TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/06095
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUMT
N° MINUTE : 1
Assignation du :
06 avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 1er juillet 2024
DEMANDEURS
Maître Sandrine PANHARD
43, rue de Trévise
75009 PARIS
Maître Stéphanie SCHAMBOURG
43, rue de Trévise
75009 PARIS
représentées par Maître Céline ASTOLFE de la SELEURL SELARL CELINE ASTOLFE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0183
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R]
42, rue de la Bufla
06000 NICE
représenté par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0072
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Samantha MILLAR, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mai 2024, prorogée au 1er juillet 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 janvier 2016, un contrat de cession de parts sociales a été conclu entre Maître [S] [R] en sa qualité de cédant, d’une part, et Maîtres [C] [U] et [O] [P] d’autre part, en leurs qualités de cessionnaires, avec pour objet la cession de 551 parts sociales sur les 1.102 parts sociales qui composent l’intégralité du capital de la SCP JEAN-LOUIS HAUGUEL ET STEPHANIE [P] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES.
A l’issue de cette cession, la société a changé de dénomination pour devenir la SCP STEPHANIE SCHAMBOURG ET SANDRINE [U] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES.
Le contrat de cession a été réitéré le 19 décembre 2016 par un acte définitif de cession de parts sociales. Aux termes de ce contrat, Monsieur [R] s’est engagé à garantir le passif à proportion des droits cédés à Maître [U] et Maître [P], à savoir respectivement 40 % et 10 %.
Par arrêté du Garde des sceaux en date du 21 novembre 2016, le retrait de Monsieur [R] de la SCP JEAN-LOUIS HAUGUEL ET STEPHANIE [P] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES a été agréé et publié au Journal Officiel le 30 novembre 2016.
Dans le cadre d’un contentieux qui a débuté en 2015 autour du retrait de Monsieur [N] [T] de la SCP, par décision du 08 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la SCP à verser à Monsieur [T] la somme de 37.471,88 euros, outre 3.000 euros au titre des frais de justice.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 novembre 2018, Maître [P] a notifié à Monsieur [R] la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif prévue à l’acte de cession du 19 décembre 2016 et sollicité le versement de la somme de 8.354,58 euros. De la même manière, par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, Maître [U] a notifié à Monsieur [R] la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif et sollicité le versement de la somme de 20.674,09 euros.
C’est dans ce contexte que par assignation du 16 mai 2022, Madame [C] [U] et Madame [O] [P] ont assigné devant le tribunal de céans Monsieur [S] [R] afin notamment de solliciter la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif et le versement des sommes de 20.674,09 euros à Madame [U] et 8.389,23 euros à Madame [P].
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [S] [R] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- “déclarer irrecevable comme forclose et à tout le moins prescrite au titre d’une prescription quinquennale l’action en justice de Me [C] [U] et de Me [O] [P] à l’encontre de Monsieur [S] [R] par voie d’assignation du 16 mai 2022
A titre subsidiaire,
- renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur l’interprétation et les effets de la clause stipulée à l’acte de cession de parts et fixant à un délai de quatre années à compter du 30 novembre 2016 pour mettre en oeuvre la garantie de passif par les cessionnaires
- condamner in solidum Me [P] et Me [U] à verser à Me [R] une somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, il expose que la clause de garantie de passif souscrite vise expressément le procès ayant opposé Monsieur [T] à la SCP SCHAMBOURG HAUGUEL et stipule que ses effets sont limités à 04 ans à compter du jour de la publication du retrait de Monsieur [R] soit à compter du 30 novembre 2016. Il soutient que ce délai a expiré le 30 novembre 2020 s’agissant d’un délai préfix et nécessitant que les intéressées introduisent une action dans ce délai.
Il fait valoir que l’acte de cession du 19 décembre 2016 mentionne l’information des cessionnaires du contentieux en cours. Il précise que Maître [P] était à titre personnel parfaitement informée de cette procédure en sa qualité d’associée à la date de la délivrance de l’assignation en 2015. Il rapporte que Maître [U] a quant à elle été informée avant la signature de l’acte de cession ainsi qu’en atteste la clause précitée. Il considère qu’elles auraient dû préserver leurs droits dans le cadre de la procédure introduite par Monsieur [T] ce qu’elles n’ont pas fait, ne sollicitant à titre subsidiaire aucun recours en garantie à son encontre. Il estime ainsi que les défenderesses ont dès lors abandonné toute demande en remboursement à son égard. Faute de voir reconnaître dans cette clause un délai préfix, il soulève à cet égard la prescription quinquennale de leur action alors que Maître [U] connaissait l’existence de cette procédure depuis le 22 octobre 2015. Il considère que cette prescription est acquise au plus tard le 30 novembre 2021, soit 5 ans après la date de l’acte de cession. En outre, il expose que cette action en paiement est irrecevable n’ayant pas été informé du protocole d’accord qu’elles ont signé avec Monsieur [T] en application de l’article 2051 du code civil. Il indique que cette transaction ne saurait produire d’effet à son égard, étant resté étranger à celle-ci.
S’agissant de son adresse, il conteste toute irrecevabilité de ses écriture expliquant avoir conservé à l’adresse mentionnée un appartement distinct de l’étude qu’il a cédée et soutient justifier de cette domiciliation valable bien que cet appartement appartienne à une SCI familiale dont il est associé.
Enfin, il sollicite à titre subsidiaire le renvoi de cette question de fond à la juridiction de jugement dans l’hypothèse où le juge de la mise en état considérerait que la clause fixant le délai de garantie à 04 ans nécessiterait une interprétation quant à son caractère préfix.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises au Greffe le 18 mars 2024, Madame [C] [U] et Madame [O] [P] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 765, 766 du code de procédure civile et 2224, 1192 du code civil, de :
“A titre principal :
- déclarer irrecevables les conclusions d’incident signifiées par Monsieur [S] [R] le 18 mars 2024 ;
A titre subsidiaire :
- déclarer Maître [C] [U] et Maître [O] [P] recevables en leurs demandes ;
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [S] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [S] [R] à payer à Maître Sandrine PANHARD et Maître Stéphanie SCHAMBOURG la somme de 3.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
À l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que l’adresse déclarée par Monsieur [R] correspond à son adresse professionnel alors que sa démission a été acceptée en 2022, et que n’étant plus commissaire de justice, il ne peut plus élire domicile à son ancienne adresse professionnelle rue Bufla à Nice. Elles contestent qu’il ait conservé un logement à cette adresse, faisant valoir que l’avis de taxe foncière de l’intéressé ne mentionne qu’une seule propriété bâtie se situant à Fréjus. Elles estiment que Monsieur [R] ne démontre pas que l’adresse à Nice serait sa résidence principale de sorte que ses conclusions en date du 13 février 2023 sont irrecevables.
Elles contestent la forclusion soulevée et exposent que Monsieur [R] opère une confusion entre la durée de la garantie c’est à dire la période couverte par celle-ci, le délai de prescription c’est à dire le délai pour mettre en oeuvre cette garantie, et un prétendu délai de forclusion qui donnerait un terme au créancier pour agir. Elles expliquent ainsi que la durée de la garantie fixe le terme à l’issue duquel le garant est libéré de son obligation de couverture du passif. Elles considèrent néanmoins que l’obligation de règlement du garant subsiste jusqu’à l’expiration du délai de prescription et ce dernier demeure tenu des dettes nées avant l’arrivée du terme. Elles soutiennent que la prescription est de 05 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer même s’il est loisible pour les parties de prévoir une clause fixant un terme au droit d’agir du créancier qui doit dans ce cas être expressément fixer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles font valoir que la clause litigieuse institue un délai de garantie de sorte que Monsieur [R] s’est engagé à les garantir de tout passif de la SCP trouvant sa cause antérieurement à la cession et révélé dans le délais de 04 ans suivant la publication de son retrait. Elles réfutent que les parties ait fixé un terme à leur droit de poursuite ou dérogé à la règle de la prescription quinquennale posée à l’article 2224 du code civil.
Elles considèrent que la demande de renvoi de l’affaire devant la formation de jugement est purement dilatoire, la clause étant claire et précise ce qui prohibe toute interprétation en application de l’article 1192 du code civil. Elles font valoir que les développements relatifs à la connaissance de l’existence de l’instance et à l’inopposabilité du protocole qui avait pour objet d’encadrer les modalités de paiement de la condamnation, sont inopérants. Elles réfutent par ailleurs avoir renoncé à agir en garantie.
Elles ajoutent que les parties ont fixé la date d’exigibilité de l’obligation d’indemnisation des cessionnaires par le cédant au jour du prononcé d’une décision de justice condamnant la SCP avec exécution provisoire de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 08 novembre 2018, date du prononcé du jugement ayant condamné la SCP à paiement les indemnités à Monsieur [T]. Ainsi, elles expliquent qu’elles avaient jusqu’au 08 novembre 2023 pour introduire une instance et que leurs demandes sont recevables.
L’incident a été plaidé à la mise en état du 18 mars 2024, mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [R]
Aux termes de l’article 765 du code de procédure civile, “la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance [...]”. Les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées cet article et notamment son domicile, n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut néanmoins être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
En l’espèce, les conclusions d’incident de Monsieur [R] font état du domicile de celui-ci au 42, rue de la Buffa à Nice.
Pour contester la recevabilité de ces conclusions, les demanderesses soutiennent qu’il s’agit de son ancienne adresse professionnelle et non son domicile actuel qui serait lui à Fréjus.
Il doit être rappelé que le domicile est une notion juridique précise correspondant au lieu où une personne est juridiquement rattachée en application de l'article 102 du code civil, où elle a ses centres d'intérêts familiaux, professionnels, fiscaux. Rien n'empêche cependant cette personne d'avoir différentes résidences, c'est-à-dire des lieux où elle séjourne à titre provisoire par exemple mais sans que cette situation de fait ne produise aucun effet de droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] a manifestement plusieurs lieux de résidence l’une à Nice et l’autre à Fréjus. L’intéressé produit à la cause des courriers de l’administration fiscale, y compris la taxe foncière pour le bien qu’il possède à Fréjus, une attestation d’assurance, des factures EDF et téléphoniques ainsi qu’une attestation d’assurance maladie toutes adressées à Monsieur [R], et parfois à son épouse, au 42, rue de la Buffa à NICE. Il s’en déduit que Monsieur [R] a une domiciliation effective à l’adresse qu’il a mentionné dans ses écritures, sans que Mesdames [U] et [P] ne rapporte la preuve de la fictivité du domicile ainsi déclaré.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’irrecevabilité des écritures de Monsieur [R] soulevée par Mesdames [U] et [P].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il résulte de l’application de ces textes qu’un renvoi à la formation de jugement statuant en formation collégiale ne se justifie qu’en présence d’une question de fond qui nécessiterait d’être tranchée préalablement à la fin de non-recevoir.
Selon l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Par ailleurs, l’article 1192 du même code rappelle que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, l’acte de cession signé entre les intéressés le 19 décembre 2016 stipule dans sa clause intitulée “GARANTIE D’ACTIF ET PASSIF AU PROFIT DE MAITRE [C] [U] ET DE MAITRE [O] [P]” :
“Maître [S] [R] déclare et garantit expressément à proportion des droits cédés Maître [C] [U] et Maître [O] [P] de la situation comptable des dossiers composant le compte client à la Date d’Arrêté Comptable.
Maître [S] [R], es-qualité d’ancien associé de la SCP, garantit également Maître [C] [U] et Maître [O] [P] à proportion des droits cédés contre tout passif nouveau que ces derniers et/ou que la SCP pourraient subir, dès lors que ce passif aurait une cause ou une origine à des faits antérieurs à la Date de la Réalisation.
Maître Jean-Louis HAUGUEL garantit Maître [C] [U] et Maître [O] [P] à proportion des droits cédés de toutes condamnations éventuelles de la SCP relatives à des procès en cours et/ou à des procédures administratives, fiscales, sociales et/ou à des sinistres trouvant leurs causes antérieurement à la Date de Réalisation, étant précisé que cette garantie, se matérialisant par une obligation d’indemnisation des Cessionnaires par le Cédant, s’applique soit dès le prononcé d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire, soit aux termes d’un accord transactionnel conclu dans les formes de l’article 2044 du Code Civil. [...]”
Plus loin, la clause précise qu’il “est expressément stipulé que la SCP fait l’objet d’une procédure judiciaire intentée par M. [N] [T], ancien associé. Les éléments relatifs à cette procédure ont été communiqués dès avant la signature des présentes par le Cédant aux Cessionnaires. [...] La présente garantie est conclue pour une durée de quatre (4) années à compter du jour de la publication du retrait de Maître [S] [R].”
Il n’est pas contesté que ce nouveau passif consistant en une indemnité à verser à Monsieur [T] dans le cadre d’une procédure judiciaire débutée en 2015 et ayant pris fin en 2018, trouve sa cause antérieurement à la cession, ni que Mesdames [U] et [P] aient été informées de cette procédure tel que cela est mentionné dans l’acte de cession.
Si la durée de la garantie peut être calquée sur les délais de prescription, la convention peut prévoir un délai plus court comme c’est le cas en l’espèce. Les termes de la convention, ci-dessus reproduits, prévoient une durée de garantie c'est à dire une période limitativement définie pendant laquelle les réclamations au titre de la garantie peuvent être formulées, à savoir 04 ans à compter de la date de publication du retrait de Monsieur [R], soit jusqu’au 30 novembre 2020.
En relevant que l’assignation des demanderesses date de mai 2022, sans qu’à aucun autre moment de la procédure contre Monsieur [T] elles n’ont sollicité de Monsieur [R] qu’il leur relève garantie de l’éventuelle condamnation à intervenir, il ne pourra qu’être constaté que la clause de garantie de passif n’a pas été mise en oeuvre dans les délais prévus à l’acte de cession. Les observations de Mesdames [U] et [P] relatives au troisième paragraphe de la clause apparaissent en outre inopérantes, les mentions de ce paragraphe ayant uniquement vocation à préciser la teneur du passif garanti au titre des condamnations de la SCP.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action de Mesdames [U] et [P] comme étant forclose.
Sur les autres demandes
Mesdames [U] et [P] succombant en leurs demandes, seront condamnées in solidum à payer les dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur au fond les frais et honoraires qu'il a exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens.
En conséquence, Mesdames [U] et [P] sont condamnées in solidum à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [U] et Madame [O] [P] et déclare recevables les conclusions d’incident de Monsieur [S] [R] ;
Déclare irrecevable car forclose l’action en garantie de passif de Madame [C] [U] et Madame [O] [P] à l’encontre de Monsieur [S] [R] ;
Condamne in solidum Madame [C] [U] et Madame [O] [P] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [C] [U] et Madame [O] [P] à payer les dépens de l'instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Faite et rendue à Paris le 1er juillet 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR