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27/06/2024 | FRANCE | N°23/04303

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 27 juin 2024, 23/04303


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 23/04303 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYRFD

N° PARQUET : 23/997

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Février 2023

CB



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1] / Algérie

représenté par Maître Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire

#B1132



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame Virginie PRIE, Substitute




Décision du 27/06/2024
Chambre du contentieux
d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/04303 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYRFD

N° PARQUET : 23/997

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Février 2023

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1] / Algérie

représenté par Maître Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1132

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame Virginie PRIE, Substitute

Décision du 27/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14510

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Manon Allain, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [J] [H] constituées par l'assignation délivrée le 28 février 2023 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2024,

Décision du 27/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14510

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [J] [H], se disant né le 7 mars 1992 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [F] [S], est française sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être née le 28 août 1964 à [Localité 6] (Loire), de parents nés sur un territoire qui avait, au moment de leur naissance, le statut de département français.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que les différentes copies de son acte de naissance qu'il avait produit contenaient des mentions divergentes, que nul ne pouvant être détenteur de plusieurs actes de naissance différents, aucun des actes d'état civil produits ne pouvaient se voir reconnaître une force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [J] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de Mme [F] [S], sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, étant précisé que les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Il appartient ainsi à M. [J] [H], de rapporter, d'une part, la preuve de la naissance en France de sa mère revendiquée, et, d'autre part, de la naissance de l'un de ses parents sur le territoire des départements français d'Algérie, et d’un lien de filiation établi à l'égard de ce dernier, à l’aide d’actes de l’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.

En l'espèce, le tribunal constate d'emblée que l'acte de naissance du demandeur et celui de sa mère sont produits au dossier de plaidoiries en simple photocopie, dès lors dépourvus de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original (pièces n°2 et 3 du demandeur).
Décision du 27/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14510

Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, M. [J] [H] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française. En outre, faute de rapporter la preuve de l'état civil certain et fiable de Mme [F] [S], le demandeur ne peut se prévaloir de la nationalité française de celle-ci ni d'une quelconque chaîne de filiation à son égard.

A titre surabondant, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [J] [H] ne verse pas aux débats les actes de naissance de ses grands-parents revendiqués.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne ses grands-parents maternels, M. [J] [H] ne démontre pas que sa mère revendiquée est française par double droit du sol comme née en France de parents nés sur un territoire français.

A cet égard, c'est en vain que le demandeur verse aux débats le certificat de nationalité française délivré à sa sœur, Mme [U] [H] (pièce n°4 du demandeur). En effet, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [U] [H], dans les instances la concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils son propre frère, de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les instances le concernant.

En conséquence, M. [J] [H] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [J] [H], né le 7 mars 1992 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [J] [H] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 23/04303
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.04303 ?
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