TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Norbert GRADSZTEJN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cristina PAIS
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/08292 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWQH
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [K] [I] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Cristina PAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1944
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAFETYHOME, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0005
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 27 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/08292 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWQH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis conclu le 23 décembre 2020, Madame [S] [N] a confié à la société SAFETYHOME la réalisation de travaux à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 4] comprenant la fourniture et la pose de persienne métallique 4 vantaux persiennes repliables, barre de seuil en U sur mesure métallique anti dégondage avec peinture et plaque finition porte pour serrure fichet avec protecteur, pour un prix de 5 065,50 euros TTC.
Par virement du 28 décembre 2020 (2 532,75 euros) et du 10 mai 2021 (2 500 euros), Madame [S] [N] a réglé la somme de 5 032,75 euros.
La société SAFETYHOME est intervenue le 20 mai 2021.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux, Madame [S] [N] a adressé à la société SAFETYHOME, le 16 décembre 2022, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception d’achever les travaux en procédant à la pose des deux volets restants et à l'application de peinture blanche dans un délai de sept jours.
Par requête du 29 décembre 2022, Madame [S] [N] a demandé au tribunal judiciaire qu’il soit fait injonction à la société SAFETYHOME de remplacer les volets de la salle de bains et de la seconde chambre de l'appartement par la pose de persiennes métalliques 4 vantaux persiennes repliables et la peinture en blanc des nouveaux volets, à peine d’une demande de dommages et intérêts d’un montant de 2 500 euros.
Suivant ordonnance du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire a fait injonction à la société SAFETYHOME de procéder à la fourniture et la pose des volets métalliques de la salle de bains et de la chambre de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] et de les peindre en blanc, en exécution du devis n° 21 de la société SAFETYHOME du 22 décembre 2020, accepté par la requérante le 23 décembre 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente injonction, sous peine de se voir condamner à devoir lui payer la somme de 2 500 euros à titre indemnitaire. Et dit que l’affaire sera examinée à l’audience d’ORIENTATION de ce tribunal siégeant le vendredi 7 juillet 2023 à 10h30.
Appelée à l'audience du 7 juillet 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande de la défenderesse pour être finalement retenue à l'audience du 27 mars 2024.
A l'audience du 27 mars 2024, Madame [S] [N], représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
condamner la société SAFETYHOME à lui payer les sommes suivantes :2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi compte tenu du manquement aux obligations contractuelles,800 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral subi compte tenu de la résistance abusive,juger irrecevable car prescrite la demande tendant à sa condamnation à payer la somme de 32,75 euros au titre du solde du devis du 20 décembre 2020,débouter la société SAFETYHOME de l'ensemble de ses demandes,condamner la société SAFETYHOME à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [N] que les travaux commandés et payés en intégralité n’ont pas été entièrement réalisés et que l’ordonnance d’injonction de faire n’a pas été exécutée.
la société SAFETYHOME, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [S] [N] et à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
32,75 euros conformément aux termes du devis en date du 20 décembre 2020 et accepté par la demanderesse le 23 décembre 2020,2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 27 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Selon l'article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’inachèvement des travaux
En l’espèce, Madame [S] [N] fait valoir que la société SAFETYHOME n’a pas achevé les travaux convenus entre les parties ce qui engage sa responsabilité contractuelle.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le devis prévoit la pose de quatre volets, et il résulte des pièces produites, liées à la vente ultérieure du bien (acte notarié de promesse de vente du 26 octobre 2022 et certificat de superficie cité à l'acte) que l'appartement comprend quatre fenêtres. Il apparaît aussi que l'agencement de l'appartement a été modifié avant la vente.
La société SAFETYHOME soutient avoir posé les quatre volets le 20 mai 2021.
Il résulte du dossier de la procédure, que Madame [S] [N] a dès le 27 mai 2021, adressé des courriels à la société SAFETYHOME pour se plaindre de la mauvaise exécution du devis. Elle produit également des échanges avec sa locataire apportant des éléments précis sur les raisons pour lesquelles les volets n'ont pu être posés dans la deuxième chambre (qui n'est plus une chambre suite à la vente) et dans la salle de bain : « les nouveaux volets de la chambre de bébé n'étaient pas adaptés, on aurait pas pu les fermer, donc ils ont refixés les anciens pour le moment. Et dans la salle de bain, les nouveaux volets n'avaient pas ce qu'on appelle des tapets à persiennes, et en l'absence de cadre en bois autour de la fenêtre, il était matériellement impossible de les fixer, il faut donc en commander de nouveaux. ». Ces éléments concordent, par ailleurs, avec le courriel du 1er juin 2021 émanant de la société SAFETYHOME : « Il y a une erreur de fabrication de la part du fournisseur, celui-ci est au courant et a refait fabriquer en urgence la commande. Nous vous tiendrons informé dès réception de la commande ». Enfin, Monsieur [E] [C], le gérant de la société SAFETYHOME, s'est engagé à fournir et poser les persiennes métalliques avant le 30 octobre 2022. Aucun élément n'est produit permettant d'établir une erreur de ce dernier.
S'il est vrai que Madame [S] [N] a, le 8 juin 2021, par courriel, alerté la société SAFETYHOME que les volets posés, en précisant 2/4, ne sont pas conforment aux règles de la copropriété il apparaît qu'il s'agit des volets côté façade qui ne correspondent pas à ceux dont il est question dans les échanges relatés ci-dessus.
Il est également précisé à la promesse de vente que Madame [S] [N] s’engage à faire ses meilleurs efforts pour changer les fenêtres de la chambre et de la salle de bain étant précisé que le paiement a déjà été effectué. Il s'agit bien ici des deux fenêtres ne se trouvant pas côté façade. Ce qui vient confirmer que Madame [S] [N] ne demande pas la mise en conformité des volets déjà posés (côté façade) avec les règles de la copropriété mais bien l'exécution du devis initial.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la société SAFETYHOME n'a pas exécuté l'intégralité de la prestation comprise au devis. Elle sera donc condamnée à payer les sommes de 2 100 euros en réparation du
préjudice correspondant au coût des deux volets non posés.
Étant précisé que le fait que Madame [S] [N] ne soit plus propriétaire du bien ne fait pas échec à son droit à indemnisation, cette dernière s'étant acquitté du prix prévu au contrat.
S'agissant de la demande formulée au titre d'une résistance abusive, faute de justifier d'un préjudice complémentaire et distinct qui ne serait pas déjà réparé par la présente décision, Madame [S] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'art. L. 218-2, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée. En application de cette disposition, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement du prix est la date d'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations.
En l'espèce, la société SAFETYHOME soutient avoir effectué la prestation prévue au contrat le 20 mai 2021 si bien que la demande en paiement du prix est prescrite.
Sur les demandes accessoires
La société SAFETYHOME, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société SAFETYHOME devra verser à Madame [S] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société SAFETYHOME à payer à Madame [S] [N] la somme de 2 100 euros en réparation du préjudice financier subi,
REJETTE la demande présentée au titre du préjudice moral,
DECLARE irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle en paiement du prix du devis du 20 décembre 2020 accepté le 23 décembre 2020,
CONDAMNE la société SAFETYHOME à payer à Madame [S] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la société SAFETYHOME au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente