TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04760 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRSV
N° PARQUET : 23/1725
N° MINUTE :
Requête du :
27 Février 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1] ALGERIE
représentée par Maître Josias FRANCOIS de la SELEURL FRANCOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1363
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 27/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04760
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [B] [C] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 28 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024,
Décision du 27/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04760
MOTIFS
Sur la procédure
Dans son avis, le ministère public sollicite du tribunal de juger la requête caduque, faute pour la requérante d'avoir déposé au ministère de la justice une copie de la requête et de produire le récépissé.
La requérante n'a formulé aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l'espèce, aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n’est produit aux débats.
Cependant, il est rappelé que l'ensemble des dossiers relatifs à des questions de nationalité soumis à la juridiction judiciaire sont transmis par le ministère public au ministère de la justice pour avis, avis sans lequel le ministère public ne rend pas son propre avis.
Or, comme l’indiquent les visas du présent jugement, le ministère public a rendu un avis dans le cadre de la présente procédure le 28 mars 2024.
Il s'en évince que le ministère de la justice a été informé de la procédure concernant la requérante.
Dès lors, la condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit être tenue pour remplie.
Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [E] [B] [C], se disant née le 30 novembre 1991 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [H] [F], née le 18 avril 1962 à [Localité 4] (Algérie), est française par effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 6 mai 1963 par son propre père, M. [Z] [H].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 mai 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, au motif qu'elle était irrecevable à faire la preuve qu'elle avait la nationalité française par filiation maternelle en application de l'article 30-3 du code civil (pièce n°1 de la requérante)
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 4 octobre 2016 (pièce n°1b du ministère public).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
La requérante n'a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de Mme [E] [B] [C].
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [B] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [E] [B] [C], se disant née le 30 novembre 1991 à [Localité 4] (Algérie),;
Condamne Mme [E] [B] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz