TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00010 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZRR
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0729 et Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0729 et Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
chez Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1408, Me Nathalie BENNAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0775
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/012939 du 26/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 27 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00010 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZRR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, 1er Vice-Président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Mattias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2019, M. [C] [O] et Mme [K] [T] ont acheté à M. [U] [Y] le « Believe », navire à moteur « série Leader 650 perf », immatriculé GV F50816 et équipé d'un moteur Volvo 205 CV, au prix de 10 500 euros, frais de transport inclus.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2019, les acquéreurs ont signalé à M. [U] [Y] qu'ils avaient rencontré une panne moteur à l'occasion de leur troisième sortie en mer et qu'un professionnel avait constaté que le cardan s'était brisé, accrochant alors le câble d'embrayage qui a fini par être sectionné.
Aux termes de ce courrier, ils ont mis en demeure M. [U] [Y] de leur fournir des explications et de prendre en charge le coût des réparations dans un délai de 15 jours.
La société Sene nautic a établi une facture en date du 11 juin 2019, d'un montant de 282 euros pour la sortie de l'eau et le remorquage du bateau.
M. [N] [P], expert de la société Experts-yachts mandaté par M. [O], a organisé une réunion d'expertise le 20 septembre 2019, à laquelle M. [O], préalablement convoqué, n'a pas participé.
Dans son rapport d'expertise en date du 3 janvier 2020, cet expert a constaté une importante corrosion de l'ensemble des pièces mécaniques constituant le cardan, une usure excessive des fourchettes et des axes de cardan, l'absence de roulements à aiguilles et de trace de graisse, et a conclu que ces dommages, dont il a évalué le coût des réparations à 5 260 euros, résultaient d'un bris de machine consécutif à un défaut d'entretien du moteur et du « Z-Drive » avant la vente.
Par l'intermédiaire de leur protection juridique et suivant courrier en date du 6 janvier 2020, les consorts [O]-[T] ont mis en demeure M. [U] [Y] de leur payer cette somme dans un délai de 10 jours.
Ils ont renouvelé cette demande par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 5 novembre 2021.
Se prévalant de ces démarches infructueuses, M. [C] [O] et Mme [K] [T] ont fait assigner M. [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 31 décembre 2021, aux fins notamment de résolution de la vente.
Selon décision en date du 26 avril 2022, M. [U] [Y] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 pour cent.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022 par le RPVA, M. [C] [O] et Mme [K] [T] entendent voir au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
ordonner avant dire droit une expertise du bateau ;ordonner la résolution de la vente du 12 avril 2019 ;ordonner la restitution du bateau aux frais de M. [U] [Y] ;condamner M. [U] [Y] à leur rembourser la somme de 10 500 euros au titre du prix de vente ;condamner M. [U] [Y] à leur payer la somme de 1 260 euros au titre des frais de gardiennage et d'entrepôt du bateau ;condamner M. [U] [Y] à leur payer la somme de 1 092 euros au titre des frais d’assurance du bateau ;condamner M. [U] [Y] à leur payer la somme de 282 euros au titre des frais de manutention du bateau condamner M. [U] [Y] à leur payer la somme de 334 euros au titre des frais de corps mort ;condamner M. [U] [Y] à leur payer la somme de 409 euros au titre de l'acquisition d'une annexe pour le bateau ;condamner M. [U] [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;condamner M. [U] [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner M. [U] [Y] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022 par le RPVA, M. [U] [Y] entend voir au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile et 1103 et 1641 du code civil :
débouter M. [C] [O] et Mme [K] [T] de l'ensemble de leurs demandes ;condamner M. [C] [O] et Mme [K] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;constater la renonciation de son avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;condamner M. [C] [O] et Mme [K] [T] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 4 avril 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande d'expertise
Les demandeurs soutiennent qu'une expertise judiciaire du bateau peut être ordonnée « si la juridiction devait considérer cela comme nécessaire à l'établissement de sa conviction » dans la mesure où M. [Y] leur reproche de ne verser qu'un rapport d'expertise amiable.
Le défendeur ne soulève aucun moyen de défense au titre de cette prétention.
Réponse du tribunal :
En application des articles 143 et 146 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner d'office ou à la demande d'une partie toute mesure d'instruction utile à la solution du litige sous réserve que celle-ci n'ait pas vocation à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Selon les termes de l'article 263 du ce code, l'expertise peut être ordonnée dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Au cas présent, le défendeur concluant au débouté de l'ensemble des demandes de son adversaire, le fait qu'il ne soulève aucun moyen de défense ne saurait être regardé comme un acquiescement, étant par ailleurs rappelé qu'il appartient au tribunal d'évaluer souverainement le bien-fondé d'une telle mesure.
Or, bien que les demandeurs se bornent à produire un rapport d'expertise amiable, il y a toutefois lieu de relever qu'ils pouvaient produire des éléments de preuve complémentaires de nature à corroborer les conclusions de cette expertise, et à défaut solliciter une expertise ou toute autre mesure au cours de l'instruction de l'affaire pour obtenir les éléments de preuve qu'ils estimaient utiles de présenter au tribunal.
Ainsi, il y a lieu de considérer qu'ordonner une expertise judiciaire à ce stade reviendrait à suppléer la carence probatoire des demandeurs et ne présenterait qu'une utilité résiduelle en présence d'un bateau dont l'intégrité et les conditions de conservation ne peuvent être garanties depuis la panne survenue il y a près de cinq ans au jour de l'audience.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire.
Sur la demande de résolution de la vente
Les demandeurs concluent au bien-fondé de leur demande sur le fondement des articles 1641, 1642, 1643 et 1644 du code civil. Il font valoir que le bateau est affecté d'un vice caché en ce qu'une panne du moteur est imputable à la rupture du cardan, laquelle ne résulte pas de l'ancienneté du bateau mais d'un défaut d'entretien antérieur à la vente. Ils ajoutent que cette panne rend le véhicule impropre à sa destination et les pièces usées ne pouvaient être débusquées qu'après démontage du monteur. Ils précisent que la dernière révision bisannuelle est intervenue en février 2017 de sorte que M. [U] [Y] aurait dû procéder à une nouvelle en février 2019 donc avant la vente, ce qui aurait permis d'identifier et de remplacer les éléments endommagés.
M. [Y] soutient que la garantie n'est applicable, la preuve du vice caché allégué ne pouvant résulter d'une expertise amiable à laquelle il n'a pas participé. Il ajoute qu'il n'y a pas de vice caché caractérisé en présence d'un bateau vieux de 30 ans qui avait fait l'objet d'une révision en février 2017 au cours de laquelle il a été procédé au remplacement de toutes les pièces qui devaient l'être. Il précise que la casse d'une pièce d'usure n'a rien d'anormal, ce d'autant qu'il s'agissait de celle d'origine. Il fait également valoir que les dommages ont pu avoir été causés par des manœuvres inadaptées et qu'il n'était pas tenu de faire réviser le bateau avant la vente dans la mesure où le bateau n'avait pas navigué depuis la dernière révision et qu'il a été acheté « en l'état à un particulier, donc sans garantie ».
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il s'infère de l'articulation de ces textes avec les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile que l'acheteur qu'il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut grave et inhérent à la chose qui est antérieur à la vente et rend le véhicule impropre à sa destination ou en réduit considérablement l'usage. Il incombe en revanche au vendeur de soulever une clause d'exclusion de garantie ou de démontrer par tous moyens que les vices sont apparents ou que l'acheteur a pu s'en convaincre au jour de la vente.
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile, que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Au cas présent, la lecture de l'acte de vente du bateau met en évidence que celle-ci a été conclue le 12 avril 2019 sans qu'aucune clause d'exclusion de garantie des vices cachés n'ait été stipulée, la simple mention « l'accepter dans l'état où il se trouve » ne constituant pas une telle clause faute de mention expresse de la notion de garantie des vices cachés. En revanche, les acquéreurs, qui ont eu communication de la facture de la révision de février 2017 puisqu'il l'ont communiquée à l'expert de leur assurance, ne pouvait raisonnablement ignorer que le bateau n'avait fait l'objet d'aucune révision postérieure.
Il est toutefois constant qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion, construit en 1989 et pourvu de son moteur d'origine de sorte qu'il appartient aux acquéreurs de démontrer notamment que le vice dont ils se prévalent résulte d'une usure anormale de la chose antérieure à la vente qui doit être appréciée au regard de l'ancienneté du bateau et de l'absence de révision.
Pour justifier de cette usure, les demandeurs produisent un rapport d'expertise amiable aux termes duquel l'expert a constaté la casse du cardan de transmission et de la pipe de prise d'eau du « Z-Drive », du « nez de sortie d'arbre moteur » et le sectionnement du câble d'embrayage.
S'il se déduit des conclusions de l'expert que celui-ci estime que les pièces du joint de [Localité 5] étaient usées et auraient dû être remplacées à l'occasion de la révision bisannuelle, il n'en demeure pas moins que les demandeurs ont déclaré que la panne s'était produite au cours de leur troisième sortie en mer ce qui démontre que le bateau fonctionnait après la vente de sorte que ces avaries ne peuvent être présumées existantes au jour de la vente.
Or, si l'expert déplore l'état de corrosion des pièces et leur usure excessive qu'il impute à un défaut d'entretien, il n'expose pas le raisonnement qui le conduit à cette conclusion alors qu'il précise lui-même avoir effectué ses constatations plus de quatre mois après la panne alors que le joint de [Localité 5] et l'embase avaient été préalablement démontés et entreposés par un tiers en son absence. Ces opérations ayant été faites en l'absence de M. [U] [Y] et aucune autre pièce ne corroborant les constatations de l'expert mandaté par les demandeurs, il n'est donc pas possible de déterminer objectivement
Décision du 27 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
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l'état de l'embase et du joint de [Localité 5] ni au jour de la vente ni dans un temps proche de la panne, pas plus que les conditions de leur conservation avant la réunion d'expertise.
Le rapport d'expertise est donc insuffisant pour établir une usure anormale du bateau avant la vente, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la garantie des vies cachés sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le surplus des moyens soulevés.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [C] [O] et Mme [K] [T] de leur demande de résolution ainsi que de celles, subséquentes, relatives aux restitutions et aux frais accessoires à la panne.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Les demandeurs entendent engager la responsabilité de leur adversaire aux motifs que celui-ci aurait dû l'informer de ce qu'une révision devait être faite ce qui aurait permis d'y procéder sans délai ce qui justifie de lui verser des dommages-intérêts d'un montant équivalant aux frais de gardiennage, d'assurance, de manutention, de corps mort et acquisition d'une annexe ainsi que pour le préjudice de jouissance.
M. [U] [Y] soutient que ces demandes sont sans lien avec le préjudice et disproportionnées dans leur montant.
Réponse du tribunal :
En application des articles 1231-1 et 1240 du code civil, faute de produire une quelconque élément de preuve susceptible de corroborer les constatations de l'expert qu'ils ont mandaté, les demandeurs échouent à rapporter la preuve de ce que la panne du moteur est imputable à un défaut de révision , étant par ailleurs observé qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir objectivement les circonstances de la panne.
Ainsi même à supposer que M. [U] [Y] n'ait pas informé les consorts [O]-[T] de la date de la dernière révision avant ou après la vente, le lien de causalité entre les frais et le préjudice de jouissance résultant de la panne et ce défaut d'information n'est pas caractérisé.
La responsabilité de M. [U] [Y] n'est donc pas engagée tant sur le plan contractuel que délictuel.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [C] [O] et Mme [K] [T] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, bien que les demandeurs succombent en leur demande, l'équité, tirée du fait que M. [U] [Y] ne s'est pas présenté à l'expertise malgré les difficultés rencontrées par les acquéreurs de son bateau, commande de mettre à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [C] [O] et Mme [K] [T] de leur action en résolution de la vente du bateau conclue avec M. [U] [Y] le 12 avril 2019 ;
REJETTE les demandes de restitution afférentes à la résolution ;
DEBOUTE M. [C] [O] et Mme [K] [T] de leur demande en paiement formée à l'encontre de M. [U] [Y] au titre des frais de gardiennage et d'entrepôt du bateau ;
DEBOUTE M. [C] [O] et Mme [K] [T] de leur demande en paiement formée à l'encontre de M. [U] [Y] au titre des frais d'assurance ;
DEBOUTE M. [C] [O] et Mme [K] [T] de leur demande en paiement formée à l'encontre de M. [U] [Y] au titre des frais de manutention;
DEBOUTE M. [C] [O] et Mme [K] [T] de leur demande en paiement formée à l'encontre de M. [U] [Y] au titre des frais de corps mort ;
DEBOUTE M. [C] [O] et Mme [K] [T] de leur demande en paiement formée à l'encontre de M. [U] [Y] au titre d'acquisition du annexe pour le bateau ;
DEBOUTE M. [C] [O] et Mme [K] [T] de leur demande en paiement formée à l'encontre de M. [U] [Y] au titre des frais de manutention du bateau ;
DEBOUTE M. [C] [O] et Mme [K] [T] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
MET à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE la renonciation de Me [F] [E] au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 27 juin 2024,
Le greffier,La présidente,