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27/06/2024 | FRANCE | N°23/03599

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 27 juin 2024, 23/03599


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03599 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLKI

N° PARQUET : 23/1720

N° MINUTE :

Requête du :
27 Février 2023

CB



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [D] [U] et Madame [L] [O] agissant en leur qualité de représentants légaux de [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de

SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #254



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]

Madame Virginie PRIE, Subs...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03599 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLKI

N° PARQUET : 23/1720

N° MINUTE :

Requête du :
27 Février 2023

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [D] [U] et Madame [L] [O] agissant en leur qualité de représentants légaux de [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #254

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]

Madame Virginie PRIE, Substitute

Décision du 27/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03599

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Manon Allain, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [D] [U] et Mme [L] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [Y] [U], reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 14 décembre 2023,

Vu les dernières conclusions des requérants notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024,
Décision du 27/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03599

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [D] [U] et Mme [L] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [Y] [U], dite née le 21 décembre 2008 à [Localité 5] (Mali), revendique la nationalité française de cette dernière par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il font valoir que sa mère, Mme [L] [O], née le 7 décembre 1974 à [Localité 4], est française par filiation maternelle, sa propre mère, Mme [W] [C] [M], étant française depuis le 13 mai 1974 , comme en atteste son certificat de nationalité française.

Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 9 mars 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif qu'après vérifications faites auprès des autorités locales, il apparaissait que l'acte de naissance de [Y] [U] et l'acte de mariage de ses parents revendiqués, étaient apocryphes et ne pouvaient se voir reconnaître la force probante prévue à l'article 47 du code civil (pièce n°6 des requérants)

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour les requérants d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

En réplique, les requérants font valoir que la condition de recevabilité posée par l'article 1045-1 du code de procédure civile n'était pas prévue par la loi au moment du prononcé du refus de délivrance du certificat de nationalité française et qu'elle ne leur est dès lors pas applicable sur le fondement de l'article 2 du code civil.

L'article 2 du code civil dispose que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat, précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoi au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée d'un exemplaire du formulaire Cerfa n°16237, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence. Les pièces accompagnant la requête n'ont pas davantage à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale.

Ainsi, comme l'indiquent les requérants, aucun formulaire n'était alors prévu lors de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité qui leur a été opposée le 9 mars 2022.

Toutefois, bien que la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française contestée soit antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, la présente requête est postérieure à cette date et introduite en vertu de ces dispositions. Il ne saurait donc exciper des dispositions de l'article 2 du code civil. Les requérants sont tenus de fournir un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 précité pour que leur requête soit recevable.

Or, comme précédemment indiqué et comme relevé par le ministère public, aucun formulaire n'accompagne leur requête.

Dès lors, en l'absence dudit formulaire, la requête est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [U] et Mme [L] [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [D] [U] et Mme [L] [O] ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de M. [D] [U] et Mme [L] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [Y] [U] , dite née le 21 décembre 2008 à [Localité 5] (Mali) ;

Rejette la demande de M. [D] [U] et Mme [L] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [U] et Mme [L] [O] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 23/03599
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.03599 ?
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