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25/06/2024 | FRANCE | N°20/02873

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 25 juin 2024, 20/02873


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 20/02873 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CR4EL

N° MINUTE :




Assignation du :
05 février 2020




JUGEMENT
rendu le 25 juin 2024










DEMANDERESSES

S.D.C. du [Adresse 10] représenté par la société BILLON RST
[Adresse 11]
[Localité 17]

Société ELYSEES RESIDENCE 5
[Adresse 6]
[Localité 14]

représentés p

ar Maître Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1951





DÉFENDEURS

S.A.R.L. MD&CI CONCEPT INDUSTRIE
[Adresse 8]
[Localité 19]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SAND...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 20/02873 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CR4EL

N° MINUTE :

Assignation du :
05 février 2020

JUGEMENT
rendu le 25 juin 2024

DEMANDERESSES

S.D.C. du [Adresse 10] représenté par la société BILLON RST
[Adresse 11]
[Localité 17]

Société ELYSEES RESIDENCE 5
[Adresse 6]
[Localité 14]

représentés par Maître Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1951

DÉFENDEURS

S.A.R.L. MD&CI CONCEPT INDUSTRIE
[Adresse 8]
[Localité 19]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845

S.A.S.U. EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22]
[Adresse 3]
[Localité 13]

représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0565

Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
Bât E
[Localité 16]

représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042

Monsieur [M] [B] exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE [B]
[Adresse 7]
[Localité 15]

représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021

S.A.S. A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur Maître [P]
[Adresse 2]
[Localité 20]

non représentée

S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 18]

représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 24 avril 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 25 juin 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/02873 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CR4EL

JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

EXPOSE DU LITIGE :

La société SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22] (ci-après « la société SNC EHPV ») venant aux droits de la société SCCV [Adresse 9] en qualité de maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 21] (95), a vendu en l’état futur d’achèvement les lots 201 à 250 de l’ensemble à la société ELYSEES RESIDENCE 5 le 30 juin 2011.

Sont notamment intervenues à l’opération de construction :

-l’agence [M] [B] ARCHITECTE en qualité d’architecte ;
-la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS en charge des lots terrassements, voiles contre terre, gros œuvre et VRD, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (anciennement COVEA RISKS) ;
-la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE sous-traitante de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS au titre de la conception des plans d’exécution ;
-la société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle.

Une police d’assurance globale chantier a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE.

La réception a eu lieu entre les 23 et 26 décembre 2013 et le 15 janvier 2014 pour le lot ascenseurs.

La société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire.

Divers désordres dans le parking de l’ensemble immobilier ont été dénoncés.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier (ci-après « le SDC ») représenté par la société BILLON RST, syndic du volume parking de l’ensemble immobilier, a engagé une procédure de référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

Madame [T] [F] a été désignée en qualité d’expert judiciaire par ordonnance datée du 08 avril 2015, rendue commune aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AVIVA ASSURANCES et QUALICONSULT par ordonnances datées des 30 mars 2016 et 28 septembre 2018.

Les opérations d’expertise ont été étendues à une inondation du parking et ses conséquences consécutives à de fortes pluies survenues à la fin du mois de mai 2016, suivant ordonnance datée du 27 janvier 2017 rendue au contradictoire de l’agence [B], des sociétés SAS A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur Maître [P], SCCV [Adresse 9], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, AVIVA ASSURANCES, QUALICONSULT entre autres.

Ces ordonnances ont été rendues communes et opposables à la société ELYSEES RESIDENCE 5 par ordonnance datée du 14 février 2018.

Par actes d'huissier de justice signifiés les 05, 06, 07 et 24 février 2020, le SDC et la société ELYSEES RESIDENCE 5 ont assigné [M] [B] ARCHITECTE, les sociétés SAS A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur Me [P], SNC EHPV, SASU QUALICONSULT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTE), devant la présente juridiction aux fins de réparation des préjudices subis.

Il s’agit de la présente instance.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2022.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 septembre 2022, le SDC et la société ELYSEES RESIDENCE 5 ont assigné la société SARL MD&CI CONCEPT INDUSTRIE (ci-après « la société SARL MDCI ») devant la présente juridiction aux fins de réparation des préjudices subis.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 22/11144 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 20 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 07 juin 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a assigné en garantie la société SARL MDCI devant la présente juridiction.

L’instance a été enrôlée sous le n° RG 23/07777 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 26 juin 2023.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, les demandeurs sollicitent de voir :

« Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 1646-1 du code civil
Vu les articles 124-1 et suivants du code des assurances
Vu l’article L 241-1 du code des assurances

- Dire et juger que les dommages dus aux défauts de dallage et à l’inondabilité du parking sont de nature décennale
- Déclarer responsable la société AZED EQUINO au titre de la détérioration du dallage de parking et de l’inondabilité du parking
- Dire et juger que les garanties de la société ABEILLE IARD & SANTE sont mobilisables au titre de la police Globale Chantier
- Dire et Juger que la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22] a engagé sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21] et de la société ELYSEES RESIDENCE 5
- Dire et juger que la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, Monsieur [M] [B], la société AZED EQUINO et la société QUALICONSULT ne s’exonèrent pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux

Subsidiairement dans l’hypothèse où le Tribunal ne devait pas retenir l’impropriété à destination du dallage du parking et du sous- sol

- Juger que la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, Monsieur [M] [B], la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS et la société QUALICONSULT ont engagé leur responsabilité civile pour faute prouvée à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et à la société ELYSEES RESIDENCE 5

DES LORS

- Condamner in solidum la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], la compagnie MMA IARD assureur de la société A-ZED EQUINO, Monsieur [M] [B] et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 146.391,60 euros majorée de 18% d’honoraires sauf à parfaire au titre de la réparation des dalles de parking.

- Condamner in solidum la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la compagnie MMA IARD assureur de la société AZED EQUINO, Monsieur [M] [B], la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, la société QUALICONSULT et la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21] et à la société ELYSEES RESIDENCE 5 la somme de 768.280,08 euros majorée de 18% d’honoraires sauf à parfaire au titre des travaux visant à rendre le sous-sol non inondable.

- Condamner in solidum la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], la compagnie MMA IARD assureur de la société AZED EQUINO, la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, Monsieur [M] [B] et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 134.646,17 euros sauf à parfaire au titre des frais engagés de réparations et d’assistance

Dans l’hypothèse où le Tribunal ne devait pas accorder les demandes au titre de la non inondabilité du parking,

- Condamner in solidum la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], la compagnie MMA IARD assureur de la société AZED EQUINO, la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, Monsieur [M] [B] et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 553,658,78 euros majorée de 18% d’honoraires au titre de la remise en conformité des évents et de la nécessaire réhabilitation du cuvelage du sous-sol (EI = 26,50 NGF).

- Condamner in solidum la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], la compagnie MMA IARD assureur de la société AZED EQUINO, la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, Monsieur [M] [B] et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et à la société ELYSEES RESIDENCE 5 la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC

- Condamner in solidum la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], la compagnie MMA IARD assureur de la société AZED EQUINO, la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, Monsieur [M] [B] et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et à la société ELYSEES RESIDENCE 5 au titre des dépens de l’article 699 du CPC. »

A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent que :

-leurs griefs portent sur les postes suivants :

*la dégradation de la partie supérieure des dalles de bétons au sous-sol, les fissurations, désagrégation ou délitement du béton produisant trous et poussière, défaut d’état de surface, entraînant l’impropriété à destination et la non-conformité des sous-sols du parking :
-en effet, l’expert judiciaire a noté la survenance d’un désordre de farinage au sous-sol (dalle du 1er sous-sol), tandis que le sapiteur a décrit une impropriété à destination de la dalle (surface non adaptée pour subir les effets d’abrasion par le frottement des roues) ; or la notice descriptive du contrat de VEFA ne précise pas qu’un revêtement complémentaire est nécessaire pour assurer la pérennité de la surface de la dalle, tandis que le devis de gros-œuvre prévoit que le surfaçage de la dalle est une finition ; la généralisation de ces désordres constatée par l’expert judiciaire rend l’ouvrage impropre à sa destination, tandis que le défaut de réalisation consistant en un surfaçage trop appuyé de la dalle doit être considéré comme une cause aggravante liée à un potentiel ajout d’eau en excès pendant le chantier afin d’améliorer l’ouvrabilité du béton, les spécifications de mise en œuvre du béton n’ayant manifestement pas été respectées ;
-contrairement à ce qu’affirme l’architecte, les non-conformités ne relèvent pas seulement de la responsabilité de la SARL MDCI dans la mesure où il lui appartenait bien de vérifier la cohérence des plans dans la cadre de sa mission DET et de signaler les oublis et erreurs éventuelles qui s'y rapportent ; par ailleurs, l’expert judiciaire ne conclut pas que le désordre ne se poursuit plus ; en revanche, elle a bien conclu à la réalité d’une impropriété à destination de l’ouvrage ; par conséquent, procéder à la réfection du sol en béton brut aux endroits ponctuels et limités impactés comme le préconise l’intéressé ne permet pas d’y remédier ;
-quant à la société QUALICONSULT, elle a omis d’alerter le maître d’ouvrage sur l’inadaptation du revêtement de sol alors que la mission P incluse dans sa mission LP prévoit de viser les revêtements de sol ;

*l’inondabilité du parking :
-l’expert judiciaire a noté à ce titre que les évents situés au 2ème sous-sol ont été mis en œuvre par erreur à une cote inférieure à celle attendue ; or le contrat de vente en état futur d’achèvement ne mentionne pas de clause d’inondabilité des parkings, alors que le parking a été conçu comme inondable ce que savait le promoteur vendeur ainsi que cela résulte des conditions particulières du contrat d’assurance globale chantier (page 4), aucune réserve n’ayant été mentionnée sur le procès-verbal de réception, seul document faisant foi sur la conformité des travaux exécutés, ni même sur celui de livraison, aucun dispositif de protection des gaines d’ascenseur et véhicules présents dans le parking n’ayant d’ailleurs été prévu ; en outre, quand bien même ce parking aurait été conçu comme inondable, la hauteur des évents n’a pas été conçue et mise en œuvre conformément au CCTP d’après l’expert judiciaire ; il en ressort que les ouvrages sont, non seulement non conformes aux marchés de travaux des entreprises (hauteur des évents), mais également au descriptif du contrat de vente (caractère inondable) et que l’impropriété à destination est bien caractérisée ;
-contrairement à ce qu’affirme la SNC EHPV, il y a bien impropriété à destination car le parking est inutilisable en cas d’inondation ; le fait qu’un rapport du BET envisage une variante n'est pas de nature à changer les dispositions initialement décrites, à savoir le caractère "étanche" des sous-sols, ceci d’autant plus que cette variante a été retenue après la signature du contrat de vente, dans le cadre des études de la SARL MDCI, sans que l'acquéreur n'en soit expressément informé ; enfin la hauteur des évents était sans doute visible pour un sachant mais non pour un acquéreur profane ; il sera d’ailleurs fait observer qu'aucun des constructeurs ne s'est rendu compte de la non-conformité de ces évents ;
-contrairement à ce qu’allègue l’architecte, il aurait pu se rendre compte de l’absence des évents au niveau R-1 ;
-la société QUALICONSULT omet d’indiquer qu’elle était chargée entre autres d’une mission SH ; or la sécurité des occupants est compromise en cas d'inondation notamment en l'absence de dispositif d'alarme (relevé par l'expert judiciaire dans sa préconisation de réparation) et de protection des gaines d'ascenseurs ; en outre, dans le cadre de sa mission LP, le contrôleur devait donner son avis sur les plans d'exécution qui lui ont été présentés et relever les incohérences telles que l'absence de réservations pour les évents au niveau R-1 ; un examen visuel était également suffisant pour constater que les évents n’étaient pas à la bonne hauteur au niveau R-2 ;
-contrairement à ce qu’indique la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les demandeurs justifient d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’un empêchement d’utiliser le parking par la survenance de deux inondations rendant les ascenseurs inutilisables ainsi que le parking au niveau R-2 ;

-sur les responsabilités :

*au titre des détériorations des dalles du parking :
-il ressort de ce qui précède un défaut de conception à l’origine d’une inadaptation de la dalle à son usage rendant l’ouvrage impropre à sa destination, engageant la responsabilité civile décennale tant de la SCCV [Adresse 9] aux droits de laquelle vient la SNC EHPV en tant que promoteur vendeur présumé responsable de la survenance des désordres de nature décennale sans qu’il ne soit besoin de rapporter la preuve d’une faute, que celle de l’architecte, de la SARL MDCI et de la société QUALICONSULT bureau de contrôle qui n’a pas relevé ce défaut, dans la mesure où il a déjà été jugé dans un cas analogue que la corrosion des armatures de la dalle de parking manifestée dans le délai décennal a entraîné une perte de résistance du dallage et ainsi une atteinte à la solidité du bâtiment (Civ 3e, 19 janvier 2022, 20-21.355) ;
-en outre, le défaut de surfaçage « trop appuyé » est une cause aggravante du défaut de conception précité, lequel engage la responsabilité décennale de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, rendant les garanties décennales de son assureur mobilisables ;
-à titre subsidiaire sur le fondement contractuel, les constructeurs ont engagé leur responsabilité dès lors qu’il a été démontré la faute du maître d’œuvre, de la société QUALICONSULT, et de la société SNC EHPV dans la survenance des désordres de dallages, conséquence d'une erreur de conception ;

*au titre des inondations du parking :
-la SCCV [Adresse 9] aux droits de laquelle vient la SNC EHPV a manqué à son obligation de conseil en n’informant pas la société ELYSEES RESIDENCE 5 du caractère inondable des parkings vendus et à son obligation de délivrance conforme d’ouvrage exempt de malfaçons engageant de ce fait sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société ELYSEES RESIDENCE 5 ;
-l’impropriété à sa destination du parking du fait de la non-conformité des évents, engage la responsabilité civile décennale tant de la SCCV [Adresse 9] aux droits de laquelle vient la SNC EHPV que celle de la SARL MDCI, de l’architecte, de la société QUALICONSULT qui n’a pas relevé ce défaut et enfin de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS rendant les garanties décennales de son assureur mobilisables (Civ 3e, 04 mai 2016, 15-15.899 ; Civ 3e, 14 mai 2020, 19-10.921) ;
-à titre subsidiaire sur le fondement contractuel, les constructeurs ont engagé leur responsabilité dès lors qu’il a été démontré la faute du maître d’œuvre, de la société QUALICONSULT, de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS et de la société SNC EHPV dans la survenance des désordres allégués, conséquence d'une erreur de conception et d’exécution ;

*sur la solidarité : il sera rappelé que la Cour de cassation juge que toute faute d’exécution même subsidiaire engage la responsabilité in solidum des locateurs d’ouvrage pour la réparation de l’entier dommage et le juge du fond apprécie souverainement la contribution à la dette de chacun (Civ 3e, 09 juillet 2020, 19-16.843) ; au surplus, le contrat d’architecte est inopposable aux acquéreurs qui ne l’ont jamais signé ;

-sur le montant des réparations :

*la SNC EHPV, l’architecte et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la limitation du chiffrage du préjudice au titre du dallage à hauteur de 75 000 euros selon les conclusions expertales lesquelles retirent certains postes de réparation, et la SNC EHPV ainsi que les MMA prétendent que les honoraires de 18% réclamés en sus ne sont pas justifiés alors que ce taux est explicité dans les honoraires correspondants et incluent outre les frais de maîtrise d’œuvre le coût de l’assurance dommages-ouvrage, du coordonnateur SPS et du bureau de contrôle ; il sera également rappelé que les préconisations émanent d'un maître d’œuvre d’exécution spécialisé en renforcement de structures en béton ;

*concernant la reprise des évents dont le chiffrage par l’expert est repris par l’architecte, il convient de rappeler que les travaux « nécessaires », résultent d’une étude menée sur la base d'un diagnostic des existants par le BET CLAIR’EQEAUX avec l'aide de la société ETANDEX, laquelle a conclu à l'insuffisance des ouvrages en place pour ne procéder qu'à une simple réhausse des évents sans risque ; il sera également rappelé que les défendeurs n’ont communiqué aucun devis de réparation, et à ce titre, rien ne garantit aux demandeurs qu'ils pourront faire les travaux avec les montants alloués par l'expert judiciaire ;

-sur la garantie des assureurs :

*la société ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur dommages-ouvrage refuse sa garantie notamment au motif que le contrat prévoit une clause d’inondabilité du sous-sol ; cependant, au regard des clauses-types admises par la loi et la jurisprudence, il n’est pas possible d’ajouter des clauses d’exclusions quelles qu’elles soient, et l’amoindrissement de l’aléa qui en résulte ne doit pas être confondu avec sa disparition totale (Civ 3e, 15 septembre 2016, 12-26.985) ;
*il sera également rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation autorise l’acquéreur d’un bien vendu en l’état futur d’achèvement à agir en responsabilité civile décennale du constructeur vendeur et par voie de conséquence à l’encontre de son assureur CNR (Civ 3e, 14 janvier 2021, 19-21.130) ;

*les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dénient leur garantie car selon elles, l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, alors que celle-ci a bien retenu le défaut d'exécution (surfaçage trop appuyé) imputable à la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS en plus du défaut de conception.

*

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES sollicite de voir :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

JUGER que les garanties souscrites auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES n’ont pas vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige.

CONSTATER qu’aucun des griefs allégués par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et la SCPI ELYSEES RESIDENCE n’emporte caractérisation décennale.

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES.

A titre subsidiaire,

REJETER l’ensemble des demandes formulées au principal ou en garantie à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE par l’une quelconque des parties.

JUGER que le quantum des travaux réparatoires ne saurait excéder les chiffrages retenus par l’Expert Judiciaire, Madame [F], en l’occurrence :
- 75.000 € TTC au titre des désordres touchant la surface du 1 er sous-sol,
- 7.800 € TTC au titre de l’inondabilité du sous-sol.

A titre encore plus subsidiaire, sur les appels en garantie,

JUGER que les désordres sont imputables à un défaut de conception imputable à la sphère d’intervention de Monsieur [M] [B].

JUGER que les désordres sont imputables à un défaut d’exécution de la Société AZ EQUINO CONSTRUCTIONS.

JUGER que les désordres sont imputables à un défaut de conception de la Société MD&CI CONCEPT
INDUSTRIE.

JUGER que les désordres sont imputables au Bureau de contrôle QUALICONSULT.

Par conséquent,

CONDAMNER in solidum de Monsieur [M] [B], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA, assureur de la Société A-ZED EQUINO, la Société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE et QUALICONSULT à relever et garantir la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

En tout état de cause :

RAMENER à de plus justes proportions la demande formée par au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile.

JUGER qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la Compagnie ABEILLE
IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES au-delà des limites contractuelles de sa police.

CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et la SCPI ELYSEES
RESIDENCE ou tout succombant à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

Au soutien de sa défense, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que :

-sur l’absence de mobilisation des garanties :

*sur la police globale chantier dans son volet Tous Risques Chantier : la police TRC  a vocation à intervenir pour les seuls dommages matériels résultant d’un évènement fortuit et soudain pendant la durée des travaux et cesse de s’appliquer au plus tard à la date prévisionnelle de fin de travaux ; or les désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux litigieux ; il sera également rappelé que le SDC et les copropriétaires n’ont pas la qualité d’assuré TRC, que le volet TRC n’a vocation à garantir que les seuls dommages matériels survenus en cours de travaux à l’exclusion de tous dommages immatériels, et enfin que la SCCV [Adresse 9] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SNC EHPV n’a pas souscrit le volet RC maître de l’ouvrage (pièce n° 1 page 2 des conditions particulières) ;

*sur la police globale chantier dans son volet DO et CNR : les désordres invoqués ne relèvent aucunement de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

*sur la dégradation de la surface du 1er sous-sol : l’expert judiciaire a constaté un affleurement des aciers en partie supérieure de la dalle et une dégradation de la partie supérieure de la dalle de béton produisant des trous et de la poussière, mais a conclu que ces désordres ne sont que ponctuels et ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne constituent une impropriété à destination ;

*sur l’inondabilité du sous-sol : le sous-sol a été conçu pour être inondable, raison pour laquelle des évents ont été mis en œuvre et une clause d’inondabilité du sous-sol a été stipulée dans les conditions particulières de la police dommages-ouvrage ; si l’expert judiciaire retient une non-conformité réglementaire (non-respect du DTU 14.1), elle précise que ce désordre était apparent à la réception mais non réservé et ne peut donc plus faire l’objet d’action en responsabilité à l’encontre du constructeur (Civ 3e, 20 octobre 1993, Bull. civ. III n°122);

-à titre subsidiaire, sur les responsabilités :

*sur la dégradation de la surface du 1er sous-sol : l’expert judiciaire a retenu la responsabilité prépondérante du maître d’œuvre et accessoirement un défaut d’exécution ; dès lors, ce grief ne saurait être imputé au maître de l’ouvrage et partant, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la concluante ;

*sur l’inondabilité du sous-sol : aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre du maître de l’ouvrage par l’expert judiciaire, aussi, aucune condamnation ne saurait donc être prononcée à l’encontre de la concluante de ce chef ;

-sur le quantum des demandes :

*sur la dégradation de la surface du 1er sous-sol : le chiffrage des travaux proposé par les demandeurs a été critiqué par l’expert judiciaire qui retient un montant de 75 000 euros TTC au titre des travaux de reprise pour ce poste ; par ailleurs, ils ne justifient ni le principe ni le quantum de la demande d’ajout d’un montant d’honoraires évalué à 18% du coût des travaux réparatoires ;

*sur l’inondabilité du sous-sol : le chiffrage des travaux proposé par les demandeurs a été critiqué par l’expert judiciaire qui retient un montant de 7 800 euros TTC au titre des travaux de reprise pour ce poste ;

*au titre des frais annexes : le SDC sollicite le remboursement des frais annexes (mesures conservatoires, diagnostics, honoraires de BET, assistant technique) qu’il aurait engagés ; ces frais n’ont pas été validés par l’expert judiciaire dans leur totalité, celle-ci n’ayant retenu que la somme de 43 457,69 euros à ce titre ;

-à titre très subsidiaire, sur les appels en garantie :

*en tant qu’assureur dommages-ouvrage : l‘assureur dommages-ouvrage n’est légalement tenu qu’à une obligation de préfinancement et n’a nullement vocation à conserver la charge finale des sommes versées entre les mains du bénéficiaire de sa garantie ; la subrogation légale consentie à l’égard de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances est de plein droit dès que ses garanties sont acquises y compris si l’assureur dommages-ouvrage exécute une condamnation mise à sa charge, mais également et surtout, en tant qu’assureur de préfinancement, il a droit immédiatement à son recours subrogatoire contre les constructeurs qui doivent être condamnés in solidum à le relever indemne (Civ. 1 ère, 26 avril 2007, 06-12.430) ;

*en tant qu’assureur CNR : l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance en vertu d’une obligation de garantie est légalement subrogé de plein droit dans les droits et actions de son assuré à concurrence de cette indemnité ; la concluante en sa qualité d’assureur CNR dispose donc d’une action en responsabilité à l’égard des intervenants à l’acte de construire responsables des désordres pour fautes prouvées ; or il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la responsabilité de l’architecte, de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, de la SARL MDCI et de la société QUALICONSULT a été retenue au titre des réclamations formulées par les demandeurs ;

-sur les limites de garantie : la concluante ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de ses polices d’assurance, notamment de plafond et de franchise.

*

Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, [M] [B] ARCHITECTE sollicite de voir :

« Vu le rapport d’expertise
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil

Il est demandé au tribunal de Céans de :

A titre principal :

- CONSTATER l’absence de désordre de nature décennale ;
- CONSTATER l’absence de faute de Monsieur [M] [B], exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE [B], en lien de causalité avec les dommages réellement subis

Par conséquent :

- DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21], représenté par son syndic, la société BILLON RST et la société dénommée ELYSEES RESIDENCE 5 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [M] [B], exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE [B]

A titre subsidiaire :

- CONSTATER que le revêtement est une amélioration de l’ouvrage

Par conséquent :

- LIMITER la réparation du préjudice au titre de la reprise du dallage à la réfection des parties dégradées en béton brut et à la somme de 5 000 € ;
- LIMITER la réparation du préjudice au titre de l’inondation du parking à la réfection des évents, soit la somme de 7800 € TTC
- LIMITER la condamnation à la somme de 43 497.69 euros au titre des dépenses engagées.
- LIMITER les honoraires à 9% du montant des travaux HT de reprise
- JUGER qu’en application de la clause visée au contrat de maîtrise d’œuvre, aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée à l’encontre de Monsieur Monsieur [M] [B], exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE [B]
- JUGER que Monsieur [M] [B], exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE [B] ne saurait être condamnée à réparer l’entier dommage
- LIMITER ainsi la condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre Monsieur [M] [B], exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE [B] à hauteur de 50 % au titre de la reprise des dallages et à hauteur de 10% au titre des évents.
- JUGER recevable et bien fondé l’appel en garantie de Monsieur [M] [B] à l’encontre des sociétés A-ZED EQUINO CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], AVIVA ASSURANCES et QUALICONSULT
- LES CONDAMNER à relever et garantir Monsieur [M] [B] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21], représenté par son syndic, la société BILLON RST et la société dénommée ELYSEES RESIDENCE 5 de leurs plus amples demandes.

En tout état de cause :

- CONDAMNER les succombants à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Au soutien de sa défense, [M] [B] ARCHITECTE fait valoir que :

-sur l’affleurement d’aciers en partie supérieure de la dalle :

*sur l’absence de désordre de nature décennale : l’expert judiciaire indique que la détérioration est bien constatée mais très ponctuellement et qu’elle est localisée, et ne porte pas atteinte à la solidité du plancher ni à sa destination ; le désordre n’est pas généralisé, ne se poursuit plus d’après l’expert, qui précise qu’aucune norme technique n’impose l’ajout d’un revêtement, lequel n’était pas prévu dans le descriptif ;

*sur l’absence de faute en lien de causalité avec un préjudice : la responsabilité de droit commun de l’architecte ne pourra être retenue, en l’absence de tout préjudice subi ; qui plus est, la seule réclamation qui pourrait être formulée par le SDC serait de remettre l’ouvrage à son état antérieur avant l’apparition des dégradations, c’est-à-dire obtenir la réfection du sol en béton brut aux endroits ponctuels et limités impactés ;

-sur l’inondation du sous-sol :

*sur l’absence d’impropriété à destination : le sous-sol a été conçu pour être inondable, raison pour laquelle des évents ont été mis en œuvre ; le débat de savoir si le parking a été vendu ou non comme inondable par le promoteur ne concerne pas les constructeurs mais les rapports entre vendeur et acquéreur ; dès lors il n’est pas possible de considérer que le parking est impropre à sa destination bien qu’un défaut de conformité existe quant à la hauteur des évents dont il sera précisé qu’elle a été calculée par la SARL MDCI ; par ailleurs, l’atteinte à la solidité a été écartée par l’expert judiciaire ;

*sur l’absence de faute du concluant : l’architecte n’est tenu qu’à une obligation de moyen ; le suivi de l’exécution des travaux ne saurait lui imposer une présence constante sur le chantier, et de jurisprudence constante, il ne lui appartient pas de vérifier dans les moindres détails les prestations des intervenants (Civ. 3e, 08 octobre 2014, 13-24.477) ; or force est de constater que le SDC peine à démontrer la faute du concluant ; en effet, la SARL MDCI était en charge des plans d’exécution et a oublié de mentionner les réservations sur les plans du R-2, ce qui a conduit au défaut d’exécution de l’entreprise, que le bureau de contrôle n’a pas relevé ;

-subsidiairement, si une faute était retenue à l’encontre du concluant :

*sur le revêtement du sous-sol : il est demandé de limiter la responsabilité du concluant à hauteur de 50 % ; en effet, l’entreprise A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS avait également un devoir de conseil concernant la pose du revêtement ;

*sur les inondations du parking : il est demandé de limiter la responsabilité du concluant à hauteur de 10 % ; en effet, l’expert judiciaire considère qu’il s’agit d’une faute de conception du BET dans les plans et d’une faute d’exécution de l’entreprise ; par ailleurs, il appartenait au bureau de contrôle de vérifier la hauteur des évents et non pas à l’architecte ;

*sur les appels en garantie : il appert du rapport d’expertise judiciaire que les désordres allégués relèvent de défauts d’exécution ; il est donc naturel que les entreprises en charge du chantier garantissent le concluant de ses condamnations ;

-sur les préjudices invoqués :

*sur le revêtement du sous-sol : si le tribunal estimait que la dégradation doit être réparée et qu’elle ne constitue pas une usure normale du parking, il devrait limiter la condamnation à la somme de 5 000 euros puisque seule la réfection du sol en béton brut sur les endroits limités impactés serait indemnisable ;

*sur les inondations du parking : cette demande concerne uniquement les rapports entre le promoteur et les acquéreurs ; les constructeurs ne sauraient être condamnés in solidum à rendre le sous-sol non inondable ; de surcroît, le sous-sol a été vendu en béton brut, il n’y a pas lieu de verser la somme de 553 658,78 euros pour la réalisation d’un cuvelage ; en outre, l’expert judiciaire a chiffré la réhausse des évents à hauteur de 7 800 euros TTC, outre 12 % du montant HT des travaux pour les honoraires de maîtrise d’œuvre, étant précisé que le taux de 18% réclamé par les demandeurs au titre de la maîtrise d’œuvre est surévalué ;

-sur la clause d’exclusion de solidarité dans le cadre de la responsabilité contractuelle : l’article G 6.3.1 du CCAG exclut les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum de l’architecte et doit être respectée (Cass., 19 mars 2013, 11-25.266) ; la responsabilité du concluant ne pourra être retenue que pour ses manquements et il ne saurait pallier les carences des autres constructeurs.

*

Par conclusions en réponse numérotées 4 notifiées par voie électronique le 01er février 2024, la SNC EHPV sollicite de voir :

« Vu l’article 1792 du code civil
Vu les articles 1147 et suivants du code civil
Vu le rapport d’expertise
Vu les pièces versées au débat

Il est demandé au tribunal de :

1) Sur le dallage

Sur les responsabilités

CONSTATER que le sol livré correspondait à la notice descriptive

En conséquence

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes

Subsidiairement

CONSTATER qu’il s’agit d’un désordre à caractère décennal

En conséquence,

CONDAMNER sur le fondement décennal de l’article 1792 du code civil la Compagnie AVIVA, l’Agence [B], la société AZ EQUINO, MMA et QUALICONSULT à la garantir de toute condamnation

Infiniment subsidiairement

CONDAMNER l’Agence [B] et AZ EQUINO à la garantir sur le fondement contractuel des articles 1147 et suivants du code civil.

Sur le quantum

CONSTATER que l’Expert chiffre la réparation du désordre à la somme de 75.000 €

En conséquence,

LIMITER les éventuelles condamnations à ce titre à la somme de 75.000 €

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes

2) Sur l’inondabilité du sous-sol

Sur les responsabilités

CONSTATER que l’expert ne retient aucune responsabilité de la part de EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22]

En conséquence,

DEBOUTER le Syndicat des copropruétaires de ses demandes formées contre elle

Subsidiairement

CONSTATER qu’il s’agit d’un désordre à caractère décennal

En conséquence,

CONDAMNER sur le fondement décennal de l’article 1792 du code civil la Compagnie AVIVA, l’Agence [B], la société AZ EQUINO, MMA , MD&CI et QUALICONSULT à la garantir de toute condamnation

Infiniment subsidiairement

CONDAMNER l’Agence [B], AZ EQUINO et QUALICONSULT à la garantir sur le fondement contractuel des articles 1147 et suivants du code civil.

CONDAMNER la société MD&CI à la garantir sur le fondement délictuel de l’article 1382 du code civil.

Sur le quantum

CONSTATER que l’Expert chiffre la réparation du désordre à la somme de 7800 € TTC à laquelle il faut ajouter une maîtrise d’œuvre de 12%

En conséquence,

LIMITER les éventuelles condamnations à ce titre à la somme de 7.800 €TTC.

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes

Plus généralement,

DEBOUTER L’Agence [B] de sa demande de garantie formée à l’encontre de EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22] ;

3) Sur les frais

CONSTATER que l’Expert ne retient à ce titre que la somme de 37.497,69 €

En conséquence,

LIMITER les éventuelles condamnations à ce titre à la somme de 37.497,69 €TTC.

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes

CONDAMNER in solidum la Compagnie AVIVA, l’Agence [B], la société AZ EQUINO, MMA , MD&CI et QUALICONSULT à la garantir de toute condamnation mise à sa charge à ce titre

CONDAMNER in solidum la Compagnie AVIVA, l’Agence [B], la société AZ EQUINO, MMA , MD&CI et QUALICONSULT à payer à la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. »

Au soutien de sa défense, la SNC EHPV fait valoir que :

-sur les désordres :

*sur la dégradation de la partie supérieure des dalles de béton :
-il n’avait été prévu contractuellement qu’un sol en béton brut, comme en atteste la notice descriptive ; dès lors la concluante ne saurait être tenue au-delà de cette obligation contractuelle, sachant comme le note l’expert judiciaire qu’il n’existe aucune règle impérative à ce sujet ;

-subsidiairement, s’il devait être considéré qu’un désordre s’est révélé, alors celui-ci relèverait de l’impropriété à destination comme indiqué par l’expert judiciaire et le sapiteur, et la concluante serait fondée à solliciter la garantie de son assureur et celle de son architecte ;
-encore plus subsidiairement si le caractère décennal du désordre n’était pas retenu, la concluante sollicite alors sur le fondement contractuel la condamnation de son architecte qui a préconisé le sol brut qualifié de faiblesse de préconisation par l’expert judiciaire, de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS qui aurait réalisé une dalle particulière comme s’il s’agissait d’une dalle ordinaire et enfin du bureau de contrôle qui n’a fait aucune observation ;

*sur l’inondabilité du sous-sol :
-l’expert judiciaire ne retient aucune part de responsabilité à l’encontre de la concluante ; elle considère en outre que la hauteur des évents telle qu’elle a été mise en place rend le parking impropre à sa destination lorsque le niveau de la nappe dépasse 25,40 NGF au lieu de 26,50 NGF et que le sous-sol est alors impraticable ; il s’agit donc bien d’un désordre à caractère décennal ;
-subsidiairement, si la concluante devait être condamnée, elle serait fondée à solliciter sur le fondement décennal la garantie de son assureur et celle de la société MDCI en charge de déterminer l’emplacement des évents, de son architecte qui n’a pas contrôlé le positionnement des évents au moment des travaux, de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS qui a mal positionné les évents et de son assureur, de la société QUALICONSULT qui n’a rien signalé dans le cadre de ses opérations de contrôle ;
-encore plus subsidiairement, la concluante serait également fondée à solliciter sur le fondement contractuel la garantie de son architecte, de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS et de la société QUALICONSULT, leur responsabilité étant établie par l’expert judiciaire, et sur un fondement délictuel, celle de la SARL MDCI dont l’expert judiciaire a également établi la responsabilité ;

-sur les prétentions des demandeurs :

*au titre du dallage : l’expert judiciaire a procédé au chiffrage des reprises pour un montant de 75 000 euros, sans rapport avec le quantum réclamé qu’elle a clairement exclu ; le taux de 18% réclamé au titre de la maîtrise d’œuvre n’est pas davantage justifié et ne correspond pas aux préconisations de l‘expert judiciaire qui ne prévoit pas une telle prestation ;

*au titre de l’inondabilité : de même, l’expert judiciaire a procédé au chiffrage des reprises pour un montant de 7 800 euros TTC assorti d’une maîtrise d’œuvre évaluée à 12% du montant des travaux, sans rapport là non plus avec le quantum réclamé qu’elle a clairement exclu ; la demande tendant à rendre le sous-sol non inondable est vouée à l’échec car la société ELYSEES RESIDENCE 5 savait très bien ce qu’elle achetait et aucune disposition constructive particulière permettant de rendre des sous-sols parfaitement étanches et non inondables n’est entrée dans le champ contractuel ; certes la notice technique ne fait pas référence à des parkings inondables mais il ne s’agit que d’un descriptif technique sommaire, antérieur au surplus au contrat de vente signé, lequel renvoie au rapport de sol du BET remis à l’acquéreur prévoyant en page 15 que les sous-sols pourront être inondables au moyen d’évents (pièce n°4) ; en outre, la notice descriptive qui ne prévoit aucune obligation de rendre les sous-sols étanches a été notifiée à l’acquéreur dans le cadre du projet de vente sans que celui-ci ne fasse la moindre observation malgré la connaissance qu’il avait alors du caractère inondable du sous-sol ;

*au titre de frais annexes : là encore, l’expert judiciaire a procédé au chiffrage des frais pour un montant de 37 497,69 euros, sans rapport avec le quantum réclamé qu’elle a clairement exclu ;

-sur la demande de garantie formée par l’architecte : celle-ci ne repose sur aucun fondement juridique ni sur aucune démonstration d’une faute quelconque que cette dernière aurait commise.

*

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la SARL MDCI sollicite de voir :

« Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1792 et suivant, 1231-1 et 1240 du Code Civil

Il est demandé au présent Tribunal Judiciaire de PARIS de :

ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la 6 ème chambre 1 ère section du Tribunal judiciaire de PARIS sous le RG n° 20/02873

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que la part la société MD&CI n’a commis aucune faute ;

JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ne démontre l’existence d’aucune préjudice ;

JUGER qu’aucun lien de causalité entre une prétendue faute et les préjudices allégué n’est démontré,

EN CONSEQUENCE :

REJETER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société MD&CI ;

SUBSIDIAIREMENT

DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de la société MD&CI est limitée à 40% dans la survenue du désordre relatif aux inondations,

LIMITER le montant des préjudices subis par les demandeurs au titre du désordre relatif aux inondation à la somme de 41.637,69 euros dont 16.655,08 euros à la charge de la société MD&CI.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER in solidum la société A ZED EQUINO, la société QUALICONSULT et Monsieur [B] à relever indemne et à garantir la société MD&CI CONCEPT de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre

REJETER toute demande de garantie formulée à son encontre

REJETER la demande au titre de l’article 700 et subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions »

Au soutien de sa défense, la SARL MDCI fait valoir que :

-sur le fondement de l’action : de jurisprudence constante, le sous-traitant n'est pas tenu à la garantie décennale (Civ. 3e, 20 juin 1989, 88-10.939) ; or la concluante est intervenue en qualité de sous-traitante, par conséquent sa responsabilité ne saurait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;

-sur le caractère mal fondé des demandes relatives au désordre d’inondation en l’absence de toute faute :

*pour mémoire, la concluante est intervenue en qualité de bureau d’étude dans la conception des plans d’exécution et n’est donc pas intervenue dans l’exécution ; de manière paradoxale, l’expert judiciaire impute une part de responsabilité à hauteur de 40% à la concluante dans la survenance du désordre, alors qu’il souligne que celle-ci s’est préoccupée de positionner intelligemment les évents et qu’aucune faute de sa part dans la réalisation de ce désordre n’est démontrée ;

*subsidiairement, si une part de responsabilité était retenue à l’encontre de la concluante, alors celle-ci devrait être limitée à celle retenue par l’expert judiciaire ;

-sur le caractère mal fondé des demandes en l’absence de préjudice :

*à titre principal : il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre ne porte atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination et ne saurait donc être considéré comme étant de nature décennale, ce qui témoigne du caractère minime, voire inexistant, du préjudice du SDC qui ne fait état, aux termes de son assignation, que d’inondations passées, sans conséquence préjudiciable à ce jour ;

*à titre subsidiaire :
-s’agissant des travaux réparatoires : il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les prétentions des demandeurs ne correspondent pas aux travaux nécessaires chiffrés au montant de 7 800 euros TTC, lequel devra être retenu ; de même, l’expert judiciaire a retenu un taux de 12% au titre des frais de maîtrise d’œuvre et non de 18% comme sollicité par les demandeurs ; ce taux est surévalué, notamment au regard du taux usuellement appliqué de 10% qui devra être retenu ;

-s’agissant des préjudices : l’expert judiciaire n’a retenu au titre des frais engagés de réparation et d’assistance par les demandeurs qu’un montant de 43 497,69 euros dont 6 000 euros d’honoraires relevant de l’article 700 du code de procédure civile et 4 440 euros TTC au titre des investigations relatives aux désordres autres que celui relatif aux inondations ; par conséquent, l’indemnisation des demandeurs à ce titre devra être limitée au montant de 33 057,69 euros ;

-sur l’absence de lien de causalité démontré entre la prétendue faute et le préjudice allégué : aucune des inondations n’a été constatée contradictoirement, si bien que les conclusions de l’expert judiciaire sont seulement hypothétiques quant au lien de causalité entre une quelconque faute de la concluante et de prétendues inondations ;

-sur les appels en garantie : au terme de son rapport, l’expert judiciaire retient que les inondations sont imputables aux sociétés A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, QUALICONSULT et à l’architecte que la concluante est bien fondée à appeler en garantie.

*

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, la société QUALICONSULT sollicite de voir :

« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

A TITRE PRINCIPAL :

Vu les articles L125-1 (ex L 111-23) et suivants du CCH,
Vu la Norme NFP 03-100,
Vu les pièces versées au débat,

- JUGER que la société QUALICONSULT n’a nullement manqué aux obligations de sa mission de contrôle technique.

En conséquence,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 10] et la société ELYSEES RESIDENCE 5 de toutes ses demandes dirigées contre la société QUALICONSULT.

- METTRE HORS DE CAUSE la société QUALICONSULT.

- REJETER toutes demandes, prétentions et/ou appels en garantie qui seraient dirigés à l’encontre de la société QUALICONSULT.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par extraordinaire le Tribunal entre en condamnation à l’encontre de QUALICONSULT :

Vu les conclusions du rapport d’expertise,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,

- JUGER que la responsabilité de la société QUALICONSULT ne peut être retenue que pour le désordre en lien avec l’insuffisance de la hauteur des évents et que l’éventuelle part de responsabilité de la société QUALICONSULT pour ce désordre ne saurait être supérieure à celle retenue par l’expert judiciaire, Madame [F].

- REJETER toute condamnation in solidum formée à l’encontre de la société QUALICONSULT.

- CONDAMNER in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

▪ la société AZ EQUINO CONSTRUCTIONS (titulaire du lot gros œuvre) ;
▪ la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société AZ EQUINO CONSTRUCTIONS ;
▪ le bureau d’études d’exécution MD&CI CONCEPT INDUSTRIE,
▪ la maitrise d’œuvre, Monsieur [B] ;
▪ la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur Globale Chantier.

à garantir QUALICONSULT des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

EN TOUTE HYPOTHESE :

- CONDAMNER in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire toutes parties succombantes :

• A verser la somme de 3.000 € à la société QUALICONSULT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

• Aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RAFFIN agissant par Maître Catherine RAFFIN-PATRIMONIO conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

Au soutien de sa défense, la société QUALICONSULT fait valoir que:

-les désordres ne sont pas en lien avec la mission LP de la concluante : les désordres allégués ne peuvent être rattachés qu’à la mission LP de la concluante relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables ; en l’espèce, l’expert judiciaire a relevé des non-conformités affectant le parking en lien avec la hauteur des évents et le revêtement au sol du parking ; or, si ces non-conformités rendent l’ouvrage impropre à sa destination, il n’est pas démontré ni même allégué qu’elles portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, seul aléa sur lequel porte la mission de contrôle technique LP ;

-le contrôleur technique bénéficie d’un régime particulier dans la mesure où sa responsabilité doit être restrictivement appréciée, où sa mission s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître d’ouvrage sur les documents qui lui sont transmis, par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages, et où il n’a pas à s’assurer que ses avis sont suivis d’effet :
-en l’espèce, la concluante n’était donc pas tenue de vérifier la bonne réalisation des dallages et des évents ; au surplus, elle a dès la phase conception sollicité auprès du maître d’ouvrage la communication des détails d’exécution du lot gros-œuvre et pris note de ce que le maître d’ouvrage devrait se prononcer sur le niveau de protection du sous-sol qu’il souhaite, sans que ne soit établi que ces éléments lui aient été communiqués (pièce n°39 SDC pages 1 et 2 de l’annexe 2 du rapport initial de contrôle technique) ;
-le défaut de hauteur des évents est exclusivement le résultat d’un défaut de mise en œuvre qui ne pouvait être décelé à l’occasion d’un examen visuel ;
-le choix inadapté du revêtement de sol du parking relève d’un défaut de conception, or la loi (article 125-3 du CCH) et la norme NF P03-100 font interdiction au contrôleur technique de s’immiscer dans la conception et l’exécution des ouvrages ;

-subsidiairement :

*la concluante n’est susceptible d’être concernée que par les désordres d’inondation au regard des conclusions de l’expert judiciaire relatives au désordre affectant le dallage, l’expert judiciaire ayant retenu un défaut de conception qui ne peut par définition être imputé au contrôleur technique ;

*sur le rejet des demandes de condamnation in solidum : en vertu des dispositions de l’article L.125-2 du CCH, le contrôleur technique ne peut aucunement supporter la carence et/ou l’insolvabilité des constructeurs à l’encontre desquels une condamnation in solidum serait prononcée ;

*sur les appels en garantie de la concluante : au regard de leurs fautes telles qu’exposées dans le rapport d’expertise judiciaire, la concluante est fondée à solliciter la garantie des sociétés A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MDCI, AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE et de l’architecte.

*

Par conclusions en réponse numérotées 2 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir :

« Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1240 et 1231-1 du code civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

- RECEVOIR la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en ses demandes et les déclarer bien fondées,

A TITRE PRINCIPAL

- CONSTATER l’absence de désordre de nature décennale,

- CONSTATER que la responsabilité de la société AZED EQUINO n’est pas recherchée par l’expert judiciaire au titre du désordre affectant le dallage,

- CONSTATER que la société AZED EQUINO n’a commis aucun manquement au titre de la mise en œuvre des évents,

En conséquence,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, la société ELYSEES RESIDENCE 5 et toute autre partie de leur demande de condamnation à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société AZED EQUINO,

- JUGER que les garanties décennales de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas vocation à être mobilisées,

- PRONONCER la mise hors de cause de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- CONDAMNER Monsieur [B], la société QUALICONSULT et la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE à relever et garantir indemne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- REJETER les demandes de préjudices formées par le Syndicat des copropriétaires et la société ELYSEES RESIDENCE 5 et les LIMITER aux montants suivants, tel que retenu dans le rapport de l’expert judiciaire :

- 75.000 euros TTC au titre des travaux de reprise sur le dallage
- 7.800 euros TTC au titre des travaux de reprise sur les évents
- 12% du montant des travaux au titre des honoraires de maitrise d’œuvre
- 43.457,69 euros TTC au titre des frais annexes,

- S’agissant du désordre relatif aux évents et des frais annexes, JUGER que la garantie de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait excéder 20% du montant total de la condamnation.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

- CONSTATER l’absence de présomption de solidarité,

En conséquence,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, la société ELYSEES RESIDENCE 5 ou toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, la société ELYSEES RESIDENCE 5 ou toute autre partie succombante à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction aux profits de Maitre Alexis BARBIER, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »

Au soutien de leur défense, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que :

-sur la dégradation de la surface du 1er sous-sol :

*le désordre n’est pas de nature décennale : l’expert judiciaire indique avoir constaté un affleurement des aciers en partie supérieure de la dalle et une dégradation de la partie supérieure de la dalle de béton produisant des trous et de la poussière ; néanmoins, elle estime que ces désordres ne sont que ponctuels et ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne l’empêche d’être utilisé ;

*la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de désordre de nature décennale ; en tout état de cause, l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de l’assurée au titre de ce désordre puisqu’elle a retenu principalement un défaut de conception, et très accessoirement, un défaut d’exécution, qu’elle n’impute cependant pas à l’assurée ;

*à titre subsidiaire, sur les appels en garantie : l’expert judiciaire a retenu un défaut de conception pouvant être attribué à l’architecte et à la société QUALICONSULT pour n’avoir fait aucune observation ; la concluante est donc fondée à solliciter leur garantie ;

-sur les désordres relatifs aux évents :

*le désordre n’est pas de nature décennale et les désordres sont apparents : l’expert judiciaire retient la non-conformité de la hauteur des évents au DTU 14.1, mais estime que ce désordre ne présente pas nécessairement de nature décennale ; surtout, il était apparent à la réception et n’a pas été réservé ; il convient aussi de rappeler que le sous-sol a été conçu pour être inondable, raison pour laquelle des évents ont été mis en œuvre et pour laquelle l’expert judiciaire estime que l’impropriété à destination du parking est discutable ; en effet elle note que les inondations se sont produites une fois lors de la crue de la Seine en 2016 et que l’inondabilité du parking est corrélée à un phénomène météorologique ponctuel qui peut donc rendre le parking impropre à sa destination mais ponctuellement seulement ;

*la garantie décennale n’est pas mobilisable eu égard au caractère apparent des désordres à réception ;

*à titre subsidiaire sur les appels en garantie :
-l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de M. [B] et de la société QUALICONSULT ainsi que celle de la SARL MDCI, sous-traitante de l’assurée pour la conception des plans ; la concluante est donc fondée à rechercher leurs garanties ;
-par ailleurs, s’il était considéré que la garantie de la concluante était due, celle-ci ne saurait excéder 20% du montant total de la condamnation ;

-à titre subsidiaire sur le quantum des réclamations : 

*au titre du dallage : l’expert judiciaire a rejeté les travaux prévus au devis présenté par les demandeurs considérant qu’ils étaient excessifs par rapport au désordre constaté, et a retenu la somme de 75 000 euros TTC au titre de ces travaux de reprise, ainsi qu’un taux de 12% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre au lieu du taux de 18% réclamé ;

*au titre des évents : là encore l’expert judiciaire a rejeté les travaux prévus au devis présenté par les demandeurs considérant qu’ils étaient excessifs par rapport au désordre constaté, et a retenu la somme de 7 800 euros TTC au titre de ces travaux de reprise, ainsi qu’un taux de 12% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre au lieu du taux de 18% réclamé ;

*au titre des frais annexes : là aussi l’expert judiciaire n’a retenu que certains des frais présentés par les demandeurs pour un montant total de 43 457,69 euros TTC ;

-à titre très subsidiaire sur l’absence de condamnation in solidum :

*la solidarité ne se présume pas, aucune solidarité légale n’ayant été instituée dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs, ni même pour la responsabilité délictuelle ;

* le prononcé d’une condamnation in solidum implique l’existence d’un dommage unique, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, imputable à plusieurs coauteurs, et un comportement qui a concouru à la survenance du dommage unique ce qui n’est pas davantage démontré ; en outre, pour que plusieurs débiteurs puissent être engagés in solidum, il faut que l’obligation de chacun soit identique à celle des autres et que sa pleine exécution puisse être réclamée par le créancier indifféremment à l’un ou à l’autre.

*

La société SAS A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur Me [P] n’a pas constitué avocat et est défaillante.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024, l'audience de plaidoirie a été fixée au 24 avril 2024, et l'affaire mise en délibéré au 25 juin 2024, date du présent jugement.

MOTIVATION :

Préalables :

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

I – Sur la défaillance de la société SAS A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur Me [P]:

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l'espèce, la société SAS A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur Me [P] étant défaillante, il convient de vérifier la régularité des demandes formées à son encontre.

La société SAS A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur Me [P] a été assignée par voie de signification à tiers après établissement d'un procès-verbal aux termes duquel l’adresse est confirmée par la collaboratrice rencontrée sur place à qui l’acte a été remis ; elle a donc été régulièrement citée.

Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.

II – Sur l'incidence de la procédure collective dont fait l’objet la société SAS A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur Me [P] :

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »

Aux termes de l'article L. 624-2 du même code : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »

La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).

En l’espèce, il est constant que la société SAS A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 29 septembre 2014, soit antérieurement à son assignation au fond, signifiée le 05 février 2020.

En l’absence d’instance au fond en cours au moment du placement de la société SAS A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS en procédure de liquidation judiciaire, les demandes formulées à son encontre doivent donc être déclarées irrecevables.

III – Sur les demandes d'indemnisation :

Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’architecte et les maîtres d’œuvre assimilés sont tenus à une obligation de moyen ; l’entrepreneur général, à une obligation de résultat.

L’entrepreneur est également contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.

Aux termes de l’article 1604 du même code : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »

Le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu vis-à-vis des acquéreurs des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l'article 1604 du code civil.

Aux termes de l'article 1646-1 du même code : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. »

Le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale. L'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur.

Aux termes de l'article 1792 du même code : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Aux termes de l'article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

La garantie décennale ne s'applique qu'à des désordres cachés à la réception de l'ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.

III.A – Sur la matérialité, l'origine et la qualification des désordres:

III.A.1 – Sur le désordre affectant la dalle de béton du premier sous-sol:

Il ressort en page 12 du rapport d’expertise judiciaire versé aux débats sans les annexes qu’ont été constatés au niveau de la dalle de béton du premier sous-sol :

- quelques affleurements de fers à béton en partie supérieure, au droit des poutres (devant la place de parking n°18 au droit du passage, au droit de la place n°2 et face à la place n°35) ;
- l’abrasion de la partie supérieure de la dalle produisant des trous et de la poussière dans les zones de circulation des voitures ; la profondeur de cette abrasion est très variable selon les endroits mais ne dépasse pas un centimètre.

La matérialité de ce désordre est donc établie.

L’expert judiciaire précise que le phénomène d’abrasion est dû au frottement des pneus, usant essentiellement le mortier de ciment entourant les graviers du béton qui tend à se transformer en poussière.

Le désordre n’était pas apparent à la réception puisqu’il s’est révélé à l’usage.

Cependant, l’expert judiciaire précise qu’il ne compromet pas la solidité de la dalle ni sa destination, les conséquences qu’il entraîne consistant en des désagréments (génération de forte poussière et surface rugueuse peu esthétique d’un entretien difficile).

Il sera fait observer qu’elle ne relève aucune corrosion des armatures de la dalle de parking susceptible d’entraîner une perte de résistance du dallage et ainsi une atteinte à la solidité du bâtiment.

Il sera également fait observer que les notes du sapiteur intervenu dans le cadre de l’expertise judiciaire mentionnées par les demandeurs à l’appui de leur démonstration quant au caractère décennal de ce désordre n’ont pas été versées aux débats, l’expert judiciaire précisant que ce dernier décrit les désordres comme cantonnés au 1er sous-sol de manière très ponctuelle et localisée pour les affleurements, « guère susceptible de porter significativement atteinte à la solidité du plancher » lequel ne souffre d’aucune déformation anormale ni symptôme d’une quelconque insuffisance de résistance, tandis que malgré sa dégradation, la dalle n’est « le siège d’aucune manifestation annonciatrice d’une quelconque fragilité ou faiblesse. »

Il n’est pas davantage fait allusion au défaut de réalisation mentionné par les demandeurs (surfaçage trop appuyé), tandis que les conclusions du cabinet MOREAU EXPERTS mandaté par le syndic de la copropriété versées aux débats selon lesquelles compte tenu de la dégradation apparente de la surface de la dalle, la protection des armatures supérieures des planchers du premier et du second sous-sol est fortement affectée, ne sont pas davantage corroborées.

Par conséquent, ce désordre n’a pas de caractère décennal et les responsabilités des constructeurs susceptibles d’être retenues à ce titre ne pourront l’être que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

III.A.2 – Sur le désordre relatif aux évents du parking du 2ème sous-sol:

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les conséquences d’une inondation au deuxième sous-sol attestant de sa survenance, sinon de l’inondation elle-même, ont pu être constatées « sans aucune équivoque » (page 13 du rapport).

Il ressort d’un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 07 juin 2016 que le bout de la rampe d’accès au 2ème sous-sol est inondé, que les murs sont mouillés et suintent au niveau des places de parking n°8 à 13, que les évents fuient, qu’aucun véhicule n’est stationné dans ce sous-sol, que les parties communes sont également inondées (les portes de l’ascenseur sont partiellement immergées, le couloir d’accès aux marches et la première marche d’escalier également).

L’expert judiciaire indique que la cause de ces inondations réside dans la non-conformité de la hauteur des évents (situés trop bas -1,10m en-dessous du cuvelage-) aux règles du DTU 14.1 lesquelles déterminent la conception du cuvelage et des évents, et aux termes desquelles les évents doivent avoir le même niveau que le cuvelage.

La matérialité de ce désordre est donc établie et n’a pas été contestée.

L’expert judiciaire précise que le désordre relatif à la hauteur des évents « ne pouvait échapper à un œil averti et attentif ». La SCCV [Adresse 9], maître d’ouvrage ayant participé aux opérations de réception, ne répond pas à ces conditions en tant que société civile de construction vente, et ne saurait à ce titre être considérée comme un professionnel du bâtiment ni de la construction. Par conséquent, le désordre ne saurait être considéré comme apparent au moment des opérations de réception.

L’expert judiciaire indique qu’il y a impropriété à destination de l’ouvrage du fait de ce désordre mais que celle-ci n’est pas générale ni permanente, étant limitée aux cas dans lesquels le niveau de la nappe alluviale dépasse le niveau des évents.

Il sera fait observer que les textes précités ne prévoient pas qu’une telle impropriété soit nécessairement générale et permanente.

Surtout, il sera fait observer qu’il est indifférent à la démonstration du caractère décennal ou non de ce désordre de déterminer si les parkings avaient été conçus ou non comme inondables. En effet, dès lors que le niveau des évents ne correspond pas au niveau d’imperméabilisation prévu aux fins de protection contre les crues mais se situe en-dessous, cette non-conformité porte atteinte au niveau de protection contre les crues prévu pour l’utilisation du parking en augmentant la fréquence du risque d’inondations ainsi qu’en rendant la réalisation de ce risque certaine comme en témoignent les inondations déjà survenues postérieurement à la réception ; par conséquent, cette non-conformité porte atteinte à l’utilisation du parking lui-même, lequel n’est alors plus protégé des crues de la nappe alluviale par suite du désordre affectant le niveau des évents, non plus que les véhicules qui y sont stationnés dans la mesure où ceux-ci ne sont plus à l’abri des intempéries. Il présente donc une impropriété à destination au titre de laquelle il y a lieu de retenir le caractère décennal de ce désordre.

III.B – Sur les responsabilités et les garanties des assureurs :

III.B.1 – Sur la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), assureur dommages-ouvrage:

III.B.1.a - au titre du désordre relatif à la dalle de béton au 1er sous-sol:

Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier daté du 20 mai 2015 suite à expertise dommages-ouvrage, la demande de prise en charge effectuée au titre du sinistre survenu (empoussiérage et dégradation de la dalle) a été refusée, au motif que le dommage ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage ni à sa solidité et ne relève donc pas de la responsabilité décennale des constructeurs.

Compte tenu de ce qui précède, la nature décennale du désordre n’est pas caractérisée, et la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’est donc pas due à ce titre ; partant, les prétentions du SDC sur ce point seront rejetées.

III.B.1.b - au titre du désordre relatif aux évents :

Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier daté du 30 août 2016 en réponse à la déclaration de sinistre effectuée le 01er juillet 2016, la demande de prise en charge effectuée au titre du sinistre survenu (inondation du parking) a été refusée, au motif que le dommage trouve son origine dans une cause extérieure et ne relève donc pas de la responsabilité décennale des constructeurs.

L’assureur fait valoir dans ses dernières écritures qu’une clause d’inondabilité a été souscrite au titre de la police dommages-ouvrage (cf article III des conditions particulières) et qu’à ce titre, ses garanties ne seraient pas mobilisables.

Cependant, pour les motifs déjà invoqués ci-dessus (cf. III.A.2), et quand bien-même le sous-sol concerné serait inondable, il a été démontré que la nature décennale du désordre est caractérisée.

Par conséquent, en application de l’article L.242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due au titre de ce désordre.

III.B.2 – Sur les responsabilités des intervenants :

III.B.2.a – Sur la responsabilité de l’architecte :

Il résulte du CCAP du contrat de maîtrise d’œuvre versé aux débats que l’architecte a été engagé au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre comprenant les missions d’études d’avant-projet, d’appels d’offres et de marchés de travaux, d’exécution de travaux et de réception, de vérification de la conformité architecturale, de visa, d’études de synthèse ainsi que la mission complémentaire d’ordonnancement, pilotage et coordination.

au titre du désordre relatif à la dalle de béton au 1er sous-sol:
Il résulte de l’article 4.3 relatif aux circulations du sous-sol de la notice descriptive visée aux articles 21.1 et 21.4 du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 30 juin 2011 et versée aux débats qu’il était contractuellement prévu de laisser les sols et les rampes d’accès pour véhicules en béton brut, ce qui a effectivement été réalisé d’après les constats effectués par l’expert judiciaire.

Celle-ci indique que bien qu’il n’y ait aucune règle impérative à ce sujet, dans la mesure où un simple « sol en béton brut » a été prévu, la dégradation de la surface de la dalle de béton ressort de la conception. Elle précise également que la dégradation survenue n’était pas imprévisible pour un professionnel de la construction, au regard du choix effectué lors de la conception.

Or, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre que l’architecte était en charge des missions d’études d’avant-projet et par conséquent de la conception des travaux ; il lui revenait en tant que tel d’anticiper les dommages dont la survenance était prévisible en effectuant le choix d’une conception appropriée à l’utilisation des lieux, en l’espèce, en choisissant un revêtement approprié à la circulation des véhicules.

Par conséquent, il y a lieu de retenir la responsabilité de l’architecte sur un fondement contractuel au titre de ce désordre.

au titre du désordre relatif aux évents :
Il sera rappelé que l’architecte était chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre comprenant le suivi des travaux et l’assistance aux opérations de réception de sorte que le désordre est en lien avec cette mission ; qu’au surplus il lui revenait de mentionner le désordre susvisé au titre du suivi des travaux, ou à tout le moins de le réserver lors des opérations de réception ; que rien de tel n’a été fait.

Par conséquent, la responsabilité de l’architecte sera retenue au titre de ce désordre.

III.B.2.b – Sur la responsabilité de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS :

au titre du désordre relatif à la dalle de béton au 1er sous-sol:
Il résulte de l’article 4.3 relatif aux circulations du sous-sol de la notice descriptive visée aux articles 21.1 et 21.4 du contrat de vente et versée aux débats qu’il était contractuellement prévu de laisser les sols et les rampes d’accès pour véhicules en béton brut. Ces stipulations correspondent aussi à celles de l’article 3.5.4 du CCTP de gros-œuvre relatif aux planchers également versé aux débats et prévoyant l’exécution des planchers en dalles pleines en béton armé, ce qui a effectivement été réalisé d’après les constats effectués par l’expert judiciaire.

Les demandeurs reprochent à l’entrepreneur un défaut de surfaçage trop appuyé aggravant le désordre sur la base notamment de notes du sapiteur intervenu dans le cadre de l’expertise judiciaire non versées aux débats, et des conclusions du cabinet MOREAU EXPERTS mandaté par le syndic de la copropriété versées aux débats, mais non corroborées par d’autres éléments.

Il sera fait observer que l’expert judiciaire relève « très accessoirement, une exécution qui n’a pas été totalement irréprochable », sans préciser en quoi l’exécution des prescriptions contractuelles aurait été fautive.

Par conséquent les prétentions des demandeurs émises contre l’entrepreneur au titre de ce désordre seront rejetées.

au titre du désordre relatif aux évents :
Il ressort de l’article 3.3 alinéa 1 et 2 « Fondations » du CCTP correspondant au lot « gros œuvre » dont avait la charge la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS que : « Après l’exécution des fouilles en pleines masses et le coulage des fondations (et si nécessaire suivant étude BA, de pieux, micro pieux, tranchées blindées), l’entreprise aura pour charge l’édification des structures béton de type cuvelage en tenant compte des pressions de la crue de 1983, jusqu’à la cote 26.50 + 0.50m prévu au DTU.
L’entreprise aura dans tous les cas une obligation de résultats quant à la structure dans les règles de l’Art du bâtiment et quant à l’étanchéité des parois et la mise hors d’eau des sous-sols, et ce jusqu’à la cote NGF de 26.50 + 0.50m de garde prévu au DTU. »

Le désordre relatif aux évents est donc imputable aux travaux dont elle avait la charge.

En outre, l’expert judiciaire a indiqué que le sous-traitant de l’intéressée a omis de faire figurer les réservations nécessaires au placement des évents au niveau requis et leur permettant notamment de traverser le plancher, et que ce plancher a été réalisé sans ces réservations.

Or, dans le cadre du lot « gros œuvre », il revenait à la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS d’alerter le maître d’ouvrage sur cet oubli avant de réaliser le plancher ; au surplus, elle a fait preuve d’un défaut de surveillance vis-à-vis de son sous-traitant, lequel a soumis le plan d’exécution défaillant.

Par conséquent, sa responsabilité au titre de ce dommage sera retenue.

III.B.2.c – Sur la responsabilité de la société MDCI, sous-traitante de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS :

au titre du désordre relatif aux évents :
En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, lequel exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

En l'espèce, il résulte du contrat de sous-traitance versé aux débats quoique non signé que la société MDCI a été chargée pour le compte de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS d’études d’exécution du lot gros-œuvre, avec pour missions entre autres la réalisation de plans d’exécution de coffrages et armatures concernant les fondations, infrastructures et superstructures entre autres (article 2 du contrat), ce qu’elle ne conteste pas.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que d’après l’expert le sous-traitant « s’est préoccupé de positionner intelligemment les évents qui sont un équipement essentiel et que ceux-ci figurent sur le plan de coffrage des fondations ». En revanche, l’expert souligne également que lors de la réalisation du plan d’exécution du 1er sous-sol, le sous-traitant a oublié les réservations permettant aux évents de traverser le plancher et donc d’être positionnés au niveau requis, point sur lequel le sous-traitant reste taisant dans ses dernières écritures.

Le manquement du sous-traitant à l'obligation de résultat à laquelle il était tenu à l'égard de son donneur d'ordre est donc caractérisé, et constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.

La responsabilité de la société MDCI sera par conséquent retenue en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.

III.B.2.d – Sur la responsabilité de la société QUALICONSULT :

Il résulte des rapports de contrôle technique versés aux débats et notamment du rapport de contrôle technique initial que la société QUALICONSULT a été chargée entre autres des missions LP (solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables), SH (sécurité des personnes dans les habitations), F (fonctionnement des installations).

au titre du désordre relatif à la dalle de béton au 1er sous-sol:
Il résulte de l’article 4.3 relatif aux circulations du sous-sol de la notice descriptive visée aux articles 21.1 et 21.4 du contrat de vente et versée aux débats qu’il était contractuellement prévu de laisser les sols et les rampes d’accès pour véhicules en béton brut. Ces stipulations correspondent aussi à celles de l’article 3.5.4 du CCTP de gros-œuvre relatif aux planchers également versé aux débats et prévoyant l’exécution des planchers en dalles pleines en béton armé, ce qui a effectivement été réalisé d’après les constats effectués par l’expert judiciaire.

Les demandeurs reprochent au contrôleur technique de ne pas avoir alerté le maître d’ouvrage sur l’inadaptation du revêtement de sol au motif que la mission P incluse dans sa mission LP prévoit de viser les revêtements de sol.

Il sera cependant fait observer que l’objet des missions du contrôleur technique consiste dans la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage.

Or contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que le désordre survenu sur la dalle de béton en affecte la solidité ; surtout il sera fait observer que le désordre survenu trouve son origine dans un défaut de la mission de conception d’après l’expert judiciaire, mission qui ne ressort pas de la responsabilité du contrôleur technique.

Par conséquent les prétentions des demandeurs émises contre le contrôleur technique au titre de ce désordre seront rejetées.

au titre du désordre relatif aux évents :
L’expert judiciaire propose d’imputer une partie du désordre relatif au niveau des évents au contrôleur technique au motif que celui-ci fait partie des intervenants « qui auraient dû s’en préoccuper ».

Il ressort en page 1 de l’annexe 1 du rapport de contrôle technique initial que le contrôleur technique a effectivement émis des préconisations quant à la hauteur du cuvelage aux fins de protection contre les eaux, au titre de ses observations sur le rapport de sols et fondations du BET SAGA : « un dernier niveau d’eau sera relevé avant le démarrage des travaux qui permettra d’établir les niveaux des plus hautes eaux. La hauteur du cuvelage sera déterminée par ces niveaux et la volonté de protection du maître d’ouvrage avec une surhauteur de cuvelage de 0,50m. »

Partant, en l’absence de tout autre document contractuel versé aux débats, il y a lieu de considérer que le champ d’intervention du contrôleur technique incluait bien le niveau de protection des sous-sols contre les eaux.

Or, il ressort également en page 1 de l’annexe 2 du même rapport listant les principaux documents à transmettre au contrôleur technique (liste non exhaustive), que figurent parmi ces documents les plans d’exécution des ouvrages au titre du gros-œuvre, lot dont était chargée la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, tandis que son sous-traitant la société MDCI était chargée des dits plans d’exécution.

Si le contrôleur technique fait valoir qu’il n’est pas démontré que ces plans lui aient été transmis ni donc qu’il ait été mis en mesure de se rendre compte de ce que les réservations permettant aux évents de traverser le plancher et de positionner ceux-ci au niveau requis étaient absentes des dits plans, il sera néanmoins fait observer que dans le cadre de son rapport final versé aux débats, celui-ci n’émet aucune observation à ce titre.

Surtout, l’expert judiciaire indique en page 14 de son rapport que « l’insuffisance du niveau des évents ne pouvait échapper à un œil averti et attentif », ce qui correspond précisément à la mission du contrôleur technique, lequel, au stade de l’exécution des travaux, effectue des examens visuels à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages.

Par conséquent, la responsabilité du contrôleur technique au titre de ce désordre de nature décennale sera retenue.

III.B.2.e – Sur la responsabilité et la garantie de la société EHPV :

Aux termes du contrat conclu le 30 juin 2011 avec la société ELYSEES RESIDENCE 5, la SCCV [Adresse 9] aux droits de laquelle vient la société SNC EHPV lui a vendu en l'état futur d'achèvement les lots affectés par les désordres.

au titre du désordre relatif à la dalle de béton au 1er sous-sol:
En vertu des dispositions de l'article 1604 du code civil visées ci-dessus qui lui sont applicables en qualité de vendeur de l'immeuble, l'immeuble qu'elle a vendu étant affecté d’un désordre caché au moment de la réception quoique de nature non décennale, il y a lieu d’examiner si le bien livré est conforme aux prévisions du contrat visé ci-dessus.

Il résulte de l’article 4.3 relatif aux circulations du sous-sol de la notice descriptive visée aux articles 21.1 et 21.4 du contrat de vente et versée aux débats qu’il était contractuellement prévu de laisser les sols et les rampes d’accès pour véhicules en béton brut. Ces stipulations correspondent également à celles de l’article 3.5.4 du CCTP de gros-œuvre relatif aux planchers également versé aux débats et prévoyant l’exécution des planchers en dalles pleines en béton armé, ce qui a effectivement été réalisé d’après les constats effectués par l’expert judiciaire.

Il sera au surplus fait observer que le désordre survenu trouve son origine dans un défaut de la mission de conception d’après l’expert judiciaire, mission qui ne ressort pas de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement.

Par conséquent, en l’absence de démonstration d’un défaut de conformité aux prévisions contractuelles, seul élément sur la base duquel la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pourrait être retenue au titre de ce désordre, il y a lieu de rejeter les prétentions formulées par les demandeurs contre la société SNC EHPV à ce titre.

au titre du désordre relatif aux évents :
En vertu des dispositions de l'article 1646-1 du code civil visées ci-dessus qui lui sont applicables en qualité de vendeur de l'immeuble, l'immeuble qu'elle a vendu étant affecté d’un désordre à caractère décennal, la société SNC EHPV doit sa garantie à la société ELYSEES RESIDENCE 5, et ce indifféremment de toute imputabilité des dommages contrairement à ce qu'elle affirme dans ses conclusions, le vendeur n'étant pas constructeur.

III.B.3 – Sur la garantie des assureurs :

Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

III.B.3.a – Sur la garantie des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS :

En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance émanant de COVEA RISKS (aux droits de laquelle viennent les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) que la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS a souscrit un contrat d'assurance en matière de responsabilité professionnelle décennale prenant effet pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 30 juin 2012.

Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reconnaissent être l'assureur de la société susvisée au titre de la responsabilité décennale qu'elle encourt.

Elles doivent ainsi leur garantie au titre du seul désordre relatif aux évents dont le caractère décennal a été établi et dont leur assurée a été reconnue responsable.

III.B.3.b – Sur la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), assureur CNR :

En l'espèce, le vendeur était assuré au moment des travaux auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, au titre de la responsabilité décennale selon police n°75900020.

Dans la mesure où a été retenue la garantie décennale de la société SNC EHPV venant aux droits du vendeur en l'état futur d'achèvement pour le seul désordre relatif aux évents dont le caractère décennal a été établi, l’assureur CNR doit sa garantie uniquement à ce titre.

Sur l'opposabilité des limites de garantie aux demandeurs :
Aux termes de l'article A. 243-1 du code des assurances : "Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code."

Aux termes de l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, en matière d'assurance obligatoire, aucun plafond ni franchise n'est opposable aux bénéficiaires des indemnités.

En l'espèce, si l'assureur CNR du vendeur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il y a lieu de rappeler que celles-ci ne sont pas opposables au demandeur en ce qui concerne les garanties obligatoires.

III.B.4 – Sur la solidarité entre les constructeurs responsables :

Aux termes de l’article 1792-5 du code civil : « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. »

La clause du contrat d’architecte ayant pour objet de limiter sa responsabilité légale est réputée non écrite.

De jurisprudence constante, un constructeur ne peut être condamné in solidum avec d’autres constructeurs que s’il est établi que les travaux qu’il a exécutés ont indissociablement concouru avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l’entier dommage.

En revanche, une clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage

En l’espèce, il résulte de l’article G.6.3.1 alinéa 1 et 2 du contrat de maîtrise d’œuvre que : « L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opération. »

Il ne résulte de la lecture de cette clause aucune limitation de la responsabilité décennale de l’architecte, laquelle serait de toute façon réputée non écrite en application des dispositions de l’article 1792-5 du code civil précité.

En revanche, il en résulte qu’elle exclut expressément la solidarité et la responsabilité in solidum entre l’architecte et les entrepreneurs et limite donc la responsabilité de ce dernier sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors que les dommages survenus sont imputables aux autres intervenants participant à l’opération.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, la responsabilité de l’architecte ainsi que celles d’autres constructeurs ayant été retenue sur un fondement décennal au titre du désordre relatif aux évents, et sur un fondement contractuel pour faute au titre du désordre relatif à la dalle du 1er sous-sol, dans la mesure où les désordres survenus lui sont imputables.

Par conséquent, les conditions d’application de cette clause ne sont pas remplies, et l’architecte sera condamné in solidum avec les autres constructeurs concernés pour chacun des désordres dont il a été reconnu responsable.

De même et contrairement à ce qui est allégué par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans leurs dernières écritures, leur assurée la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS a été reconnue responsable de la survenance du désordre relatif aux évents avec d’autres constructeurs ayant également concouru à l’apparition de ce même dommage ; dès lors, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont il a été établi qu’elles doivent leur garantie au titre de ce désordre, seront condamnées in solidum avec les autres constructeurs concernés au titre de ce désordre.

Le contrôleur technique ayant aussi été reconnu responsable de la survenance du désordre relatif aux évents avec d’autres constructeurs ayant concouru à l’apparition de ce même dommage, il sera condamné in solidum avec les autres constructeurs concernés au titre de ce désordre.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :

- l’architecte sera condamné à indemniser le SDC du fait du désordre affectant la dalle de béton du 1er sous-sol du bâtiment litigieux ;
- l’assureur dommages-ouvrage et CNR, l’architecte, le sous-traitant et l’assureur de l’entrepreneur, le contrôleur technique et le promoteur venant aux droits du vendeur en VEFA, seront condamnés à indemniser les demandeurs du fait du désordre affectant les évents au niveau des 2d et 1er sous-sols du bâtiment litigieux ; ils y seront tenus in solidum, les constructeurs ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.

III.B.5 - Sur l'indemnisation des préjudices et l'obligation à la dette :

De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.

III.B.5.a – Au titre du désordre affectant la dalle en béton du 1er sous-sol :

Trois devis datés des 26 octobre 2015 pour la société RENOV NETT, 30 décembre 2015 pour la société SODICOP, 28 janvier 2019 actualisé le 06 octobre 2023 pour la société ETANDEX, ont été produits et discutés lors de l’expertise judiciaire, hormis celui actualisé par la société ETANDEX en date du 06 octobre 2023.

L’architecte sollicite la seule reprise ponctuelle des endroits impactés sur la dalle.

Cependant, dans la mesure où l’absence de réalisation d’un revêtement et le fait d’avoir laissé le sol en béton brut sont à l’origine du dommage causé ainsi qu’il a été établi ci-dessus, la réalisation d’un revêtement destiné à protéger le béton ne saurait être considérée comme une amélioration de l’ouvrage ainsi qu’il est allégué par l’architecte, mais fait au contraire partie intégrante des reprises à réaliser au titre du désordre.

Aux termes des devis SODICOP et ETANDEX, il est proposé un rabotage de la dalle selon les montants respectifs de 3,25 euros HT/m2 et 48 euros HT/m2 ; l’expert judiciaire propose de retenir un prix de 10 euros HT /m2 en tenant compte de l’actualisation ; ce prix sera retenu en l’absence de justification de la différence de prix entre les devis proposés, étant précisé que la surface à traiter mesure 805m2, ce qui représente un montant de 8 050 euros HT (805 x 10).

L’expert judiciaire indique que rien ne justifie l’application d’une couche d’imprégnation de type TECTALITE retenue au titre du devis ETANDEX, dont ne justifient pas davantage les demandeurs et qui ne sera donc pas retenue.

Elle propose de retenir, à partir du devis ETANDEX, au titre de la mise en œuvre d’une chape mince de reconstitution de la planéité et de la résistance au roulement, un prix de 60 euros HT/m2. Elle ne précise pas sur quels critères se base cette évaluation, étant indiqué que le prix retenu au titre du devis ETANDEX actualisé est de 56,70 euros HT/m2 ; c’est donc ce prix qui sera retenu pour un montant total de 45 643,50 euros HT (805 x 56,70).

L’expert judiciaire retient également au titre de l’installation du chantier et de la reprise des marquages les prix fixés par la société ETANDEX dans son devis actualisé pour ces prestations, à savoir les sommes respectives de 8 500 et 3 530 euros HT, qui seront donc retenues à ce titre.

Par conséquent, la somme totale attribuée à titre d’indemnisation du dommage s’élève à 65 723 ,50 euros HT, soit 78 868,20 euros TTC, le taux de TVA étant de 20% [(8 050+45 643,50+8 500+3 530) x 1,2].

L’expert judiciaire ne mentionne nullement la nécessité de recourir à un maître d’œuvre, à une coordination SPS ni à un bureau de contrôle pour ces travaux de reprise, dont les demandeurs ne justifient pas davantage ; ils ne produisent non plus aucun justificatif du coût de l’assurance dommages-ouvrage pour de tels travaux ; partant, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs prétentions de voir les indemnités attribuées à la reprise de ce désordre majorées à hauteur de 18% du fait de ces prestations.

III.B.5.b – Au titre du désordre affectant les évents :

Les demandeurs sollicitent au titre de la réparation du désordre la reprise de l’entier sous-sol afin de le rendre non inondable, au motif que l’acquéreur n’aurait pas été informé au moment de la vente du caractère inondable des parkings vendus, au regard du contrat conclu le 30 juin 2011.

Si aucune mention sur l’inondabilité ou la non inondabilité des parkings ne figure effectivement sur aucun des documents contractuels versés aux débats (contrat de vente du 30 juin 2011, notice descriptive du 24 juin 2011), il sera fait observer qu’il ressort des conditions particulières de la police dommages-ouvrage souscrite par le maître d’ouvrage que le parking concerné a été conçu comme inondable.

Dès lors, si l’acquéreur était en droit d’être informé de ce caractère inondable, en revanche, en l’absence de toute mention quant à la non inondabilité du parking dans les prévisions contractuelles initiales, il ne saurait solliciter la reprise du parking afin de le rendre non inondable au motif de la reprise du désordre décennal lequel concerne les seuls évents.

Les demandeurs font valoir que le BET CLAIR’EQUEAUX par eux mandaté préconise outre la réhausse des évents, la réhabilitation du cuvelage. Ils versent de multiples rapports du BET à l’appui de leur demande ainsi qu’une note technique datée du 30 septembre 2020 du cabinet MOREAU EXPERTS les ayant assistés, lequel maintient la demande au motif que des défauts d’exécution non visibles lors de la déclaration de sinistre auraient été mis à jour (enrobage excessif des aciers intérieurs des voiles et des aciers supérieurs du radier), dans le cadre de sondages réalisés de manière non contradictoire.

Ces éléments ont été soumis aux débats lors des opérations d’expertise, et l’expert judiciaire a pu préciser en page 21 de son rapport dans sa réponse au dire récapitulatif n°3 des demandeurs que la simple rehausse des évents n’était pas susceptible d’affecter la solidité de l’ouvrage.

Par conséquent, les travaux de reprise ne sauraient consister que dans la reprise de la hauteur des évents, insuffisante.

Deux devis datés du 14 juin 2019 émanant de la société ETANDEX, pour des niveaux d’eau des évents de 28,30 et 26,20 NGF, ont été produits et discutés lors de l’expertise judiciaire ; ils ont été actualisés par la société ETANDEX en date du 06 octobre 2023.

Dans la mesure où il ressort des documents contractuels, de l’application de la norme DTU 14.1 et du rapport d’expertise judiciaire que le niveau des évents devrait être de 26,50 NGF, le devis réactualisé pour ce niveau d’eau sera retenu.

Aux termes du devis réactualisé, la rehausse des évents est évaluée à un coût de 4 560 euros HT. L’expert judiciaire préconise la mise en place d’une protection métallique pour chacun des évents ainsi que d’un dispositif de signalement des crues qu’elle évalue à un montant de 2 500 euros HT, en dehors de tout devis.

En l’absence de contestation des parties sur ce point, le montant de cette prestation sera retenu.

L’expert judiciaire préconise également l’intervention d’un maître d’œuvre avec un taux d’honoraires de 12% du montant HT des travaux compte tenu de la modestie du chantier ; elle ne mentionne nullement la nécessité de recourir à une coordination SPS ni à un bureau de contrôle pour ces travaux de reprise, dont les demandeurs ne justifient pas davantage ; ils ne produisent non plus aucun justificatif du coût de l’assurance dommages-ouvrage pour de tels travaux ; partant, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs prétentions de voir les indemnités attribuées à la reprise de ce désordre majorées à hauteur de 18% du fait de l’intégralité de ces prestations.

Par conséquent, la somme totale attribuée à titre d’indemnisation du dommage s’élève à 7 907,20 euros HT, soit 9 488,64 euros TTC, le taux de TVA étant de 20% {[(4 560 + 2 500) x 1,12] x 1,2}.

III.B.5.c – Au titre des frais annexes :

Les demandeurs sollicitent le versement de la somme de 134 646,17 euros TTC au titre des frais engagés de réparations et d’assistance, les demandeurs s’étant fait assister par le cabinet MOREAU EXPERTS, le BET CLAIR’EQUEAUX et le bureau de contrôle BTP CONSULTANTS durant les opérations d’expertise.

L’expert judiciaire préconise en page 18 du rapport de ne retenir à ce titre que les frais relatifs aux mesures conservatoires prises suite aux inondations et les dommages consécutifs subis ; elle préconise également de ne retenir au titre des frais supportés du fait des diagnostics et études de solutions de réparation que ceux engagés avec son consentement au titre des opérations contradictoires, lesquels comprennent selon elle :
-les investigations relatives au farinage de la dalle en béton menées par la société RINCENT BTP ;
-le relevé altimétrique des évents effectué par la société TT GEOMETRES ;
les autres frais engagés à ce titre l’ayant été de manière non contradictoire.
Elle précise enfin que les services du cabinet MOREAU EXPERTS auxquels ont eu recours les demandeurs relèvent des conseils d’un technicien dont ils sont en droit de bénéficier au titre des frais irrépétibles, et dont les honoraires peuvent être évalués à 6 000 euros.

Les demandeurs font valoir en page 26 de leurs dernières écritures quant aux frais du BET CLAIR’EQUEAUX que dans les notes 9, 10 et 14 aux parties versées aux débats, l’expert judiciaire aurait donné son accord « sur l'intervention d'un maître d’œuvre d’exécution et un taux de 10% » sans autre précision, notant qu’elle serait revenue sur sa décision sans raison valable donnée pour écarter le travail du BET CLAIR’EQUEAUX. Ce dernier point est contredit par le contenu du rapport d’expertise judiciaire dans lequel il est clairement fait état de ce que de multiples investigations auraient été conduites de manière non contradictoire, ce que le BET CLAIR’EQUEAUX lui-même reconnaît dans sa note envoyée à l’expert judiciaire datée du 05 avril 2019. Par ailleurs, il ne résulte pas de la lecture des notes aux parties susvisées que l’expert judiciaire aurait donné un quelconque accord de principe sur la prise en charge des frais du BET mandaté par les demandeurs.

Dès lors, seront pris en considération au titre des frais annexes à indemniser, ceux-ci étant justifiés pour partie par la production des factures correspondantes, et en tous les cas non contestés par les parties :
- les frais relatifs aux mesures conservatoires prises suite aux inondations et les dommages consécutifs subis pour un montant total de 31 377,69 euros TTC ;
-les frais relatifs aux investigations quant au farinage de la dalle en béton menées par la société RINCENT BTP pour un montant de 4 440 euros TTC, étant précisé que ceux-ci seront à la seule charge de l’architecte, unique intervenant condamné au titre de ce désordre ;
-les frais relatifs au relevé effectué par la société TT GEOMETRES pour un montant de 1 680 euros TTC.

Les demandeurs ont mandaté le cabinet MOREAU EXPERTS afin de les assister durant les opérations d’expertise et sollicitent le remboursement de ses honoraires ; cependant et contrairement à l’assistance d’un conseil dans le cadre de la procédure écrite dont les règles gouvernent la présente instance, cette assistance n’est pas obligatoire, et ne saurait donc faire l’objet d’une indemnisation.

Les demandeurs sollicitent le remboursement des honoraires du syndic dont il n’est pas justifié par la production de factures, aussi ne sera-t-il pas fait droit à cette prétention.

*

Il résulte de ce qui précède que :

- [M] [B] ARCHITECTE sera condamné à payer au SDC les sommes suivantes :
*78 868,20 euros TTC du fait du désordre affectant la dalle de béton du 1er sous-sol du bâtiment litigieux ;
*4 440 euros TTC au titre des investigations relatives au farinage de la dalle en béton ;
- la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur dommages-ouvrage et CNR, [M] [B] ARCHITECTE, la société MDCI, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, le bureau QUALICONSULT et la société EHPV seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs :
*9 488,64 euros TTC du fait du désordre affectant les évents au niveau des sous-sols du bâtiment litigieux ;
*33 057,69 euros TTC au titre des frais annexes (31 377,69 + 1680).

III.B.6 - Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :

Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En vertu de ces dispositions, il convient de vérifier l'existence d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage de la part des constructeurs appelés en garantie.

III.B.6.a - Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage contre l’architecte, l’assureur et le sous-traitant de l’entrepreneur, et le contrôleur technique, au titre de l’indemnisation du désordre relatif aux évents :

En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire :
- la faute de l’architecte, en ce qu’il n’a ni mentionné ni réservé le désordre relatif aux évents, apparaît caractérisée ;
- la faute de l’entrepreneur, en ce qu’il n’a ni alerté le maître d’ouvrage sur l’oubli des réservations à faire figurer sur le plancher pour permettre le placement des évents à la hauteur contractuellement prévue, ni revu le plan d’exécution défaillant sur ce point réalisé par son sous-traitant, apparaît ainsi caractérisée ;
- la faute de son sous-traitant, en ce qu’il a oublié de faire figurer sur son plan d’exécution les réservations permettant de placer les évents au niveau contractuellement prévu, apparaît ainsi caractérisée ;
- la faute du contrôleur technique, en ce qu’il a omis de mentionner le niveau anormalement bas des évents alors que ce dernier était visible pour un professionnel de la construction, apparaît ainsi caractérisée.

Par leurs fautes respectives, ils ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages-ouvrage.

Dès lors, l’architecte, l’assureur et le sous-traitant de l’entrepreneur ainsi que le contrôleur technique seront condamnés in solidum à garantir l’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

III.B.6.b - Sur la recevabilité des appels en garantie formés à l’encontre de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS :

Pour les motifs déjà développés ci-dessus (cf. II), l’ensemble des demandes à l’encontre de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS étant irrecevables du fait de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre antérieurement à la présente instance, l’ensemble des appels en garantie formés contre elle par la société SNC EHPV, l’agence [B], le bureau QUALICONSULT et la société MDCI, sont également irrecevables.

III.B.6.c – Sur le bien-fondé des appels en garantie formés contre la société EHPV et son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur CNR :

Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre du promoteur, il n’y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie formés par l’architecte et le bureau QUALICONSULT à son encontre ou à l’encontre de l’assureur CNR ; aussi ceux-ci seront-ils rejetés.

III.B.6.d – Sur le bien-fondé des appels en garantie formés par l’architecte au titre du désordre relatif à la dalle en béton :

L’architecte étant le seul intervenant condamné au titre de ce désordre, il n’y a pas lieu de faire droit à ses appels en garantie formés à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le bureau QUALICONSULT et la société SNC EHPV, lesquels seront rejetés à ce titre.

III.B.6.e - Sur les autres appels en garantie et les responsabilités au titre du désordre relatif aux évents :

Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.

En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire :
- la faute de l’architecte, en ce qu’il n’a ni mentionné ni réservé le désordre relatif aux évents, apparaît caractérisée ;
- la faute de l’entrepreneur, en ce qu’il n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur l’oubli des réservations à faire figurer sur le plancher pour permettre le placement des évents à la hauteur contractuellement prévue, apparaît caractérisée ;
- la faute de son sous-traitant, en ce qu’il a oublié de faire figurer sur son plan d’exécution les réservations permettant de placer les évents au niveau contractuellement prévu, apparaît ainsi caractérisée ;
- la faute du contrôleur technique, en ce qu’il a omis de mentionner le niveau anormalement bas des évents alors que ce dernier était visible pour un professionnel de la construction, apparaît ainsi caractérisée.

Sur les appels en garantie formés par la société EHPV et son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur CNR :
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre du promoteur, il y a lieu de faire droit à ses appels en garantie formés à l’encontre de l’architecte, du sous-traitant de l’entrepreneur et du contrôleur technique à hauteur de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

De même, il y a lieu de faire droit aux appels en garantie formés par l’assureur CNR à l’encontre de l’architecte, de l’assureur et du sous-traitant de l’entrepreneur ainsi que du contrôleur technique à hauteur de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Sur les appels en garantie formés entre les autres constructeurs :
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
-[M] [B] ARCHITECTE : 20%
-la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, entrepreneur : 20%
-la société MDCI, sous-traitant : 40%
-le bureau QUALICONSULT, contrôleur technique : 20%

[M] [B] ARCHITECTE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d' assureurs de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, la société MDCI et le bureau QUALICONSULT seront donc condamnés à se relever et garantir réciproquement des condamnations prononcées au titre du désordre relatif aux évents, aux pourcentages ainsi fixés et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

III.B.6.f - Sur les autres appels en garantie et les responsabilités au titre des frais annexes :

Compte tenu des développements ci-dessus et des fautes précédemment décrites à l’encontre de chacun des défendeurs responsables, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant au titre des frais annexes, lesquels concernent tous, à l’exclusion des investigations relatives au farinage de la dalle en béton, les inondations et niveau des évents :
-[M] [B] ARCHITECTE : 20%
-la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS : 20%
-la société MDCI : 40%
-le bureau QUALICONSULT : 20%

Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'elles ont formés.

IV – Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »

Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, hormis la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, les défendeurs succombent tous au moins partiellement en leurs prétentions essentielles, aussi seront-ils condamnés in solidum aux dépens.

En équité, eu égard à la situation économique des parties, hormis la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Comme précédemment indiqué, [M] [B] ARCHITECTE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, la société MDCI et le bureau QUALICONSULT seront condamnés in solidum à relever et garantir intégralement la société EHPV et son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de ces condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens.

La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
-[M] [B] ARCHITECTE : 25%
-les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 25%
-la société MDCI : 25%
-QUALICONSULT : 25%.

[M] [B] ARCHITECTE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, la société MDCI et le bureau QUALICONSULT seront donc condamnés à se relever et garantir réciproquement des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles, aux pourcentages ainsi fixés et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Déclare irrecevables l’ensemble des demandes et appels en garantie formés contre la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur Maître [P] ;

Sur le désordre relatif à la dalle en béton :

Condamne [M] [B] ARCHITECTE à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 21] représenté par son syndic la société BILLON RST la somme de 78 868,20 euros TTC au titre des travaux de reprise à effectuer ;

Condamne [M] [B] ARCHITECTE à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 21] représenté par son syndic la société BILLON RST la somme de 4 440 euros TTC au titre des investigations effectuées relativement au farinage de la dalle en béton ;

Rejette les appels en garantie formés par [M] [B] ARCHITECTE au titre du désordre relatif à la dalle en béton ;

Sur le désordre relatif aux évents :

Condamne in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, la société SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], [M] [B] ARCHITECTE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MD&CI CONCEPT INDUSTRIE et QUALICONSULT à verser à la société ELYSEES RESIDENCE 5 et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 21] représenté par son syndic la société BILLON RST la somme de 9 488,64 euros TTC au titre du désordre relatif aux évents ;

Condamne in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, la société SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], [M] [B] ARCHITECTE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, les sociétés MD&CI CONCEPT INDUSTRIE et QUALICONSULT à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 21] représenté par son syndic la société BILLON RST la somme de 33 057,69 euros TTC au titre des frais annexes relatifs aux mesures conservatoires prises suite aux inondations et au relevé altimétrique des évents ;

Rejette les appels en garantie formés contre la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22] et contre la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur CNR ;

Condamne in solidum [M] [B] ARCHITECTE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, les sociétés MD&CI CONCEPT INDUSTRIE et QUALICONSULT, à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne in solidum [M] [B] ARCHITECTE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, les sociétés MD&CI CONCEPT INDUSTRIE et QUALICONSULT, à relever et garantir la société SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS à relever et garantir [M] [B] ARCHITECTE, les sociétés MD&CI CONCEPT INDUSTRIE et QUALICONSULT, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne [M] [B] ARCHITECTE à relever et garantir les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, les sociétés MD&CI CONCEPT INDUSTRIE et QUALICONSULT, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la société QUALICONSULT à relever et garantir les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, [M] [B] ARCHITECTE et la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE à relever et garantir les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, [M] [B] ARCHITECTE et la société QUALICONSULT, à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Condamne in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, la société SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], [M] [B] ARCHITECTE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, les sociétés MD&CI CONCEPT INDUSTRIE et QUALICONSULT aux dépens ;

Condamne in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, la société SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], [M] [B] ARCHITECTE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, les sociétés MD&CI CONCEPT INDUSTRIE et QUALICONSULT à payer à la société ELYSEES RESIDENCE 5 et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 21] représenté par son syndic la société BILLON RST la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum [M] [B] ARCHITECTE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, les sociétés MD&CI CONCEPT INDUSTRIE et QUALICONSULT, à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne in solidum [M] [B] ARCHITECTE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, les sociétés MD&CI CONCEPT INDUSTRIE et QUALICONSULT, à relever et garantir la société SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS à relever et garantir [M] [B] ARCHITECTE, les sociétés MD&CI CONCEPT INDUSTRIE et QUALICONSULT, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne [M] [B] ARCHITECTE à relever et garantir les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, les sociétés MD&CI CONCEPT INDUSTRIE et QUALICONSULT, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la société QUALICONSULT à relever et garantir les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, [M] [B] ARCHITECTE et la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE à relever et garantir les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, [M] [B] ARCHITECTE et la société QUALICONSULT, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 25 juin 2024

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/02873
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;20.02873 ?
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