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27/06/2024 | FRANCE | N°22/02095

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité a, 27 juin 2024, 22/02095


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/1 nationalité A

N° RG 22/02095
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFWQ

N° PARQUET : 19-812

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Septembre 2019

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024







DEMANDEUR

Monsieur [D] [R] agissant en tant que représentant légal de l’enfant [L] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Moussa SACKO, avocat

au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #C2055



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 1]

Madame Laureen SIMOES, Substi...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/02095
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFWQ

N° PARQUET : 19-812

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Septembre 2019

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [D] [R] agissant en tant que représentant légal de l’enfant [L] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #C2055

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 1]

Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 27 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02095

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madme [N] [I] agissant en tant que représentante légale de l’enfant [L] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #C2055

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame assistée de Hanane JAAFAR, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 4 septembre 2019 par M. [D] [R], en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [L] [R], au procureur de la République,

Décision du 27 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02095

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2020, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 janvier 2021,

Vu le jugement rendu le 6 janvier 2021 ayant ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal,

Vu la demande de M. [D] [R] de rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal du 29 décembre 2021,

Vu les conclusions en intervention volontaire de Mme [N] [I], en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [L] [R], notifiées par la voie électronique le 3 juin 2022,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 14 juin 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 juin 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 octobre 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’intervention volontaire

Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [N] [I], en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [L] [R], en son intervention volontaire.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [D] [R] et Mme [N] [I], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [L] [R], dit né le 2 janvier 2014 à [Localité 4] (Mali), revendiquent la nationalité française de ce dernier par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [D] [R], né le 5 mars 1984 à [Localité 5], est français par application du droit du sol en vigueur à sa naissance.

Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 27 septembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal d'instance de Montreuil-Sous-Bois aux motifs que les actes d'état civil relatifs au grand-père paternel de l'enfant ne pouvaient se voir conférer la force probante prévue à l'article 47 du code civil ; que la preuve que son père, né en France, a acquis la nationalité française dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 27-1 du code civil n'était pas rapportée (pièce n°1 des demandeurs).

Sur les demandes de M. [D] [R] et Mme [N] [I]

Les demandeurs sollicitent du tribunal de « dire que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation a été régularisé » et de « dire que la recevabilité de leur demande n'étant plus contestée par le ministère public, l’assignation est recevable ».

La recevabilité de l'assignation n'étant pas contestée par le ministère public, ces demandes sont sans objet.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour [L] [R], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi aux demandeurs, [L] [R] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Les demandeurs font valoir que le père de l'enfant, M. [D] [R], né le 5 mars 1984 à [Localité 5], est français par application du droit du sol en vigueur à sa naissance, sans invoquer de fondement juridique à leur prétention.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de M. [D] [R], sa situation est régie par les dispositions de l'article 19-3 du code civil selon lequel « Est Français l'enfant né en France lorsque l'un des parents au moins y est lui-même né », étant précisé qu'aux termes de l'article 23 de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, modifié par la loi n°98-170 du 16 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 1998, ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Il appartient dès lors aux demandeurs de démontrer, d'une part, la naissance en France avant le 1er janvier 1994 de M. [D] [R] et, d'autre part, la naissance d'un de ses deux parents sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci.

Il est d'abord relevé que l'acte de naissance de M. [D] [R] est versé aux débats en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l'acte de naissance du demandeur doit être produit en original, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain pour M. [D] [R], les demandeurs ne peuvent se prévaloir de la nationalité française de celui-ci ni d'un quelconque lien de filiation de l'enfant [L] [R] à son égard.

Par ailleurs, à supposer l'acte de naissance de M. [D] [R] produit en original, il est relevé que pour justifier de la nationalité française de celui-ci, les demandeurs font état du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 19 janvier 2007 (pièce n°5 des demandeurs).

Or, comme le rappelle le ministère public, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [D] [R], dans les instances le concernant et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils son propre enfant, de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les instances le concernant (pièce n°5 des demandeurs).

En outre, la carte nationale d'identité française et la carte d'électeur de M. [D] [R] constituent des éléments de possession d'état de français mais ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalite française de ce dernier (pièces n° 5 et 6 des demandeurs).

A titre surabondant, comme le soutient à juste titre le ministère public, les demandeurs ne justifient pas d'un lien de filiation légalement établi entre M. [D] [R] et son père revendiqué, M. [T] [R]. En effet, ils ne produisent ni l'acte de mariage des parents revendiqués de M. [D] [R], ni un acte de reconnaissance paternelle, étant relevé que la naissance de l'intéressé a été déclarée par un tiers.

Les demandeurs n'ont pas répondu à ce moyen du ministère public.

Dès lors, le lien de filiation entre M. [D] [R] et M. [T] [R] n'étant pas établi, les demandeurs ne démontrent pas que M. [D] [R] est français en vertu des dispositions de l'article 19-3 du code civil, précité.

Partant, il n'est pas démontré que [L] [R] est né d'un père français.

En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l'enfant mineur [L] [R] par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'ils ne revendiquent la nationalité française de ce dernier à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [R] et Mme [N] [I], en qualité de représentants légaux de l'enfant [L] [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [D] [R] et Mme [N] [I], en qualité de représentants légaux de l'enfant [L] [R], ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile :

Reçoit Mme [N] [I], en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [L] [R], en son intervention volontaire;

Dit sans objet les demandes de M. [D] [R] et Mme [N] [I], en qualité de représentants légaux de l'enfant [L] [R], relatives à la recevabilité de l'assignation ;

Juge que [L] [R], né le 2 janvier 2014 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [D] [R] et Mme [N] [I], en qualité de représentants légaux de l'enfant [L] [R], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [R] et Mme [N] [I], en qualité de représentants légaux de l'enfant [L] [R], aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente
Hanane JaafarMaryam Mehrabi


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/1 nationalité a
Numéro d'arrêt : 22/02095
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;22.02095 ?
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