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28/06/2024 | FRANCE | N°21/07336

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 28 juin 2024, 21/07336


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ANCELET
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me MOUGENOT et Me LECLERCQ DEZAMIS




8ème chambre
3ème section

N° RG 21/07336
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQOK

N° MINUTE :

Assignation du :
18 juillet 2016







JUGEMENT

rendu le 28 juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/026984 accordé

e la 19 septembre 2016 par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P05...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ANCELET
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me MOUGENOT et Me LECLERCQ DEZAMIS

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/07336
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQOK

N° MINUTE :

Assignation du :
18 juillet 2016

JUGEMENT

rendu le 28 juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/026984 accordée la 19 septembre 2016 par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le CABINET ROUMILHAC, S.A.S., exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1655

S.A.S. CABINET ROUMILHAC, exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0551

Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/07336 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQOK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Léa GALLIEN, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 15 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Frédérique MAREC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [J] est propriétaire des lots n°20 et 29 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 7], lequel est administré par la SAS Cabinet Roumilhac, ès qualités de syndic, depuis le 16 décembre 2014.

Par exploit d'huissier du 18 juillet 2016, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SAS Cabinet Roumilhac, exerçant sous l'enseigne Cabinet Jourdan devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir principalement l'annulation de l'assemblée générale du 1er octobre 2015 et, subsidiairement, l'annulation des résolutions n°2, 3 et 13 de ladite assemblée outre des dommages et intérêts.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 et au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, 1382, 1383 anciens du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, Mme [X] [J] demande au tribunal de :

« A TITRE PRINCIPAL :

ANNULER l'Assemblée Générale du 1er octobre 2015 ; à défaut annuler l'ensemble des résolutions prises par cette Assemblée Générale des copropriétaires ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

ANNULER les résolutions n°2, 3 et 13 de l'Assemblée Générale du 1er octobre 2015

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :

CONSTATER l'existence des fautes de la société ROUMILHAC JOURDAN engageant sa responsabilité en sa qualité de syndic à l'égard des copropriétaires dont madame [X] [J] et de la condamner en son nom personnel à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la désignation d'un expert avec pour mission de contrôler la comptabilité, la gestion et les comptes du Syndicat des Copropriétaires à compter du 1er janvier 2005,

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société ROUMILHAC aux entiers dépens. »

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] demande au tribunal de :

« DÉBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes en annulation ainsi qu'à titre indemnitaire, dommages et intérêts ou article 700 du Code de Procédure Civile ;

JUGER que les dispositions du règlement de copropriété relatives à la désignation des scrutateurs sont non écrites ;

CONDAMNER Madame [J] à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 2.400 € au titre de l'article 700 CPC. »

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2019, la SAS Cabinet Roumilhac demande au tribunal, au visa des articles 1382 et 1383 ancien du code civil, de :

« A TITRE PRINCIPAL

Vu les articles 1382 et 1383 anciens du Code Civil,

DEBOUTER purement et simplement Madame [X] [J] de sa demande formulée à titre plus subsidiaire à l'encontre du Cabinet ROUMILHAC, ainsi qu'au titre des dépens

DEBOUTER purement et simplement Madame [X] [J] de sa demande formulée à titre encore plus subsidiaire tendant à voir désigner un Expert Judiciaire avec pour mission de contrôler la comptabilité, la gestion et les comptes du Syndicat des Copropriétaires à compter du 1er janvier 2005

A titre subsidiaire de ce chef,

Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/07336 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQOK

Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait faire droit à la demande d'expertise,

METTRE hors de cause le Cabinet ROUMILHAC eu égard à la mission sollicitée

A TITRE RECONVENTIONNEL

CONDAMNER Madame [X] [J] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Madame [X] [J] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La CONDAMNER de même aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. »

***

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 14 juin 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 15 mars 2024 puis mise en délibéré au 14 juin 2024, puis au 28 juin 2024.

MOTIFS

1- Sur l'annulation de l'assemblée générale du 1er octobre 2015

Mme [J] sollicite l'annulation de l'assemblée générale du 1er octobre 2015 en toutes ses dispositions en raison de l'absence de production de la feuille de présence et des pouvoirs de l'assemblée générale permettant d’en vérifier la légalité, de la non désignation de deux scrutateurs telle que prévue au règlement de copropriété, de la nullité du mandat du syndic du fait de la non ouverture d'un compte bancaire séparé dans le délai de trois mois conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et du défaut de signature du procès-verbal par les membres du bureau.

Le syndicat des copropriétaires oppose que Mme [J] était présente à l’assemblée et pouvait donc prendre connaissance sur place de la feuille de présence et des pouvoirs qui lui ont en tout état de cause été communiqués en cours d’instance ; que les copropriétaires se sont bien prononcés sur la désignation de deux scrutateurs mais n’ont pas élu le second qui était Mme [J] ; que la Cour de cassation a jugé que l'assemblée générale n'était pas nulle en raison de l'impossibilité prouvée de désigner un second scrutateur ; que le tribunal ne peut statuer sur la nullité du mandat du syndic qui n’est pas demandée par Mme [J] ; que la SAS Cabinet Roumilhac a ouvert un compte bancaire séparé le 3 février 2015 soit dans le délai légal ; que le défaut de signature du procès-verbal d’assemblée générale ne suffit enfin pas pour entraîner son annulation.

Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/07336 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQOK

Sur ce,

Selon l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.

En application de ces dispositions, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l'annulation en son entier de l'assemblée générale, et ce même en cas d'inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l'assemblée générale.

Enfin, la qualité de copropriétaire opposant étant une condition d'application de la règle de droit (article 42), le juge peut relever d'office qu'un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu'il n'a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s'oppose, sans être tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée (Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908).

Mme [J] demande en l’espèce au tribunal de corriger l’erreur du syndic qui l’a portée au procès-verbal comme ayant voté pour la résolution n°13 alors qu’elle était opposante.

La SAS Cabinet Roumilhac oppose que Mme [J] n’a pas la qualité d’opposante dès lors qu’elle a voté contre la résolution n°13 et que celle-ci a été rejetée.

Il n’est pas contesté que la demanderesse a voté à l’encontre de la résolution n°13, laquelle a été rejetée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Possède la qualité d'opposant, au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée. A l'inverse, le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l'assemblée générale n'est pas opposant au sens de ce texte.

Par conséquent, il convient de relever d'office l'irrecevabilité de Mme [X] [J] à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 1er octobre 2015 en toutes ses résolutions, celle-ci ne justifiant pas de sa qualité d'opposant à l'ensemble des résolutions votées.

Elle sera également déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 1er octobre 2015.

2- Sur l'annulation des résolutions n°2 et 3 de l'assemblée générale du 1er octobre 2015

Mme [J] sollicite l'annulation des résolutions n°2 et 3 relatives à l’approbation des comptes des exercices 2013 et 2014 en faisant valoir que le syndic a limité le temps de consultation des pièces justificatives à seulement deux heures ; que lors de son contrôle du 16 juin 2015 étaient manquants le grand livre et le livre journal au 31/12/2013 et au 31/12/2014, les deux balances, la balance générale en nomenclature comptable au 31/12/2013 et au 31/12/2014, la balance analytique des charges (par clé de répartition des charges) au 31/12/2013 et au 31/12/2014, les journaux auxiliaires au 31/12/2013 et au 31/12/2014 et les relevés bancaires 2013 et 2014 ; qu’elle a donc été entravée dans son contrôle des comptes de la copropriété.
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/07336 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQOK

Le syndicat des copropriétaires oppose que Mme [J] conteste en réalité les dépenses engagées et non la tenue des comptes ; que ne pas être en accord avec les choix de la copropriété ne suffit pas à justifier l’annulation de la résolution ; que Mme [J] pouvait effectivement rester deux heures sans frais pour consulter les documents, une vacation horaire étant demandée au-delà ; que deux heures étaient en réalité amplement suffisantes d’autant que les documents sont aussi en consultation sur le serveur du syndic.

La SAS Cabinet Roumihac soutient pour sa part qu’aucune entrave n’a été faite à Mme [J] pour consulter les pièces justificatives des charges en vue de l’approbation des comptes ; qu’elle a eu accès aux documents expressément visés par les dispositions applicables à l’époque de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 (relevés généraux des dépenses, classeurs des factures, contrats des différents prestataires) ; qu’elle a donc disposé de tous les éléments nécessaires et du temps nécessaire permettant un vote éclairé.

Sur ce,

Aux termes de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Ces dispositions étant d’ordre public, le syndic a l’obligation de mettre les pièces justificatives de charges à la disposition des copropriétaires dans les conditions de l’article 18-1, dont l’énumération n’est pas limitative.

Aux termes de l’article 11 du décret du 14 mars 2005 :
« Les documents comptables sont établis au nom du syndicat avec l'adresse de l'immeuble. Ils précisent leur contenu et la référence de l'exercice comptable auquel ils se rapportent.
Le syndic tient à disposition, à l'occasion de toute vérification, le grand livre, le livre journal, les deux balances et, le cas échéant, les journaux auxiliaires.
Les rubriques utilisées pendant l'exercice pour l'enregistrement des opérations sont reproduites clairement dans les documents dressés pour l'information des copropriétaires. Il en est de même pour les codes comptables, sauf pour l'établissement des annexes n°s 3 et 4. »

La convocation à l’assemblée générale du 1er octobre 2015 indiquait en l’espèce que « Conformément à la loi 85-1470 du 31 décembre 1985, les pièces comptables pourront être vérifiées le jeudi précédent l’assemblée générale, de 14H à 17H sur rendez-vous. »

Les pièces justificatives de charges ont donc été mises à la disposition des copropriétaires non pas deux mais trois heures, délai qui apparaît approprié à la dimension de la copropriété comportant 41 copropriétaires appelés à examiner les comptes des exercices 2013 et 2014.

Par un courrier électronique du 23 septembre 2015, Mme [J] a demandé au syndic la mise à disposition du « grand livre comptable intégral 2013 et 2014 dont les comptes comptables des copropriétaires » ainsi que les « relevés bancaires Monte paschi banque 2013 et 2014 ».

La SAS Cabinet Roumihac a répondu le même jour que l’article 18-1 ne prévoyait pas la communication du grand livre comptable intégral ni les comptes comptables des copropriétaires, ajoutant que les relevés bancaires étaient consultables par le conseil syndical et notamment son président conformément aux dispositions de l’article 18 modifié de la loi du 10 juillet 1965.

Il est donc établi que Mme [J] n’a pas été en mesure de consulter le grand livre des exercices 2013 et 2014, documents comptables obligatoires qui regroupent l'ensemble des comptes utilisés par le syndic, opération par opération, permettent de vérifier que les opérations sont justifiées et donnent une vision précise des coûts de fonctionnement de la copropriété.

La demanderesse ayant été empêché partiellement de consulter les pièces justificatives des charges notamment comptables en vue de l'approbation des comptes prévue par l'assemblée générale du 1er octobre 2015, il convient d'annuler les résolutions n°2 et 3 adoptées lors de celle-ci.

La demande d’expertise formée à titre subsidiaire n’apparaît dans ces circonstances pas fondée.

3- Sur la demande indemnitaire formée contre la SAS Roumilhac

Mme [J] sollicite la condamnation de la SAS Cabinet Roumilhac au paiement d'une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en faisant principalement valoir que le syndic a manqué à son obligation de conseil en inscrivant à l'ordre du jour des résolutions qui encourent l'annulation, en refusant en sa qualité de secrétaire de l'assemblée générale de mentionner ses réserves au procès-verbal, en s'abstenant de lui communiquer la feuille de présence et les pouvoirs de l'assemblée et en n’informant pas le syndicat des copropriétaires de la situation des impayés et de la nécessité de nommer un administrateur ad hoc.

La SAS Cabinet Roumilhac oppose que Mme [J] ne démontre ni faute ni préjudice en résultant ; que l’assemblée générale s’est valablement tenue avec un seul scrutateur en l’absence d’autre candidat ; que le procès-verbal ne doit pas être un compte-rendu intégral mais uniquement mentionner les termes de chaque résolution et les résultats des votes la concernant ; que Mme [J] ne démontre aucun grief résultant de la non communication de la feuille de présence qui a été produite dans le cadre de la présente instance ; qu'un compte bancaire séparé a bien été ouvert dans le délai de trois mois ; qu’elle disposé de tous les éléments et du temps nécessaires permettant un vote éclairé ; qu’il ne s’est enfin jamais trouvé en difficulté financière et n’est pas responsable des manquements imputés à un autre syndic.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/07336 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQOK

Le syndic de copropriété est responsable, à l'égard des copropriétaires, sur le fondement quasi-délictuel, de la faute qu'il a commise dans l'accomplissement de sa mission, étant considéré que le tiers à un contrat, comme l'est un copropriétaire à l'égard du mandat liant le syndic au syndicat des copropriétaires, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Il n’est, en l’espèce, nullement établi que le syndic aurait refusé de mentionner les réserves de la demanderesse au procès-verbal ou manqué à son obligation de conseil en inscrivant à l'ordre du jour des résolutions susceptibles d'annulation ou en occultant la situation financière de la copropriété.

Aux termes de l'article 14 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l'article 24 (quatrième alinéa) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.
La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil. »

Aux termes de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic. »

Le syndic ne peut refuser de communiquer aux copropriétaires qui en font la demande la copie de la feuille de présence, le défaut de communication faisant présumer son absence.

En l'espèce, par courriels des 03 et 20 novembre 2015, Mme [J] a demandé au syndic la communication de la feuille de présence et des pouvoirs remis lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2015.

Alors qu'en vertu des dispositions impératives susvisées, le syndic devait satisfaire à la demande de Mme [J] sans pouvoir se faire juge de son utilité ou de sa légitimité, il n’est pas contesté que la SAS Cabinet Roumilhac n'a pas communiqué les pièces sollicitées avant l’introduction de la présente instance.

Toutefois, si cette absence de transmission est assurément fautive, Mme [J] qui se contente d’indiquer qu’elle « a nécessairement subi un préjudice » ne le démontre pas.

Elle ne pourra donc qu'être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

4- Sur la demande reconventionnelle de la SAS Roumilhac

La SAS Roumilhac sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Elle sera cependant déboutée de sa demande en l'absence de caractérisation de la faute qu'aurait commise Mme [X] [J] en introduisant la présente instance pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 1er octobre 2015.

5- Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires

A- Sur la licéité de la clause relative à la désignation des scrutateurs

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de « juger que les dispositions du règlement de copropriété relatives à la désignation des scrutateurs sont non écrites » au motif que la stipulation prévoyant que « les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de parties communes, tant en leur nom que comme mandataire » est contraire « à l’ordre public ».

Outre qu’il n’indique pas en quoi cette clause serait contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 au sens de l’article 43 de ladite loi, il n’appartient pas au tribunal d’apprécir la validité d’une disposition du règlement de copropriété en l’absence de tout litige sur ce point.

Cette demande sera par conséquent écartée.

B- Sur la demande indemnitaire

Dans le corps de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires expose que la multiplication des actions de Mme [J], qui n'en tire aucun intérêt personnel, justifie sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Mme [J] répond que cette demande n'est pas fondée en ce qu'il n'y a rien d'abusif à solliciter l'annulation d'une assemblée générale ou l'annulation de certaines résolutions non conformes à la législation.

Sur ce,

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent en l'espèce de caractériser à l'encontre de Mme [J] une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son action en justice alors qu'elle obtient gain de cause en sa demande d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 1er octobre 2015.

Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande.

6- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] et la SAS Cabinet Roumilhac, succombant principalement à l'instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires et le syndic seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à la présente instance, il convient, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE Mme [X] [J] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er octobre 2015 en toutes ses dispositions ;

DÉCLARE Mme [X] [J] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 1er octobre 2015 ;

ANNULE les résolutions n°2 et 3 de l’assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] tenue le 1er octobre 2015 ;

DÉBOUTE Mme [X] [J] de sa demande d’expertise et de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE la SAS Cabinet Roumilhac de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande tendant à voir « juger que les dispositions du règlement de copropriété relatives à la désignation des scrutateurs sont non écrites » ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] et la SAS Cabinet Roumilhac aux entiers dépens qui seront recouvrés par l’État conformément aux dispositions des articles124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] et la SAS Cabinet Roumilhac de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et jugé à Paris le 28 juin 2024

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/07336
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;21.07336 ?
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