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27/06/2024 | FRANCE | N°24/03193

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 27 juin 2024, 24/03193


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires
Me Juliette BARRE
Me Karim BEYLOUNI
+ 1 copie dossier
délivrées le :




5ème chambre
2ème section
N° RG 24/03193
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JUC

N° MINUTE :


Assignation du :
28 février 2024








JUGEMENT

rendu le 27 juin 2024
DEMANDERESSE

L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués - AGRASC
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Juliette BARRE de la S

CP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0141


DÉFENDERESSE

La Société d’Investissements France Immeubles, société à responsabilité limitée à ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires
Me Juliette BARRE
Me Karim BEYLOUNI
+ 1 copie dossier
délivrées le :

5ème chambre
2ème section
N° RG 24/03193
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JUC

N° MINUTE :

Assignation du :
28 février 2024

JUGEMENT

rendu le 27 juin 2024
DEMANDERESSE

L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués - AGRASC
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0141

DÉFENDERESSE

La Société d’Investissements France Immeubles, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.045.520 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 410 058 697, ayant son siège social au [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal, le Gérant, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0098

Décision du 27 juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/03193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JUC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 mai 2024, tenue en audience publique collégiale, rapport a été fait par Antoine de MAUPEOU, Vice-Président, en application de l’article 815 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Par acte du 28 février 2024, l'Agence de gestion et de Recouvrement des Avoir Saisis et confisqués (AGRASC) a fait assigner la SOCIETE D'INVESTISSEMENT FRANCE IMMEUBLES (SIFI) à jour fixe devant la deuxième section de la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris sur autorisation du président de cette section accordée par ordonnance du 23 février 2024.

Elle explique que la société SIFI a acquis, par acte notarié du 16 décembre 1996, une propriété sise [Adresse 5] à [Localité 4] (06), appelée [Adresse 6], comprenant une maison à usage d'habitation, le château de la Garoupe, et diverses dépendances à savoir :

une maison d'habitation dite « [Adresse 8] »,une maison indépendante dite « les quatre vents »,une maison indépendante dite « [Adresse 11] »,une maison en forme de porte cochère située à l'entrée du domaine : la « [Adresse 10] »,un terrain attenant servant de parc.
Elle énonce que, par jugement du 9 mars 2015, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré Monsieur [M] [B] coupable de blanchiment, déclaré la société SIFI pénalement responsable de la commission de ce délit et ordonné la confiscation de la propriété ci-dessus décrite. Elle indique que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille a été confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence et que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt d'appel a été rejeté.

Elle énonce que seuls les biens immobiliers constituant cette propriété ont été saisis mais que se trouvent sur place du mobilier appartenant à la société SIFI.

Elle indique que, le 28 mai 2020, le conseil de la société SIFI lui a demandé de laisser le personnel de cette société pénétrer sur la propriété pour récupérer les meubles mais, qu'elle n'a pu faire droit à sa demande, le château étant loué à la société AT HOME ABROAD.

Elle déclare que, le bail ayant été résilié de manière anticipée le 31 mars 2023, la société SIFI a fait un inventaire de ses meubles, qu'il a été convenu avec la société SIFI que celle-ci viendrait les récupérer au mois de septembre 2023, que la société SIFI est venue au mois de septembre 2023 récupérer ses biens et a tenté d'emporter des immeubles par destination (parquet, baignoire), qu'elle a mis fin aux opérations de déménagement et que, depuis, la société SIFI n'est jamais revenue récupérer ses meubles.

Elle demande au tribunal de :

Condamner la société SIFI à lui payer la somme de 84 597,78 euros correspondant aux frais de déménagement qu'elle a dû exposer pour transférer les meubles chez un garde-meubles, ladite somme devant être assortie des intérêts à compter du paiement avec capitalisation de ces derniers ;
Condamner la société SIFI à lui payer la somme de 16 801,79 euros correspondant aux frais de garde-meubles qu'elle a dû exposer de décembre 2023 au 31 mars 2024 sous réserve d'actualisation au jour du jugement, outre intérêts à compter du paiement avec capitalisation des intérêts ;
Ordonner à la société SIFI de venir récupérer ses meubles chez le garde-meubles LES DEMENAGEURS REUNIS, [Adresse 9] à [Localité 7] dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Juger, le cas échéant, que les biens non récupérés à l'issue d'un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir seront réputés abandonnés ;
L'autoriser, dans cette hypothèse, à détruire les biens ou à en disposer à sa convenance ;
A défaut, condamner la société SIFI à lui payer la somme mensuelle de 4 703,20 euros correspondant aux frais de garde des meubles non récupérés dans le délai de trente jours ;
En tout état de cause :

Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la société SIFI à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SIFI aux dépens.

Elle fonde ses demandes pécuniaires sur la gestion d'affaires prévue à l'article 1301 du code civil. Elle fonde sa demande d'injonction de venir récupérer les meubles sur le fait que les représentants de la société SIFI ne sont jamais venus reprendre ces derniers alors que la propriété est accessible depuis le 31 mars 2023, ce qui lui occasionne des frais de garde-meubles.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société SIFI demande au tribunal de :

débouter l’AGRASC de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :

ordonner à l’AGRASC de lui restituer ses meubles dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de remettre un inventaire complet des meubles qu’elle a déménagés et de ceux qu’elle a jetés,
condamner l’AGRASC au paiement de la somme de 10 0000 euros correspondant à la valorisation des meubles mis à la déchetterie, somme qui fera l’objet d’une actualisation après communication de la liste de ses biens,
En tout état de cause :

condamner l’AGRASC au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
juger que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SIFI estime que les conditions de la gestion d’affaire ne sont pas remplies en ce qu’elle n’était pas dans l’impossibilité de récupérer ses meubles, en ce que l’AGRASC a agi dans son propre intérêt et en ce qu’elle s’est opposée au déménagement de ses meubles par l’AGRASC, demandant sans cesse à cette dernière qu’ils lui soient restitués.

Elle considère non justifiée la demande d’astreinte de l’AGRASC dans la mesure où elle a toujours manifesté le désir de venir récupérer ses biens.

Elle fonde ses demandes reconventionnelles sur l’article 1240 du code civil, invoquant une faute de l’AGRASC qui aurait déménagé des meubles qu’elle sait lui appartenir, en jetant une partie et en ne fournissant pas la liste des biens jetés.

MOTIFS :

Sur les demandes de l’AGRASC :

Sur les demandes pécuniaires :
Décision du 27 juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/03193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JUC

L'article 1301 du code civil dispose que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à son insu ou sans opposition de sa part, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.

Selon les termes du deuxième alinéa de l'article 1301-2 du même code, celui dont l'affaire a été utilement gérée rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis à raison de sa gestion.

Il convient d’observer, tout d’abord, que l’article 1301 ne pose nullement comme condition de la gestion d’affaire l’impossibilité pour le maître de l’affaire de pourvoir à ses intérêts.

Par ailleurs, en l’espèce, c’est bien à l’insu de la société SIFI que l’AGRASC a placé une partie des meubles lui appartenant et occupant le château de la Garoupe dans un garde-meubles. En effet, par courrier du 19 décembre 2023, l’avocat de la société SIFI s’est adressé à celui de l’AGRASC en ces termes : « Notre cliente, la société SIFI, nous indique que les meubles lui appartenant au château de la Garoupe seraient en train d’être déménagés de la propriété par l’AGRASC. Nous vous remercions de nous indiquer ce qu’il en est ».

Il importe peu que la société SIFI se soit opposée au transfert de ces meubles. En effet, selon l’article 1301 du code civil, la gestion d’affaire est constituée lorsque l’affaire a été gérée à l’insu du maître de l’affaire ou sans opposition de ce dernier. Ces deux conditions ne sont pas cumulatives.

Certes, l’AGRASC avait intérêt à faire remiser les meubles chez un garde-meuble car cela lui permettait de vendre plus facilement la propriété de la Garoupe mais ce seul élément ne suffit pas à écarter l’application des articles 1301 et suivants du code civil. En effet, il résulte de l’article 1301-4 dudit code que l’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaire.

Le transfert des meubles de la société SIFI occupant le château de la Garoupe vers les locaux d’un garde-meuble a été utile car il a permis de conserver ces derniers en lieu sûr. Ce transfert n’était par ailleurs nullement imposé par la loi ou le règlement et il ne découlait d’aucune obligation contractuelle.

Ainsi, l’AGRASC est en droit de réclamer à la société SIFI le remboursement des sommes qu’elle a dépensées pour le déménagement des meubles ainsi que des loyers qu’elle a dû payer à la société ayant gardé ces meubles jusqu’à présent, ce en vertu du deuxième alinéa de l’article 1301-2 du code civil.

Il résulte des pièces versées aux débats que la demanderesse s’est vue facturer, dans le cadre du déménagement des meubles :

Par la société L'ARTISANT DU CRISTAL, la somme de 960 euros pour la dépose et l'emballage d'un lustre de Murano selon facture du 1 novembre 2023 (pièce 21),
Décision du 27 juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/03193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JUC

Par la société OSMEA, la somme de 15 825,06 euros, selon facture du 21 décembre 2023 (pièce numéro 22),
Par la société LES DEMENAGEURS REUNIS, la somme de 66 132,89 euros selon factures des 24 novembre 2023, 6 décembre 2023, 19 décembre 2023 et 20 décembre 2023, (pièces numéro 23 et 24).
Au total, la demanderesse a dû payer 82 917,95 euros pour le transfert des meubles.

En outre, elle justifie en pièce numéro 26 avoir signé un contrat de garde-meuble avec la société LES DEMENAGEURS REUNIS le 28 décembre 2023 stipulant un loyer de 4 703,20 euros par mois TTC. Par sa pièce numéro 28, elle prouve s'être vue facturer la somme de 16 801,79 euros de loyer pour la période allant du 1 janvier au 31 mars 2024.

Ainsi, la société SIFI devra payer à l'AGRASC la somme de 82 917,95 euros en remboursement des frais de déménagement qu'elle a exposés et celle de 16 801,79 euros en remboursement des loyers qu'elle a dû payer pour assurer la garde et la conservation de son mobilier. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et l'anatocisme sera ordonné.

Sur la demande d’astreinte :
Il résulte des pièces versées aux débats que, par lettres du 28 mai 2020 et du 8 décembre 2022, la société SIFI a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure l’AGRASC de lui laisser l’accès à la propriété de la Garoupe et de lui restituer ses meubles. Par courrier électronique du 15 décembre 2022, l’AGRASC l’a invitée à prendre attache avec la société AT HOME ABROAD, locataire de la propriété à l’époque.

Elle n’a, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, jamais pris attache avec les représentants de cette société.

Par lettre du 23 juillet 2023, elle a, par l’intermédiaire de son avocat, pris attache avec celui de la demanderesse pour proposer de venir récupérer ses meubles les 16, 17 et 18 août 2023. Dans la propriété

Selon l’attestation de Monsieur [E] [P], gardien de la propriété de la Garoupe, Madame [U], représentante de la société SIFI, et d’autres personnes sont venues dans la propriété récupérer des meubles et ont entrepris de retirer des immeubles par destination tels que du parquet et une baignoire. Face à cette situation, Monsieur [P] a mis fin aux opérations de déménagement et a prévenu Madame [X], de l’AGRASC qui lui a donné pour instruction de ne plus laisser entrer qui que ce soit de la société SIFI sur la propriété jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé et qu’une liste des meubles que la société SIFI veut remporter soit établie.

Jusqu’à preuve du contraire non apportée, aucun représentant de la société SIFI ne s’est, depuis lors, rapproché de l’AGRASC pour convenir des modalités de retrait de ses meubles et aucune liste desdits meubles n’a été fournie par la défenderesse.

De manière logique, par courrier du 8 novembre 2023, soit près de deux mois après la venue des représentants de la société SIFI, l’avocat de l’AGRASC a mis en demeure ces derniers de venir retirer les meubles de cette société dans un délai de trois jours.

Par courrier du 13 novembre 2023, le conseil de la défenderesse a signifié à l’avocat de la demanderesse une mise en demeure de ne pas se dessaisir de ses meubles jusqu’à ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris se prononce sur une action intentée par le syndic de la succession d’un sieur [I] qui revendiquait, au nom de cette succession, la propriété des meubles.

Depuis ce courrier, aucune démarche n’a été effectuée par la société SIFI pour récupérer ses biens.

Il appert, au vu de ces éléments, que, tout en revendiquant la propriété des meubles, la société SIFI n’a effectué aucune démarche concrète afin de les récupérer, se bornant à adresser des mises en demeures à l’AGRASC. Le seul jour où ses représentants sont venus pour récupérer ce mobilier, ils ont cherché à s’emparer d’immeubles par destination tels que du parquet et une baignoire, ce qui a conduit, légitimement, Monsieur [P], gardien de la propriété, à mettre fin à leur visite.

La mise en demeure adressée le 13 novembre 2023 de ne pas se dessaisir des meubles jusqu’à ce que le juge des référés de Paris se soit prononcé sur l’action du syndic de la succession de Monsieur [I] n’est pas pertinente dans la mesure où cette action n’empêchait pas la société SIFI de récupérer les meubles, quitte à les remettre au syndic au cas où il serait jugé qu’ils appartiennent à la succession de Monsieur [I].

L’AGRASC ne saurait être tenue indéfiniment de payer des loyers de garde-meubles pour la conservation de meubles qui ne lui appartiennent pas et que la propriétaire rechigne à venir retirer. Il appartient en effet au propriétaire de meubles gardés par un tiers de venir les récupérer chez ce dernier et non au tiers de les lui remettre.

Compte tenu de ces éléments, il sera enjoint à la société SIFI de venir récupérer dans les locaux de la société LES DEMENAGEURS REUNIS les meubles dont elle est propriétaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un mois à l’issu duquel il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution.

Sur la demande aux fins de voir déclarer les meubles abandonnés s’ils n’ont pas été repris au terme d’un délai de trente jours :
Si, au bout de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la société SIFI n'est toujours pas venue récupérer ses meubles, ceux-ci seront considérés comme abandonnés et l'AGRASC pourra en disposer comme bon lui semblera.

Sur les demandes reconventionnelles de la société SIFI :

Sur la demande d’astreinte :
Décision du 27 juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/03193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JUC

C’est au propriétaire des meubles qu’il incombe de les récupérer chez celui qui en a la garde et non à celui qui en a la garde de les lui remettre. En conséquence, la demande de la société SIFI tendant à voir condamner l’AGRASC à lui remettre ses meubles sous peine d’une astreinte sera rejetée.

En outre, ce n’est pas à l’AGRASC de fournir à la société SIFI la liste des meubles qu’elle a fait déménager dans les locaux de la société LES DEMENAGEURS REUNIS. Il appartiendra aux représentants de la société SIFI de reconnaître ceux d’entre eux dont la société SIFI est propriétaire.

La demande formulée par la société SIFI tendant à ce que l’AGRASC soit condamnée, sous astreinte, à lui fournir une liste des meubles mis en garde-meuble sera rejetée.

En revanche, c’est à tort que l’AGRASC a jeté certains meubles. Il lui appartenait de stocker la totalité d’entre eux dans les locaux de la société LES DEMENAGEURS REUNIS et d’attendre que la défenderesse indique ceux qui avaient de la valeur et ceux qui n’en avaient pas. En conséquence, il lui sera enjoint de fournir à la société SIFI la liste des meubles jetés afin qu’elle puisse déterminer quelle valeur avaient ces biens.

Il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts :
La société SIFI réclame 10 000 euros de dommages et intérêts, cette somme représentant, selon elle, la valeur des biens mis en déchetterie. Cependant, l’on ne dispose ni de la liste de ces biens ni de leur évaluation. La somme réclamée ne reposant sur aucun élément, cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'AGRASC les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société SIFI sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant pour l’essentiel, la société SIFI sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune raison particulière ne permet d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne la société SIFI à payer à l'AGRASC :

La somme de 82 917,95 euros en remboursement de ses frais de déménagement,La somme de 16 801,79 euros en remboursement du loyer de garde-meuble facturé au titre de la période allant du 1 janvier au 31 mars 2024,
Avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Ordonne à la société SIFI de venir récupérer les meubles dont elle est propriétaire dans les locaux de la société LES DEMENAGEURS REUNIS dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sous peine d'une astreinte de 1 000 par jour de retard pendant un mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution ;

Dit que, faute pour la société SIFI d'avoir récupéré les meubles dans les deux mois de la signification du présent jugement, ceux-ci seront déclarés abandonnés et l'AGRASC pourra en disposer comme bon lui semble ;

Condamne l’AGRASC à fournir à la société SIFI la liste des meubles qu’elle a fait mettre à la déchetterie ;

Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;

Déboute la société SIFI du surplus de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la société SIFI à payer à l'AGRASC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société SIFI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SIFI aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.

Fait et jugé à Paris le 27 juin 2024

Le GreffierLe Président

Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/03193
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.03193 ?
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