La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°24/05332

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 27 juin 2024, 24/05332


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :




2ème chambre civile

N° RG 24/05332
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WIC

N° MINUTE :


Assignation du :
28 Mars 2024















JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [B] [E] [L] [H] [S]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représenté par Maître Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0767

et Maître Laurent MASCARAS de l’Association d’Avocats “MASCARAS-CERESIANI-LES AVOCATS ASSOCIES”, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEURS

Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Local...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 24/05332
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WIC

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Mars 2024

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [B] [E] [L] [H] [S]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représenté par Maître Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0767 et Maître Laurent MASCARAS de l’Association d’Avocats “MASCARAS-CERESIANI-LES AVOCATS ASSOCIES”, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Maître Nathalie LAURET de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1222

Madame [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Non représentée

Décision du 27 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/05332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WIC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Caroline ROSIO, Vice-Présidente

assistées de Audrey HALLOT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience collégiale du 23 mai 2024 présidée par Catherine LECLERCQ RUMEAU et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire et en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

[A] [S] est décédé le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [B] et [K] [S].

Par acte notarié en date du 15 décembre 2011, [A] [S] avait donné entre vifs à ses fils, MM.[B] et [K] [S], à chacun pour moitié, la nue-propriété des lots de copropriété n° 21 (une cave), 30 (un emplacement de voiture) et 60 (un appartement) d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], cadastré section EB numéro [Cadastre 5].

Le 13 septembre 2021, Mme [R] [T], épouse de M. [K] [S] en cours de procédure de divorce avec celui-ci, a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour un montant total de 112 664,32 euros, et ce en vertu de deux décisions de justice :
- un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 06 juin 2013 fixant notamment à la charge de M. [K] [S] envers Mme [R] [T] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.500 euros par mois,
- un jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 27 décembre 2018 condamnant M. [K] [S] à payer à Mme [R] [T] les sommes de 3.939,28 euros en réparation du préjudice matériel, 1.000 euros au titre de son préjudice moral et 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

MM. [B] et [K] [S] ont décidé de mettre en vente le bien objet de la donation partage du 15 décembre 2011.

Par acte extrajudiciaire du 15 septembre 2022, Mme [R] [T] a fait signifier à la SCP CLERC & ASSOCIES, notaire à [Localité 10], chargé des opérations de partage de la succession de [A] [S] une opposition à partage, et a sollicité le paiement de la somme totale de 141.580,23 euros.

Le 25 octobre 2022, M. [K] [S] a versé la somme de 112.664,32 euros sur le compte CARPA du conseil de Mme [R] [T].

Le 12 janvier 2023, il a versé la somme de 66.000 euros sur le compte CARPA du conseil de Mme [R] [T].

Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2023, Mme [R] [T] a formé une nouvelle opposition à partage.

Par jugement du 22 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [K] [S] par assignation, du 16 janvier 2023, aux fins de voir ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription de l’hypothèque judiciaire faite par Mme [R] [T], s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire et le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris, relevant que ladite inscription ne présentait aucun caractère conservatoire et provisoire.

Par arrêt du 16 mars 2023, la Cour d'appel de Versailles, saisie d’un appel contre le jugement de divorce des époux [S] -[T] rendu le 20 septembre 2019 par le juge aux affaires familiales de Nanterre, a, sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, rejeté la demande de révision de la pension alimentaire due par M. [K] [S] au titre du devoir de secours à Mme [R] [T] et a déclaré irrecevable la demande d’avance sur la part de communauté formée par cette dernière.

Par jugement prononcé le 23 mars 2023, M. [K] [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lisieux, après avoir été déclaré coupable du délit d’abandon de famille en récidive, à verser à Madame [R] [T] la somme de 1.000 euros en réparation de préjudice moral et 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le 6 avril 2023, Mme [R] [T] a de nouveau inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour un montant de 37.613,70 euros, en vertu de l’arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 06 juin 2013 et du
un jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 27 décembre 2018.

Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a essentiellement :
- ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire définitive publiée le 13 septembre 2021,
- condamné M. [K] [S] à payer à M. [B] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme [R] [T] à payer à M. [B] [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le 12 septembre 2023, Mme [R] [T] a inscrit une nouvelle hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour un montant de 53.603,51 euros, en vertu du jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 23 mars 2023.

Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a essentiellement :
- ordonné la radiation des hypothèques judiciaires inscrites le 22 février 2023 reprise pour ordre le 6 avril 2023 et le 12 septembre 2023 par Mme [R] [T],
- condamné Madame [R] [T] à payer à M. [B] [S] la somme de 85.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par acte notarié du 21 décembre 2023, MM [B] et [K] [S] ont unilatéralement promis de vendre les lots n°21 et 60 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] à M. [U] [Z] au prix de 1.290.000 euros.

Le 22 décembre 2023, Mme [R] [T] a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour un montant total de 60.176,32 euros, référence d’enliassement n°B214P02 2023V9297 et ce en vertu des trois décisions de justice suivantes :
• l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 6 juin 2013
• le jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 27 décembre 2018
• le jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 23 mars 2023.

Par arrêt du 1er février 2024, la Cour d’Appel de Versailles a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 septembre 2019 sauf en ce qui concerne notamment la cause du divorce et le rejet de la demande de prestation compensatoire et, statuant de nouveau, a :
Prononcé le divorce des époux [S]/[T] aux torts exclusifs de M. [K] [S]Fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [S] à Mme [R] [T] à la somme de 30.000 euros à payer en capital.
Autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 21 mars 2024, Monsieur [B] [S] a fait assigner à jour fixe M. [K] [S] et Mme [R] [T] par exploits de commissaire de justice des 28 mars 2024 et 2 avril 2024, devant la présente juridiction à l’audience du 23 mai 2024 aux fins essentielles de voir ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire inscrite par Mme [R] [T] sur le bien indivis le 22 décembre 2023.

A l’audience du 23 mai 2024, seuls MM. [B] et [K] [S] ont comparu et constitué avocat. Mme [R] [T], par l’intermédiaire d’un conseil, a sollicité un renvoi qui a été rejeté à défaut de justificatif du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.

Suivant ses écritures notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, remises à l'audience du 23 mai 2024 et soutenues oralement, M. [B] [S] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque pratiquée le 22 décembre 2023 par Mme [R] [T] sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7], cadastré Section EB, N° [Cadastre 5], d’une contenance de 00 HA 05 A 75 ; Inscription n° B214P02 2023V9297 du 22 décembre 2023 pour un montant de 60.176,32 euros Condamner Mme [R] [T] au paiement de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé par le maintien injustifié de l’inscription d’hypothèque et par son refus abusif d’en donner mainlevée en dépit du règlement intégral de sa créance ;Faire application des dispositions de l’article 32-1 en condamnant Mme [R] [T] au paiement d’une amende civile ; Condamner Mme [R] [T] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Condamner M. [K] [S] à payer à M. [B] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, sa défaillance à l’endroit de son épouse ayant suscité l’inscription de l’hypothèque judiciaire dont la mainlevée est poursuivie et participant du préjudice causé au demandeur ; Condamner M. [K] [S] à payer à M. [B] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les défendeurs de leurs demandes contraires ou plus amples ;Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 mai 2024, M. [K] [S] s'en réfère oralement à ses dernières écritures notifiées le même jour et demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, Débouter M. [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts et d’article 700 du Code de procédure civile à son encontre,Condamner M. [B] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire

M. [B] [S], au visa des articles 2412 et 2474 du code civil, demande la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite par Mme [R] [T] le 22 décembre 2023 dès lors que les créances en sûreté desquelles elles avaient été prises ont été réglées par M. [K] [S].

M. [K] [S] soutient qu’au regard des paiements qu’il a effectués qui sont supérieurs aux sommes dues au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire de 30.000 euros, il n’est plus débiteur de Mme [R] [T], le jugement de divorce étant par ailleurs définitif en l’absence de pourvoi en cassation et sa dette n’étant plus susceptible d’augmenter.

Sur ce,

Par application combinée des articles 2435 et 2438 du code civil, doit être radiée une hypothèque prise pour sûreté d’une créance qui a été depuis réglée.

En l’espèce, le 22 décembre 2023, Mme [R] [T] a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour un montant total de 60.176,32 euros et ce en vertu de trois décisions de justice :
• un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 6 juin 2013 qui avait fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [K] [S] à Mme [R] [T] à 1.500 euros par mois,
• un jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 27 décembre 2018 condamnant M. [K] [S] à payer à Mme [R] [T] les sommes de :
3.939,28 euros en réparation de son préjudice matériel, 1.000 euros au titre de son préjudice moral 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, • un jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 23 mars 2023 condamnant M. [K] [S] à payer à Mme [R] [T] les sommes de :
1.000 euros au titre de son préjudice moral 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
La veille, par jugement du 21 décembre 2023, ce tribunal avait jugé que les précédentes hypothèques inscrites par Mme [R] [T] en vertu des mêmes décisions de justice devaient être radiées compte tenu du paiement par M. [K] [S] entre les mains du conseil de Mme [R] [T] des sommes de 116.664,32 euros le 25 octobre 2022 et de 66.000 euros le 12 janvier 2023.

En outre, par un premier jugement prononcé le 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris avait déjà ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite le 13 septembre 2021 par Mme [R] [T] en raison des paiements libératoires justifiés par M. [K] [T] qui avaient éteint les créances de Mme [R] [T] au titre des condamnations résultant de l’arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 06 juin 2013 et du jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 27 décembre 2018.

Il est de nouveau justifié par les pièces produites que M. [K] [S] a versé sur le compte CARPA du conseil de Mme [R] [T] la somme totale de 178.664,32 euros.

Ces paiements sont libératoires et ont éteint les créances en sûreté desquelles Mme [R] [T] a inscrit cette nouvelle hypothèque.

Par conséquent l’hypothèque inscrite le 22 décembre 2023 sera radiée.

2. Sur les demandes de M. [B] [S] en paiement de dommages-intérêts

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Sur la demande dirigée contre Mme [R] [T]

M. [B] [S] demande la condamnation de Mme [R] [T] à lui verser la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’inscription réitérée, délibérée, volontaire et abusive qui dissuade tout acquéreur de réaliser une vente qu’il estime obérée par la présence d’une telle sûreté sur le bien qu’il envisage d’acquérir. Il expose que celle-ci a commis une faute en refusant abusivement de donner mainlevée des précédentes inscriptions hypothécaires en dépit de l'extinction de sa créance et que la nouvelle inscription a été prise dans le simple but de nuire et d’empêcher la vente immobilière du bien. Il fait valoir que son préjudice résulte du désistement du premier acquéreur et du risque de désistement du second qui a sollicité une prorogation de la date de signature du compromis de vente, alors que cette situation a conduit à une diminution du prix de vente de 200.000 euros.

Sur ce,

En l'espèce, il résulte des motifs ci-dessus exposés que Mme [R] [T] a pris trois hypothèques judiciaires pour un montant déterminé les 22 février 2023 reprise le 6 avril 2023, 12 septembre 2023 et 22 décembre 2023. Elle les a prises de façon fautive, dès lors qu'elle avait été désintéressée des créances garanties par le versement entre les mains de son conseil de la somme totale de 178.664,32 euros et qu'elle n'a pas pu se méprendre sur l'étendue de ses droits d'une part en l'état du libellé de ses hypothèques, et d'autre part s'agissant spécifiquement de l'hypothèque du 22 décembre 2023, en l'état des motifs du jugement du 21 décembre 2023.

Cette résistance abusive a causé un préjudice à M. [B] [S] dont la libre disposition des droits est restreinte depuis novembre 2022. Toutefois, M. [B] [S] ne peut demander l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de vendre le bien indivis au premier acquéreur ou de la perte de valeur du bien, ces préjudices ayant déjà été indemnisés par l’allocation de la somme de 84.391,45 euros à titre de dommages et intérêts. Il n’est pas démontré que le bien a de nouveau perdu de la valeur depuis le jugement du 21 décembre 2023.

Le risque d’une seconde “annulation” de la vente par le second acquéreur n’est à ce stade qu’un préjudice éventuel et non certain, de sorte qu’il n’est pas indemnisable.

En revanche, le report de la signature de l’acte authentique de vente au mois de septembre 2024 est bien la conséquence de l’inscription fautive et abusive de cette dernière hypothèque par Mme [R] [T] et cause un préjudice financier à M. [B] [S] dès lors qu’il ne disposer et placer sa part du prix de vente, de même qu’un préjudice moral en ce qu’il est de nouveau contraint d’exercer une action judiciaire pour obtenir la radiation de l’hypothèque outre l’inquiétude de ne pouvoir réitérer la vente, ces préjudices pouvant être justement indemnisés par l’allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande dirigée contre M. [K] [S]

M. [B] [S] demande la condamnation de M. [K] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en raison de sa défaillance à l’égard de Mme [R] [T] ayant donné naissance au présent présent litige.

M. [K] [S] s'oppose à cette demande et fait valoir qu'il a réglé bien plus qu'il ne devait dans un souci d’apaisement et pour ne pas être en défaut, de sorte qu'il n’a commis aucune en faute à l'égard de Mme [R] [T], et qu'il ne saurait être tenu responsable des actes malveillants de celle-ci.

Sur ce,

En l'espèce, l’inscription hypothécaire radiée par le présent jugement a été prise par Mme [R] [T] le 22 décembre 2023. Or, les créances garanties par cette hypothèque avaient été éteintes avant même son inscription par les paiements par M. [K] [S] entre les mains du conseil de Mme [R] [T] des sommes de 116.664,32 euros le 25 octobre 2022 et de 66.000 euros le 12 janvier 2023, de sorte que M. [K] [S] n'a commis aucune faute à l’origine du préjudice actuel de M. [B] [S].

Par conséquent, la demande de M. [B] [S] de condamner Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.

3. Sur la demande d’amende civile

L'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la seule initiative du juge saisi de sorte que la demande formulée par Monsieur [B] [S] sera déclarée irrecevable, étant au surplus souligné que l’inscription même abusive d’une hypothèque ne s’analyse pas en une action en justice pouvant seule être sanctionnée par une amende civile.

4. Sur les demandes accessoires

Mme [R] [T], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [B] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de M. [B] [S] et de M. [K] [S] dirigées l'un envers l'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Enfin, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la radiation de l'hypothèque judiciaire définitive inscrite sur les lots n°21, 30 et 60 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 7], cadastré section EB numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 5a et 75ca, hypothèque publiée le 22 décembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, référence d'enliassement B214P02 2023V9297 ;

CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à M. [B] [S] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

REJETTE la demande de M. [B] [S] en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. [K] [S] ;

DECLARE irrecevable la demande d’amende civile ;

CONDAMNE Mme [R] [T] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de publication de la présente décision au service de la publicité foncière ;

REJETTE la demande de M. [B] [S] de condamner M.[K] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [K] [S] de condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à M. [B] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024

La Greffière Pour la Présidente empêchée
Sylvie CAVALIE Claire ISRAEL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/05332
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.05332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award