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21/06/2024 | FRANCE | N°21/14442

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 21 juin 2024, 21/14442


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître CANCIANI

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître SULTAN
FUENTES





8ème chambre
3ème section


N° RG 21/14442
N° Portalis 352J-W-B7F-CVK44


N° MINUTE :


Assignation du :
18 Octobre 2021






JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024

DEMANDEURS

Monsieur [H] [B]
Madame [V] [Y]
demeurant tous deux [Adresse 3]
[Localité 5]

tous deux représent

és par Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1193


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet PASSET
[Adresse 2]
[Localité 4]

re...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître CANCIANI

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître SULTAN
FUENTES

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/14442
N° Portalis 352J-W-B7F-CVK44

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024

DEMANDEURS

Monsieur [H] [B]
Madame [V] [Y]
demeurant tous deux [Adresse 3]
[Localité 5]

tous deux représentés par Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1193

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet PASSET
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0337

Décision du 21 Juin 2024
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/14442 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVK44

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente
Madame Lucile VERMEILLE, Juge
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 05 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [B] et Mme [V] [Y] (ci après les consorts [B]) sont propriétaires d'un appartement au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le 23 septembre 2020, la SARL Cabinet Passet a convoqué une assemblée générale devant se tenir le 27 janvier 2021, comprenant un projet de résolution n° 10 portant sur sa nouvelle désignation en qualité de syndic.

Cette assemblée générale n'ayant pu se tenir, la SARL Cabinet Passet a convoqué une nouvelle assemblée générale pour le 9 mars 2021, qui s'est tenue par visioconférence.

Lors de l'assemblée générale du 9 mars 2021, la SARL Cabinet Passet a été désignée en qualité de syndic de l'immeuble pour une période de quinze mois.

Se plaignant de la convocation d'une assemblée générale par un syndic qui n'avait plus qualité pour le faire, les consorts [B] ont fait assigner, par acte d'huissier du 18 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris.

Postérieurement, le 5 juillet 2021, M. [P], copropriétaire dans l'immeuble, a fait convoquer une assemblée générale afin notamment que soit approuvée la désignation de la SARL Cabinet Passet en qualité de syndic de copropriété.

Lors de l'assemblée générale du 29 août 2021, la SARL Cabinet Passet a été désignée en qualité de syndic, pour une durée de quinze mois, selon résolution n° 5.

Par jugement en date du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l'annulation sollicitée de l'assemblée générale en date du 9 mars 2021.

Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2021, les consorts [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction. Aux termes de leur assignation, ils demandent au tribunal de :

"- prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] en date du 23 août 2021 et de l'ensemble de ses résolutions,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à M. [H] [B] et à Mme [V] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement des entiers dépens de l'instance."

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] demande au tribunal de :

"- constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sen rapporte à justice concernant la demande des consorts [B]-[Y] de voir déclarer nulle l'assemblée générale du 23 août 2021 ainsi que l'ensemble de ses résolutions,

- débouter les consorts [B]-[Y] de leurs demandes relatives à l'obtention d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés."

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 5 avril 2024 a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 août 2021

L'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.

Selon le dernier alinéa de cet article, dans tous les cas, autres que le défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de lui en nommer un.

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que la SARL Cabinet Passet a été désignée en qualité de syndic de l'immeuble pour une durée de 15 mois lors de l'assemblée générale du 9 mars 2021. L'annulation de cette assemblée générale n'a été prononcée que le 24 avril 2023.

Comme le soulignent à juste titre les demandeurs, à la date du 5 juillet 2021, date de convocation à l'assemblée générale du 23 août 2021 par M. [P], copropriétaire dans l'immeuble, le syndicat des copropriétaires n'était donc pas dépourvu de syndic.

Dans ces conditions, il convient de constater que la convocation à l'assemblée générale du 23 août 2021 est irrégulière et dès lors de faire droit à la demande d'annulation de cette assemblée générale.

Sur les autres demandes

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

L'équité commande par ailleurs en l'espèce de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à payer aux consorts [B] la somme globale de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Prononce l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] en date du 23 août 2021 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux entiers dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à M. [H] [B] et Mme [V] [Y] la somme globale de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/14442
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;21.14442 ?
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