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27/06/2024 | FRANCE | N°21/06102

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité a, 27 juin 2024, 21/06102


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/1 nationalité A

N° RG 21/06102
N° Portalis 352J-W-B7F-CUK46

N° PARQUET : 21-408

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Avril 2021

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024








DEMANDEUR

Monsieur [S] [M] [G]
Les [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ALGERIE)

représenté par Me Julie HOLLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiai

re #B0013



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]

Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 27 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/06102
N° Portalis 352J-W-B7F-CUK46

N° PARQUET : 21-408

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Avril 2021

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [S] [M] [G]
Les [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ALGERIE)

représenté par Me Julie HOLLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0013

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]

Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 27 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/06102

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame de Hanane JAAFAR, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 23 avril 2021 par M. [M] [G] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [M] [G] notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024,

Décision du 27 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/06102

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [M] [G], se disant né le 29 juillet 1986 à [Adresse 3], [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [P] [G], né le 24 septembre 1952 à [Localité 2] (Algérie), a été déclaré français par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2014, pour avoir conservé de plein droit la nationalite française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sur le fondement de l'article 32-1 du code civil, étant de statut civil de droit commun, pour être le fils de [J] [G], admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil 14 janvier 1927.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que son acte de naissance n'avait pas été dressé conformément aux dispositions des articles 30 et 63 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien (pièce n°8 du demandeur ).

Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [M] [G] n'est pas français et, à titre subsidiaire, de juger qu'il a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.

Néanmoins, cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.

Sur la désuétude

Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.

L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.

Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.

A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grands-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.

Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
Décision du 27 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/06102

- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.

La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.

L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.

Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.

L'Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de cinquante années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de cinquante ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.

En l’espèce, M. [M] [G] revendique la nationalité française par filiation paternelle.

La saisine datant du 23 avril 2021 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [M] [G] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.

Dans ses écritures, le ministère public fait valoir que le demandeur réside habituellement en Algérie, et ne verse aucun élément en faveur d'une possession d'état français ; que le père du demandeur n'a pas plus sa résidence fixée en France en ce qu'il réside en Algérie, où il s'est marié et a eu quatre enfants et que les éléments de possession d'état de français ont tous été établis après le 4 juillet 2012.

M. [M] [G] indique qu'il est âgé de moins de cinquante ans, de sorte qu'il réside en Algérie depuis moins de cinquante ans.

Contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l'article 30-3 du code civil n'exige ni que la personne à laquelle est opposée la désuétude, ni que le parent dont il tiendrait sa nationalité française soit âgé de plus de cinquante ans, la condition de fixation à l'étranger depuis plus d'un demi-siècle s'appréciant, s'il n'est pas âgé de cinquante ans, sur la lignée des ascendants dont l'intéressé tiendrait par filiation la nationalité française.

Or, aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [M] [G] ou de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.

Par ailleurs, le demandeur fait valoir que « l'enracinement français de la famille n'a jamais dépéri ». Il expose que son père a été déclaré français par arrêt du 28 octobre 2014 rendu par la cour d'appel de Paris; qu'ainsi, il a recouvré la possession d'état de français depuis cette date; que le point de départ doit être remonté au 4 avril 2012, date de l'assignation en action déclaratoire de nationalité française engagée par son père ; qu'en tout état de cause, son père avait effectué des démarches dès 2005 pour se faire reconnaître la qualité de français et qu'il s'est vu opposer un refus de certificat de nationalité française en 2007.

Or, la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.

Ainsi, comme indiqué à juste titre par le ministère public, le seul fait de se considérer comme français n'est pas un élément suffisant pour caractériser une possession d'état de français. En effet, la possession d'état permettant d'écarter la désuétude nécessite une reconnaissance par les autorités françaises au cours du délai cinquantenaire précité.

A cet égard, l'arrêt du 13 janvier 2015 constitue un titre de nationalité française, par lequel les autorités publiques ont reconnu M. [P] [G] comme français (pièces n° 11 et 12 du demandeur). Cependant, cet arrêt, fut-il déclaratif, a été rendu à une date postérieure au 4 juillet 2012, délai cinquantenaire prévu à l'article 30-3 du code civil et ne peut donc faire échec à la désuétude.

Décision du 27 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/06102

Ainsi, il importe peu que le père du demandeur ait saisi le tribunal le 4 avril 2012 ou qu'il ait formé en 2005 une demande de délivrance de certificat de nationalité française, la circonstance que celui-ci se soit considéré comme français n'étant pas suffisante pour établir une possession d'état de Français qui suppose également, comme précédemment indiqué, la reconnaissance par les autorités françaises.

De même, la carte nationale d'identité, le passeport, l'acte de naissance et l'acte de mariage transcrits sur les registres du service central de l'état civil, l'inscription sur les listes électorales constituent des éléments de possession d'état de français pour son père, qui sont postérieurs au 4 juillet 2012 (pièces n°15 à 19 du demandeur).

Par ailleurs, les certificats de nationalité française des sœurs du demandeur, les actes d'état civils français et pièces d’identité ou encore le certificat de nationalité française concernant son oncle et son cousin constituent des éléments de possession d'état pour leurs titulaires et ne sont pas de nature à caractériser des éléments de possession d'état de français pour le demandeur ou son père (pièces n°23 à 35 du demandeur).

En conséquence, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de français de de l'intéressé ou de son père avant le 4 juillet 2012.

Il apparaît ainsi que M. [M] [G] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui, ni son père n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et ni lui ni aucun de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.

Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.

Il sera donc jugé que M. [M] [G] n'est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.

En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.

En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [M] [G] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [M] [G] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge que M. [S] [M] [G] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;

Juge que M. [S] [M] [G], né le 29 juillet 1986 à [Adresse 3], [Localité 2] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [S] [M] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [M] [G] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente
Hanane JaafarMaryam Mehrabi


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/1 nationalité a
Numéro d'arrêt : 21/06102
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;21.06102 ?
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