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27/06/2024 | FRANCE | N°21/05706

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 27 juin 2024, 21/05706


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
2ème section

N° RG 21/05706
N° Portalis 352J-W-B7F-CUI4B

N° MINUTE :


Assignation du :
01 Mars 2021



JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [R] [K]
Madame [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentés par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0704


DÉFENDERESSE

Société MAINE GESTION, SAS, prise en la

personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, ves...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
2ème section

N° RG 21/05706
N° Portalis 352J-W-B7F-CUI4B

N° MINUTE :

Assignation du :
01 Mars 2021

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [R] [K]
Madame [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentés par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0704

DÉFENDERESSE

Société MAINE GESTION, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Léa GALLIEN, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé,
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05706 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUI4B

DÉBATS

A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

Exposé du litige :

L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [R] [K] et Mme [X] [B] sont propriétaires des lots n° 201 et n° 301 au sein de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 7]. Le lot n°201 correspond au bâtiment C situé en fond de parcelle et le lot n°301 désigne le passage permettant d’accéder à leur maison depuis l’arrière du bâtiment A de la copropriété située sur rue.

M. [K] et Mme [B] ont entrepris des travaux de restructuration du bâtiment C, autorisés successivement par les assemblées générales des 5 octobre 2016 et du 8 février 2018.

Par acte d’huissier du 27 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MAINE GESTION, a fait assigner M. [R] [K] et Mme [X] [B], la société ARCONTEC, la société DOROS BAT, la société ATELIER DIANA MATEI, la SCI HECTA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] et la direction de l’urbanisme de la ville de [Localité 6] devant le juge des référés de Paris afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’examiner les travaux entrepris par les consorts [K]-[B] et, notamment :
leur conformité aux permis de construire initial et modificatifs accordés, leur conformité aux autorisations des assemblées générales des copropriétaires, leur impact pour la structure et la stabilité de l’immeuble et des avoisinants, les désordres apparus à la suite des travaux, la conformité des travaux de désamiantage qui ont été réalisés.
La société MAINE GESTION n’a pas proposé le renouvellement de son mandat lors de l’assemblée générale du 28 juin 2018. La S.A. CHARPENTIER lui a succédé.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2018, les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] ont adopté une résolution n° 3 aux termes de laquelle « l’assemblée générale décide de ne pas poursuivre la procédure de référé engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à l’encontre de M. [K] et de Mme [B], aux termes d’une assignation en date du 27 juin 2018, et ce quel que soit son état d’avancement ». Aux termes d’une résolution n° 5, l’assemblée générale a pris acte qu’un appel de fonds pour payer les honoraires d’avocats serait émis.

Par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge des référés de Paris a :
constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] se désiste de sa demande d’expertise judiciaire aux fins d’extinction de l’instance et qu’en l’absence d’opposition des défendeurs, ce désistement d’instance est parfait, rejeté la demande de provision de M. [K] et Mme [B] formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, au motif, notamment, que l’abus du droit d’agir en justice n’était pas caractérisé, rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes, condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] aux dépens.
Considérant que cette procédure était constitutive d’un abus du droit d’agir en justice, M. [R] [K] et Mme [X] [B] ont, par acte d’huissier délivré le 1er mars 2021, assigné la société MAINE GESTION devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation des préjudices financiers causés par cette procédure.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, Mme [X] [B] et M.  [R] [K] demandent au tribunal de :

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 18 et 18-1, vu l’article 1240 du code civil,

Condamner la société MAINE GESTION au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 10.124 € TTC pour assurer la défense de leurs intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris,
- 3.307,19 € au titre de la quote-part des charges de la copropriété pour le paiement des honoraires d’avocat pour la procédure de référé,
- 984,09 € au titre de la réalisation d’un constat d’huissier pour la défense de leurs intérêts (constat à la demande de leur conseil),
- 7.500 € en réparation du préjudice moral subi,

Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05706 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUI4B

Condamner la société MAINE GESTION au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MAINE GESTION au paiement des entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société MAINE GESTION demande au tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code civil,

Rejeter l’ensemble des demandes consorts [K] [B] dirigées contre la société MAINE GESTION,

Rejeter l’exécution provisoire,

Condamner les consorts [K] [B] à verser à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée 28 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 21 septembre 2023. Par bulletin du 17 juillet 2023 adressé par RPVA, les parties ont été avisées du renvoi de l’affaire à l’audience du 28 mars 2024, compte tenu d’un changement de magistrat imposant une réorganisation du service.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mars 2024, a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive présentée par les consorts [K]-[B]
M. [K] et Mme [B] soutiennent que l’action en référé engagée par la société MAINE GESTION est constitutive d’un abus de droit. Ils font valoir :
- que le syndic MAINE GESTION a agi en méconnaissance de son devoir de conseil et d’information en n’apportant aucun élément aux copropriétaires pour apprécier l’opportunité d’une telle action et qu’il ne peut se retrancher derrière une incompétence technique,
- que la saisine du juge des référés aux fins de désignation d’un expert n’était justifiée par aucun élément technique ni aucun désordre affectant les parties communes, étant précisé que ces travaux ne pouvaient causer aucun désordre puisqu’ils étaient relatifs à un bâtiment indépendant des autres,
- que cette action ne correspondait pas au souhait de l’ensemble de la copropriété mais seulement à la volonté de certains copropriétaires, membres du conseil syndical,
- que cette action n’a pas poursuivi l’objectif d’assurer la conservation et l’entretien de l’immeuble,
- que cette action était animée d’une volonté de leur nuire et d’empêcher la réalisation de leurs travaux.

M. [K] et Mme [B] exposent avoir subi les préjudices financiers suivants :
10.124 € TTC pour assurer la défense de leurs intérêts devant le juge des référés, 3.307,19 € au titre de la quote-part des charges de la copropriété acquittée pour payer les honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires relatifs à la procédure de référé, suivant le détail suivant : 2018 – liste des dépenses à répartir pour un montant de 7716,19 €,2019 – facture de Maître [H] d’un montant de 5.856 €, 984,09 € au titre de la réalisation d’un constat d’huissier pour la défense de leurs intérêts.
En outre, ils soutiennent que la procédure de référé a eu des répercussions graves sur leur vie quotidienne, de manière répétitive et durable.

En défense, la société MAINE GESTION fait valoir que l’action en référé a été introduite par le syndicat des copropriétaires et non par la société MAINE GESTION en son nom personnel, de sorte que l’action des consorts [K]-[B] est mal dirigée.

En outre, elle conteste toute faute, considérant qu’elle aurait au contraire commis une faute en ne saisissant pas le juge des référés alors que :
le conseil syndical, organe intermédiaire entre les copropriétaires et le syndic, le lui avait demandé, en fondant sa demande sur le fait que les travaux réalisés par les consorts [K]-[B] étaient susceptibles de porter atteinte à la copropriété, plusieurs éléments pouvaient justifier la désignation d’un expert à la seule fin de prévenir tout dommage, comme cela ressort de la lecture de l’assignation.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de conseil et d’information, en faisant valoir que le syndic n’est pas un expert en construction, qu’il n’a pas à donner d’avis techniques et que l’opportunité d’agir en justice a été soumise à l’avis de l’avocat du syndicat des copropriétaires.

Elle considère que le désistement ne démontre pas une absence d’intérêt à agir et que le changement de position du syndicat des copropriétaires est insuffisant pour caractériser l’absence de volonté de ce dernier d’assigner les consorts [K]-[B] en référé.

Elle conteste toute intention de nuire aux consorts [K]-[B]. A cet égard, elle fait valoir qu’elle est restée extérieure au conflit affectant la copropriété, conflit qui l’a d’ailleurs conduit à ne pas proposer le renouvellement de son mandat.

Elle relève que le juge des référés a considéré que l’abus du droit d’ester en justice n’était pas caractérisé.

S’agissant des demandes indemnitaires des consorts [K]-[B], la société MAINE GESTION fait valoir que l’indemnisation des frais d’avocat et des frais de constat d’huissier engagés par les consorts [K]-[B] dans le cadre de l’instance en référé ne peut être demandée auprès du tribunal, dès lors que le juge des référés a décidé que les frais engagés par chaque partie resteraient à leur charge. En tout état de cause, elle considère que les factures produites ne mentionnent pas que les sommes ont été acquittées de sorte que ces préjudices, incertains, ne sont pas indemnisables.

S’agissant de la demande formée au titre de la quote-part des charges de copropriété relatives aux honoraires d’avocat du syndicat des copropriétaires exposés lors de l’instance en référé, la société MAINE GESTION relève que les consorts [K]-[B] ont abandonné, devant le juge des référés, leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure. En tout état de cause, elle considère que les demandeurs ne versent pas les appels de fonds afférents à ces charges et ne justifient pas du paiement desdites charges.

Enfin, la société MAINE GESTION considère que le préjudice moral invoqué par les consorts
[K]-[B] est lié à l’attitude de certains copropriétaires à leur égard et non à celle du syndic. En tout état de cause, elle estime que ce préjudice n’est pas démontré.

***

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.

Par ailleurs, en application des dispositions des alinéas 1,3 et 4 de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : (…)
D’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien (…), De représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi (…) ».
Compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultat (ex. : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).

La faute engageant la responsabilité du syndic s'apprécie in abstracto au regard des diligences que doit normalement accomplir un professionnel averti.
Le syndic est responsable des négligences commises dans l’exercice des actions en justice (par ex, Cour d’appel de Paris, pôle 4, ch.2, 21 janvier 2010 : JurisData n° 2010-008250, s’agissant de la responsabilité du syndic qui s’est abstenu d’assigner les constructeurs dans le délai de la garantie décennale alors qu’aucune autorisation de l’assemblée n’était nécessaire pour une assignation en référé interruptive de ce délai). Inversement, il est également responsable d’un abus du droit d’agir en justice (3e Civ., 15 décembre 1999, pourvoi n° 98-13.772, s’agissant du recours disproportionné par le syndic à une procédure de vente sur saisie immobilière afin d’apurer la dette d’un copropriétaire).

En application de l’alinéa 4 de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas nécessaire pour « les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés ».

Un copropriétaire ne peut engager la responsabilité délictuelle du syndic de l'immeuble, sur le fondement des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que s'il rapporte la preuve d'un préjudice direct et personnel découlant des fautes qu'il reproche au syndic (ex. : Civ. 3ème, 7 mai 1997, n° 95-14.777).

En l’espèce, il convient à titre liminaire de relever que la société MAINE GESTION, en soutenant que l’action des consorts [K]-[B] est mal dirigée à son encontre, soulève l’irrecevabilité de l’action, dont elle n’a pas saisie le juge de la mise en état, seul compétent en application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au présent litige introduit par une assignation délivrée le 1er mars 2021. En tout état de cause, l’action des consorts [K]-[B] est recevable en ce qu’elle vise l’initiative que détient le syndic, en vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 précité, d’agir en référé, pour le compte du syndicat des copropriétaires, sans autorisation de l’assemblée générale.

Sur le fond, l’assignation en référé (pièce n° 13 des demandeurs) a été délivrée le 27 juin 2018 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, le cabinet MAINE GESTION. Cette action a été introduite sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, qui n’était pas requise conformément à l’alinéa 4 de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Il ressort d’un courriel émis le 28 juin 2018 par la société MAINE GESTION (pièce n° 17 du défendeur) que celle-ci a saisi le juge des référés, en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, « sur demande expresse du conseil syndical ». La société MAINE GESTION ne pouvait ignorer cette demande du conseil syndical, organe chargé d’assister et de contrôler le syndic en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. L’impartialité de la société MAINE GESTION ne saurait être mise en doute, dès lors qu’il ressort du courriel adressé aux copropriétaires le 25 avril 2018 (pièce n° 16 du défendeur) qu’elle avait, à cette date, décidé de ne pas proposer le renouvellement de son mandat à la prochaine assemblée générale parce que les relations dans la copropriété ne s’étaient pas « calmées ».

Sans porter d’appréciation sur la réalité des désordres invoqués dans l’assignation du 28 juin 2018, lesquels ne font pas l’objet de la présente instance et qui n’ont pas été appréciés compte tenu du désistement intervenu, l’assignation en référé listait une série de sujets d’inquiétudes qui pouvaient justifier que le syndic sollicite judiciairement une expertise. A défaut, sa responsabilité aurait pu être engagée. Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, exposait notamment :
qu’un sous-traitant de l’entreprise chargée des travaux entrepris par les consorts [K]-[B] attestait de que certains travaux avaient été réalisés, sans avoir été autorisés par l’assemblée générale et les permis de construire obtenus : démolition du plancher du rez-de-chaussée et du 1er étage, décaissement du sol pour abaisser le seuil du plancher du rez-de-chaussée, démolition de tous les murs intérieurs, démolition du bâtiment arrière, démolition de la cheminée, création de tranchées pour modifier les systèmes d’évacuation, travaux de désamiante, affouillement du sol pour créer une cave en définitive rebouchée, que deux copropriétaires de l’immeuble voisin sis [Adresse 1] à [Localité 7] avaient signalé que les entreprises intervenant sur le chantier avaient démoli une cheminée adossée au mur pignon de leur appartement, fixé directement des éléments de charpente sur ce mur pignon, installé des fondations sous forme d’IPE sur ce mur pignon, que le syndic de l’immeuble voisin sis [Adresse 2] avait signalé que des modifications étaient intervenues sur le mur séparatif situé entre les deux copropriétés, qu’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 3 mai 2018, à la demande du syndicat des copropriétaires, constatait des dégradations des parties communes ainsi que la réalisation d’un coffrage cimenté à l’extérieur du bâtiment C, sur les parties communes de l’immeuble, faisant office de fosse septique et présentant des risques sanitaires pour les copropriétaires.
Par ailleurs, le seul désistement intervenu à l’audience du 23 octobre 2018 ne permet pas de caractériser un abus du droit d’agir en justice. A cet égard, l’ordonnance du 13 novembre 2018 prononcée par le juge des référés expose que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande d’expertise « à la suite de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire ayant permis, selon lui, aux consorts [K]-[B] de « s’en sortir » grâce à leurs tantièmes » (pièce n° 15 des demandeurs, page 3 de l’ordonnance).

Le désistement du syndicat des copropriétaires n’est donc pas intervenu au motif que la demande d’expertise n’était pas fondée. A cet égard, la résolution n° 3 votée par l’assemblée générale des copropriétaires le 18 octobre 2018 à l’initiative des consorts [K]-[B], aux termes de laquelle « l’assemblée générale décide de ne pas poursuivre la procédure de référé engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à l’encontre de M. [K] et de Mme [B], aux termes d’une assignation en date du 27 juin 2018, et ce quel que soit son état d’avancement », a été adoptée à la majorité de 527 tantièmes (en ce compris les 198 tantièmes, propriété des consorts [K]-[B]) sur 1.000 tantièmes contre 452.

Enfin, si aucune procédure ne semble avoir été engagée à l’encontre des époux [K]-[B] alors que l’assignation en référé faisait état de difficultés majeures impliquant plusieurs parties, il ressort des éléments précités que la société MAINE GESTION, redevable d’une obligation de moyens, n’a commis aucune faute en exerçant une action en référé à l’encontre des époux [K]-[B], au regard des éléments en sa possession à la date de l’assignation en référé, sans qu’aucune intention de nuire soit caractérisée.

Il convient donc de débouter les consorts [K]-[B] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société MAINE GESTION.

II. Sur les demandes accessoires

M. [K] et Mme [B], parties succombantes, seront condamnés aux dépens.

Tenus aux dépens, M. [K] et Mme [B] seront condamnés à verser à la société MAINE GESTION la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [K] et Mme [B] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [R] [K] et Mme [X] [B] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation de la société MAINE GESTION à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [R] [K] et Mme [X] [B] aux dépens,

Condamne M. [R] [K] et Mme [X] [B] à payer à la société MAINE GESTION la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [R] [K] et Mme [X] [B] de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs demandes.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/05706
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;21.05706 ?
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