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25/06/2024 | FRANCE | N°22/05494

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/5/2 état des personnes, 25 juin 2024, 22/05494


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 22/05494
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLNN

SC

N° MINUTE :

[1]

[1]





JUGEMENT
rendu le 25 juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [Y], [U] [S]
domicilié chez Mme [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Marguerite LONGUET-DASSAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0411

DÉFENDERESSE

Madame [X] [P]
en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [N], [O], [F] [R], né le [Date n

aissance 4] 2016 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 22/05494
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLNN

SC

N° MINUTE :

[1]

[1]

JUGEMENT
rendu le 25 juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [Y], [U] [S]
domicilié chez Mme [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Marguerite LONGUET-DASSAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0411

DÉFENDERESSE

Madame [X] [P]
en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [N], [O], [F] [R], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008896 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge

assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière

Décision du 25 juin 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 22/05494 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLNN

DÉBATS

A l’audience du 11 juin 2024, tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Sabine CARRE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 août 2016, l’enfant [N], [O], [F] [R] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11], comme étant né le [Date naissance 4] 2016 de [G], [F] [R], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12].

L’enfant a été reconnu devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] le 18 décembre 2017 par [Y], [U] [S], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11].

La mère de l’enfant, Mme [R], est décédée à [Localité 13] le [Date décès 2] 2021.

Par acte d’huissier de justice délivré à l’étude le 07 avril 2022, M. [S], de nationalité française, a fait assigner Mme [X] [P], ès qualités d’administrateur ad hoc de [N], devant ce tribunal aux fins de contestation de sa paternité établie à l’égard de ce dernier.

Par jugement mixte du 17 octobre 2023, le tribunal, faisant application de la loi française, a :
- déclaré M. [S] recevable en son action en contestation de paternité ;
Avant-dire droit sur les demandes présentées,
- ordonné une expertise, et désigné pour y procéder l’Institut Génétique [Localité 9], avec pour mission de procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques afin de dire au résultat de cet examen, si M. [S] peut ou non être le père de [N] [R], et préciser, s’il y a lieu en pourcentage, ses chances de paternité ;
- sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
- réservé les dépens.

Le 2 février 2024, l’expert a déposé son rapport daté du 29 janvier 2024, aux termes duquel il indique que M. [S] présente des caractéristiques génétiques incompatibles avec l’enfant [N].

Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 14 mars 2024 par la voie électronique, M. [S] demande au tribunal de :
- le recevoir et le déclarer bien fondé en son action en contestation de sa paternité à l'égard de [N] ;
- annuler l'acte par lequel il a reconnu sa paternité à l'égard de [N] ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes de l'état civil de [N] et les siens, ainsi que sur l'acte de reconnaissance annulé ;
- ordonner la transmission du dispositif du jugement à intervenir au procureur de la République afin qu'il procède comme indiqué à l'article 1054 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a rencontré Mme [R] en 2017 après la naissance de son enfant, alors qu’ils étaient tous les deux hospitalisés au Centre hospitalier des [15] à [Localité 16] pour traiter leurs dépendances respectives ; qu'il se trouvait alors dans une situation de grande fragilité psychologique ; qu’il a accepté de reconnaitre son enfant en croyant à tort « faire une bonne action » ; qu’un mois plus tard, le 16 janvier 2018, prenant conscience des conséquences de son acte, il a écrit au procureur de la République et admis qu’il avait réalisé une fausse reconnaissance de paternité ; que Mme [R] est décédée le [Date décès 2] 2021. Il précise que [N] est placé depuis 2018 auprès de l’aide sociale à l’enfance de [Localité 10]. Il ajoute que le rapport d'expertise du 29 janvier 2024 conclut qu'il "présente des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de l'enfant [N] [R]" ; que ces résultats sont sans équivoque et démontrent de manière irréfutable qu'il ne peut biologiquement pas être le père de [N] ; que ces résultats constituent une preuve scientifique incontestable, venant appuyer son action en contestation de paternité.

Suivant conclusions en ouverture de rapport notifiées le 6 mai 2024 par la voie électronique, Mme [P], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de :
- dire que M. [S] n'est pas le père de l’enfant [N] [R] ;
- annuler la reconnaissance souscrite par M. [S] le 18 décembre 2017 à la mairie de [Localité 14] à l'égard de l’enfant [N] [R] ;
- ordonner la transcription des mentions du jugement à intervenir en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant ainsi que sur son acte de naissance ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle appuie ses demandes sur le rapport d'expertise qui établit scientifiquement que M. [S] n'est pas le père de l'enfant.

Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.

L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée.

La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 25 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT que M. [Y], [U] [S], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11], n’est pas le père de l’enfant [N], [O], [F] [R] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11], de [G], [F] [R], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] ;

ANNULE en conséquence la reconnaissance de [N] [R] effectuée par M. [Y] [S] le 18 décembre 2017 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 14] ;

ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [N], [O], [F] [R] né le [Date naissance 4] 2016 de [G], [F] [R], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12], dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11], sous le numéro 7533, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 141 souscrite le 18 décembre 2017 par [Y], [U] [S], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11], devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] ;

CONDAMNE M. [Y] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise, et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.

Fait et jugé à Paris le 25 juin 2024.

La GreffièreLa Présidente

Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/5/2 état des personnes
Numéro d'arrêt : 22/05494
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;22.05494 ?
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