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25/06/2024 | FRANCE | N°21/03361

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 25 juin 2024, 21/03361


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 21/03361 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5VB

N° MINUTE :




Assignation du :
24 février 2021





JUGEMENT
rendu le 25 juin 2024
DEMANDERESSES

Société CAMBRIDGE
[Adresse 6]
[Localité 9]

Société VICTORIA
[Adresse 6]
[Localité 9]

S.A.S. NOVASTRADA
[Adresse 6]
[Localité 9]

S.A.S. FINANCIERE NOVASTRADA
[Adresse 6]
[Loca

lité 9]

représentées par Maître Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0482






DÉFENDERESSES

Société ABEILLE IARD &...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 21/03361 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5VB

N° MINUTE :

Assignation du :
24 février 2021

JUGEMENT
rendu le 25 juin 2024
DEMANDERESSES

Société CAMBRIDGE
[Adresse 6]
[Localité 9]

Société VICTORIA
[Adresse 6]
[Localité 9]

S.A.S. NOVASTRADA
[Adresse 6]
[Localité 9]

S.A.S. FINANCIERE NOVASTRADA
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentées par Maître Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0482

DÉFENDERESSES

Société ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA ASSURANCES és qualité d’assureur de la société GEM
[Adresse 2]
[Localité 14]

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290

S.A.R.L. CADENCE
[Adresse 5]
[Localité 10]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société CADENCE.
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 17]
[Localité 12]

représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P132

S.A.R.L. LGB CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 13]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-présidente
Clément DELSOL, juge

assistée de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 23 avril 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Décision du 25 juin 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/03361 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5VB

JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

EXPOSE DU LITIGE

La société Novastrada et la société Financière Novastrada sont actionnaires des sociétés civiles de construction vente suivantes créées pour les besoins de deux opérations de construction à [Localité 16] (77):
- la SCCV Victoria s'agissant de l'opération de démolition puis de construction d'un ensemble immobilier au [Adresse 1] et [Adresse 4] ;
- la SCCV Cambridge s'agissant d'une opération de construction d'un ensemble immobilier au [Adresse 7] et [Adresse 15].

Sont intervenues au titre des travaux :
- la société Cadence, en qualité de maître d’œuvre pour les deux opérations ;
- la société Silobat, au titre du lot terrassement, gros-œuvre, échafaudage pour l'opération de la SCCV Victoria ;
- la société Gem, au titre du lot terrassement, gros-œuvre, échafaudage de l'opération de la SCCV Victoria à la suite de la société Silobat et du lot terrassement, fondations, gros-œuvre, échafaudages ainsi que du lot plomberie pour l'opération de la SCCV Cambridge ;
- la société Lgb construction dont le nom commercial est Les grands batisseurs, en qualité de sous-traitant de la société Gem ;
- la société Qualiconsult en qualité de bureau de contrôle.

Pour ces opérations, une police d'assurance a été souscrite par la société Novastrada auprès de la société Sma courtage.

A l'occasion d'une visite du chantier de la SCCV Victoria effectuée le 28 janvier 2020, la société Qualiconsult a établi un rapport le 30 janvier 2020 dans lequel elle a indiqué que les aciers supérieurs des balcons avaient été coupés et que l'enrobage des aciers supérieurs était insuffisant de sorte qu'il convenait de transmettre une méthodologie de reprise. Elle a en conséquence émis un avis défavorable sur ces travaux.

Le 14 février 2020, la société Gem a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la société Aviva assurances, laquelle a désigné le cabinet Ixi Geoffray pour procéder à des opérations d'expertise amiable.

Par un courrier daté du 3 mars 2020, la société Cadence a informé la société Novastrada qu'elle résiliait le contrat de maîtrise d’œuvre en raison du défaut de paiement de ses honoraires et de l'absence de désignation des entreprises chargées des lots VRD et finitions.

Par message électronique daté du 8 avril 2020, la société Aviva assurances a informé la SCCV Victoria qu'elle n'interviendrait pas en garantie, considérant que le dommage résultait d'une inobservation volontaire ou inexcusable par l'assuré des règles de l'art définies par la réglementation en vigueur, non couverte par la police d'assurance.

Le 28 avril 2020, la société Novastrada a adressé une déclaration de sinistre à la société Sma courtage portant sur la fragilisation des balcons.

Par courrier daté du 7 mai 2020, la société Novastrada a notifié la résiliation de ses marchés à ses torts à la société Gem, visant les désordres affectant les balcons de l'opération la SCCV Victoria mais également d'autres désordres et manquements relevés sur les deux opérations de construction.

Par courrier daté du 9 octobre 2020, la société Sma courtage a indiqué ne pas couvrir le sinistre portant sur les balcons, les dommages n'étant pas aléatoires dès lors que l'entreprise de gros-oeuvre avait conscience de la détérioration inévitable des aciers en créant des réservations sur les balcons a posteriori.

Suivant actes d'huissier délivrés le 25 mai 2020, la société Gem a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV Victoria, la SCCV Cambridge, la société Novastrada et la société Financière Novastrada aux fins de les voir condamner solidairement à l'indemniser du préjudice subi en raison de la résiliation brutale et abusive des marchés de travaux. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/03942.

Suivant actes d'huissier délivrés les 24 et 25 février 2021, la SCCV Cambridge, la SCCV Victoria, la société Novastrada et la société Financière Novastrada ont fait assigner en intervention forcée la société Aviva assurances en qualité d'assureur de la société Gem, la société Cadence et la Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Cadence aux fins de les voir condamnées in solidum à l'indemniser au titre des préjudices résultant des désordres affectant les balcons de l'ensemble immobilier de la SCCV Victoria. Il s'agit de la présente instance.

Suivant actes d'huissier délivrés les 20 et 23 avril 2021, la société Aviva assurances a fait assigner en intervention forcée la société Lgb construction et la société Millenium insurance company aux fins de les voir condamnées in solidum à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la SCCV Cambridge, la SCCV Victoria, la société Novastrada et la société Financière Novastrada. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 14 juin 2021.

Le 9 juin 2021, la SCCV Cambridge, la SCCV Victoria, la société Novastrada et la société Financière Novastrada ont conclu un protocole d'accord transactionnel avec la société Gem sur les sommes dues au titre des marchés de travaux résiliés.

Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société Gem à l'égard de la SCCV Cambridge, la SCCV Victoria, la société Novastrada et la société Financière Novastrada dans le cadre de l'instance enrôlée sous le RG 20/03942.

Dans le cadre de la présente instance, dans leurs dernières conclusions numérotées 3, notifiées par voie électronique le 4 août 2023 et signifiées à la société Lgb construction, défaillante, le 18 août 2023, la SCCV Cambridge, la SCCV Victoria, la société Novastrada et la société Financière Novastrada sollicitent :

« Et sous réserve de tous autres, à déduire, produire ou suppléer, au besoin même d'office, la SCCV Cambridge, la SCCV Victoria, la société Novastrada et la société Financière Novastrada concluent à ce qu’il plaise au tribunal judiciaire de Paris de :

- DONNER ACTE à la SCCV Cambridge, la société Novastrada et la société Financière Novastrada qu’elles se désistent de la présente instance conformément aux articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,

- DÉBOUTER la société Cadence de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l’égard de la SCCV Victoria et de la SCCV Cambridge

- DÉBOUTER la société Aviva, devenue la société Abeille IARD & Santé, de sa demande de désignation d’expert judiciaire formée à titre subsidiaire

- CONDAMNER in solidum la société Aviva, devenue la société Abeille IARD & Santé, en tant qu’assureur de la société GEM, la société Cadence et la Maf, en tant qu’assureur de la société Cadence, à verser à la SCCV Victoria une somme de 124 995,60 € TTC du fait des désordres des balcons et ce, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 14 février 2020, date à laquelle la société GEM a déclaré le sinistre des balcons à la société Aviva, devenue la société Abeille IARD & Santé, son assureur,

- CONDAMNER in solidum la société Aviva, devenue la société Abeille IARD & Santé, en tant qu’assureur de la société GEM, la société Cadence et la Maf, en tant qu’assureur de la société Cadence, à verser à la SCCV Victoria une somme de 7 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens que son avocat aura le droit de recouvrer dans les conditions de l’article 699 du même code,

Le tout avec toutes conséquences de droit. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 2, notifiées par voie électronique le 28 juin 2023 et signifiées à la société Lgb construction, défaillante, le 28 juin 2023, la société Aviva assurances désormais dénommée Abeille iard et santé sollicite :

« Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles L 121-12, L 124-3du Code des assurances ;
Vu l’article 334 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;

JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.

A titre liminaire,

JUGER la Société VICTORIA mal fondée en son action au regard de l’extinction de l’instance opposant la Société GEM et la Société VICTORIA.

En conséquence,

REJETER l’intégralité des demandes de la Société VICTORIA.

A titre principal,

JUGER que les garanties souscrites auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société GEM ne sauraient être mobilisées dans le cadre du présent litige.

JUGER que la Société VICTORIA ne justifie ni dans leur principe ni dans leur quantum ses demandes indemnitaires.

En conséquence,

REJETER les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société GEM.

Subsidiairement, DESIGNER un Expert Judiciaire qui aura pour mission d’évaluer les préjudices qui auraient été subis par la Société VICTORIA.

A titre encore plus subsidiaire,

CONDAMNER in solidum la Société LGB CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie MIC INSURANCE, à relever et garantir la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES indemne de toutes les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser à la Société VICTORIA.

En tout état de cause,

JUGER que la présente décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.

JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD, anciennement AVIVA ASSURANCES ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de son contrat dont une franchise à hauteur de 3.000 € au titre de la garantie « Dommages subis par l’Assuré avant réception des travaux »

CONDAMNER in solidum la Société VICTORIA ou tout autre succombant à verser à la Compagnie
ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL REIBELL ASSOCIES. »

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société Cadence et la la Mutuelle des architectes français sollicitent de voir :

« Recevoir l'agence CADENCE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en leurs conclusions, et les déclarant bien fondées, vue l'assignation du 25 MAI 2020 à la requête de la société GEM, vue l'assignation en garantie a la requête des sociétés VICTORIA CAMBRIDGE NOVASTRADA du 24 FEVRIER 2021

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

1- Constater l'irrecevabilité de l'action et des demandes des sociétés VICTORIA CAMBRIDGE et NOVASTADA,

2- Constater qu'aucune preuve n'est rapportée d'une faute susceptible d’être imputée à l'agence CADENCE relativement à la conception-à-l'exécution des ouvrages critiqués de la société GEM, et relativement a la direction de l'exécution du chantier de la société GEM,

3- Débouter les sociétés V1CTOR1A CAMBRIDGE et NOVASTRADA et toute autre partie en toute demande de garantie,

4- En tout état de cause, vue l'analyse de la causalité-adéquate et l'article 310 du Code Civil, écarter toute solidarité,

5- Donner acte à la MUTUELLE DES ARCHUTECTES FRANCAIS de son intervention au bénéfice de sa sociétaire l'agence CADENCE dans les conditions de sa-police,

6- Condamner les sociétés VICTORIA_ et CAMBRIDGE a payer à l'agence CADENCE les sommes respectives de 14.514,18 Euros TTC et 16.016,00 Euros TTC,

7- Condamner les sociétés VICTORIA et CAMBRIDGE a 5.000 Euros au visa de l'article 700 du CPC. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 2, notifiées par voie électronique le 29 août 2023 et signifiées à la société Lgb construction, défaillante, le 31 août 2023, la société Millenium insurance company sollicite :

« Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

- DEBOUTER les sociétés CAMBRIDGE, VICTORIA, NOVASTRADA et FINANCIERE NOVASTRADA de leurs demandes, au regard de l’accord conclu avec la société GEM ;

- DECLARER SANS OBJET les demandes de AIBEILLE IARD & SANTE à l’encontre de MIC INSURANCE ;

- DIRE que l’intervention de la société LGB CONSTRUCTION en tant que sous-traitant de la société GEM n’est pas établie ;

- DIRE que l’imputabilité des désordres n’est pas établie ;

- DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de son appel en garantie à l’encontre de MIC INSURANCE ;

A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que les demandes de la SCCV VICTORIA et de la société ABEILLE IARD & SANTE sont bien fondées,

- DECLARER les plafonds et la franchise contenus dans la police d’assurance n°57600S opposables et, dans l’hypothèse d’une condamnation, EN FAIRE APPLICATION ;

A titre infiniment plus subsidiaire,

- STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande d’expertise judiciaire formulée par ABEILLE IARD & SANTE et PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la compagnie MIC INSURANCE sur ladite demande ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER ABEILLE IARD & SANTE ou tout succombant à verser à la Compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par Maître Charles de CORBIERE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »

Assignée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 23 avril 2021, à l'adresse déclarée au registre du commerce et des sociétés, la société Lgb construction n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur la défaillance de la société Lgb construction

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l'espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l'encontre de la société Lgb construction, valablement assignée à l'adresse du siège social déclaré au registre du commerce et des sociétés.

2. Sur le désistement d'instance des sociétés la SCCV Cambridge, la société Novastrada et la société Financière Novastrada

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; »

En l'espèce, le juge de la mise en état était seul compétent pour constater le désistement d'instance de la SCCV Cambridge, la société Novastrada, et la société Financière Novastrada.

Cette demande formée devant la juridiction de jugement est donc irrecevable.

3. Sur les conséquences du protocole d'accord signé le 9 juin 2021

Aux termes de l'article 2044 du code civil « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

3.1 Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Cadence et la la Mutuelle des architectes français en raison du protocole d'accord signé le 9 juin 2021

Aux termes de l'article 2052 du code civil « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile issu décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020 « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »

En l'espèce, la société Cadence et la Mutuelle des architectes français ont été assignées suivant actes d'huissiers délivrés les 24 et 25 février 2021, soit postérieurement au 1 janvier 2020. Elles ne sont en conséquence pas recevables à soulever dans leurs conclusions au fond une fin de non-recevoir dont elles n'ont pas saisi le juge de la mise en état par des conclusions d'incident distinctes des conclusions au fond.

3.2 Sur l'absence de préjudice de la SCCV Victoria en raison du protocole d'accord signé le 9 juin 2021

Suivant actes délivrés le 25 mai 2020, la société Gem a fait assigner les parties demanderesses à la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner solidairement la SCCV Cambridge, la SCCV Victoria, la société Novastrada et la société Financière Novastrada à lui payer la somme de 198 045 € en réparation de son préjudice lié à la rupture abusive des marchés de construction dont les deux premières sont maître d'ouvrage, correspondant aux gains manqués en raison de cette résiliation et à son préjudice moral. Elle précisait qu'elle se réservait également le droit de solliciter le paiement des factures et situations de travaux impayées au titre desquelles une instance était également pendante devant le juge des référés.

La présente instance est issues des assignations en intervention forcée délivrées par la SCCV Cambridge, la SCCV Victoria, la société Novastrada et la société Financière Novastrada suite à cette dernière. A ce stade, elles considéraient donc bien que le sort des demandes formées par la société Gem était lié directement aux indemnisations auxquelles elles pouvaient prétendre eu égard aux désordres affectant les balcons de l'opération de construction de la SCCV Victoria.

Le protocole d'accord transactionnel signé le 9 juin 2021 par la société Novastrada, la SCCV Victoria, la SCCV Cambridge, la société Financière Novastrada, la société Gem BTP et la société Gem fait état des sommes sollicitées par la société Gem suite à la résiliation des marchés de travaux et aux factures et situations de travaux impayées mais également des revendications des parties demanderesses en raison des désordres affectant les balcons. L'article 1 précise que le protocole met un terme définitif au différend opposant les parties tel que décrit dans le préambule, lequel fait référence aux désordres affectant les balcons et à la présente instance.

Or, aux termes de l'article 2.1 du protocole d'accord, la SCCV Victoria, qui présente désormais seule des demandes, a accepté de ramener la dernière situation de travaux de la société Gem à la somme de 831 333,33 € HT au lieu de 985 132,73 € HT correspondant à un abandon de créance de 153 799,40 € HT. Si le motif précis de cet abandon de créance n'est pas détaillé, il n'en demeure pas moins que l'article 2.3 de cette transaction mentionne expressément que la SCCV Cambridge, la SCCV Victoria, la société Novastrada et la société Financière Novastrada renoncent irrévocablement à toute demande reconventionnelle ou principale, instance ou action, née ou à naître à l'encontre des sociétés Gem ou Gem BTP et renoncent à demander la jonction de la présente instance avec l'instance initiée par la société Gem. En outre, la concession ainsi consentie par la société Gem à hauteur de 153 799,40 € HT excède le montant des indemnisations sollicitées par la SCCV Victoria au titre des désordres affectant les balcons à hauteur de 124 995,60 € en principal.

Si le protocole indique que les parties demanderesses conservent la possibilité de poursuivre l'assureur de la société Gem, il prévoit néanmoins qu'elles devront renoncer en cas de condamnation solidaire de la société Gem avec son assureur à poursuivre l'exécution du jugement à l’encontre de la société Gem.

Dès lors, il apparaît que la SCCV Victoria a pris en compte l'indemnisation qu'elle sollicitait au titre des désordres affectant les balcons dans le cadre des concessions réciproques effectuées avec la société Gem dans ce protocole et elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice persistant à ce titre dès lors qu'elle a obtenu une concession supérieure à l'indemnisation qu'elle sollicite.

Ainsi, la SCCV Victoria sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Les demandes formées à titre subsidiaire par les parties défenderesses sont dès lors sans objet.

4. Sur la demande reconventionnelle en paiement de ses honoraires formée par la société Cadence

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Le contrat de maîtrise d’œuvre signé au titre de l'opération de construction du [Adresse 7] et [Adresse 15], communiqué au tribunal uniquement par le conseil de la société Cadence, n'est pas visé dans son bordereau de communication de pièces de sorte qu'il ne peut être pris en compte. La société Cadence échoue ainsi rapporter la preuve des sommes qui pourraient lui être dues au titre de cette opération de constructeur

Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 22 avril 2016 par la société Novastrada et la société Cadence, le montant des honoraires fixés par les parties au titre de la mission de maîtrise d’œuvre confiée à cette dernière pour l'opération de construction au [Adresse 1] et [Adresse 4] était de 82 467 € au titre de la conception et 82 467 € au titre du suivi de l'exécution des travaux.

Il est établi que ce contrat a été résilié en cours de travaux de sorte qu'il appartient à la société Cadence de rapporter la preuve des missions qu'elle avait effectivement réalisées à la date de la résiliation. Or, cette dernière ne produit aucun élément permettant de démontrer que les honoraires qu'elle a facturés correspondent à des missions qu'elle a effectivement accomplies.

Ainsi, la société Cadence sera déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en paiement des factures émises.

5. Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La SCCV Cambridge, la SCCV Victoria, la société Novastrada et la société Financière Novastrada qui succombent supporteront donc in solidum les dépens.

Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la SCCV Cambridge, la SCCV Victoria, la société Novastrada et la société Financière Novastrada qui succombent à payer au titre des frais irrépétibles :
- 2 000 € à la société Abeille iard et santé ;
- 3 000 € à la société Millenium insurance company ;

En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la SCCV Cambridge et la SCCV Victoria à payer 3 000 € à la société Cadence et la Mutuelle des architectes français au titre des frais irrépétibles, lesquelles ne formulent cette demande qu'à leur encontre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;

Déclare irrecevable le désistement d'instance présenté par la SCCV Cambridge, la société Novastrada et la société Financière Novastrada ;

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Cadence et la Mutuelle des architectes français en raison du protocole d'accord signé le 9 juin 2021 ;

Déboute la SCCV Victoria de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société Cadence de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne in solidum la SCCV Cambridge, la SCCV Victoria, la société Novastrada et la société Financière Novastrada au paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SCCV Cambridge, la SCCV Victoria, la société Novastrada et la société Financière Novastrada à payer au titre des frais irrépétibles :
- 2 000 € à la société Abeille iard et santé ;
- 3 000 € à la société Millenium insurance company ;

Condamne in solidum la SCCV Cambridge et la SCCV Victoria à payer 3 000 € à la société Cadence et la la Mutuelle des architectes français au titre des frais irrépétibles ;

Rejette le surplus des demandes.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 25 juin 2024

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/03361
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;21.03361 ?
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