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26/06/2024 | FRANCE | N°24/06754

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 26 juin 2024, 24/06754


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Annexe page 17

Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Willemant, #J106
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Coursin, #C2186 - Maître Caron, #C500 - Maître Chartier, #R139 - Maître Dupuy, #B873




3ème chambre
3ème section


N° RG 24/06754 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C46OO

N° MINUTE :


Assignation du :
03,06 et 07 mai 2024















JUGEMENT
rendu le 26 juin 2024
selon la

procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)

DEMANDERESSES

Société GROUPE CANAL+
intervenante volontaire accessoire
[Adresse 10]
[Localité 16] (cedex 9)

S.A.S. SOCIETE ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Annexe page 17

Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Willemant, #J106
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Coursin, #C2186 - Maître Caron, #C500 - Maître Chartier, #R139 - Maître Dupuy, #B873

3ème chambre
3ème section


N° RG 24/06754 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C46OO

N° MINUTE :

Assignation du :
03,06 et 07 mai 2024

JUGEMENT
rendu le 26 juin 2024
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)

DEMANDERESSES

Société GROUPE CANAL+
intervenante volontaire accessoire
[Adresse 10]
[Localité 16] (cedex 9)

S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 10]
[Localité 16] (cedex 9)

représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106

DÉFENDERESSES

S.A.S. FREE CARAÏBE
[Adresse 8]
[Localité 17]

représentés par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C2186

Décision du 26 juin 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/06754 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46OO

S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 16]

S.A.S. SAS SPM TELECOM
[Adresse 29]
[Localité 19]

représentées par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500

S.A.S. FREE MOBILE
[Adresse 4]
[Localité 11]

S.A.S. FREE
[Adresse 15]
[Localité 11]

représentées par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C2186

S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE - SRR
[Adresse 6]
[Localité 18]

S.A.S. OUTREMER TELECOM - OMT
[Adresse 36]
[Localité 17]

S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 2]
[Localité 14]

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0139

S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 9]
[Localité 13]

représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873

Décision du 26 juin 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/06754 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46OO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière,

DEBATS

A l’audience du 06 juin 2024 tenue avec l’accord des parties sans débats, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIA Formula One World Championship, dit « Formule 1 ». Cet évènement a lieu du 29 février au 8 décembre 2024, la prochaine course ayant lieu le 28 juin 2024.
Les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (ci-après « SFR »), SFR fibre, Outremer télécom (ci-après « OMT »), Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après SRR), Free, Free mobile et Free Caraïbe, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer.
Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat de Formule 1sont détenus par la société Formula one world championship limited, organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la SECP, pour la diffusion de toute la saison 2024 du championnat de Formule 1 en direct sur le territoire français métropolitain et [Localité 28] (pièce SECP n°14).
La SECP expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct, entre autres les courses de multiples compétitions.

Les sites concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants:
[026] [035]
Dûment autorisées par une ordonnance du 25 avril 2024, la SECP a, par actes d’huissier délivrés les 03, 06 et 07 mai 2024, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 06 juin 2024 à 09 heures 15, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces derniers, en leur qualité de fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres.

Aux termes de leur assignation signifiée les 03, 06 et 07 mai 2024, la SECP demande au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et 481-1 du code de procédure civile, de :
- JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le championnat du monde de course automobile dénommé « FIA Formula one world championship » ou « Formula 1 » organisé dans le cadre de la Fédération internationale de l’automobile et promu par le Formula one group ;
En conséquence,
- ORDONNER aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SFR, SFR fibre, Free et Free mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et/ou aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2024, actuellement fixée au 08 décembre 2024 :
[026] [035]- ORDONNER aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d'outre-mer de la République française, y compris dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2024, actuellement fixée au 08 décembre 2024 :
[026] [035]- ORDONNER aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;

- DIRE que les sociétés Bouygues télécom, Orange,SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe, devront informer, sans délai, la SECP, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l'égard des sites identifiées précités et, le cas échéant, des difficultés qu'elles rencontreraient ;
- DIRE que la SECP devra informer les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe de toute modification de la date de fin de la saison 2024 de la compétition « Formule 1 », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
- RAPPELER que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Formule 1 », ou dont l'objectif prncipal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « Formule 1 », et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
- DIRE qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites identifiés ou des sites non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la SECP pourra en tout état de cause saisir le Président du Tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 03 juin 2024, les sociétés Orange et SPM télécom demandent au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
- DONNER ACTE que les sociétés Orange et SPM télécom ne s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par la SECP dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du Code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par les défenderesses de la technique à utiliser pour réaliser le blocage et la durée limitée de la mesure.
- DECLARER que les sociétés Orange et SPM télécom ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions de la SECP et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du Code du sport, et notamment son III et IV.
- DECLARER que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant à la liste figurant dans le tableau en format CSV communiqué par la SECP en tant que Pièce n°30 tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute.
- DECLARER que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir.
En conséquence,
- ORDONNER que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre par les sociétés Orange et SPM télécom au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification à partie de la présente décision et ce, dans la limite d’une durée de douze mois.
- ORDONNER à la SECP d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés Orange et SPM télécom, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
- DÉCLARER que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, les sociétés Orange et SPM télécom pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage.
En tout état de cause,
- DIRE que, en tout état de cause, Madame la Présidente ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
En conséquence,
- DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 04 juin 2024, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de:
- APPRECIER si les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ;
Si Madame ou Monsieur le Président considère que les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport sont remplies et qu’il convient d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont les Concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de :
- ENJOINDRE à SFR, SFR fibre, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : [...] ;
- JUGER que SFR, SFR Fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau format .csv produit en pièce adverse n°28 ;
- JUGER que SFR, SFR fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- JUGER que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SFR fibre, SRR et OMT jusqu’à la fin de la saison 2024 du championnat de Formule 1actuellement fixée au 08 décembre 2024 ;
- ORDONNER à Groupe Canal + et à la SECP, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR fibre, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ;
- JUGER que les modalités de mise en oeuvre des mesures de blocage après notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport sont déterminées par l’ARCOM dans le cadre des accords conclus sous l’égide de celle-ci ;
- JUGER que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ;
- JUGER que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
- JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- JUGER que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Suivant conclusions signifiées le 04 juin 2024, les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe, demandent au tribunal de :
- APPRECIER s'il est recevable, fondé et proportionné, d'ordonner le blocage des noms de domaine litigieux ;
Dans l’hypothèse où des mesures de blocage seraient décidées :
- ORDONNER que celles-ci seront mises en oeuvre strictement à partir des seuls quinze (15) noms de domaine visés dans le tableau communiqué par la SECP, qui constitue sa pièce n°30, et sous la seule responsabilité de cette dernière ;
- AUTORISER les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe à utiliser directement et tel quel ce fichier numérique communiqué par la demanderesse (leur pièce n°30) ;
- LAISSER aux sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour les mettre en oeuvre ;
- RAPPELER que ce délai de trois jours sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
- ORDONNER que les mesures de blocage prendront fin à l’issue du calendrier officiel de cette compétition sportive (Formule 1), soit le 08 décembre 2024 ;
- ORDONNER que les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe pourront informer la SECP de la mise en oeuvre des mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ;
- AUTORISER les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe à lever tout blocage devenu inutile, dès que leur avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été informé par lettre officielle ;
- RAPPELER que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiées, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ;
- RAPPELER que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’ARCOM, et prendre acte que les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe réservent leurs droits à ce sujet ;
-STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 05 juin 2024, la société Bouygues télécom demande au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
- PRENDRE ACTE que la société Bouygues Telecom s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la société SECP et de la société Groupe Canal +,
- APPRÉCIER si le prononcé des mesures de blocage sollicitées est proportionné c’est-à-dire adéquate et strictement nécessaire,
En conséquence, si le Président du tribunal ordonnait la mise en œuvre d’une mesure de blocage des services de communication en ligne alors il lui serait demandé de,
- DIRE ET JUGER que la société Bouygues Telecom ne peut être enjointe que de mettre en oeuvre toute mesure propre à empêcher l’accès aux services de communication en ligne précisément identifiés et listés dans l’assignation de la demanderesse et selon les modalités de son choix dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision,
- DIRE ET JUGER que pour la mise en oeuvre des mesures à l’égard des noms de domaines non encore identifiés à la date de la décision, lesquels permettraient d’accéder aux mêmes sites et feraient l’objet d’une identification dans les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport et notamment ses points III et IV, la société Bouygues Telecom ne peut être enjointe que de bloquer selon les modalités des accords adoptés sous l’égide de l’ARCOM,
- DIRE ET JUGER que la mesure de blocage ordonnée seront mises en oeuvre par Bouygues Telecom jusqu’à la fin de la saison 2024 du championnat « Formule 1 »,
- ORDONNER aux sociétés SECP et Groupe Canal + de communiquer à la société Bouygues Telecom la date de fin de la mesure dès que la date de fin certaine du calendrier officiel du championnat « Formule 1 » sera connue afin de fixer un terme précis à la mesure,
- ORDONNER aux sociétés SECP et Groupe Canal + de communiquer à la société Bouygues Telecom tout nom de domaine qui serait visé dans la décision à intervenir si celui-ci n’était plus actif,
En toute hypothèse,
- DIRE ET JUGER que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM,
- DIRE ET JUGER  que les parties pourront saisir la juridiction de céans en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
- DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par des conclusions d’intervention volontaire accessaire signifiées par voie électronique le 04 juin 2024, la société Groupe Canal + demande au tribunal de :
- DECLARER recevable son intervention volontaire accessoire ;
- FAIRE DROIT aux demandes de la SECP ;

Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la procédure s’est déroulée sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la qualité à agir

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, “[...] 2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa.” peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.

La société Formula one world championship limited détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Formule 1.
La société Formula one world championship limited atteste avoir cédé à la SECP à titre exclusif les droits de transmission en direct le championnat de Formule 1 saison 2024 (pièce SECP n°14).
En outre, la SECP et la société Groupe Canal +, intervenant volontaire, sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé.
En conséquence, la société Groupe Canal + est recevable en son intervention volontaire et la SECP en ses demandes.

II- Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, “I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...]”.

LaSECP a fait dresser par huissier de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des courses automobiles, sur certaines desquelles la SECP atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.

C'est ainsi que :
- Les 29 février et 02 mars 2024, le site accessible à l'adresse [025].ru$gt;, après redirection automatique vers le nom de domaine [033].ru$gt;, diffusait les essais libres 2 et une course du Grand prix de Bahraïn du championnat Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l'ALPA (pièces SECP n°20-1 et 20-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + Sport et Canal +. Les flux vidéo proviennent de l'adresse [07].net$gt;.
- Les 29 février et 02 mars 2024, le site accessible à l'adresse [021].live$gt; diffusait les essais libres 1 et une course du Grand prix de Bahraïn du championnat Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l'ALPA (pièces SECP n°22-1 et 22-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + Sport et Canal +. Les flux videos proviennent de l'adresse [034].ru$gt;.
- Les 29 février et 02 mars 2024, le site accessible à l'adresse [023].ru$gt; diffusait les essais libres 1 et une course du Grand prix de Bahraïn du championnat Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l'ALPA (pièces SECP n°23-1 et 23-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + Sport et Canal +. Les flux videos proviennent de l'adresse [034].ru$gt;.
- Les 29 février et 02 mars 2024, le site accessible à l'adresse [027].lol$gt; diffusait les essais libres 2 et une course du Grand prix de Bahraïn du championnat Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l'ALPA (pièces SECP n°24-1 et 24-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + Sport et Canal +. Les flux videos proviennent de l'adresse [034].ru$gt;.
- Les 29 février et 02 mars 2024, le site accessible à l'adresse [032]io$gt;, après redirection automatique vers le sous nom de domaine [020].io$gt;, diffusait les essais libres 1 et une course du Grand prix de Bahraïn du championnat Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l'ALPA (pièces SECP n°24-1 et 24-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + Sport et Canal +. Les flux videos proviennent des adresses [01].sx$gt; et [022].ru$gt;.
- Les 29 février et 02 mars 2024, le site accessible à l'adresse [030].sx$gt;, après redirection automatique vers [030].com$gt; et [031]$gt;, diffusait les essais libres 2 et une course du Grand prix de Bahraïn du championnat Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l'ALPA (pièces SECP n°24-1 et 24-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + Sport et Canal +. Les flux videos proviennent de l'adresse [022].ru$gt;.
- Les 29 février et 02 mars 2024, le site accessible à l'adresse [024].nu$gt; diffusait les essais libres 1 et une course du Grand prix de Bahraïn du championnat Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l'ALPA (pièces SECP n°24-1 et 24-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + Sport et Canal +. Les flux videos proviennent de l'adresse [022].ru$gt;.

Les sites litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de courses automobiles, sur une partie au moins desquelles la SECP jouit d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.

Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.

Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits de la société demanderesse sur le championnat Formule 1, au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

***
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la SECP détient des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

La SECP est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat Formule 1.

III- Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport “ afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.”

Les conditions posées par l'article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d'accès à internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée, le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée au présent jugement, et permettant l'accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s'étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, “III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l'ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification du service en cause, selon les modalités définies par l'autorité.

Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l'autorité ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.

En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services.

IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.”

Le coût des mesures de blocage sera répartis conformément à l’accord conclu entre l’ARCOM et les fournisseurs d'accès à internet.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire de la société Groupe Canal+ ;

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de diffusion du FIA Formula One World Championship 2024 dont est titulaire la Société d'édition de Canal plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives;

Ordonne en conséquence aux sociétés Bouygues télécom, Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR fibre, Free et Free mobile, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de fin de la saison 2024 du FIA Formula One World Championship actuellement fixée au au 08 décembre2024, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le tableau annexé à la présente ordonnance au format CSV exploitable et faisant partie de la minute ;

Ordonne aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR fibre, Outremer télécom (OMT), Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), Free, Free mobile et Free Caraïbe, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de fin de la saison 2024 du FIA Formula One World Championship actuellement fixée au au 08 décembre2024, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des territoires d'outre-mer français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le tableau annexé à la présente ordonnance au format CSV exploitable et faisant partie de la minute ;

Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

Ordonne à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR fibre, Outremer télécom (OMT), Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), Free, Free mobile et Free Caraïbe de toute modification de la date de la dernière course du FIA Formula One World Championship 2024, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;

Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR fibre, Outremer télécom (OMT), Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), Free, Free mobile et Free Caraïbe, devront informer la Société d'édition de Canal plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR fibre, Outremer télécom (OMT), Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), Free, Free mobile et Free Caraïbe, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;

Dit que la Société d'édition de Canal plus devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la Société d'édition de Canal plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses du FIA Formula One World Championship 2024, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de courses du FIA Formula One World Championship 2024, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Rappelle que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 26 juin 2024

La greffièreLe président
Lorine MilleJean-Christophe Gayet

ANNEXE

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[031]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 24/06754
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;24.06754 ?
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