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27/06/2024 | FRANCE | N°20/02928

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 27 juin 2024, 20/02928


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :


à
Me SCHAKOWSKOY
Me DGFIP




9ème chambre 3ème section


N° RG 20/02928 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR4M6

N° MINUTE : 7




Assignation du :
20 Novembre 2019









JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Nicolas SCHAKOWSKOY de la SELARL CHESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire

#K0160




DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par son Inspecteur


Décision du 27 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/02928 - N...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me SCHAKOWSKOY
Me DGFIP

9ème chambre 3ème section

N° RG 20/02928 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR4M6

N° MINUTE : 7

Assignation du :
20 Novembre 2019

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Nicolas SCHAKOWSKOY de la SELARL CHESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0160

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par son Inspecteur

Décision du 27 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/02928 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR4M6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Hadrien BERTAUX, Juge

assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 30 Mai 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

À la suite d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale présentée par les autorités suisses, le Procureur de la République de Nice a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de Monsieur [S] [J], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de l'établissement britannique HSBC PRIVATE BANK SA sise à Genève, au cours de laquelle a été notamment saisi un ordinateur dont le disque dur contenait des données sur les clients de la filiale suisse de la banque HSBC.

Compte tenu de la nature des informations recueillies lors de cette perquisition, de nature à laisser présumer une fraude fiscale, le Procureur de la République en a informé l'administration fiscale le 9 juillet 2009 conformément à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales.

La transmission des données informatiques a été constatée par deux procès-verbaux des services de la gendarmerie nationale en date du 2 septembre 2009 et du 12 janvier 2010.

L'exploitation des fichiers transmis a révélé que Monsieur [C] [K] était présumé bénéficiaire de huit comptes patrimoniaux ouverts en Suisse auprès de la banque HSBC, regroupés sous le profil client « MAXTREE LIMITED » et détenus par l'intermédiaire d'une structure interposée, « MAXTREE LIMITED » établie aux Îles Vierges britanniques.

En conséquence, l'administration fiscale a déposé plainte pour présomption de fraude fiscale à l'encontre de Monsieur [C] [K], le 20 décembre 2012 auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, compte tenu de l'existence de présomptions caractérisées de fraude fiscale consistant en la souscription de déclarations minorées en matière d'impôt sur le revenu dû au titre des années 2008 et 2011 et en matière d'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2009 à 2012.

L'administration fiscale a exercé un droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Paris le 7 septembre 2017, afin de consulter les pièces de la procédure judiciaire.

Monsieur [K] n'avait pas porté les références de ces comptes bancaires détenus à l'étranger à la connaissance de l'administration fiscale. Une demande de justifications, portant sur l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs, lui a été adressée le 11 septembre 2017.

Dans sa réponse du 7 novembre 2017, Monsieur [K] a reconnu avoir eu la disposition d'avoirs situés à l'étranger, mais fait valoir, d'une part, que, s'agissant d'avoirs détenus via une structure interposée, il n'était pas soumis à l'obligation déclarative précitée, d'autre part, invoque un détournement des sommes par Monsieur [G], ancien conseil de la famille [K].

En l'absence de justifications suffisantes sur l'origine, les modalités d'acquisition de ces avoirs et leur prétendu détournement, et en application des dispositions de l'article 755 du CGI, le montant le plus élevé de ces avoirs sur la période en cause, constaté pour le mois de février 2007 concernant le profil « MAXTREE LIMITED » a été soumis aux droits d'enregistrement au taux de 60 % au titre de l'année 2017, par une proposition de rectification en date du 27 décembre 2017.

Par un courrier du 22 janvier 2018, Monsieur [K] a contesté ces rectifications.

L'administration fiscale lui a adressé une lettre en réponse à ces observations, le 5 juin 2018, par laquelle elle a maintenu en totalité le rappel en matière de droit de mutation à titre gratuit (DMTG) et proposé un entretien dans le cadre du recours hiérarchique, qui s'est tenu le 26 juin 2018.

Les droits rappelés ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 15 novembre 2018.

Monsieur [K] a contesté le rappel de droits d'enregistrement ainsi mis à sa charge, par une réclamation du 14 janvier 2019, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 25 septembre 2019.

Par exploit du 20 novembre 2019, Monsieur [K] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judicaire afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet précitée et la décharge de cette imposition.

Par conclusions récapitulatives n°9 signifiées le 24 octobre 2023, il demande au tribunal de:
“- Examiner la question préjudicielle tenant au droit de propriété, préalablement aux questions fiscales de fond ;
- Déclarer non fondée la décision de rejet, émanant de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales du 25 septembre 2019 et prononcer son annulation ;
- Prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
- Condamner la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.”

À l'appui de sa demande, il conteste le bien-fondé de l'imposition supplémentaire mise à sa charge, en faisant principalement valoir que :
- La procédure d'imposition serait irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- L'administration n'aurait pas démontré qu'il était titulaire des comptes bancaires et les avait utilisés, de sorte qu'il n'aurait pas été tenu à l'obligation déclarative de l'article 1649 A précité et que la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales n'aurait pas été applicable ;
- L'origine des fonds, issus de l'activité de diamantaire de son père, [Z] [K], décédé en 1995, serait connue de sorte que l'article 755 du code général de impôts ne pouvait être mis en œuvre ;
- La présomption posée par l'article 755 du code général des impôts serait renversée du fait du détournement desfonds par Monsieur [G], précédent conseil de la famille [K] ;
- L'assiette du rehaussement serait erronée.

Par conclusions n°9 signifiées le 19 janvier 2024, l'administration fiscale demande au tribunal de:
“- Juger fondée la décision de rejet du 25/09/2019 ;
- Juger fondé le rappel effectué par l'administration ;
- Débouter M. [C] [K] de sa demande ;
- Condamner M. [C] [K], en outre, à tous les dépens de l'instance et dire qu'en toute hypothèse, les frais entraînés par la constitution d'un avocat resteront à sa charge ;
- Rejeter l'existence de questions préjudicielles ;
- Rejeter la demande de M. [C] [K] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.”

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024 avec fixation à l'audience du 30 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

SUR CE,

I. Sur l'existence de questions préjudicielles relatives au droit de propriété

Monsieur [K] estime que le détournement des fonds ainsi que la dépossession qui en découlerait, constitueraient des éléments permettant l'existence de questions préjudicielles qui doivent être tranchées.

Il expose que les détournements commis par Monsieur [F] [G] ont, en effet, entraîné la dépossession, de la société MAXTREE LTD et ASTORN SERVICES INVESTMENTS LTD, de ses avoirs bancaires. Or, la propriété s'entend du « droit de disposer des choses de la manière la plus absolue » aux termes de l'article 544 du code civil.

En conséquence, les détournements feraient ainsi obstacle à la libre disposition des avoirs.

Cependant, pour qu'une question préjudicielle existe, il est nécessaire que trois conditions soient réunies, à savoir :
- l'incompétence du juge saisi ;
- la difficulté sérieuse de la question posée ;
- la nécessité de résoudre la question préalablement à la solution du litige.

Au cas présent, lesdites conditions ne sont pas réunies, aucune incompétence du juge saisi n'étant soulevée, il n'existe par ailleurs aucune difficulté sérieuse dans la question posée et enfin il n'y a pas de nécessité de résoudre de question au préalable.

En outre, l'instance pénale et l'instance civile ne sont pas liées en ce sens que l'une concerne un détournement perpétré par Monsieur [G] et l'autre ne peut pas être considérée directement comme le préjudice de ce détournement mais doit être considérée comme le non-respect d'une obligation déclarative.
Ainsi, et nonobstant la condamnation de Monsieur [G] pour abus de confiance commis courant janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009 et blanchiment d'abus de confiance commis courant janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2012, il n'en demeure pas moins que Monsieur [K] n'avait pas rempli ses obligations déclaratives notamment au titre de l'année 2007, alors même que les détournements n'avaient pas eu lieu et qu'il n'avait pas été justifié de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs en litige.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

II. Sur le non-respect des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales

Monsieur [K] considère que la procédure d'imposition serait irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, faute pour l'administration fiscale de lui avoir adressé, malgré plusieurs demandes de sa part, les documents obtenus auprès de l'autorité judiciaire.

L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales institue l'obligation pour l'administration de communiquer au contribuable qui en fait la demande, avant la mise en recouvrement, une copie des documents obtenus de tiers et sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition.

Au cas présent, il apparait que cette information a été délivrée à la partie demanderesse dès la proposition de rectification en date du 27 décembre 2017.

L'administration fiscale a mentionné le fait que « l'ensemble des éléments retenus pour établir l'imposition faisant l'objet de la présente proposition de rectification ont fait l'objet d'une consultation auprès de l'autorité judiciaire, mais sans autorisation de prise de photocopies par Mme SIMON, juge d'instruction. Dès lors, les éléments utiles vous concernant sont retranscrits par le soussigné ».

Le compte-rendu de recours hiérarchique rappelle d'ailleurs à la partie demanderesse que le service vérificateur n'avait pas été autorisé par le juge d'instruction à prendre des copies des documents consultés.

Monsieur [K] invoque alors le principe "d'égalité des armes" régi par l'article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne.

Selon l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, "Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union." Le présent litige ne relève pas de la mise en oeuvre du droit de l'Union.

S'agissant d'un litige portant sur les droits de mutation à titre gratuit, les dispositions de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne ne s'appliquent pas.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

III. Sur l'authenticité du « document de synthèse « BUP »

Monsieur [K] soutient que le « document de synthèse BUP » sur lequel s'est fondée l'administration fiscale pour rectifier leurs revenus « a été confectionné par l'administration elle-même, à partir des données informatiques dérobées par Monsieur [J], ancien informaticien à la banque HSBC Genève ».Il ajoute que l'exactitude des informations dudit document n'est pas établi en raison de l'absence de justificatif. Il en conclut que le document de synthèse est un document interne à l'administration qui « ne saurait servir de fondement juridique aux rectifications opérées ».

S'agissant de la fiabilité des fichiers transmis, le rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale du 10 juillet 2013 a conclu à l'absence de manipulation de la liste HSBC par l'administration fiscale française.

Ainsi, les informations issues du « fichier HSBC » régulièrement obtenues par l'administration fiscale dans le cadre de son droit de communication constituent des preuves dont la licéité et l'authenticité ont été reconnues.

Au cas présent, il n'est donc pas établi que l'administration fiscale ait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

IV. Sur l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts

Monsieur [K] considère qu'il n'était pas tenu à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts. Par ailleurs, il relève que le « document de synthèse BUP » ne désigne pas comme étant « bénéficiaire économique de la société MAXTREE LTD, une mention « input error » étant portée en lieu et place de « beneficial owner ».

En application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger.

Cette obligation déclarative s'impose sans qu'il soit nécessaire que la personne concernée soit titulaire du compte, bénéficiaire d'une procuration ou utilisatrice de ce compte à un autre titre, dès lors qu'en droit ou en fait cette personne en a la disposition.

Au cas présent, tant la titularité du compte par Monsieur [K] que sa mise à disposition ne font aucun doute au vu des éléments recueillis par l'autorité judiciaire et transmis au service vérificateur.

En effet, les éléments d'identité fournis à la HSBC PRIVATE BANK SA correspondent exactement à celle de Monsieur [K], les références de la pièce d'identité utilisée pour les démarches auprès de la banque HSBC PRIVATE BANK SA (Suisse) correspondent à celles de son passeport délivré en date du 16 avril 1999 portant le numéro [Numéro identifiant 5], l'adresse mentionnée dans les documents HSBC PRIVATE BANK SA est [Adresse 2], adresse qu'il a déclaré comme étant son domicile sur ses déclarations de revenus depuis 2002.

Il est ainsi établi, d'une part, que Monsieur [K] était titulaire des comptes en cause, d'autre part, que ces comptes ont été utilisés au moins une fois au titre des dix années précédentes, ce qui l'obligeait à les déclarer à l'administration fiscale.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Décision du 27 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/02928 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR4M6

V. Sur l'origine alléguée des avoirs bancaires à l'étranger

Monsieur [K] affirme que les avoirs bancaires détenus en Suisse ont pour origine l'activité professionnelle de son père, [Z] [K], décédé en 1995 et se prévaut d'une attestation de la Banque HSBC faisant état de l'ouverture d'un compte bancaire par celui-ci.

Cependant, à l'appui de ses allégations, Monsieur [K] n'a présenté que des informations générales qui ne permettent pas d'assurer une traçabilité continue des avoirs et demeurent donc imprécises, incomplètes et non appuyées des justificatifs.

L'origine et le caractère non imposable de ces avoirs n'ont pu être établis.

Ce moyen sera rejeté.

VI. Sur la légalité de l'article 755 du code général des impôts

Monsieur [K] considère que l'administration fiscale est dans l'impossibilité de fixer l'assiette des DMTG au taux de 60 % dès lors qu'elle ne dispose d'aucune information bancaire postérieure à février 2007.

Conformément aux dispositions de l'article 755 du code général des impôts, les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve du contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 du code général des impôts.

Les dispositions de l'article 755 du code général des impôts ont pour objet de réputer les avoirs acquis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 comme constituant un patrimoine acquis à titre gratuit, elles n'ont pas pour effet de modifier la date d'acquisition de ces avoirs et, par voie de conséquence, de ce patrimoine considéré comme acquis à titre gratuit.

Ce texte prévoit que les droits de mutation à titre gratuit sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des
dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.

Le fait générateur des DMTG est constitué par l'absence de réponse ou la réponse insuffisante à la demande adressée au contribuable en application de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales. Il intervient à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 23 C.

Au cas présent, la date du fait générateur est établie au lendemain du jour où expire le délai de réponse à la mise en demeure, soit le 22 décembre 2017.

Enfin, la procédure d'imposition d'office prévue à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales ayant été régulièrement mise en œuvre, il appartenait à Monsieur [K] de démontrer le caractère exagéré des impositions ainsi mises à sa charge. Or, il n'a produit aucun document probant justifiant d'un pourcentage différent de répartition des droits.

Dès lors, une répartition à parts égales entre les trois bénéficiaires désignés dans les fiches de synthèse dites « BUP » telle qu'elle a été pratiquée par l'administration fiscale, pouvait valablement être effectuée.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

VII. Sur les détournements allégués et la présomption simple de propriété instituée par l'article 755 du code général des impôts

Monsieur [K] allègue le détournement des avoirs litigieux, perpétré par Monsieur [F] [G], précédent conseil de sa famille et indique avoir déposé une plainte à son encontre pour abus de confiance, à l'issue de son audition libre du 12 février 2016.

Il affirme par ailleurs que [D] [K], sa mère, avait bien exprimé une véritable volonté de régulariser sa situation fiscale.

L'administration fiscale a indiqué à Monsieur [K] à plusieurs reprises avoir pris connaissance des investigations diligentées par la BNRDF sur ce point, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires. Il en ressortait que Monsieur [G] était intervenu dans le cadre de démarches visant à régulariser les avoirs litigieux auprès de l'administration fiscale.
Néanmoins, aucun élément de la procédure ne permettait d'établir que Monsieur [G] avait réellement appréhendé les avoirs figurant sur le profil client « MAXTREE LTD ».

Le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 16 décembre 2021, indique que Monsieur [K] a déclaré « avoir appris au décès de son père l'existence de somme en Suisse mais ne pas avoir su le montant. Il expliquait avoir voulu régulariser auprès du fisc, mais que l'argent appartenait à sa mère et que celle-ci refusait ».

Dès lors, les détournements ne peuvent remettre en cause l'application des dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales.

En effet, Monsieur [K] n'a pas respecté au moins une fois au titre des dix années précédentes l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, en ne déclarant pas en 2007 et 2008 les comptes détenus à l'étranger.

En l'absence de preuve contraire apportée par Monsieur [K], c'est à juste titre que l'administration fiscale a appliqué les dispositions de l'article 755 du code général des impôts.

Ce moyen sera rejeté.

VIII. Sur la régularité du titre de recouvrement du droit de mutation

Monsieur [K] soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 15 novembre 2018 serait irrégulier dès lors qu'il ne satisferait pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales.

L'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales dispose que « lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ».

Au cas présent, l'avis de mise en recouvrement mentionne la date de la proposition de rectification, la date de la réponse aux observations du contribuable ainsi que la nature de l'imposition, soit des droits d'enregistrement.

Monsieur [K] a reçu :
- une proposition de rectification modèle n° 2120 adressée à Monsieur [C] [K] relative aux DMTG pour un montant de 1 254 763 € ;
- une proposition de rectification modèle n° 2120 adressée à Monsieur [C] [K] et Mme [R] [K] relative à l'impôt sur le revenu des années 2007 à 2016 pour un montant global de 418 377 € ;
- un courrier n°751 relatif à la motivation de l'amende pour défaut de déclaration de
comptes détenus à l'étranger adressé à M. [C] [K] pour un montant de 7 500 €.

Ces documents, bien que relatifs aux avoirs détenus sur des comptes à l'étranger, concernaient donc des impôts et amendes distincts et faisaient apparaître des montants très différents.

En conséquence, ce moyen sera écarté.

IX. Sur les autres demandes

Monsieur [C] [K] qui succombe, sera tenu aux dépens. Il suit de cela que sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Monsieur [C] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 20/02928
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;20.02928 ?
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