat de représenter la Fédération à l’audience, au regard des dispositions statutaires, le mandat étant versé ce jour aux débats. Elle indique avoir saisi le tribunal d’une requête en contestation des élections professionnelles donc le tribunal judiciaire, contrairement à ce que soutient l’entreprise. A la question de la compétence territoriale, la Fédération énonce que les réunions et la négociation du PAP ont eu lieu dans l’établissement parisien, qui sera le lieu de l’élection, raison pour laquelle la requête est adressée à [Localité 5]. Elle précise néanmoins que, pour une bonne administration de la justice, il appartient au tribunal judiciaire de Paris de transmettre le dossier au tribunal judiciaire de Nanterre justifiant de l’envoi par la Fédération de la requête en contestation de la décision de la DREEST devant ce tribunal.

La société SAS R.P.G, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre liminaire :
se déclarer incompétent, la Fédération requérante saisissant le Président du Tribunal judiciaire, et non le Tribunal Judiciaireécarter les conclusions signées de Monsieur [I], alors que la requête est signée de Monsieur [J], la preuve n’étant pas rapportée de la capacité de Monsieur [I] de représenter le syndicat pour l’audience du 7 juin 2024, s’opposer à la demande de jonction sans preuve de la transmission dans les temps de la requête au TJ de Nanterre pour l’annulation de la décision de la DREETS , déclarer la Fédération irrecevable et mal fondée en ses demandes au visa de l’article R. 2314-24 du code du travail A titre principal :
débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, condamner la Fédération à s'acquitter du paiement à la société de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ,
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l’exception d'incompétence du Président du tribunal judiciaire au profit du tribunal judiciaire soulevée in limine litis par la société SAS R.P.G

Selon l'article L.2314-32 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L.2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.

Il ressort de la requête introduite le 23 avril 2024 que la Fédération a introduit l’instance en indiquant : « A Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris », sans formuler de chambre ou de juridiction compétente et sans assortir cette demande de textes, introduisant une requête en contestation des élections professionnelles. Aucun élément ne permet de conclure que la Fédération requérante n’entendait pas saisir le tribunal judiciaire statuant en juge unique au visa de l’article R. 121-8, 5° du COJ, ce qu’elle confirme au cours de l’audience.

Le tribunal judiciaire est ainsi compétent pour connaître de ce contentieux.

Sur la recevabilité des demandes de la Fédération

La Fédération verse au cours de l’audience du 3 juin 2024, les statuts de la Fédération qui énoncent dans son article 13 que“ la Fédération est revêtue de la personnalité civile. Elle pourra acquérir, prêter ou faire tout autre acte de personne juridique, notamment agir en justice tant en demande qu’en défense. La BF ou le CF désigne les personnes chargées de réaliser les actes. Tout membre du BF a mandat pour ester en justice“.

Force est de relever que la requête est introduite par Monsieur [L] [J] qui l’a effectivement signée, aucun élement ne permettant de conclure que la signature électronique apposée ne correspondrait pas à la signature de Monsieur [J], l’ensemble des documents fournis par la Fédération portant cette même signature.

La Fédération produit également la composition du Bureau Fédéral en date du 4 septembre 2023, faisant apparaître le nom de Monsieur [D] [F] [J], en tant que co-délégué, ainsi que le mandat signé de ce dernier permettant à Monsieur [I] de représenter la Fédération au cours de l‘audience.

Le fait que cette production soit tardive, comme l’explique l’entreprise qui déplore qu’elle ne soit pas produite dès la première audience, ne la rend pour autant pas irrecevable, la production de cette pièce ayant été fournie pour l’audience du 7 juin 2024.

Ainsi les demandes de la Fédération sont recevables.

Sur les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile.

Il a, également, été jugé que le tribunal compétent en matière d'élections professionnelles est celui du lieu du dépouillement et de la proclamation des résultats des élections du CSE (Soc 11 mars 2020 n°19-16.438).

Il ressort de l'extrait Kbis de la société SAS R.P.G que son siège se situe à [Localité 4] ( 92) ; la DREETS de ce département ayant été saisie, aucune autre adresse n’étant mentionnée. Les invitations à négocier le protocole d’accord préélectoral ont été notifiées aux organisations syndicales sur un courrier avec un entête mentionnant une adresse de la société à [Localité 4]. Dans les mails transmis, Madame [M] [K], Responsable Paie et Personnel, fait mention de l’adresse située à [Localité 4].

La DREETS du 92 a été saisie à la suite de l’échec de la conclusion du PAP, par la société R.P.G.

Il est relevé que les élections n’ont pas encore eu lieu, et le PAP, non signé, ne mentionne pas de lieu de dépouillement. Le procès-verbal des élections au CSE tenues en 2020, seuls éléments transmis permettant de déterminer le lieu du dépouillement précédent, indique que les élections se sont tenues dans l'établissement de [Localité 4], même si le cachet de l’entreprise apposé à côté de la signature du représentant de l’entreprise, fait mention d’un établissement situé à [Localité 5], sachant que l’entreprise dispose d’un CSE et de neuf établissements dont un établissement parisien.

Sur question du tribunal relativement à la compétence territoriale, les parties s’accordent, néanmoins, sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris, évoquant sans le justifier, une salle au dimension plus spacieuse pour procéder au dépouillement.

Il convient, en outre, d'observer que la DREETS du 92 n'a pas décliné sa compétence, au regard du lieu du siège social de l’entreprise, et que la Fédération SUD Commerces et Services a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une requête en contestation des élections professionnelles sollicitant l’annulation de la décision de la DREETS, la DREETS ayant envoyé le courrier avec LRAR au siège de l’entreprise.

Il ressort des éléments produits par la Fédération SUD Commerces et Services qu'elle a déposé une requête en contestation de la décision de la DREETS du 18 avril 2024, à la date du 6 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ce dont elle justifie au cours de l’audience. Conformément à la demande de la Fédération, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'une seule juridiction soit saisie de l'ensemble du contentieux électoral, les critères posés par les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile étant, à ce titre, réunis.

Le lien existant entre les deux litiges est tel qu'il est de l'intérêt évident d'une bonne justice qu'ils soient instruits et jugés ensemble, dans le cadre d'une instance unique. En effet, le requête déposée devant le tribunal judiciaire de Paris concerne les effectifs de l’entreprise, alors que, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, il est sollicité l’annulation de la décision de la DREETS qui s’est prononcée sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux, cette décision précisant, en particulier, dans le dispositif, en ces points 8 et 9, d’une part, que l’effectif de la société R.P.G communiqué par la société, n’est pas contesté et, d’autre part, que cela permet d’en déduire le nombre de collèges et de sièges.

La Fédération requérante démontre, au cours de l’audience, avoir transmis une requête au TJ de Nanterre, dont elle fournit une copie. Elle verse également la preuve de l’envoi de cette requête dans les délais, soit le 6 mai 2024, la notification de la DREETS datant du 24 avril 2024, cette date n’étant pas contestée. Les deux procédures concernées sont actuellement et effectivement pendantes. Les deux juridictions en cause sont des juridictions civiles, et de degré identique. Elles sont, d'autre part, l'une et l'autre compétentes pour connaître des deux demandes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sont remplies toutes les conditions requises pour qu'il puisse être fait droit à l'exception de connexité soulevée.

Il convient par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 101 du code de procédure civile, de se dessaisir et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Se déclare compétent pour connaître du litige entre la Fédération SUD Commerces et Services et la société SAS R.P.G

Déclare les demandes de la Fédération SUD Commerces et Services recevables

Se dessaisit et désigne le tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître de la présente affaire ;

Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction ;

Dit que le dossier avec une copie de la décision de renvoi sera transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps élections pro
Numéro d'arrêt : 24/01986
Date de la décision : 01/07/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-01;24.01986 ?
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