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01/07/2024 | FRANCE | N°23/05763

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp requêtes, 01 juillet 2024, 23/05763


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A. ELOGIE- SIEMP VALERIE DE BREM


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [K] [Z],

Pôle civil de proximité


PCP JCP requêtes

N° RG 23/05763 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KFP

N° MINUTE :
2/2024






JUGEMENT
rendu le lundi 01 juillet 2024


DEMANDERESSE
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne



DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE- SIEMP VALERIE DE BREM, dont le siège so

cial est sis [Adresse 3], représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#C0913



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A. ELOGIE- SIEMP VALERIE DE BREM

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [K] [Z],

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 23/05763 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KFP

N° MINUTE :
2/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 01 juillet 2024

DEMANDERESSE
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE- SIEMP VALERIE DE BREM, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#C0913

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
délibéré initial le 12 juin 2024
prorogé le 01 juillet 2024
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 01 juillet 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/05763 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KFP

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 14 juin 2020, la Société SGIM, aux droits de laquelle vient la Société ELOGIE-SIEMP , a donné à bail d’habitation principale à madame [K] [Z] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par requête enregistrée le 21 juin 2023, madame [K] [Z] sollicite la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices de jouissance, moral et matériel subis consécutivement aux travaux de réhabilitations intervenus en parties communes et privatives entre 2021 et 2023.

A l’audience, madame [K] [Z] confirme ses demandes.

La Société ELOGIE-SIEMP conclut au rejet de la demande indemnitaire qui ne serait pas justifiée. Une somme de 500 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 455 du code de procédure civile, Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande indemnitaire

1- En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

L’article 1719 du Code civil fait notamment obligation au bailleur d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail.

L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à laisser pénétrer dans le logement les entreprises en charge des travaux et renvoie aux dispositions de l’article 1724 du Code civil pour les travaux urgents qui ne peuvent être différés jusqu’à la fin du bail instaurant des obligations réciproques pour le bailleur et le locataire.

2- La Société ELOGIE-SIEMP fait principalement grief à madame [Z] du défaut ou de l’insuffisance probatoire de ses allégations concernant les préjudices qu’elle aurait subis durant les travaux. Une partie de la durée du chantier privatif serait due à son opposition pour certains travaux. Il est aussi souligné que les importants travaux de réhabilitation sont désormais terminés pour les parties communes et les logements. Il ne resterait pour madame [Z] que les travaux portant sur les portes et la pose de nouvelles fenêtres, ces dernières ayant été commandées et livrées en 2021, lesquelles aurait été endommagées suite à ses refus de laisser intervenir l’entreprise. Enfin, madame [Z] aurait perçu la somme indemnitaire de 550 € par GTM, en charge des travaux de réhabilitation et aurait pu percevoir d’autres indemnisations de son assureur.

3- Pour autant, au vu des pièces produites par madame [Z], celle-ci établit de manière suffisante, avoir subi de multiples désordres dus aux travaux de rénovations dans la cuisine, le salon, les toilettes et le couloir. La multiplication de la garantie de la MACIF, a ainsi conduit celui-ci à résilier son contrat d’assurance pour préserver l’intérêt de la mutuelle (courrier du 19 janvier 2023).

Il apparaît également que nonobstant l’importance et la complexité du chantier ainsi que les difficultés de livraison des matériaux, les délais d’intervention du bailleur ont dépassé un délai raisonnable laissant la locataire, en dépit de ses réclamations, dans un réel inconfort, comme l’état de la salle de bains constaté par l’expert de la MACIF le 14 septembre 2021 ou les effluves nauséabondes provenant de son balcon encore mentionnées dans le dernier constat du commissaire de justice du 31 janvier 2024 ou bien l’état des plafonds. Les travaux de réhabilitation ont, par exemple, été interrompus de juin à novembre 2022 dans l’appartement , sans qu’une explication précise ne soit fournie par le bailleur.

ELOGIE-SIEMP n’établit pas, par ailleurs, que le non-remplacement des fenêtres et d’une porte protégeant l’intimité de la chambre soient imputables à la locataire et que ses refus n’étaient pas justifiés par un motif légitime ( défaut de prises de rendez-vous dans un délai raisonnable, état des matériaux livrés etc...).

S’agissant du préjudice de jouissance imputable au bailleur, il sera tenu compte que 12 déclarations de sinistres ont été effectuées entre le 15 février 2021 et le 16 août 2022. Il n’est pas contesté qu’en avril 2023, l’ensemble des désordres énumérées dans le courrier du 9 février 2023 dont l’énumération n’est pas contestée, n’étaient pas encore résolues.

Il sera toutefois pris en considération que le constat du commissaire de justice du 31 janvier 2024, tout en notant divers défauts relativement mineurs, et aussi principalement l’absence de porte dans la chambre à coucher, des fenêtres à changer et des travaux en terrasse à prévoir, outre la mise en sécurité de l’installation électrique, conclut à un bon état général et d’entretien de l’appartement.

S’agissant des conséquences de désordres prolongés sur l’état de santé de madame [Z], les éléments médicaux produits ne permettent pas, de manière suffisante, d’établir un lien de causalité.

4- Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu :
-de la durée et de la nature des désordres subis, dont certains encore persistants,
-du montant du loyer,
-de l’imputabilité partiel au bailleur social des retards de réalisation d’un chantier important et globalement complexe,

le tribunal est en mesure d’évaluer, pour la part nécessairement non prise en charge par l’assureur :
- le préjudice de jouissance pour un montant de 2.500 €,
-le préjudice moral subi pour un montant de 500 € ,
-le préjudice matériel du fait de la présente procédure à laquelle la requérante a été contrainte, pour un montant de 300 €,
-soit un total de 3.300 €.

Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire pour ce montant.

Le surplus dont le bien-fondé n’est pas suffisamment démontré, sera écarté.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société ELOGIE-SIEMP

Cette dernière étant condamnée au paiement, sa demande reconventionnelle, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, doit être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,

CONDAMNE la Société ELOGIE-SIEMP à verser à madame [K] [Z] la somme de 3.300 €, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral et matériel subis,

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Société ELOGIE- SIEMP,

REJETTE le surplus et toute autre demande des parties.

Fait et jugé à Paris le 01 juillet 2024

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp requêtes
Numéro d'arrêt : 23/05763
Date de la décision : 01/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-01;23.05763 ?
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