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21/06/2024 | FRANCE | N°22/04984

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 21 juin 2024, 22/04984


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 22/04984 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT4F

N° PARQUET : 22/394

N° MINUTE :


Assignation du :
08 Avril 2022


AJ du TJ DE PARIS du 04 Août 2021 N° 2021/002252

[1]A.F.P.

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :








JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [S] [X]
Chez Madame [M] [D] - [Adresse 1]
[Localité 3] France

représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au ba

rreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002252 du 04/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)


DEFEN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/04984 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT4F

N° PARQUET : 22/394

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Avril 2022

AJ du TJ DE PARIS du 04 Août 2021 N° 2021/002252

[1]A.F.P.

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [S] [X]
Chez Madame [M] [D] - [Adresse 1]
[Localité 3] France

représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002252 du 04/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Virginie PRIÉ, substitute

Décision du 21/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/04984

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 03 Mai 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée par M. [S] [X] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 avril 2022,

Vu les dernières conclusions de M. [S] [X] notifiées par la voie électronique le 15 juin 2023 ;

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 mars 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 mai 2024,

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 21/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/04984

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.

La procédure est donc régulière.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [S] [X], né le 9 juillet 1990 à [Localité 4] (92) en France, revendique la nationalité sur le fondement de l'article 21-7 du code civil.

Son action a été introduite à la suite d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le greffier en chef du tribunal d'instance de Colombes le 10 octobre 2014 au motif que les conditions de l’article 21-7 alinéa 1 du code civil n'étaient pas remplies ; qu'en effet, l’intéressé, né en France de parents étrangers, ne justifiait pas de résidence en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans, jusqu’à sa majorité (pièce n°1 du demandeur).

Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de déclarer qu’il est de nationalité française.

Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [S] [X] n'est pas français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-2 du code civil, son action relève des dispositions de l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, selon lequel tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

M. [S] [X], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française doit donc justifier d'une part de sa naissance en France de parents étrangers, et d'autre part d’une résidence habituelle en France, pendant 5 années depuis l’âge de onze ans, soit à partir du 9 juillet 2001 jusqu’à sa majorité le 9 juillet 2008.

En l'espèce, pour justifier de sa résidence en France, le demandeur produit des certificats de scolarité pour les années 2002-2005, 2005-2006 et 2006-2007, démontrant ainsi qu'il a été scolarisé dans le département des Hauts de Seine, à [Localité 5] au collège, puis à [Localité 7] au lycée (pièce n° 7 du demandeur).

En outre, il verse aux débats divers bulletins trimestriels pour les années scolaires 2003, 2004 et 2005, ainsi que le diplôme national du brevet (pièces n°9, n°10 et n°11 du demandeur)..

Il est ainsi justifié d'un résidence en France de 2002 à 2007, soit une période de 5 ans.

Le demandeur soutient enfin qu'il résidait en France le jour de sa majorité le 9 juillet 2008. Il fait valoir qu’il n’est pas raisonnable d’exiger une preuve de la présence de M. [S] [X] le jour même de sa majorité ; que cela imposerait à tous les jeunes souhaitant se prévaloir des dispositions de l’article 21-7 du code civil de s’aménager un moyen de preuve pour démontrer leur résidence le jour même de leur majorité ; que cette condition sera donc remplie en justifiant d’un faisceau d’indices permettant d’attester d’une résidence sur le territoire l’année de la majorité.

Le ministère public fait valoir que le demandeur ne justifie pas de sa résidence en France au jour de sa majorité.

M. [S] [X] a produit un certain nombre de pièces démontrant sa résidence en France avant sa majorité. Il a produit ensuite deux documents démontrant sa présence en France le 23 avril 2009 et le 3 juin 2009 (Pièces n°13 et 14).

Toutefois, le demandeur ne produit aucun élément pour démontrer sa résidence en France en 2008, l'année de ses 18 ans. En effet, l'intégralité des pièces produites, couvrent la période de 5 ans, de 2002 à 2007 où il a résidé en France pendant sa scolarité et reprend ensuite le 23 avril 2009. Néanmoins il ne rapporte pas la preuve d'une résidence en France l'année de sa majorité et encore moins le 9 juillet 2008 le jour de sa majorité.

Par conséquent, comme relevé à juste titre par le ministère public, il n'est pas justifié d'une résidence en France le jour de sa majorité, de sorte que les conditions de l'article 21-7 du code civil ne sont pas réunies.

Le demandeur sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française sur le fondement de l 'article 21-7 du code civil. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [S] [X] n'est pas français.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [S] [X] de sa demande tendant à voir déclarer qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [S] [X], né le 9 juillet 1990 à [Localité 4] (92), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [S] [X] aux dépens dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle.

Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente
H. JAAFAR A. FLORESCU-PATOZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 22/04984
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;22.04984 ?
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