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27/06/2024 | FRANCE | N°22/09468

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 27 juin 2024, 22/09468


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
Me Fabrice DUBEST
Me Luis WOLFF KONO
+ 1 copie dossier
délivrées le :




5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09468
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPOS

N° MINUTE :


Assignation du :
26 Juillet 2022













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [S] [D], né le 28/10/1941 à [Localité 3], de nationalité française, de profession retraité, demeurant à [Adresse 1].<

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représenté par Me Luis WOLFF KONO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1187


DEFENDERESSE

La société anonyme BPCE LEASE, Société Anonyme, enregistrée au RCS...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
Me Fabrice DUBEST
Me Luis WOLFF KONO
+ 1 copie dossier
délivrées le :

5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09468
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPOS

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Juillet 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [S] [D], né le 28/10/1941 à [Localité 3], de nationalité française, de profession retraité, demeurant à [Adresse 1].

représenté par Me Luis WOLFF KONO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1187

DEFENDERESSE

La société anonyme BPCE LEASE, Société Anonyme, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 379 155 369 00125, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par
son représentant légal domicilié audit siège.

représentée par Me Fabrice DUBEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0015

5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09468
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPOS

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint

assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 29 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2022 à la requête de Monsieur [D] [S] à l’encontre de la société BPCE LEASE aux fins d’obtenir :
La résolution judiciaire de la vente d’un navire baptisé ODYSSEE III ayant eu lieu le 10 novembre 1999, conclu entre lui-même et la société DOMI EQUIPEMENT, venderesse, aux droits de laquelle est venue la société NATIXIS LEASE puis, la société BPCE LEASE,

La condamnation de la société BPCE LEASE au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts,

La condamnation de la société BPCE LEASE à payer les fruits du navire depuis le 10 novembre 1999,

La condamnation de la société BPCE LEASE au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 avril 2024 aux termes desquelles la société BPCE LEASE soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [S] au motif :
Qu’elle est prescrite, Que des juridictions ont déjà statué sur les demandes de Monsieur [S] et que leur décision a autorité de la chose jugée, Qu’un protocole d’accord a été conclu entre les parties interdisant tout action en justice,
et sollicite la condamnation de Monsieur [S] au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;

Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 6 septembre 2023 aux termes desquelles Monsieur [S] sollicite le rejet des fins de non-recevoir soulevées au motif que le délai de prescription a été interrompu par plusieurs procédures judiciaires, que l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée, les demandes qu’il présente dans le cadre de cette instance étant différentes de celles formulées précédemment devant les autres juridictions, et que le protocole d’accord invoqué par la défenderesse est nul car contraire à l’article 1628 du code civil et entaché de dol, et qui sollicite la condamnation de la société BPCE LEASE au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les débats à l’audience sur incident du 29 mai 2024 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écriture et l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 ;
MOTIFS :

Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer une demande irrecevable sans examen au fond tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité pour agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit à eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer.

Lorsque les faits sont antérieurs à la loi du numéro 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription, initialement de trente ans, est ramené à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi précitée, ce en vertu de l’article 26 de cette loi.

L’article 2241 du code civil dispose que l’action en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, même lorsque l’action est intentée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte introductif d’instance est nul, suite à un vice de procédure.

L’article 2243 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, prévoit que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.

Selon l’article 2247 du code civil, dans sa version applicable du 21 mars 1804 au 19 juin 2008, si l’assignation est nulle pour défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance, si sa demande est rejetée, l’interruption du délai de prescription est regardée comme non avenue.

En l’espèce, la vente du navire, objet du litige, a eu lieu le 10 novembre 1999.
Le 22 mai 2000, Monsieur [S] a porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juge d’instruction de Paris pour escroquerie. Le 22 juillet 2005, Madame [Y] [V], chargée d’instruire l’affaire, a rendu une ordonnance de non-lieu. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de Paris du 3 mars 2006. Aucun pourvoi n’a été formé, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, contre cet arrêt. Les demandes formulées par Monsieur [S] dans le cadre de cette procédure ont donc été définitivement rejetées.

Par acte du 20 octobre 2006, Monsieur [S], a fait assigner la société NATIXIS LEASE, aux droits de laquelle vient la société BPCE LEASE, devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :

Qu’il soit jugé que la société DOMI-EQUIPEMENT (vendeuse du navire et aux droits de laquelle sont venues la société NATIXIS LEASE puis la société BPCE LEASE) a perçu la somme de 600 000 frs,

Qu’il soit jugé que ladite société n’était pas propriétaire du bateau qui lui a été vendu, que celui-ci ne lui a pas été livré et qu’il n’a pas pu entrer en possession de ce dernier,

Que la société NATIXIS LEASE soit condamnée à lui rembourser la somme de 91 469,41 euros outre intérêts de droit à compter du 10 novembre 1999, avec capitalisation prévue à l’article 1154 du code civil, et à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fait à l’origine de cette action est la vente du navire ODYSSEE III intervenue le 10 novembre 1999.

Par jugement du 17 mars 2009, le tribunal a déclaré Monsieur [S] irrecevable en ses demandes et a rejeté ces dernières. Le jugement a été confirmé en appel par arrêt du 24 novembre 2010. Monsieur [S] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt mais, par arrêt du 31 octobre 20125, son pourvoi a été déclaré non admis.
Il apparaît donc également que les demandes de Monsieur [S] ont été définitivement rejetées dans le cadre de cette instance.
Le 6 juillet 2017, Monsieur [S] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction de Paris pour escroquerie au jugement commise dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2009 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 novembre 2010. Le 31 juillet 2020, le juge chargé de l’instruction de l’affaire a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été confirmée par arrêt de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de Paris du 10 février 2020. Monsieur [S] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt et son pourvoi a été déclaré non admis par arrêt du 7 décembre 2022.

Dans cette affaire, comme dans les deux précédentes, les demandes de Monsieur [S] ont été définitivement rejetées.
L’interruption de la prescription provoquée par ces trois procédures doit donc être regardée comme non avenue en vertu de l’article 2247 du code civil, devenu l’article 2243 du même code.

La vente du navire ayant eu lieu le 10 novembre 1999, le délai de prescription, à l’origine de trente ans, a été ramené à 5 ans à compter du 19 juin 2008 en vertu de l’article 26 de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 et il a expiré le 19 juin 2013.

L’action intentée par Monsieur [S] est prescrite, l’ayant été le 6 juillet 2022, soit plus de neuf ans après l’expiration du délai de prescription. Elle est donc irrecevable.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BPCE LEASE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [S], qui succombe, sera condamné à payer à la société BPCE LEASE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, par ailleurs, condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare Monsieur [D] [S] irrecevable en son action,

Le condamne à payer à la société BPCE LEASE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens.

Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024

Le GreffierLe Juge de la mise en état

Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/09468
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;22.09468 ?
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