TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07650 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EGR
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Janvier 2024
JUGEMENT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire #
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Décision du 26 Juin 2024
9ème chambre - 2ème section
N° RG 24/07650 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EGR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière,
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu par la 9ème chambre civile, section 2, du tribunal judiciaire de Paris, en date du 22 mai 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 10 juin 2024 déposée par Maître Olivier Hascoët, avocat constitué pour la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited sollicitant la rectification du jugement en ce qu’il est fait mention dans celui-ci, notamment sur la première page et dans le dispositif, de la « SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED » au lieu de la « SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED » ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, la défenderesse n’ayant pas constitué avocat, il n’y a pas lieu de solliciter ses éventuelles observations.
Il convient dès lors de constater une erreur matérielle en première page du jugement en ce que la demanderesse est désignée comme étant la « S.A.S. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED » au lieu de la « SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en matière de rectification d'erreur matérielle,
ORDONNE LA RECTIFICATION du jugement rendu le 22 mai 2024 ;
DIT qu'il convient de le rectifier en précisant qu’il convient de lire :
- en page 1, dans la présentation des parties :
« DEMANDERESSE
SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED »
DIT que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées,
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et qu'elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
La GreffièreLe Président