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27/06/2024 | FRANCE | N°23/02715

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 27 juin 2024, 23/02715


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me D’ABO
Me PASSEMARD





9ème chambre 3ème section

N° RG 23/02715
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBKH

N° MINUTE : 2




Assignation du :
20 Février 2023







JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Olivier D’ABO de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0485
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DÉFENDERESSES

S.A. CCF (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
[Adresse 1]
[Localité 5]

Société HSBC CONTINENTAL EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adre...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me D’ABO
Me PASSEMARD

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/02715
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBKH

N° MINUTE : 2

Assignation du :
20 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Olivier D’ABO de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0485

DÉFENDERESSES

S.A. CCF (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
[Adresse 1]
[Localité 5]

Société HSBC CONTINENTAL EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE

représentées par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0555

Décision du 27 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/02715 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBKH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Hadrien BERTAUX, Vice-président

assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 30 Mai 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DES MOTIFS

Le 18 juin 2004, Monsieur [T] [Z] a ouvert un Plan d'Epargne en Actions dans les livres de la Banque KOLB, constituant en l'achat de 500 titres de la société Financy.

En début d'année 2007, Monsieur [T] [Z] a ordonné le transfert de son PEA dans les livres de la société HSBC CE.

Au cours de l'année 2018, HSBC CE a effectué un contrôle de l'ensemble des Plans d'Epargne en Actions enregistrés dans ses livres.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 septembre 2018, HSBC CE a informé Monsieur [T] [Z] des manquements relevés au sein de son PEA lors de son transfert en 2007.

Un certain nombre de contacts téléphoniques et par courriers ont été pris mais Monsieur [Z] ne s'est jamais présenté à son bureau de poste pour récupérer les courriers, bien que l'adresse postale renseignée à cet effet par HSBC CE soit conforme à celle figurant dans les correspondances émises.

HSBC CE a cloturé le PEA. Le 16 mars 2019, Monsieur [Z] s'est rapproché de HSBC CE pour contester cette mesure et solliciter le rétablissement de la situation de ses comptes.

Par exploit d'huissier du 20 février 2023, Monsieur [T] [Z] a assigné la société HSBC Continental Europe devant le tribunal judiciaire de Paris et a sollicité, la condamnation de HSBC CE à lui payer diverses sommes en réparation des différents préjudices.
Décision du 27 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/02715 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBKH

Par conclusions du 22 janvier 2024, le CCF est intervenu volontairement à cette procédure, en lieu et place de HSBC, en conséquence d'une transmission universelle du patrimoine intervenue entre elles.

Par conclusions en date du 6 mai 2024, Monsieur [T] [Z] demande au tribunal de:
“- DECLARER M. [Z] recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;

Y FAISANT DROIT :
- CONSTATER le caractère injustifié de la clôture du PEA de M. [Z], et par conséquent, de son inscription au FICP effectuées par HSBC France constitutifs de manquements contractuels ;
- PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire du CCF en lieu et place de HSBC France dans la présente procédure ;

EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER la société CCF au versement à M. [Z] d'un montant de 47.779,26 euros, au titre des préjudices matériels occasionnés par la clôture unilatérale du Plan Epargne Action de M. [Z] et de son inscription au FICP ;
- CONDAMNER la société CCF au versement d'une somme de 200.000 euros au titre du préjudice de perte de chance subi par M. [Z] du fait de son inscription au FICP ;
- CONDAMNER la société CCF au versement d'une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [Z] du fait de son inscription au FICP ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la société CCF à verser à M. [Z] la somme 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.”

Monsieur [Z] soutient que HSBC, et désormais le CCF, n'a pas respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de la convention PEA qui les lie, entrainant pour ce dernier un préjudice matériel et économique significatif.

Par conclusions en date du 20 mars 2024, le CCF demande au tribunal de:
“Sur la responsabilité alléguée de la banque dans l'exécution de la convention de PEA de Monsieur [T] [Z] :

A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société CCF ;

A titre subsidiaire,
- JUGER que la négligence de Monsieur [T] [Z] constitue une faute qui a contribué, au moins partiellement, à la clôture de son PEA ;

Sur les préjudices et le lien de causalité :
- JUGER que Monsieur [T] [Z] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice financier de 167.934,12 euros ni d'un lien de causalité avec la faute alléguée ;
- JUGER que Monsieur [T] [Z] ne justifie ni dans son principe, ni dans son quantum d'un préjudice de perte de chance de 200.000 euros ni d'un lien de causalité avec son inscription au FICP ;
- JUGER que Monsieur [T] [Z] ne justifie ni de l'existence d'un préjudice moral ni d'une prétendue atteinte portée à l'image et la réputation, ni d'un lien de causalité avec son inscription au FICP ;
- DEBOUTER Monsieur [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société CCF ;

En tout état de cause :
- CONDAMNER, Monsieur [T] [Z] à verser au CCF la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec fixation à l'audience du 30 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

SUR CE,

I. Sur la responsabilité de la banque

Aux termes de l'article L.221-30 alinéa 3 du code monétaire et financier, le plan d'épargne en actions de catégorie bancaire donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés.

Aux termes de l'article L.221-31 I. du code monétaire et financier, les sommes versées sur le plan d'épargne en actions doivent servir exclusivement à l'achat ou à la souscription, en pleine propriété, de certains titres éligibles, tels que par exemple, actions, certificats d'investissement, certificats coopératifs d'investissement, parts de SARL.

L'article L.221-31 III. du code monétaire et financier précise que : « Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements. »

Le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts du 25 septembre 2017, relatif aux modalités de fonctionnement et à la gestion du PEA dans son point 609 ajoute que: « la condition de remploi n'est pas satisfaite si les sommes ou valeurs provenant des placements ne sont pas virées directement sur le PEA mais transitent par un autre compte du titulaire ».

Le produit de la cession de titres du PEA, qu'ils s'agissent de titres cotés ou non cotés, est directement versé sur le compte espèces du PEA.

Il ressort des termes de l'article 1765 du code général des impôts, que si l'une des conditions prévues pour l'application du régime du plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies en cas de retrait ou rachat, à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt sur le revenu résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.

Au cas présent, le 2 avril 2007, HSBC CE a reçu un bordereau d'informations sur transfert du PEA de Monsieur [Z] par la Banque KOLB faisant état d'une ligne de 500 titres Financy, un cumul de versements depuis l'ouverture à hauteur de 50.015,00 €, une mention d'un solde espèces à hauteur de 234.421,71 euros.

Lors d'un audit de l'ensemble des Plans d'Epargne en Actions enregistrés dans ses livres en 2018, HSBC CE a constaté certaines anomalies au sein du PEA de Monsieur [Z], dont la mention de titres Financy dans son portefeuille titres, alors que la société avait été absorbée par Novasep, de sorte que ces titres n'existaient plus.

En dépit de nombreuses relances dont il est apporté la preuve, Monsieur [Z] n'a pas répondu aux courriers qui lui étaient adressés et n'a jamais été en mesure de justifier de l'inscription des titres Novasep au sein de son PEA.

La réalisation des écritures venant en conséquence de la clôture du PEA de Monsieur [Z] a été initiée le 30 janvier 2019, soit près de 4 mois après dénonciation par la dernière lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2018, ce qui laissait à ce dernier un délai de prévenance raisonnable pour régulariser sa situation et fournir toutes explications et justificatifs.

C'est donc à juste titre que HSBC CE a procédé à la clôture du PEA.

En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

II. Sur les autres demandes

Monsieur [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Compte tenu de la nature de l'affaire, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/02715
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.02715 ?
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