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27/06/2024 | FRANCE | N°21/15248

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 27 juin 2024, 21/15248


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
Me Nadine BELZIDSKY
Me Pierre-Yves ROSSIGNOL
+1 copie dossier
délivrées le:




5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15248 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVT6X

N° MINUTE :



Assignation du :
03 Décembre 2021









JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEURS

La Société 2 KLAIX, société civile immobilière au capital de 10 000 €immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE sous le n°490863404, dont le siège s

ocial est [Adresse 4] représentée par sa gérante Madame [T] [H]
épouse [I]
Intervenante volontaire

Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (99) de Nati...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
Me Nadine BELZIDSKY
Me Pierre-Yves ROSSIGNOL
+1 copie dossier
délivrées le:

5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15248 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVT6X

N° MINUTE :

Assignation du :
03 Décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEURS

La Société 2 KLAIX, société civile immobilière au capital de 10 000 €immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE sous le n°490863404, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par sa gérante Madame [T] [H]
épouse [I]
Intervenante volontaire

Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (99) de Nationalité Française , Directeur de restaurant Demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0826

DÉFENDERESSE

CARDIF ASSURANCE VIE, Société Anonyme au capital de 719 167 488 €uros Inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le n° 732 028 154, Dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0014
Décision du 27 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15248 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVT6X

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 30 Mai 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

****

La SCI 2 KLAIX a souscrit la convention d’assurance « GARANTIE EMPRUNTEUR » auprès de la compagnie CARDIF, le 1er septembre 2006, à raison d’un prêt immobilier, qui lui a été consenti, par la BNP PARIBAS, à l’agence d’AIX EN PROVENCE et à la demande de cette banque.
Cette convention a été souscrite également par les cautions de ce prêt Monsieur [D] [I] et Madame [T] [I], en qualité d’assurés, chacun à hauteur de 50 %.
Ce prêt immobilier est également garanti par le fonds mutuel de garantie CREDIT LOGEMENT qui n’est pas partie au présent litige.
Par lettre de la banque BNP du 11 octobre 2021, la gérante de la SCI 2 KLAIX a été informée de la déchéance du terme du prêt, et l’organisme prêteur a exigé la totalité pour la somme de 211.010,76€.
Ayant en vain procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie CARDIF, en vue d’être indemnisée compte tenu de son incapacité de travail du 4 mars 2019 au 1er janvier 2022, et en l’absence de réponse au courrier recommandé du 23 juillet 2019, par exploit du 3 décembre 2021, Monsieur [D] [I] a assigné la société CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
- 37.570,76 € à raison des échéances du prêt du 4 juin 2019 au 31 décembre 2021, sauf à parfaire, cette somme portant intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juillet 2019 avec capitalisation de ceux-ci ;
- 25.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de sa résistance abusive ;
- 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CREDIT LOGEMENT a fait savoir à Madame [T] [I], par courrier du 20 septembre 2021, qu’elle serait conduite à régler la dette constituée par les échéances impayées, en ses lieux et place, faute de réponse de sa part dans les 8 jours (pièce n° 25 du demandeur).
Aux termes de conclusions d’intervention volontaire régularisées le 19 septembre 2022, la SCI 2 KLAIX est intervenue volontairement à l’instance en qualité de cocontractante à cette garantie d’assurance et s’est associée aux demandes par conclusions communes.
Monsieur [D] [I] et la SCI 2 KLAIX, dans leurs dernières conclusions conjointes notifiées par voie dématérialisée, le 4 août 2023, sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1134, 1217, 1218, 1231-1, 1231-6 et 1240 et suivants du code civil, L 113-2, L 113-5, L114-2, L 141-3 du code des assurances, de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et L 313-3 du code monétaire et financier, et de l’article 10 de la notice du contrat d’assurance CARDIF, de
recevoir la société 2 KLAIX en son intervention volontaire et la déclarée bien fondée,prendre acte de l’accord de l’assureur quant à la prise en charge de 50 % des mensualités à compter du 4 mars 2019, sans faire application du délai de franchise de 90 jours, au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale ;débouter la SA CARDIF ASSURANCE VIE de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, et juger que les conditions de mise en jeu de la garantie Incapacité Temporaire Totales sont réunies, du 04 mars 2019 au 31 décembre 2021, puisque Monsieur [D] [I], pendant cette période, avait le statut de travailleur indépendant et était donc dispensé de transmettre des décomptes d’indemnités ; condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE à rembourser à la société 2 KLAIX 6.292,85 € correspondant aux échéances de mars à juillet 2019 du prêt BNP garanti pendant la période d’ITT de Monsieur [D] [I], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 ;à payer solidairement à la société 2 KLAIX et à Monsieur [I], en sa qualité de caution, la somme de 42.791,38 €, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 23 juillet 2019, correspondant aux échéances du prêt pendant l’ITT de Monsieur [D] [I], du 4 mars 2019, comme la compagnie CARDIF l’accepte, jusqu’au 31 décembre 2021, au titre de la garantie souscrite ;A titre subsidiaire,
- condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE
au paiement des échéances garanties du prêt pour la période d’ITT entre les mains de la société CREDIT LOGEMENT, à proportion des paiements qu’elle aura faits à ce titre et pour un montant maximum de 42.791,38 €, et « en justifier à la société 2 KLAIX » sic, de sorte que ni elle, ni Monsieur [D] [I] ne puissent être recherchés en paiement de cette somme, et le solde résiduel à la SCI 2 KLAIX,à payer à la société 2 KLAIX, 145 564,82 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, du fait de sa résistance abusive et de son inertie,à payer à Monsieur [D] [I] 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait de sa résistance abusive,-débouter la SA CARDIF ASSURANCE VIE
de toute demande visant à obtenir la résiliation du contrat d’assurance et à exclure tant la SCI 2 KLAIX que Monsieur [D] [I] du bénéfice des garanties prévues par ce contrat,
de toute demande en paiement des primes d’assurance,
de toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou à ordonner la consignation des sommes, qu’elle sera condamnée à payer,
- condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE à payer la somme de 5 000 € chacun à la SCI 2 KLAIX et à Monsieur [D] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et la compagnie CARDIF dans ses dernières écritures en réponse notifiées par voie électronique, le 13 septembre 2023, au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause ;
A titre principal, de débouter Monsieur [D] [I] et la SCI 2 KLAIX de l’ensemble de leurs demandes pour la période postérieure au 2 mars 2020 ; et de
juger opposables à Monsieur [D] [I] les conditions générales ; prendre acte de ce qu’elle accepte de prendre en charge, au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale 50%, des mensualités à compter du 4 mars 2019, sans faire application du délai de franchise de 90 jours, et jusqu’au 2 mars 2020 soit pendant un an; juger qu’aucune prise en charge ne saurait être accordée pour la période postérieurement à cette date, le contrat ayant été résilié; A titre reconventionnel,
les condamner à lui régler 1.355,30 € correspondant aux primes des deux dernières années ; ordonner en tant que de besoin, la compensation de cette somme avec toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de CARDIF ASSURANCE VIE ; En tout état de cause,
- débouter de toute demande de condamnation à leur profit ou au profit du CREDIT LOGEMENT;
- dire que toute prise en charge devra être effectuée entre les mains de l’organisme prêteur, ou subsidiairement entre les mains de la SCI 2 KLAIX, entreprise adhérente, si le tribunal considérait que l’organisme prêteur a été désintéressé ;
- les débouter de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de condamnation, au titre de l’article 700 et des dépens ;
- les condamner à lui régler 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
Les parties ont produit par voie de note en délibéré, à la demande du tribunal, la décision de la Cour d’appel de Paris ayant débouté Madame [T] [I] de sa demande de prise en charge des échéances impayées du prêt alors qu’elle était pour sa part garantie à 100%, la cour d’appel ayant considéré que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies, compte tenu des éléments produits, elle a également écarté la responsabilité de l’établissement bancaire faute pour la demanderesse d’établir que les conditions de sa responsabilité sont réunies au regard de l’obligation d’information pesant sur lui. La responsabilité de l’assureur pour résistance abusive a également été rejetée. Les demandes de la compagnie d’assurance en règlement des primes d’assurance demeurées impayées ont été rejetées en ce qu’elles étaient formulées contre Madame [I] qui n’était pas partie au prêt ni au contrat d’assurance tous deux souscrits au nom de la SCI de KLAIX, seule tenue du paiement des primes. Elles ont également produit par voie de note en délibéré à la demande du tribunal l’échéancier dudit prêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaireLa SCI 2 KLAIX, a souscrit le 1er septembre 2006 une convention d’assurance CARDIF « Garantie Emprunteur » en garantie d’un prêt immobilier que lui a octroyé la banque BNP, ledit prêt étant assorti des cautions de Monsieur [I], en qualité de second assuré à hauteur de 50 % et de son épouse Madame [T] [I] en qualité de premier assuré.
La SCI 2 KLAIX intervient donc dans cette procédure, en qualité d’adhérent au contrat d’assurance litigieux tenu au paiement des cotisations, en vertu de l’article 8 de la convention, afin de solliciter le bénéfice de la garantie Incapacité Temporaire et Totale souscrite, compte tenu de l’état de santé de Monsieur [I].
A ce titre, son intervention volontaire sera jugée recevable, puisqu’il est demandé l’application dudit contrat d’assurance et de ses dispositions, notamment de l’article 10 de la notice d’information - dans le cadre du présent litige.
• Sur la mise en œuvre de la garantie d’assurance
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1 - objet de l’assurance - :« CARDIF Garantie Emprunteur est une convention d’assurance collective à adhésion facultative, régie par le Code des assurances, souscrite par l’UFEP auprès de CARDIF Assurance Vie (ci-après dénommée l’Assureur), au profit des membres de l’UFEP.
« Le contrat liant l’Adhérent et l’Assureur est constitué par les présentes conditions générales, par le certificat d’adhésion et ses annexes. Le certificat d’adhésion définit les caractéristiques du contrat en fonction des choix exprimés par l’adhérent sur sa demande d’adhésion ainsi que des formalités d’adhésion, et lui est adressé par l’Assureur.
« Le présent contrat couvre les opérations de prêts amortissables à taux fixe et à taux indexé, les prêts in fine, d’une durée maximum de 30 ans. (…)
« Sous réserve des conditions décrites ci-après, l’objet de l’assurance est de garantir l’assuré pour tout ou partie des risques de Décès, de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, d’Invalidité Permanente et Totale ou d’Incapacité Temporaire et Totale de travail, survenant à la suite d’une maladie ou d’un accident et avant le terme de chaque prêt ».
Aux termes du contrat, « est considéré en ITT, suite à une maladie ou un accident, l’Assuré qui se trouve temporairement dans l’impossibilité totale et continue d’exercer, même à temps partiel, son activité professionnelle, et qui n’exerce aucune autre activité ou occupation susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit ».
Le certificat d’adhésion ayant trait au contrat A6423439 (n° de client 373076841) ayant pour second assuré Monsieur [I] dont le début des garanties est fixé au 1er octobre 2006 pour un prêt amortissable de 400 000 € d’une durée de 240 mois stipule pour le second assuré les garanties suivantes : Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail.
L’option 2 du contrat a été souscrite pour Monsieur [I] en qualité de second assuré, prévoyant que la garantie couvre notamment son incapacité temporaire totale de travail ce que la compagnie CARDIF ne le conteste pas. Elle ne conteste pas davantage la déclaration de sinistre survenue le 23 juillet 2019.
L’article 6.4 de la convention d’assurance intitulé « Prestations assurées en cas d’Incapacité Temporaire et Totale de travail » prévoit l’exigibilité de la garantie d’assurance. Il stipule « Après une période de 90 jours consécutifs d’interruption de travail par suite de maladie ou d’accident, l’Assureur prend en charge le paiement des échéances du prêt calculées sur la base des caractéristiques du(des) prêt(s) fournies par l’Adhérent lors de l’adhésion et figurant sur l’échéancier annexé au certificat d’adhésion, ou ses éventuels avenants, à partir du 91eme jour, et ce pendant la durée de l’incapacité ».
L’article 9 prévoit les conditions de prise en charge et liste les pièces qui doivent être adressées à l’assureur en cas d’Incapacité Temporaire et Totale de Travail :
- Le questionnaire médical de déclaration de sinistre qui est fourni par l’Assureur, sur simple demande, à remplir par le médecin traitant,
- Un certificat médical précisant la période prévue d’arrêt de travail,
- Un avis de prolongation du médecin le cas échéant ;
- Les décomptes de règlement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale si l’Assuré est salarié.
L’article 10 paragraphe 2 de la notice du contrat d’assurance, dispose
« Article 10 - Bénéficiaire des garanties
Adhérent/Assuré :
• En cas de Décès, le capital assuré est versé à l'organisme prêteur dans la limite des sommes dues par l'Assuré ; le solde résiduel, le cas échéant, est versé : à son conjoint à la date du décès, à défaut à son partenaire d'un PACS à la date du décès, à défaut à son concubin notoire à la date du décès, à défaut à ses enfants vivants ou représentés, à défaut à ses héritiers.
• En cas de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, le capital assuré est versé à l'organisme préteur dans la limite des sommes dues à celui-ci. Le cas échéant, le solde résiduel est versé à l'Assuré concerné.
• En cas d'Invalldité Permanente et Totale ou d'Incapacité Temporaire et Totale de travail, les prestations assurées sont versées à l'organisme prêteur dans la limite des sommes dues à celui-ci. Le cas échéant, le solde résiduel est versé à l'Assuré concerné.
Entreprise adhérente :
• En cas de Décès ou de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, le capital assuré est versé à l'organisme préteur dans la limite des sommes dues à celui-ci. Le cas échéant, le solde résiduel est versé à l'entreprise adhérente.
• En cas d'lnvalidité Permanente et Totale ou d'Incapacité Temporaire et Totale de travail, les prestations assurées sont versées à l'organisme préteur dans la limite des sommes dues à celui-ci. Le cas échéant, le solde résiduel est versé à l'entreprise adhérente.
En l’espèce, l’opposabilité des conditions générales n’est pas démentie par les demandeurs. La SCI 2 KLAIX et Monsieur [I] prétendent agir conjointement conformément aux garanties souscrites et en exécution de celles-ci, l’incapacité étant survenue pendant la période de validité du contrat. La société CARDIF ne conteste pas le contrat dans son étendue ni la proportion de la garantie souscrite au bénéfice de Monsieur [I].
Et la défenderesse demande de prendre acte de ce qu’elle accepte de prendre en charge, au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale 50%, des mensualités à compter du 4 mars 2019, sans faire application du délai de franchise de 90 jours, et jusqu’au 2 mars 2020 soit pendant un an, les justificatifs médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [I], notamment au terme de ses conclusions du 8 novembre 2022, le sinistre lui ayant été déclaré le 23 juillet 2019 et les pièces justifiant de la mise en œuvre de la garantie lui ayant, entre-temps, en cours de procédure, été produites par Monsieur [I] assuré au titre de ce contrat aux côtés de Madame [I].
Il en résulte que l’assureur ne conteste pas, pour cette période, être tenu à garantie, et ne conteste pas le montant sollicité à ce titre, dans la mesure où il n’oppose pas d’autre calcul, à celui proposé par l’assuré basé sur l’échéancier produit et les appels de cotisations, et qui justifie par son calcul de la somme sollicitée pour cette période.
En revanche, l’assureur soutient qu’aucune prise en charge ne saurait être accordée pour la période postérieure à cette date du 2 mars 2020, le contrat ayant été résilié, ce que contestent les demandeurs, de sorte que cette question reste à trancher.
S’agissant du bénéficiaire de ces sommes, la compagnie d’assurance renvoie à l’article 10 du contrat et rappelle que le bénéficiaire de ces sommes est l’organisme prêteur et que seul « le solde résiduel » revient à la SCI adhérente ou à l’assuré.
Dans ses conclusions, la défenderesse fait valoir qu’elle accepte « de procéder au règlement des sommes dont elle propose la prise en charge » à la société 2 KLAIX le montant de la garantie pour cette première période « si le tribunal juge cette solution opportune », en rappelant au préalable qu’en principe ni l’assuré ni l’adhérent ne peuvent prétendre au règlement des sommes en vertu de l’article précité, ce qui signifie que la compagnie d’assurance s’en remet au tribunal.
Or, il apparaît, en l’occurrence, que ni la banque ni le CREDIT LOGEMENT ne sont partie à la présente procédure, et que la preuve n’est pas rapportée que le banquier ait été désintéressé ni que le CREDIT LOGEMENT ait effectivement été actionné en garantie, alors qu’à la lecture du contrat, et au regard de la force obligatoire de celui-ci, ils sont les bénéficiaires de ces sommes, l’organisme prêteur pour être directement visé à l’article 10 et le garant comme subrogé dans ses droits. S’il est produit un document par lequel le CREDIT LOGEMENT pourrait être actionné en tant que garant, rien n’établit qu’il l’a été, ni que la banque a été désintéressé.
Il en résulte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée au bénéfice ni de la banque ni du CREDIT LOGEMENT qui ne sont pas parties à la procédure.
Par ailleurs, au titre de la procédure ni Monsieur [I] ni la SCI demanderesse ne justifient avoir réglé aucune somme à l’organisme prêteur, de sorte qu’ils ne sauraient davantage prétendre au paiement directement à leur profit du montant total de la garantie ne serait-ce que pour la première période.
Il n’est pas davantage justifié de la qualité de caution de Monsieur [I], mentionnée sans doute par erreur au dispositif des conclusions, étant relevé, au demeurant, qu’il n’est pas justifié qu’il ait été actionné en tant que caution.
Il en résulte que si la compagnie ne dénie pas que les conditions de la garantie sont réunies, en vertu des termes du contrat, de son article 10 en particulier, et de son objet, et compte tenu des éléments produits, ni Monsieur [I], ni la SCI, ne peuvent prétendre au bénéfice des sommes revendiquées.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de la période allant jusqu’au 2 mars 2020, et au titre de la période ultérieure allant jusqu’au 31 décembre 2021, pour les mêmes raisons, sans qu’il soit besoin d’examiner la questions de la résolution du prêt et de l’assurance au 2 mars 2020. Ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes tant sur le principal que sur les intérêts légaux.
Il en ira de même des demandes relatives à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’inertie fautive de l’assureur formulée tant par la SCI que par Monsieur [I] qui seront également, par voie de conséquence, rejetées, faute d’être justifiées dans leur principe, aucune résistance abusive ou aucune faute de l’assureur n’étant établie, alors, au surplus, que tant le préjudice financier subi que le préjudice moral ne sont pas étayés.

Sur la demande reconventionnelle de l’assureur relative au paiement des primes et sur la demande de compensationDans le cadre de la présente procédure, la société CARDIF a formé une demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur [I] et de la SCI 2 KLAIX au titre des primes d’assurance qui ne lui auraient pas été versées et sollicite la compensation de ces sommes avec les dommages-intérêts auxquels elle est condamnée.
Les demandeurs prétendent que cette demande est mal dirigée, puisque la SCI est seule emprunteur.

Ils font également valoir, sans l’avoir invoqué devant le juge de la mise en état, que la demande est prescrite au regard des exigences de l’article L114-1 du code des assurances.
En application de l’article 789 du code de procédure civile applicable à la cause l’instance ayant été introduite en 2021, le moyen tiré de la prescription, qui constitue une fin de non-recevoir, et qui n’a pas été invoqué devant le juge de la mise en état au travers de conclusions séparées d’incident est irrecevable, en ce qu’il est uniquement soulevé devant la juridiction de jugement, au travers de conclusions adressées à la formation de jugement.
Il sera au demeurant relevé que les demandes de paiement de primes formulées par l’assureur ne portent que sur les deux dernières années de sorte que le moyen est, en toute hypothèse, inopérant.
En l’espèce, aucun justificatif d’appel de cotisations adressé à la SCI demanderesse n’est produit, seul est produit un courrier de non-paiement des cotisations datant de 2020 et une capture d’écran du montant des primes et de leur absence de versement, sans production des factures proprement dites adressées au client, qui ne sauraient justifier à eux seuls du non-paiement effectif des cotisations qui auraient pu être régularisées entre temps. Le tribunal relève au demeurant que le montant de ces primes et décomptes varie suivant les périodes, sans qu’il en soit justifier de sorte que le demandeur ne justifie pas même du quantum de sa demande quant au paiement de ces cotisations.
L’assureur sera donc débouté de sa demande reconventionnelle, faute pour lui de rapporter la preuve qui lui incombe, au regard des exigences de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoiresLes parties qui succombent l’une et l’autre en leurs prétentions conserveront chacune à leurs charge les dépens.
Il n’y a pas lieu en l’occurrence à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [I] et la SCI 2 KLAIX de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la compagnie CARDIF de ses demandes, notamment de sa demande reconventionnelle ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024

Le GreffierLe Président

Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/15248
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;21.15248 ?
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