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27/06/2024 | FRANCE | N°22/06796

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 27 juin 2024, 22/06796


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires
Maître Bénédicte ROCHET
+ 1 copie dossier
délivrées le:





5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06796
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEO3

N° MINUTE :




Assignation du :
09 Juin 2022









JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE

Etablissement public PREFECTURE DE LA REGION ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]/France

représentée par Maître Bénédicte ROCHET de l’AARPI BARON AIDEN

BAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0389




DÉFENDERESSE

FONDS DE DOTATION EXCELLERIE
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE

non représentée






Décision ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires
Maître Bénédicte ROCHET
+ 1 copie dossier
délivrées le:

5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06796
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEO3

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE

Etablissement public PREFECTURE DE LA REGION ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]/France

représentée par Maître Bénédicte ROCHET de l’AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0389

DÉFENDERESSE

FONDS DE DOTATION EXCELLERIE
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE

non représentée

Décision du 27 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06796 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEO3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 30 mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

****

Conformément à ses statut datés du 14 octobre 2018, qui visent la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et le décret n°2015-49 du 11 février 2009 le FONDS DE DOTATION EXCELLERE a pour objet de " contribuer :
- à la réalisation de toute action ou initiative d'intérêt général contribuant à la promotion sociale des individus et des peuples, sans aucune exclusive, à leur développement social, culturel et éducatif ;
- et plus précisément au financement de toute mission d'intérêt général de caractère social, culturel et éducatif à destination des personnes permettant de favoriser leur épanouissement, leur autonomie, ainsi que leur participation à la vie sociale, scolaire et professionnelle, notamment par le biais du développement d'activités culturelles ou éducatives et de lieux d'accueil.

Le fonds de dotation pourra ainsi participer directement ou indirectement à la réalisation de projets d'intérêt général portés par ses membres fondateurs. A cet effet, le fonds de dotation pourra notamment mettre les capacités financières et le patrimoine mobilier et immobilier dont il disposera au service des projets initiés, développés ou soutenus par ses membres fondateurs.
Le fonds de dotation pourra réaliser toute autre activité, directe ou indirecte, mobilière ou immobilière, de nature à favoriser la réalisation de son objet social ".

Celui-ci a été déclaré à la PREFECTURE de LA REGION ILE de France d'abord le 6 février 2018, puis selon déclaration recticative le 18 octobre 2018, publiée au Journal Oficiel le 27 octobre 2018.

La PREFECTURE de LA REGION ILE de FRANCE a attrait le fonds de dotation EXCELLERE devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 9 juin 2022, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa de l'article du 2 du code civil, 140 de la loi n°2008-776, du 4 août 2008, de modernisation de l'économie, et du décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, de :
- prononcer la dissolution du FONDS DE DOTATION EXCELLERE qui n'a pas transmis de rapport d'activité, ni de rapport de son commissaire aux comptes, et n'a pas davantage publié ses comptes annuels, depuis sa création, comme l'article visé de la loi l'y contraint;
- désigner tel liquidateur qui lui plaira, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de publicité, conformément aux dispositions de l'article 140 de la loi du 4 août 2008, et de l'article 14 du décret du 11 février 2009 ;
- débouter le fonds de dotation de l'ensemble des demandes ;
- le condamner, à lui payer 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat du demandeur.
Assigné dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, le fonds de dotation EXCELLERE n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l'assignation susvisée, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, puisque le fonds de dotation EXCELLERE ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 dispose que I- Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général.
Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.
II.- Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.
Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture.
Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.
III.-Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. L'article 910 du code civil n'est pas applicable à ces libéralités.
Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 €.
Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d'actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social. (…)
Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...)
VI.-Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés et transmis à l'autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont remplies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au L. 821-13, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros en fin d'exercice. Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
L'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.
Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de la générosité du public établit chaque année des comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent VI. L'article L. 821-6 du même code leur est également applicable.
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité, il demande des explications au président du conseil d'administration, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil d'administration est tenu de lui répondre sous quinze jours. Le commissaire aux comptes en informe l'autorité administrative. En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée à l'autorité administrative, le président à faire délibérer sur les faits relevés le conseil d'administration convoqué dans des conditions et délais fixés par décret. Si, à l'issue de la réunion du conseil d'administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'activité, il informe de ses démarches l'autorité administrative et lui en communique les résultats.
VII.- L'autorité administrative s'assure de la conformité de l'objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
A défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d'activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l'autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds de dotation jusqu'à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois.
En l'absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l'autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, saisir l'autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation.

L'article 8 du décret n°2015-49 du 11 février 2009 fixe quant à lui à un mois le délai laisse au fonds de dotation pour se conformer at ses obligations dans le cadre de la mise en demeure :
Il dispose que le fonds de dotation établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration, et qu'il adresse à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Ce rapport contient les éléments suivants :
a) Un compte rendu de l'activité du fonds de dotation, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
b) La liste des actions d'intérêt général financées par le fonds de dotation, et leurs montants ;
c) La liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions prévues au I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, et leurs montants ;
d) Si le fonds de dotation fait appel à la générosité publique, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public prévu à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration ;
e) La liste des libéralités reçues.
Lorsque le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai mentionné au premier alinéa, ou lorsque le rapport est incomplet, l'autorité administrative peut mettre en demeure le fonds de dotation de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois.

En vertu de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

En l'espèce, il ressort des éléments produits que le 27 janvier 2021, la PREFECTURE de LA REGION ILE de FRANCE a rappelé au FONDS DE DOTATION EXCELLERE par courrier officiel qu'elle lui a adressé ses obligations de transmission de son rapport d'activité et du rapport du commissaire aux comptes, ainsi que celle de publication de ses comptes, conformément à l'article 140 de la loi du 4 août 2008, ce que ce fonds ne justifie pas avoir fait, depuis sa création, en dépit des invitations qui lui ont été adressées par l’administration, à régulariser sa situation dans le délai d'un mois, lui rappelant qu'a défaut le fonds pourrait faire l'objet d'une mesure de suspension administrative et/ou d'une dissolution judiciaire, ce courrier s'analysant en une mise en demeure.

De nouveau, par courrier produit avec accusé de réception du 27 mai 2021, le Préfet a vainement mis en demeure ledit fonds de régulariser cette situation dans le délai d'un mois, lui rappelant qu'a défaut le fonds pourrait faire l'objet d'une mesure de suspension administrative et/ou d'une dissolution judiciaire.

Par une décision du 7 juillet 2021, et dans la perspective, d'une régularisation de la situation du FONDS DE DOTATION EXCELLERE, le Préfet a prononcé la suspension de l'activité, du fonds pour une durée de six mois à compter de la publication de cette décision, soit jusqu'au 14 janvier 2022, sans pour autant obtenir l'effet escompté, alors qu'en conséquence de cette décision seuls les organes administratifs du fonds de dotation avaient vocation à demeurer en fonctionnement, ceci aux seules fins d'établissement et de transmission des rapports d'activité et des documents comptables requis par la réglementation, les seules dépenses autorisées étant celles permettant au fonds d'engager les frais nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements.

Cette décision a été notifiée au Président du fonds de dotation conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 11 février 2009.

Elle précisait que la levée de la suspension pouvait être demandée, dès qu'il serait mis fin au dysfonctionnement constaté.

Toutefois, la préfecture fait valoir qu'aucune demande n'a été formulée en ce sens, ce que le défendeur non comparant ne conteste pas.

Ainsi, le fonds de dotation défendeur n'est plus en mesure, compte tenu de l'article 6 du code civil de réaliser son objet et la dissolution de ce fonds sera prononcée, avec désignation d'un liquidateur dans les termes du dispositif. En effet ,les obligations méconnues permettent à l'administration de s'assurer de l'effectivité de la réalisation, par le fonds de sa mission d'intérêt général. Un tel contrôle est d'autant plus nécessaire que les fonds de dotation font bénéficier aux personnes qui les soutiennent d'une réduction d'impôts.

Et en vertu de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 qui prévoit la sanction de la dissolution en pareille circonstance, la préfecture justifiant avoir respecté la procédure posée par ce texte précédant la dissolution, il y a lieu de prononcer la dissolution du fonds de dotation, défendeur non comparant, et de désigner un liquidateur à cette fin, en vue de procéder aux opérations de liquidation qui s'imposent, dans les termes du dispositif.

Sur les demandes accessoires
Le FONDS DE DOTATION EXCELLERE, partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de la préfecture, ainsi qu'à verser à la demanderesse 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la dissolution au FONDS DE DOTATION EXCELLERE, dont les statut sont datés du 14 octobre 2018, déclaré à la PREFECTURE de LA REGION ILE de France d'abord le 6 février 2018, puis selon déclaration rectificative le 18 octobre 2018, publiée au Journal Oficiel le 27 octobre 2018 ;

DESIGNE en qualité de liquidateur de ce fonds,
la SCP ABITBOL-[E],
prise en la personne de Maître [H] [E],
Administrateur Judiciaire
[Adresse 2]
[Courriel 7]
[XXXXXXXX01]

avec tout pouvoir pour procéder aux opérations de dissolution et de liquidation en établissant la teneur de l'actif et du passif du fonds, pour payer les dettes sociales éventuelles, établir un projet de répartition du boni de liquidation et procéder à ce partage du boni de liquidation en conformité avec les règles légales et à toutes les formalités nécessaires à la liquidation en ce comprise les formalités de publicité légale de la liquidation,

FIXE à la somme de 1.000 € TTC (mille euros) la provision concernant les honoraires du liquidateur qui devra être consignée par les associés de la société à la Régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 septembre 2024,

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation du liquidateur sera caduque et de nul effet,

FIXE le siège de la liquidation au domicile du liquidateur;

CONDAMNE le FONDS DE DOTATION EXCELLERE à payer une somme de 2.000€ à la PREFECTURE de LA REGION ILE de FRANCE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le FONDS DE DOTATION EXCELLERE aux dépens dont distraction au profit de la PREFECTURE de LA REGION ILE de FRANCE ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024

Le GreffierLe Président

Catherine BOURGEOISChristine BOILLOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/06796
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;22.06796 ?
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