TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/05104
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYYX
N° MINUTE :
Assignations du :
26 Avril 2022
12 Juillet 2022
03Août 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MIDAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0140
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0086
S.A MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
Décision du 26 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/05104 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYYX
S.E.L.A.S. [C] [O] ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Benjamin PITCHO de la SAS PITCHO & PETKOVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1387
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Monsieur Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Midas France exploitait un fonds de commerce dans des locaux situés à [Localité 10] (Hauts de Seine), donnés à bail par Madame [T] [I], Madame [W] [I] et Madame [L] [I] suivant bail commercial du 12 février 2002, renouvelé par acte authentique du 4 mai 2011, puis par acte sous seing privé du 14 octobre 2019.
Le bail initial du 12 février 2002 stipulait notamment que : “ Le preneur ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au présent bail, ni sous-louer en tout ou en partie les locaux loués sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, sauf toutefois dans le cas de cession du bail à son successeur dans le commerce […] Toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui-après fixé qui devra être payable directement entre les mains du bailleur et elle devra être réalisée par acte authentique, auquel le bailleur sera appelé et dont la grosse lui sera remise, sans frais pour lui”.
En outre, l'avenant de renouvellement de bail commercial du 14 octobre 2019 prévoyait : " Il est précisé que conformément au certificat d'urbanisme d'information déposé le 22/01/19, la parcelle sise [Adresse 9] est incluse dans une zone d'urbanisme soumise au Droit de Préemption Urbain renforcé (D.P.U.R) institué sur la commune par délibération du Conseil Municipal du 26/06/87. Toute action de la mairie dans ce cadre ne saurait engager la responsabilité du bailleur ".
La société d'avocats SELAS [C] [O] & Associés a été chargée par la société Midas France de rédiger des actes permettant de céder ce fonds de commerce à la société JD Car.
Le 26 novembre 2020, une promesse de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives a été conclue par la société Midas France au bénéfice de la société JD Car, puis par acte sous seing privé conclu le 28 janvier 2021, la société Midas France a cédé son établissement secondaire à la société JD Car.
Exposant avoir appris fortuitement que le fonds de commerce de la société Midas France avait été cédé à un tiers, Madame [T] [I], Madame [W] [I] et Madame [L] [I] ont formé une requête aux fins de constat auprès du président du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par ordonnance du 3 mai 2021, a désigné une étude d'huissiers de justice aux fins notamment de relever les identités et qualités des occupants desdits locaux.
Constatant la violation de leurs droits, les bailleresses ont, par acte d'huissier du 7 avril 2021, fait sommation à la société Midas France de réintégrer les locaux en visant la clause résolutoire du bail.
Concomitamment, par acte d'huissier du 12 avril 2021, ces dernières ont fait sommation à la société JD Car de quitter les locaux.
La société Midas France et la société JD Car ont résolu la cession du fonds de commerce par acte sous seing privé du 20 avril 2021 et ont, par avenant du même jour, prorogé la validité de la promesse de cession jusqu'au 1er juillet 2021.
Le 18 juin 2021, l'établissement public Territorial Vallée Sud - Grand Paris a signifié à la société SELAS [C] [O] & Associés sa décision portant exercice du droit de préemption du fonds de commerce.
Par acte d'huissier de justice du 26 avril 2022, la société Midas France a fait assigner la société SELAS [C] [O] & Associés devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle en qualité de rédacteur d'actes et dans le cadre de son activité de conseil.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/05104.
Par acte d'huissier de justice du 12 juillet 2022 la société SELAS [C] [O] & Associés a fait assigner la société AON France devant le tribunal judiciaire de Paris en intervention forcée aux fins notamment qu'elle la garantisse de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/05104, et de voir ordonner la jonction de la procédure avec cette dernière.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/08871.
Par acte d'huissier de justice du 3 août 2022, la société SELAS [C] [O] & Associés a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment qu'elles la garantissent solidairement de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/05104, et de voir ordonner la jonction de cette procédure aux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/05104 et 22/08871.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/09377.
Le 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/08871 et 22/09377 avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/05104, lesquelles se sont poursuivies sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré parfait le désistement d'instance de la société [O] Associés à l'égard de la société AON France et constaté l'extinction de l'instance entre ces parties.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Midas France demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner in solidum la société SELAS [C] [O] & Associés, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 166 942,00 €, décomposé comme suit :
-5 000,00 € HT au titre de la compensation des honoraires du conseil de la société JD Car ;
-12 122,00 € HT au titre des frais indus de formalités de cession et de suivi qu'elle a pris en charge ;
-3 000,00 € HT au titre des honoraires injustifiés qu'elle a versés à la société SELAS [C] [O] & Associés aux fins d'effectuer la cession ;
-10 000,00 € HT au titre de son obligation d'indemniser la société JD Car pour la gestion du centre de réparation et d'entretien de véhicules ;
-10 820,00 € HT au titre de son obligation de racheter l'ensemble du stock constitué par la société JD Car ;
-56 000,00 € au titre de son préjudice résultant de la perte de royalties de franchise ;
-40 000,00 € au titre du préjudice résultant de l'atteinte notable à son image et à sa réputation commerciale ;
-30 000,00 € au titre du préjudice résultant de la perte de temps opérationnel pour ses collaborateurs ;
-condamner in solidum la société SELAS [C] [O] & Associés, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Blexmann.
Elle soutient dans un premier temps que la société SELAS [C] [O] & Associés a commis deux fautes en rédigeant un acte dépourvu d'efficacité, engageant sa responsabilité. Elle rappelle que, conformément aux articles 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 7 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat rédacteur est tenu d'une obligation de résultat de s'assurer de la validité et de la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties et est, par principe, tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige. Elle explique qu'en l'espèce, la société SELAS [C] [O] & Associés a, d'une part, omis de solliciter la position de la mairie sur l'exercice de son droit de préemption lors de la première tentative de cession et, d'autre part, n'a pas opté par la forme authentique ni obtenu renonciation du recours à cette forme par la bailleresse. Elle soutient que ces deux fautes sont à l'origine de son préjudice, puisque si la cession avait produit les effets juridiques attendus dès la première tentative, il n'aurait pas été nécessaire de tenter de régulariser l'acte par une deuxième tentative, au cours de laquelle la mairie a choisi cette fois-ci de préempter le bien. Elle rappelle enfin que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'avocat rédacteur d'acte ne peut, même partiellement, s'exonérer de son obligation et de sa responsabilité en excipant notamment de la négligence de son client.
Elle soutient dans un second temps que la société SELAS [C] [O] & Associés était, en qualité d'avocat rédacteur, tenue d'une obligation de conseil renforcée à son égard et qu'il lui appartenait donc de la prévenir de la nécessité de faire intervenir les bailleresses et de procéder à la réitération de la promesse de vente sous forme notariée, conformément aux stipulations contractuelles.
Au titre de ses préjudices qu'elle indique être en lien direct avec les fautes invoquées, la société Midas France affirme :
- avoir dû prendre en charge les honoraires du conseil de la société JD Car pour la prorogation de la promesse de cession, à hauteur de 5 000,00 € HT ;
- que les formalités de cession ont entraîné un coût de 11 293,00 € HT, outre la somme de 829,00 € HT facturée par l'Agence Parisienne des Formalités, lesquelles sommes ont été versées en pure perte puisque la cession n'a pu être réalisée ;
Décision du 26 Juin 2024
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- que la somme de 3 000,00 € versée à la société SELAS [C] [O] & Associés au titre des honoraires injustifiés de la cession doit lui être restituée compte tenu de l'inefficacité des actes accomplis ;
- qu'en outre, avant que l'acte de cession ne soit invalidé, la société JD Car a, par l'intermédiaire de son chef de centre, assuré pendant deux mois la gestion du centre de réparation et d'entretien de véhicules ; qu'en conséquence, elle a conclu avec cette dernière un protocole transactionnel visant à compenser la rémunération mensuelle brute du chef de centre à hauteur de 10 000,00 € HT ; que la transaction précitée n'éteint pas ses actions à l'encontre de la société SELAS [C] [O] & Associés, laquelle n'est pas partie à la transaction ;
- qu'aux termes du contrat de franchise tripartite conclu entre elle en qualité de franchiseur, la société JD Car en qualité de franchisé, et Monsieur [Z] [H] en tant que partenaire, le franchisé s'engageait notamment à " disposer en permanence dans son Centre d'un stock suffisant de produits référencés afin d'être en mesure de proposer à tout moment l'assortiment type de produits à la clientèle " de sorte que l'invalidité de l'acte de cession a eu pour conséquence le rachat de l'ensemble du stock constitué par la société JD Car, à hauteur de 10 820,00 € HT ;
- avoir également subi un important préjudice résultant de la perte d'exploitation du centre par le biais d'un franchisé à hauteur de 56 000,00 €, montant dont elle explique le calcul aux termes de ses conclusions ;
- subir un préjudice d'image et de réputation, en sa qualité de franchiseur et de partenaire d'excellence, qu'elle évalue à hauteur de 40 000,00 € ; qu'en effet la publicité de l'échec de cette cession a réduit substantiellement le nombre de ses candidats à la franchise, la conduisant à réduire le taux de redevances d'exploitation de 5 à 4,5 %;
- qu'elle a enfin subi un préjudice résultant de la perte de temps opérationnel pour ses collaborateurs, évalué à 30 000,00 € ; qu'en effet elle a mobilisé plusieurs collaborateurs dont le travail était exclusivement dédié à la concession de franchise au bénéfice de la société JD Car, et qui ont non seulement dû planifier et organiser la cession avant qu'elle n'avorte, mais également régulariser par tous moyens la situation en compensation des défaillances de la société SELAS [C] [O] & Associés, ce qui a généré un nombre important d'heures de travail perdues.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société SELAS [C] [O] & Associés demande au tribunal de :
à titre principal,
- débouter la société Midas France de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à la garantir solidairement de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Midas France, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner solidairement les sociétés Midas France, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de la société Pitcho & Petkova, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste à titre principal sa responsabilité, rappelant à titre liminaire qu'une déclaration de sinistre auprès de ses assureurs de responsabilité civile professionnelle ne constitue aucunement une reconnaissance de responsabilité. S'agissant des fautes reprochées, elle soutient qu'elle n'a pas manqué de transmettre à sa cliente les projets d'actes qui ont fait l'objet de modifications et validation successives, mais également à l'acquéreur, sans que ceux-ci ne relèvent les manquements aujourd'hui reprochés. Elle affirme avoir tout mis en œuvre pour permettre la conclusion même tardive de la cession, et notamment, d'une part la résolution de la cession de l'établissement secondaire puis l'enregistrement de celle-ci au registre de la publicité foncière, et d'autre part la prorogation du délai de validité de la promesse au 1er juillet 2021 afin de permettre la réitération de la cession, estimant que ce conseil était le mieux adapté pour assurer l'efficacité de l'opération au regard du contexte, la ville n'ayant jamais émis un quelconque intérêt pour préempter lors de la première cession. Elle estime que cette préemption est donc apparue par la suite comme un évènement imprévisible, et constitue le seul évènement à l'origine de l'échec du projet de cession.
S'agissant des préjudices invoqués, elle expose que, si sa responsabilité était reconnue, les prétentions de la demanderesse devraient être réduites à de plus justes proportions. A cet effet, elle rappelle que les sociétés Midas France et JD Car ont conclu un protocole transactionnel le 20 avril 2021 - dont le contenu est opposable erga omnes - aux termes duquel la société Midas France a pris à sa charge les frais découlant de la résolution de l'acte de cession et ses suites, les frais et honoraires afférents à la réitération authentique de la promesse de cession avec les droits d'enregistrement et la gestion du centre pendant la période intermédiaire, à l'exclusion de toute autre somme de nature indemnitaire, économique, ou réputationnelle. La société SELAS [C] [O] & Associés explique qu'en conséquence la société Midas France ne saurait solliciter la réparation d'un préjudice supérieur à la somme de 30 942,00 € HT, correspondant aux frais et charges directement liés aux opérations non abouties. Elle reproche à la société Midas France de ne justifier ni dans son principe, ni dans son montant, le surplus de ses demandes. A cet égard, elle précise que :
- le manque à gagner invoqué n'est pas fondé dès lors que rien ne garantit que même si la cession avait eu lieu, l'exploitation de la franchise se serait réalisée conformément aux projections économiques exposés, précisant que le chiffrage proposé est incertain ; qu'en tout état de cause celui-ci n'est pas en lien de causalité direct et certain avec les manquements reprochés ;
- le préjudice d'image et réputationnel, n'est dû qu'au comportement de la société JD Car, à supposer qu'il existe, ce qui n'est pas démontré ;
- s'agissant de la demande d'indemnisation du temps consacré par les collaborateurs, la ventilation du temps consacré par ces derniers n'est pas établie ni prouvée, et qu'il n'est pas d'avantage justifié du recrutement d'un collaborateur spécial pour gérer cette opération ; qu'en outre, il résulte du contrat de franchise qu'une exonération de la formation initiale était possible lorsque le personnel disposait déjà des compétences nécessaires pour réaliser un travail conforme aux normes et standards Midas ;
- enfin sur les frais de gestion pour autrui pendant deux mois, elle rappelle que la société Midas France aurait en tout été de cause dû engager les frais de gestion et d'entretien habituels de son local commercial.
A titre subsidiaire, elle explique en substance avoir déclaré ce sinistre à ses assureurs, lesquelles devraient la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, rappelant que cette garantie n'a jamais été discutée par les sociétés MMA, ce qui résulte de leurs conclusions.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent au tribunal de :
- débouter la société Midas France de toutes ses demandes ;
- débouter la société SELAS [C] [O] & Associés de sa demande de garantie en cas de condamnation à restituer les honoraires par elle perçus, ainsi que de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner la société Midas France aux dépens.
Elles affirment à titre liminaire que leur garantie comprend les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société SELAS [C] [O] & Associés mais exclut en revanche les réclamations visant au remboursement des frais et honoraires versés à leur assurée par ses clients, conformément à l'article 8 6) du contrat d'assurance conclu avec le barreau de Paris. Elles expliquent qu'en conséquence, elles ne peuvent être condamnées, même solidairement avec leur assurée, à restituer les honoraires versés au titre de la cession à hauteur de 3 000,00 € HT, pas plus qu'à garantir ce chef de condamnation éventuel.
Sur la faute alléguée de la société SELAS [C] [O] & Associés, elles expliquent d'une part que la société Midas France n'a formulé aucune observation à la réception des projets d'acte transmis par Maître [O], mais également et d'autre part que ce dernier a par la suite tout mis en œuvre pour régulariser la cession qui serait intervenue si la mairie n'avait pas préempté lors de la réitération de l'acte, au printemps 2021. Elles soutiennent que cet évènement imprévisible est la cause de l'échec de la cession, et qu'ainsi il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée à la société SELAS [C] [O] & Associés et l'échec de la cession. Elle précise par ailleurs que, la cession étant intervenue en période de pandémie de la covid-19, un régime dérogatoire prévoyait que le délai de deux mois accordé à la collectivité territoriale pour exercer son droit de préemption et répondre à la déclaration d'intention d'aliéner émise par le notaire en charge de la vente reprenait son cours à partir de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit le 31 juillet 2022, conformément aux disposition de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. Elles soutiennent ainsi que, même si l'acte de cession n'avait pas eu à être réitéré, la mairie qui ne s'était pas expressément prononcée aurait pu prendre la même décision de préemption, jusqu'au 31 juillet 2022. Elles concluent que cette circonstance exclut tout lien de causalité entre l'éventuelle faute de la société SELAS [C] [O] & Associés et les préjudices allégués de la société Midas France.
Par ailleurs, les assureurs estiment que si la responsabilité de la société SELAS [C] [O] & Associés devait être engagée, le quantum du préjudice de la société Midas France devra être limité et plafonné aux sommes déboursées dans le cadre de la cession, conformément aux dispositions du protocole d'accord conclu entre cette dernière et la société JD Car le 20 avril 2021, et à l'exclusion des frais d'honoraires d'avocat. S'agissant des autres préjudices allégués, elles expliquent :
- que la demande de paiement de la somme de 56 000,00 € en réparation du préjudice lié à la perte des droits de franchise doit être écartée en ce qu'un tel préjudice n'est qu'hypothétique, non démontré, et repose sur des prévisions ne tenant pas compte des confinements intervenus en 2020 et 2021 ni de la fermeture administrative de 55 jours ordonnée au printemps 2021 ; qu'en effet, dans ces circonstances la redevance revendiquée par la société Midas France n'aurait pas été calculée sur un chiffre d'affaires de 850 000,00 € ;
- que le préjudice d'image et relationnel allégué et évalué à 40 000,00 € n'est établi par aucun élément objectif, et qu'à supposer qu'il le soit, il ne présente aucun lien de causalité direct et certain avec la faute reprochée à la société SELAS [C] [O] & Associés ;
- que le préjudice allégué de 30 000,00 € résultant des versements de salaires compensant le temps perdu par les collaborateurs de la société Midas France doit être rejeté, d'une part parce qu'en tout état de cause les salariés de cette dernière doivent percevoir leur salaire, quelques soient les tâches qu'ils effectuent, et d'autre part en ce qu'aucune pièce ne justifie du temps passé par les salariés pour remédier aux fautes prétendument commises par la société [O] Associés, ni ne démontre que le personnel de la société Midas était exclusivement dédié à la concession de franchise au bénéfice de la société JD Car ;
- qu'enfin, le coût du rachat du stock de la société JD Car à hauteur de 10 820,00 € ne saurait constituer un préjudice dès lors que la société Midas peut jouir de ce stock qu'elle peut utiliser dans l'un de ses établissements.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 7 septembre 2023.
A l'issue de l'audience du 29 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l'avocat :
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.
L'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, dans sa version applicable à l'espèce, dispose notamment que l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties et que, sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
Il appartient à l'avocat d'établir qu'il a rempli ses devoirs de conseil et de diligence.
En l'espèce, la société SELAS [C] [O] & Associés a été chargée, en tant que rédacteur d'acte, de rédiger la promesse de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives conclue entre la société Midas France et la société JD Car le 26 novembre 2020.
Il est constant qu'en dépit des dispositions précitées et, alors que le fonds de commerce était exploité dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux, et que l'acte prévoyait expressément parmi les conditions suspensives l'absence de préemption par la commune de [Localité 10], la société d'avocats défenderesse, qui ne soutient pas avoir été déchargée de cette mission par les parties, a omis de procéder aux formalités de purge de ce droit de préemption, en s'abstenant de déposer une déclaration d'intention d'aliéner au nom de la société Midas France en temps utile après la signature de la promesse, en vue de permettre la levée de ladite condition suspensive.
De plus, en dépit des stipulations du bail consenti au profit de la société Midas France par Madame [T] [I], Madame [W] [I] et Madame [L] [I], la société SELAS [C] [O] & Associés n'a pas opté par la forme authentique pour la promesse de cession de fonds de commerce, ni obtenu la renonciation des bailleresses au recours à cette forme, ni fait intervenir ces dernières à l'acte, ce qui a conduit les parties à résoudre la cession de fonds de commerce conclue avec effet au 1er février 2021, après réception d'une sommation de quitter les lieux et d'un commandement de réintégrer les locaux visant la clause résolutoire du bail.
Enfin, la société SELAS [C] [O] & Associés ne justifie par aucune pièce, avoir préalablement informé les parties de la nécessité de faire intervenir les bailleresses et de procéder à la réitération de la promesse de vente sous forme notariée, conformément aux stipulations contractuelles, la seule soumission de projets d'actes aux parties étant dépourvue de toute portée à cet égard, puisque les compétences personnelles de son client n'exonèrent pas l'avocat de son devoir de conseil.
Ces manquements à ses devoirs de conseil et de diligence constituent des fautes de la part de la société SELAS [C] [O] & Associés de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices et le lien de causalité :
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que, contrairement à ce que soutiennent la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 n'a pas eu pour effet en l'espèce de rompre tout lien de causalité entre les fautes de l'avocat et l'échec de la vente, consécutif à l'exercice du droit de préemption par la collectivité territoriale, dès lors que ce texte n'a entraîné aucune prorogation de la période d'exercice du droit de préemption.
En effet, la version initiale de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, issu de l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, dispose que les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l'urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus, qu'ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 et que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.
Toutefois, la version du même article, issue de l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020, en vigueur depuis le 9 mai 2020 et seule applicable à l'espèce dispose que, sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l'urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus, qu'ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 et que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci. Ces dispositions sont ainsi dépourvues de toute portée, s'agissant d'une promesse de cession de fonds de commerce conclue le 26 novembre 2020, soit bien après l'expiration de la période précitée.
Il en résulte que le droit de préemption litigieux n'aurait pas pu être exercé par l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris au-delà d'un délai de deux mois à compter de la notification à cet établissement d'une déclaration de cession si celle-ci avait été effectuée dès la conclusion de la promesse de vente initiale.
Dans ces conditions, il convient d'examiner successivement les différents postes de préjudice invoqués en demande, ainsi que leur lien de causalité avec les fautes retenues.
A cet égard, il est constant que correspondent à des frais et charges directement liés aux opérations non abouties les montants suivants :
o la somme de 5 000,00 € HT au titre des honoraires de conseil remboursés à la société JD Car, en application du protocole d'accord transactionnel, sur la base de la facture du 20 avril 2021 établie par la société Blackstone ;
o la somme de 12 122,00 € HT au titre des frais de formalités de cession, sur la base de factures établies par la société Agence parisienne de formalités en date des 2 juillet 2021 et 21 décembre 2021 et dont il n'est pas contesté qu'elle a été in fine supportée par la société demanderesse ; et
o la somme de 3 000,00 € HT au titre des honoraires versés à la société SELAS [C] [O] & Associés au titre de la cession résolue, selon facture en date du 28 janvier 2021 adressée à la société JD Car et dont il n'est pas contesté qu'elle a été in fine supportée par la société demanderesse.
Ensuite, il résulte du protocole d'accord conclu entre la société Midas France et la société JD Car le 20 avril 2021 et de factures en date des 20 mai 2021 et 20 juin 2021 que la société JD Car a facturé une somme totale de 10 000,00 € HT au titre de la gestion du centre de réparation et d'entretien de véhicules pendant les deux mois de la période intermédiaire consécutive à la résolution de la cession. Cette somme constitue ainsi la suite directe de l'absence de réalisation de la cession en raison des manquements de l'avocat défendeur et caractérise ainsi un préjudice réparable.
En revanche, s'agissant de la demande formée au titre du rachat du stock de marchandise auprès de la société JD Car, s'il ressort d'une facture en date du 9 juillet 2021 qu'une somme de 10 820,00 € HT a été imputée à la société Midas France à cet égard, la demanderesse n'établit pas la consistance de ce stock, ni son absence de valeur marchande, de sorte qu'elle ne démontre pas le préjudice qui en aurait résulté pour elle.
De même, n'est pas justifiée la demande formée au titre de de la perte de temps opérationnel de collaborateurs de la société Midas France. En effet, la demanderesse ne produit à cet égard que deux bulletins de paie anonymisés du mois de mars 2022, ne correspondant pas à la période concernée par les faits invoqués, et à l'exclusion de tout autre justificatif tel que des attestations et décomptes des heures et diligences accomplies par les salariés concernés.
Par ailleurs, les pièces produites à cet égard par la société Midas France ne démontrent en rien une quelconque atteinte à son image et à sa réputation en lien avec l'échec de la cession de fonds de commerce : il n'est ainsi aucunement justifié d'une publicité quelconque donnée à la cession avortée de son établissement du [Localité 11] et la " note d'information " en date du 25 mars 2021 annonçant une réduction du taux de redevances d'exploitation de 5 à 4,5 % à compter du 1er avril 2021, qui a manifestement été adressé à tous les franchisés, ne fait aucune référence à la situation de cet établissement, mais fonde au contraire cette décision sur une volonté d'accompagner la création d'un " nouveau Concept ", le développement d'une nouvelle offre de services et la volonté de " poursuivre [sa] transformation, pour proposer un modèle toujours plus attractif et rentable " par une " évolution majeure " de son modèle économique.
Enfin, au regard de la motivation très circonstanciée de l'exercice du droit de préemption par la commune, la société Midas France ne justifie d'aucune perte de chance que ce droit n'ait pas été exercé si son avocat n'avait pas manqué à ses obligations et si une déclaration d'intention d'aliéner avait été notifiée dès la conclusion de la promesse de vente. En effet, l'établissement public a justifié sa décision notamment par les éléments suivants : " la volonté de l'Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris d'assurer une politique de développement commercial plus attractive sur des secteurs stratégiques de la commune de [Localité 10] (…) la Ville de [Localité 10] met en œuvre depuis plusieurs années, en collaboration étroite avec les chambres consulaires et les associations de commerçants, une politique locale de dynamisation des commerces, (…) le fonds de commerce objet de la DIA susvisée se situe sur revenue du Général de Gaulle (RD906) qui constitue la principale artère structurants ainsi qu'un axe stratégique de la commune de [Localité 10] et fait l'objet d'un travail majeur pour diversifier et maintenir le commerce de proximité, (…) le Projet d'Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d'Urbanisme de la commune de [Localité 10] prévoit, d'une part, la requalification urbaine de la RD906 en raison du potentiel d'attractivité de cet axe dont la ville souhaite développer l'attractivité, axe susceptible d'intéresser les PME et les grandes entreprises. et. d'autre part, le renforcement des polarités commerciales dans chaque quartier de la Ville ainsi que, s'agissant de la RD906, le maintien et le développement d'une offre commerciale de proximité, (…) la RD906 est concernée par une Orientation d'Aménagement et de Programmation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de [Localité 10], laquelle prévoit de renforcer l'activité le long de cet axe stratégique et de développer de nouvelles polarités commerciales, (…) le rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de [Localité 10] identifie la RD906 comme un axe au tissu commercial spécifique - comprenant un grand nombre de commerces et de services dédiés à l'automobile (…) la commune de [Localité 10] est caractérisée par une offre commerciale insuffisamment diversifiée et une prédominance de l'offre en services qui limite l'attractivité commerciale de la Ville et que le secteur Sud de la Ville, caractérise par une faible densité commerciale globale, notamment en alimentaire, librairie, équipement de la personne et du foyer, est sous équipé en commerces (…) des actions doivent être menées dans le secteur Sud de la Ville afin de combler les manques identifiés (…) il est nécessaire d'acquérir le fonds de commerce objet de la DIA susvisée, exploité par la SAS MIDAS FRANCE, sis [Adresse 4] et [Adresse 2], afin de permettre l'installation d'un commerce en adéquation avec les besoins commerciaux identifiés par l'étude Adenda dans le secteur Sud de la Ville et de renforcer l'attractivité de la RD906. axe structurant du commerce dans le but de présenter la diversité et de promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans ce secteur (…) l'acquisition du fonds objet de la DIA susvisée est cohérente avec l'installation en rez-de-chaussée de deux commerces de " showrooms " dans l'aménagement de la maison au sein de l'îlot en voie de mutation dans lequel se situe le fonds, pour laquelle deux permis de construire ont été délivrés par la commune de Clamart (…) le fonds de commerce sera ainsi rétrocédé à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné, conformément à l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues aux articles R. 214-11 et suivants du code de l'urbanisme ", dont il ressort que la même décision aurait été prise quelques mois auparavant. Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts portant sur une perte de redevance d'exploitation du centre par le biais d'un franchisé.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En application de l'article L. 124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
En l'espèce, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont, en leur qualité d'assureurs, condamnées solidairement avec la société SELAS [C] [O] & Associés au paiement de la condamnation, à l'exclusion de la somme correspondant aux honoraires de ce cabinet versés au titre de la cession.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La société SELAS [C] [O] & Associés, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [D] Blexmann peut recouvrer directement contre la société SELAS [C] [O] & Associés, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, la société SELAS [C] [O] & Associés, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont condamnées in solidum à verser à la société Midas France la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont condamnées in solidum à verser à la société SELAS [C] [O] & Associés la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- CONDAMNE solidairement la société SELAS [C] [O] & Associés, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Midas France :
- la somme de 5 000,00 € HT à titre de dommages et intérêts, correspondant aux honoraires du conseil de la société JD Car ;
- la somme de 12 122,00 € HT à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de formalités pris en charge en pure perte ;
- la somme de 10 000,00 € HT à titre de dommages et intérêts, correspondant à l'indemnisation versée à la société JD Car en contrepartie de la gestion du centre pendant la période intermédiaire ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
- CONDAMNE la société SELAS [C] [O] & Associés à payer à la société Midas France la somme de 3 000,00 € HT au titre des honoraires versés en pure perte, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- CONDAMNE in solidum la société SELAS [C] [O] & Associés, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens ;
- DIT que Maître [D] Blexmann peut recouvrer directement contre la société SELAS [C] [O] & Associés, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la société SELAS [C] [O] & Associés, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Midas France la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société SELAS [C] [O] & Associés la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD