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28/06/2024 | FRANCE | N°15/15858

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 28 juin 2024, 15/15858


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me MOUGENOT et Me BLANGY
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ANCELET




8ème chambre
3ème section

N° RG 15/15858
N° Portalis 352J-W-B67-CGO4C

N° MINUTE :

Assignation du :
19 mars 2012







JUGEMENT

rendu le 28 juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [H] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/047717 du 17 janvier 2012 acc

ordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

représentée par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501


DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me MOUGENOT et Me BLANGY
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ANCELET

8ème chambre
3ème section

N° RG 15/15858
N° Portalis 352J-W-B67-CGO4C

N° MINUTE :

Assignation du :
19 mars 2012

JUGEMENT

rendu le 28 juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [H] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/047717 du 17 janvier 2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

représentée par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. Compagnie Immobilière Perissel & Associés « CIPA » sous l’enseigne AGENCE ETOILE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Maître Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1655

S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE PERISSEL & ASSOCIES, exerçant sous l’enseigne CIPA AGENCE ETOILE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 15/15858 - N° Portalis 352J-W-B67-CGO4C

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Léa GALLIEN, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 15 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Frédérique MAREC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [Y] est propriétaire des lots n°20 et 29 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3], lequel a été administré par la SARL Compagnie Immobilière Perrissel & Associés, exerçant sous l’enseigne CIPA Agence Etoile (ci-après SARL CIPA), ès qualités de syndic jusqu’au 16 décembre 2014.

Par exploit d'huissier du 19 mars 2012, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SARL CIPA, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir principalement l'annulation de l'assemblée générale du 16 juin 2011 et subsidiairement l'annulation des résolutions n°3 et 4 de ladite assemblée.

Par un jugement du 31 août 2012, le tribunal de grande instance de Paris a annulé l'assemblée générale du 09 avril 2010 en raison d'une irrégularité liée à la représentation de l'un des copropriétaires.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2014 ayant infirmé cette décision a été cassé par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 30 mars 2017. Par un arrêt rendu sur renvoi le 27 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 31 août 2012.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [H] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, 11 à 13 du décret du 17 mars 1967, 1382 du code civil, 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet et 700 du code de procédure civile, de :

Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 15/15858 - N° Portalis 352J-W-B67-CGO4C

« 1°) A titre principal,

- Constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne s’oppose pas à l’annulation de l’assemblée générale du 18 juin 2012 en son entier ;

- Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 16 juin 2011 en son entier en raison de l’annulation de l’assemblée générale du 9 avril 2010.

2°) A titre subsidiaire,

- Prononcer la nullité des résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 16 juin 2011,

- Ordonner la communication des documents comptables concernant l'exercice 2005,

3°) A titre très subsidiaire,

- Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de contrôler la comptabilité du Syndicat des Copropriétaires à compter du 1er janvier 2005,

4°) En tout état de cause,

Vu les deuxième et troisième alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes reconventionnelles et en particulier la demande pour procédure abusive,

- Ordonner la dispense de la part des charges correspondant à tous les frais de procédure en 1ere instance et appel (avocat, dépens, huissiers…) et donc le remboursement à madame [Y] des frais de justice déjà imputés sur son compte copropriétaire, ainsi que la dispense de la quote-part des dépenses subséquentes à la décision rendue et aux dommages et intérêts,

- Ordonner la dispense de la part des charges et travaux correspondant à l’annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2011 et donc le remboursement à madame [Y] des sommes déjà imputés sur son compte copropriétaire : frais de convocation et de tenue d’assemblée générale, location de salle, honoraires des intervenants présents, présence d’avocat,

- Dire et Juger que la Société CIPA a commis des fautes engageant sa responsabilité,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la Société CIPA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la Société CIPA en son nom propre à payer à Madame [Y] une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour le temps personnel, qu’elle doit consacrer à demander l’annulation de résolutions illégales proposées au vote par le syndic, l’atteinte à son image et en réparation des préjudices subis du fait de sa gestion et de la non communication des documents

- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la Société CIPA en son nom propre aux entiers dépens, et à payer à maître [F] [O] la somme de 3 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. »

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de :

« DÉBOUTER Mme [Y] de toutes demandes indemnitaires, dommages et intérêts ou article 700 du code de procédure civile et dépens à l'encontre du sdc. »

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2017, la SARL CIPA demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, des articles 56, 122 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1382 du code civil, de :

« DIRE et JUGER que l’assemblée générale du 16 juin 2011 et l’ensemble de ses résolutions n’encourent pas l’annulation.

DEBOUTER Madame [H] [Y] de ses demandes en annulation.

DIRE et JUGER Madame [H] [Y] irrecevable en ses demandes présentées pour le compte du syndicat des copropriétaires.

DIRE et JUGER que la Société CIPA – AGENCE ETOILE n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission de syndic et que Madame [H] [Y] ne justifie, au surplus, nullement d’un préjudice en relation de causalité avec les fautes prétendument commises par la Société CIPA.

DEBOUTER, en conséquence, Madame [H] [Y] de l’intégralité de ses demandes.

La CONDAMNER à payer à la Société Compagnie Immobilière PERRISSEL & ASSOCIES la somme de 1€ au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.

La CONDAMNER à payer à la Société Compagnie Immobilière PERRISSEL & ASSOCIES la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître François BLANGY. »

***

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 17 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 15 mars 2024 puis mise en délibéré au 14 juin 2024, puis au 28 juin 2024.
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 15/15858 - N° Portalis 352J-W-B67-CGO4C

MOTIFS

1- Sur l'annulation de l'assemblée générale du 16 juin 2011 en toutes ses dispositions

Mme [Y] expose qu’elle a demandé en vain au syndicat des copropriétaires la production aux débats de la feuille de présence signée et des pouvoirs correspondants afin de pouvoir contrôler la régularité de l’assemblée générale ; qu’en outre l’annulation de l’assemblée générale du 09 avril 2010 a un effet rétroactif et entraîne l’annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2011, convoquée par un syndic ne disposant pas de mandat pour représenter le syndicat des copropriétaires.

En réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande soulevé par la SARL CIPA, elle oppose que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de l’arrêt du 24 mars 2015 n’a d’effet que pour l’avenir.

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la demande d’annulation de Mme [Y], faisant valoir que le syndic non régulièrement désigné ne disposait pas du pouvoir de convoquer l’assemblée générale pour l’exercice suivant.

La SARL CIPA oppose pour sa part qu’aux termes d’un arrêt rendu le 24 mars 2015 par la 3ème chambre civile, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et considère désormais qu’un copropriétaire n’est pas fondé à demander l’annulation d’une assemblée générale en son entier alors qu’il a voté en faveur de certaines de ses décisions ; que Mme [Y] ne peut donc en l’espèce demander l'annulation de l'assemblée générale du 16 juin 2011 dès lors qu'elle a voté en faveur des résolutions n°9 et 11 ; que son mandat était valable lors de la convocation de cette assemblée générale peu important qu'il ait été ultérieurement annulé ; que Mme [Y] n'a jamais contesté ses conditions de vote et d'élection puisque la résolution n°8 relative à l'élection du syndic n'a fait l'objet d'aucune contestation de sa part ; que la validité du procès-verbal d’assemblée générale n’est pas soumise à la présence de mentions énumérant les personnes présentes ni celles représentées ; que la feuille de présence ainsi que les différents pouvoirs ont en toute hypothèse été annexés à l’original du procès-verbal de l’assemblée générale contestée.

Sur ce,

Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au présent litige, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Il résulte de ces dispositions que le copropriétaire ayant voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l'annulation en son entier de l'assemblée générale, et ce même en cas d'inobservation de formalités substantielles concernant notamment la tenue de celle-ci.

En l’espèce, l’examen du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 2011 démontre que Mme [Y] a voté en faveur des résolutions n°9 et 11 qui ont été adoptées.
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 15/15858 - N° Portalis 352J-W-B67-CGO4C

Elle n’est donc pas recevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son intégralité, faute d'avoir la qualité d'opposant, peu important que la jurisprudence de la Cour de cassation ait évolué postérieurement au jugement du 31 août 2012, la qualité de copropriétaire opposant étant une condition d'application de la règle de droit qu’il appartient au juge de vérifier et qu’il peut même soulever d’office.

Il convient par conséquent de déclarer Mme [Y] irrecevable sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 juin 2011 dans son intégralité.

2- Sur l’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 16 juin 2011

Au soutien de sa demande d'annulation de la résolution n°3 relative à l'approbation des comptes de l’année 2010, Mme [Y] fait principalement valoir que :

- de nombreux documents n’ont pas été présentés pour le contrôle des comptes qui intègrent des factures qu’elle a contestées pour un montant total de 2.188,97 euros.
- le président et le secrétaire de l’assemblée générale ont refusé d’inscrire ses réserves au procès-verbal en violation des articles 15 alinéa 2 et 17 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967.
- l’état détaillé de la rémunération perçue par le syndic au titre de l’année 2010 n’a pas été communiqué en violation de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, de sorte que les copropriétaires n’ont pas été en mesure d’apprécier la situation comptable et financière de la copropriété.
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2010, elle a sollicité l'inscription à l'ordre du jour d'un certain nombre de résolutions.
- le syndic ne les a pas portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 28 octobre 2010 et était donc tenu, en vertu de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, de les inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante du 16 juin 2011, ce qu'il n'a pas fait.
- alors qu’elle demandait notamment l’inscription d’un certain nombre de questions ayant une incidence directe sur les comptes et de nature à influer sur le vote des copropriétaires, leur absence de prise en compte a pour conséquence d’entraîner l’annulation de la 3ème résolution de l’assemblée générale du 16 juin 2011.

Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen.

La SARL CIPA oppose notamment que :

- les documents comptables ont été joints à la convocation à l’assemblée générale.
- les factures émises pour la gestion du dégât des eaux de la locataire d’un appartement du 2ème étage de l’immeuble ainsi que les frais d’organisation de l’assemblée générale du 17 juin 2010 doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires comme les factures relatives à la réalisation des diagnostics techniques de l’immeuble et de l’évaluation des risques.
- Mme [Y] ne démontre pas avoir formulé des réserves sur la validité même des décisions lors de l’assemblée générale des copropriétaires alors qu’elle apparaît avoir eu la qualité de scrutateur.
- le procès-verbal retranscrit exactement les propos tenus par cette dernière qui perturbe systématiquement la tenue de toute assemblée générale au sein de la copropriété.
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 15/15858 - N° Portalis 352J-W-B67-CGO4C

- ses notes d’honoraires correspondent aux diligences accomplies en application du mandat et doivent, en toute hypothèse, être payées par le syndicat des copropriétaires.
- elle n’a jamais été saisie depuis la précédente assemblée générale du 28 octobre 2010 d’une demande d’inscription de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 16 juin 2011.
- contrairement à ce que soutient Mme [Y], ces résolutions sont en tout état de cause sans lien avec la résolution n°3 de l’assemblée générale du 16 juin 2011 et leur absence ne peut donc pas justifier son annulation.

Sur ce,

Le tribunal n'a pas à apprécier l'opportunité des décisions prises par l'assemblée générale qui ne peuvent être annulées qu'en présence d'une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, d'une violation des règles de fonctionnement des assemblées, d'un excès de pouvoir ou d'un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions.

La résolution approuvant les comptes n’encourt aucune nullité pour avoir validé des paiements que Mme [Y] considère ne pas devoir être imputés à la copropriété, celle-ci étant totalement souveraine dans le choix des dépenses qu’elle entend engager.

Le second grief tiré de ce que « de nombreux documents n’ont pas été présentés pour le contrôle des comptes 2008, 2009 et 2010 » n’est pas davantage démontré alors que la convocation à l’assemblée générale du 16 juin 2011 prévoit les modalités de consultation des pièces et qu’elle est accompagnée de l'état financier du syndicat des copropriétaires arrêté au 31 décembre 2010 et de son compte de gestion général, avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé, conformément aux dispositions des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967.

L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération n'est pas exigé pour la validité de la décision mais uniquement pour l'information des copropriétaires.

Aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.

Il n'est en l’espèce nullement justifié que de telles réserves aient été émises à l’occasion du vote de la résolution n°3, les affirmations de Mme [Y] à cet égard n'étant corroborées par aucun élément alors que la lecture du procès-verbal démontre que les propos tenus par celle-ci à l’occasion de l’examen de la résolution n°10 ont été retranscrits.

La preuve n’est donc pas rapportée que le procès-verbal omet de mentionner des éléments qui auraient dû y figurer et qu'il ne serait pas sincère.

Selon l'article 10 alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : « A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. »
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 15/15858 - N° Portalis 352J-W-B67-CGO4C

En cas de refus irrégulier du syndic de porter une question à l' ordre du jour, l'annulation d'une décision d'assemblée générale n'est encourue que dans la mesure où l'absence d'inscription des questions supplémentaires peut exercer une influence sur les points évoqués à l' ordre du jour ou qu'il existe une relation entre eux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2010, Mme [H] [Y] a sollicité l’inscription, à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, de dix propositions de résolutions.

Celles-ci n’ont effectivement pas été inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale réunie le 28 octobre 2010 alors que la demande est intervenue à un moment où le syndic était encore en mesure de les insérer tout en respectant le délai légal de convocation.

Il ne saurait toutefois être déduit des dispositions réglementaires précitées que l’absence d’inscription de ces questions complémentaires à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 octobre 2010 imposait à la SARL CIPA de les inscrire à l’ordre du jour des assemblées générales postérieures.

Aucun des arguments développés par Mme [Y] ne permet donc de caractériser une irrégularité de la résolution litigieuse de nature à en justifier l’annulation. Elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.

3- Sur l'annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 16 juin 2011

Mme [Y] sollicite l'annulation de la résolution n°4 relative au quitus donné au syndic en faisant valoir que l’absence de prise en compte et d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de son projet de résolution n°9 intitulé « Mise à l’ordre du jour du Quitus pour les prochaines assemblée générale » est susceptible d’avoir une influence directe sur le vote du quitus du syndic par les copropriétaires puisqu’elle proposait de cesser de mettre le vote du quitus à l’ordre du jour des assemblées générales successives de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen.

La SARL CIPA oppose que Mme [Y] ne fait qu’invoquer une demande de résolution faite pour l’assemblée générale précédente ; que la demande d’inscription de la question complémentaire concernant les quitus donnés au syndic est manifestement abusive et transcrit l’acharnement dont fait preuve Mme [Y].

Sur ce,

Mme [Y], par son courrier recommandé du 20 juillet 2010, a demandé que soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale un projet de résolution n°9 relatif à la suppression de tout vote sur le quitus pour l’ensemble des assemblées générales à venir.

L’absence d’inscription de cette résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 octobre 2010 est toutefois sans influence sur le vote de la résolution querellée portée au vote d’une assemblée générale postérieure.

Dès lors, Mme [Y] ne pourra qu’être déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2011.

4- Sur la demande indemnitaire formée contre la SARL CIPA

Au visa de l’article 1382 du code civil, Mme [Y] sollicite la condamnation de la société CIPA au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant notamment valoir qu’elle n’a pu obtenir communication de la feuille de présence et des pouvoirs préalablement à l’introduction de la présente procédure ; que le syndic a fait voter des résolutions illégales qu’il a inscrites à l’ordre du jour de sa propre initiative, bafouant le règlement de copropriété qu’il est pourtant censé connaître ; qu’il ne maîtrise pas le niveau des charges courantes, des petits travaux et des budgets dont les montants sont en augmentation constante ; qu’il a manqué à son obligation de conseil en inscrivant à l’ordre du jour des résolutions qui encourent l’annulation ; qu’il a enfin refusé, en sa qualité de secrétaire de l’assemblée générale, de noter ses réserves importantes au procès-verbal.

La SARL CIPA oppose qu’il y a débat sur la validité des résolutions de l’assemblée générale du 16 juin 2011 contestées par Mme [Y] et qu’il n’est ainsi pas fait la preuve d’une faute du syndic ; que l’annulation de certaines résolutions suffit à remplir la demanderesse de ses droits ; qu'elle échoue à faire la preuve de fautes du syndic qui lui auraient causé directement un préjudice ; que les mentions du procès-verbal ne sont que la transcription exacte des propos tenus par Mme [Y] qui perturbe systématiquement la tenue de toute assemblée générale au sein de la copropriété.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le syndic de copropriété est responsable, à l’égard des copropriétaires, sur le fondement quasi-délictuel, de la faute qu’il a commise dans l’accomplissement de sa mission, étant considéré que le tiers à un contrat, comme l’est un copropriétaire à l’égard du mandat liant le syndic au syndicat des copropriétaires, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Mme [Y] ne démontre toutefois aucun préjudice résultant de l’absence de communication de la feuille de présence et des pouvoirs préalablement à l’introduction de la présente procédure.

Alors qu’il n’est nullement établi que le syndic aurait « fait voter des résolutions illégales », « manqué à son obligation de conseil en inscrivant à l’ordre du jour des résolutions qui encourent l’annulation » ou « refusé en sa qualité de secrétaire de l’assemblée générale de noter ses réserves importantes au procès-verbal », la demanderesse ne caractérise en tout état de cause aucun préjudice personnel en lien avec les différents manquements qu’elle reproche à la SARL CIPA.

Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

5- Sur la demande indemnitaire formée contre le syndicat des copropriétaires et la SARL CIPA

Mme [Y] demande la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et de la SARL CIPA au paiement de la somme de 2.000 euros « pour le temps personnel qu’elle doit consacrer à demander l’annulation de résolutions illégales proposées au vote par le syndic et d’autre part à l’atteinte volontaire et récurrente à son image contenue dans le procès-verbal. »

Sur ce,

La mise en cause de la responsabilité des défendeurs suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité en résultant.

En procédant par simple affirmation sans tenter de démontrer en quoi le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 2011, dont la validité des résolutions n'est nullement remise en cause, porterait « une atteinte volontaire et récurrente à son image », Mme [Y] n'établit pas l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic.

Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

6- Sur la demande de communication des documents comptables

Mme [Y] demande que soit ordonnée la production des documents comptables de l’exercice 2005 (grand livre et journal) afin de lui permettre de contrôler les comptes.

Le syndicat des copropriétaires et le syndic ne développent aucun moyen relatif à cette demande de communication.

Sur ce,

Selon l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Selon l’article 139, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Toute demande de production de pièce doit être légitime et utile en ce sens qu’elle doit être indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d’obtenir la production de la pièce demandée.

Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 15/15858 - N° Portalis 352J-W-B67-CGO4C

En l’espèce, Mme [Y] motive sa demande de production du grand livre et du journal au titre de l’exercice 2005 par sa volonté de contrôler les comptes mais n’explique pas en quoi ladite production serait indispensable à la solution du présent litige, étant rappelé que les pièces justificatives de charges de copropriété ont été tenues à la disposition des copropriétaires la semaine précédent l’assemblée générale du 16 juin 2011 selon les modalités fixées dans la convocation et qu’il n’est nullement démontré que la demanderesse aurait été empêchée de les consulter.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

7- Sur la demande d’expertise

La demande d’expertise formée à titre très subsidiaire par Mme [Y] n’est fondée ni en droit ni en fait.

Alors qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve (article 146 alinéa 2 du code de procédure civile) puisqu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile), la mesure d’instruction sollicitée pour « contrôler la comptabilité du syndicat des copropriétaires à compter du 1er janvier 2005 » ne présente aucune utilité dans le cadre du présent litige et sera par conséquent rejetée.

8- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La SARL CIPA demande la condamnation de Mme [H] [Y] au paiement d'une somme d'un euro à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que cette dernière conteste chaque nouvelle assemblée et bloque par là même la gestion de la copropriété ; qu’elle assigne en annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2011 en invoquant l’absence hypothétique de mandat sans même que le tribunal ait annulé l’assemblée générale précédente ; qu'il est manifeste que l’intention de la demanderesse est d’empêcher le syndic d’exercer sa mission.

Sur ce,

Alors que les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriétaire voulant contester une assemblée générale d'agir dans les deux mois de la notification du procès-verbal d'assemblée sous peine de forclusion, il ne saurait être fait grief à Mme [Y] d'avoir assigné en annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2011 sans attendre l'issue de la procédure précédente.

S'il est enfin établi que Mme [Y] a contesté plusieurs assemblées générales, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce puisqu'il semble plutôt que Mme [Y] se soit méprise sur l'étendue de ses droits.

La demande de dommages et intérêts formée par la SARL CIPA, qui ne caractérise au demeurant aucun préjudice, doit dès lors être rejetée.

Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 15/15858 - N° Portalis 352J-W-B67-CGO4C

9- Sur les demandes de dispense au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

A- Au titre de l'annulation de l'assemblée générale du 9 avril 2010

Soutenant que le syndic a commis une faute en ne vérifiant pas les pouvoirs de l’assemblée générale du 09 avril 2010 et que l’annulation de celle-ci entraîne celle de tous les frais liés à la convocation et à la tenue de cette assemblée, le coût des travaux annulés, les coûts juridiques et divers frais correspondants, Mme [Y] expose avoir subi un préjudice financier sur son compte copropriétaire et sollicite, au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, d’être dispensée de la part des charges et travaux correspondant à l’annulation de cette assemblée générale et remboursée des sommes déjà imputées sur son compte copropriétaire.

Sur ce,

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Ces dispositions ne permettent toutefois de dispenser le copropriétaire obtenant gain de cause que de sa quote-part des frais de procédure et il n’appartient en tout état de cause pas à la présente juridiction de se prononcer sur les frais de procédure engagés à l’occasion d’une autre instance.

Mme [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande de dispense « de la part des charges correspondant à tous les frais de procédure en 1ère instance et appel (avocat, dépens, huissiers…) et donc le remboursement à madame [Y] des frais de justice déjà imputés sur son compte copropriétaire, ainsi que la dispense de la quote-part des dépenses subséquentes à la décision rendue et aux dommages et intérêts. »

B- Au titre de l’assemblée générale du 16 juin 2011

Les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ci-dessus rappelées ne permettent pas à un copropriétaire d’être dispensé « de la part des charges et travaux correspondant à l'annulation de l'assemblée générale » mais uniquement de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2011, Mme [Y] ne pourra en tout état de cause qu’être déboutée de sa demande tendant à voir « Ordonner la dispense de la part des charges et travaux correspondant à l’annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2011 et donc le remboursement à madame [Y] des sommes déjà imputés sur son compte copropriétaire : frais de convocation et de tenue d’assemblée générale, location de salle, honoraires des intervenants présents, présence d’avocat ».

Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 15/15858 - N° Portalis 352J-W-B67-CGO4C

10- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire.

Mme [H] [Y], succombant principalement à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP Cordelier & Associés représentée par Maître François Blangy.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenue aux dépens, Mme [Y] sera condamnée à verser à la SARL Compagnie Immobilière Perrissel & Associés, exerçant sous l’enseigne CIPA Agence Etoile la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.

L’ancienneté de la procédure commande le prononcé de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Mme [H] [Y] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 juin 2011 dans son intégralité ;

DÉBOUTE Mme [H] [Y] de ses demandes d’annulation des résolutions n°3 et 4 de l’assemblée générale du 16 juin 2011 ;

DÉBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande de production des documents comptables de l’exercice 2005 ;

DÉBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande d’expertise ;

DÉBOUTE Mme [H] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SARL Compagnie Immobilière Perrissel & Associés, exerçant sous l’enseigne CIPA Agence Etoile, et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ;

DÉBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande de dispense de la part des charges et travaux correspondant à l’annulation de l’assemblée générale du 09 avril 2010 et de remboursement des sommes déjà imputées sur son compte copropriétaire ;

DÉBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande tendant à voir « Ordonner la dispense de la part des charges correspondant à tous les frais de procédure en 1ere instance et appel (avocat, dépens, huissiers…) et donc le remboursement à madame [Y] des frais de justice déjà imputés sur son compte copropriétaire, ainsi que la dispense de la quote-part des dépenses subséquentes à la décision rendue et aux dommages et intérêts » ;

DÉBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande tendant à voir « Ordonner la dispense de la part des charges et travaux correspondant à l'annulation de l'assemblée générale du 16 juin 2011 et donc le remboursement à madame [Y] des sommes déjà imputés sur son compte copropriétaire : frais de convocation et de tenue d'assemblée générale, location de salle, honoraires des intervenants présents, présence d'avocat. » ;

DÉBOUTE la SARL Compagnie Immobilière Perrissel & Associés, exerçant sous l’enseigne CIPA Agence Etoile, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Mme [H] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP Cordelier & Associés représentée par Maître François Blangy ;

CONDAMNE Mme [H] [Y] à payer à la SARL Compagnie Immobilière Perrissel & Associés, exerçant sous l’enseigne CIPA Agence Etoile la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et la déboute de sa demande à ce titre ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Fait et jugé à Paris le 28 juin 2024

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 15/15858
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;15.15858 ?
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