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28/06/2024 | FRANCE | N°24/02465

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp requêtes, 28 juin 2024, 24/02465


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [O] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [J] [P]

Pôle civil de proximité


PCP JCP requêtes

N° RG 24/02465 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEL

N° MINUTE : 3/2024





JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024


DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne


DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté



COMPOSIT

ION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [O] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [J] [P]

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 24/02465 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEL

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 28 juin 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/02465 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEL

FAITS / PROCÉDURE

Par requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de Paris enregistrée au greffe le 14 février 2024, Monsieur [J] [P] a saisi le juge de demandes à l’encontre de Monsieur [O] [E].

Selon les termes de la requête initiale, Monsieur [P] sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer, à titre principal, à parfaire, la somme de 295 euros, correspondant à des loyers impayés à la date de la requête, pour l’occupation d’un emplacement de parking pour moto, ainsi que 596 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 26 avril 2024, audience à laquelle :

Monsieur [J] [P], demandeur, a comparu en personne ; Monsieur [O] [E], défendeur, régulièrement convoqué par courrier en recommandé avec AR du greffe, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Par note en délibéré sous 8 jours, Monsieur [P] a été invité à actualiser et détailler poste par poste les sommes réclamées, ce qu’il a fait.

Le délibéré a été fixé au 28 juin 2024.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, ce qui est le cas en l’espèce, Monsieur [P] justifiant avoir saisi le Conciliateur de justice préalablement à la saisine du Tribunal, le Conciliateur ayant constaté l’échec de la tentative.

Vu les pièces versées par Monsieur [P] à l’appui de sa demande, à savoir notamment :
le contrat de location d’un emplacement de parking pour moto situé au [Adresse 2], avec remise d’un bip, d’une clef et d’un badge, au prix mensuel de 59 euros charges comprises, conclu entre les parties le 19 décembre 2022 ; ses très nombreux échanges et relances de Monsieur [E] en vue d’obtenir le règlement des mensualités impayées ;la mise en demeure du 11 août 2023 d’avoir à payer les sommes dues pour les mois de juillet, aout et septembre 2023.
Attendu que Monsieur [P] s’est trouvé contraint d’adresser à Monsieur [E], 3 lettres recommandées avec AR, en vain, puis de saisir le Tribunal de céans pour obtenir gain de cause.

Attendu que, par note en délibéré du 28 avril 2024, Monsieur [P] a été autorisé à actualiser les montants réclamés, et qu’il en résulte :

Loyers impayés selon décompte au 1er mai 2024 : 472 euros ;Intérêts : pour mémoire ;Temps passé pour tenter de régler le litige à l’amiable par des relances simples, puis par lettres recommandées avec AR (3), l’organisation de RV infructueux, la saisine du Conciliateur de justice et la tentative de conciliation, en vain, la requête et l’audience, soit une journée et demi à hauteur de 496,50 euros, étant précisé que le demandeur a justifié de la base de sa rémunération mensuelle auprès du juge ;3 lettres recommandées : 24 euros ; Frais de réalisation de nouveaux badges, Vigik, et clés : 129 euros ;Préjudice moral pour insultes et propos racistes de Monsieur [E] : 150 euros
Le tout représentant un total de 1271,50 euros.

Attendu que l’ensemble des montants réclamés ont été justifiés, sauf pour les insultes et propos racistes.

En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [E] à payer, à titre principal, à Monsieur [P], la somme de 472 euros pour les loyers impayés à la date du 1er mai 2024, et 129 euros à titre de frais de réalisation des nouveaux badges, Vigik, et clés.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [E] est condamné à payer à Monsieur [P] une somme de 496,50 euros pour le temps passé par ce dernier pour faire valoir ses droits.

Monsieur [E], partie perdante, est condamné aux dépens, en ce compris 24 euros pour les frais de lettres recommandées.

La demande d’indemnisation du préjudice moral subi pour insultes et propos racistes n’ayant pas été étayée par Monsieur [P], elle devra être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 472 euros correspondant aux loyers de parking impayés au 1er mai 2024 ;

Condamne Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 129 euros à titre de frais de réalisation de nouveaux badges, Vigik, et clés ;

Condamne Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [J] [P] une somme de 496,50 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande d’indemnisation du préjudice moral, faute de justificatif ;

Condamne Monsieur [O] [E] aux entiers dépens, en ce compris 24 euros pour les frais de lettres recommandées.

La Greffière,La Juge,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp requêtes
Numéro d'arrêt : 24/02465
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;24.02465 ?
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