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21/06/2024 | FRANCE | N°21/09690

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 21 juin 2024, 21/09690


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DE COULHAC MAZERIEUX et Me GODFRIN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CASTAGNET




8ème chambre
3ème section

N° RG 21/09690
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2II

N° MINUTE :

Assignation du :
16 juillet 2021







JUGEMENT

rendu le 21 juin 2024
DEMANDERESSES

Madame [W] [J]
Madame [V] [J]
S.C.I. CASTEL prise en la personne de sa gérante Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Lo

calité 4]

représentées par Maître Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0788


DÉFENDEURS

S.A.S. CABINET [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par M...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DE COULHAC MAZERIEUX et Me GODFRIN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CASTAGNET

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/09690
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2II

N° MINUTE :

Assignation du :
16 juillet 2021

JUGEMENT

rendu le 21 juin 2024
DEMANDERESSES

Madame [W] [J]
Madame [V] [J]
S.C.I. CASTEL prise en la personne de sa gérante Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentées par Maître Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0788

DÉFENDEURS

S.A.S. CABINET [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Francois GODFRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet CENTENNIAL GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Luc CASTAGNET de la SELEURL SELARLU C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0490

Décision du 21 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09690 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2II

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 30 avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

________________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [J] est propriétaire d'un pavillon sur cour, d'une cave en sous-sol et d'un appartement au deuxième étage de l'immeuble sis [Adresse 1].), ces biens constituant les lots de copropriété n°26, 5 et 15.

Mme [V] [J] est quant à elle propriétaire d'un appartement au deuxième étage et d'une cave au sous-sol du même immeuble, lesquels constituent les lots n°6 et 14.

La Société civile du Castel est propriétaire d'un appartement au premier étage et d'une cave, constituant les lots n°3 et 23.

Par exploit d'huissier signifié le 11 août 2020, Mme [W] [J], Mme [V] [J], la Société civile du Castel, M. [O] [L] et Mme [S] [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir à titre principal l'annulation des décisions n°18 et 18-1 prises par l'assemblée générale le 3 mars 2020.

Par courrier daté du 9 avril 2021, le syndic Cabinet [Z] a convoqué les copropriétaires de l'immeuble à une assemblée générale devant se tenir exclusivement par correspondance le 5 mai 2021. L'ordre du jour comprenait notamment des résolutions (n°11 et suivantes) relatives à des travaux de création d'un ascenseur dans l'immeuble.

Lors de l'assemblée générale tenue le 5 mai 2021, les résolutions n°11-2, 11-2-2, 11-4-3 et 11-5-2 ont chacune été adoptées, malgré l'opposition de Mme [W] [J], Mme [V] [J] et de la Société civile du Castel. Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2021.

Par exploit d'huissier signifié le 16 juillet 2021, Mme [W] [J], Mme [V] [J] et la Société civile du Castel ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et le syndic Cabinet [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, et au visa des articles 26 et 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et R. 111-5 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation, Mme [W] [J], Mme [V] [J] et la Société civile du Castel demandent au tribunal de :

- annuler les résolutions 11 2, 11 2 2, 11 4 2 et 11 5 2 de ladite Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires du 5 mai 2021 ;
- condamner la société CABINET [Z] à titre personnel à payer à Mme [W] [J], Mme [V] [J] et la SCI DU CASTEL, chacune, la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, soit la somme globale de 3.000 euros ;
- condamner la société CABINET [Z] à titre personnel à payer à Mme [W] [J], Mme [V] [J] et la SCI DU CASTEL la somme globale de 3.000 euros TTC à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la société CABINET [Z] de l’intégralité de leurs demandes, en tous leurs chefs et moyens ;
- condamner la société CABINET [Z] à titre personnel aux entiers dépens, que Me Armelle de COULHAC-MAZERIEUX, avocat au Barreau de PARIS, pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de Procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023 par voie électronique, et au visa des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- débouter Madame [W] [J], Madame [V] [J] et la SOCIETE CIVILE DU CASTEL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement Madame [W] [J], Madame [V] [J] et la SOCIETE CIVILE DU CASTEL aux entiers dépens ;
- condamner solidairement Madame [W] [J], Madame [V] [J] et la société civile DU CASTEL à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023 par voie électronique, et au visa des articles 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, la société Cabinet [Z] demande au tribunal de :

- débouter Madame [W] [J], Madame [V] [J] et la SOCIETE CIVILE DU CASTEL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Cabinet [Z] ;
- condamner solidairement Madame [W] [J], Madame [V] [J] et la SOCIETE CIVILE DU CASTEL aux entiers dépens ;
- condamner solidairement Madame [W] [J], Madame [V] [J] et la société civile DU CASTEL à payer au Cabinet [Z] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 30 avril 2024, et la clôture de l'instruction a été ordonnée avant l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 – Sur la demande en annulation de décisions d'assemblée générale

Mme [W] [J], Mme [V] [J] et la Société civile du Castel sollicitent à titre principal l'annulation des décisions n°11-2, 11-2-2, 11-4-3 et 11-5-2 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires le 5 mai 2021, faisant valoir qu'elles l'ont été en méconnaissance des dispositions fixant les règles de vote en assemblée générale, et qu'elles constituent en outre un abus de majorité.

- Sur la mention du fondement juridique

L'article 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté ».

Les demandeurs soutiennent en premier lieu que les résolutions contestées ont été adoptées en faisant application d'un « fondement juridique erroné », dès lors que le procès-verbal mentionne qu'il a été recouru à un second vote (« passerelle ») sur le fondement de l'article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

A l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2021, il apparaît en effet que les décisions contestées devaient être adoptées à la double majorité de l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, mais qu'une telle majorité n'a pu être obtenue. Il est de même établi que le secrétaire de séance a fait application de la majorité des voix de tous les copropriétaires (ce qu'il a qualifié de « nouveau vote » bien que l'assemblée générale ait été tenue par correspondance exclusivement), en indiquant au procès-verbal que les résolutions ont été « adoptées à la majorité absolue (article 25) ».

Décision du 21 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09690 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2II

Il est constant que le mécanisme permettant un second vote en cas d'échec à obtenir la majorité des deux tiers des voix est prévu à l'article 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et que le secrétaire de séance n'a en l'espèce pas fait expressément référence à ces dispositions dans le procès-verbal.

Ceci est toutefois sans incidence sur la validité des décisions contestées, dans la mesure où il a été fait bonne application des règles de majorité bien que le procès-verbal ne mentionne pas le fondement juridique du recours au second vote.

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, qui estiment que le second vote est « intervenu hors de tout cadre légal » ou qu'il y aurait « inexistence de tout fondement juridique à la passerelle », le simple fait que les dispositions de l'article 26-1 ne soient pas mentionnées au procès-verbal ne signifient aucunement qu'il ne peut en être fait application. En outre, le secrétaire de séance se devait de rappeler que la majorité requise lors du second vote est celle prévue à l'article 25.

L'absence de référence à l'article 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 constitue tout au plus une irrégularité formelle sans aucune incidence sur la régularité du vote, et n'est donc pas susceptible d'entraîner l'annulation des résolutions contestées.

- Sur le recours à un second vote

Les demandeurs soutiennent également que les résolutions contestées n'auraient pas été valablement adoptées par l'assemblée générale, dès lors qu'il a été fait usage des dispositions de l'article 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (« passerelle ») malgré le fait que les copropriétaires ne disposaient pas de la possibilité d'émettre un second vote sur le bulletin joint à la convocation.

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que le formulaire joint à la convocation ne permet pas aux copropriétaires votant par correspondance d'indiquer leur second vote en cas d'utilisation des dispositions de l'article 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, mais fait principalement valoir que ceci est sans incidence sur la validité des délibérations dès lors que l'usage d'une « passerelle » n'impose pas de procéder à un nouveau vote ; que dans la mesure où le recours à la « passerelle » est devenu une obligation pour le syndic lorsqu'une résolution obtient au moins un tiers des voix des copropriétaires, le vote émis est valable lors des deux délibérations, si bien qu'il n'est pas nécessaire de faire figurer une seconde case sur le formulaire ; qu'enfin, l'hypothèse d'un changement de vote entre les deux délibérations à des majorités distinctes apparaît peu vraisemblable et même impossible matériellement dans le cas d'une assemblée générale tenue exclusivement par correspondance.

A l'examen des pièces produites aux débats et des conclusions des parties, il est établi et non contesté que le formulaire de vote par correspondance adressé aux copropriétaires en annexe de la convocation à l'assemblée générale du 5 mai 2021 ne comporte pas de case permettant aux votants d'exprimer un second choix en cas de recours éventuel aux dispositions de l'article 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (« passerelle »), et que les résolutions n°11-2, 11-2-2, 11-4-3 et 11-5-2 ont été adoptées après qu'il a été fait application de ces dispositions, à partir du décompte des votes exprimés.

L'article 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, créé désormais une obligation pour l'assemblée générale de se « prononcer à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote », dans le cas où le projet de résolution a recueilli l'approbation d'au moins la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires.

Contrairement à ce que soutient le défendeur, il ne peut être considéré qu'un vote émis à propos du premier examen d'une résolution pourrait constituer le « second vote » imposé par les dispositions susvisées, sauf à prendre en considération des suffrages inexistants et présumer ainsi du choix effectué par les copropriétaires.

Il est relevé à cet égard, à titre de comparaison, qu'un copropriétaire absent en séance lors du seul second vote serait considéré comme abstentionniste, et ne verrait pas son premier vote pris en considération.

L'article 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 imposant la tenue d'un « second vote », c'est-à-dire d'une seconde expression du suffrage des copropriétaires à propos de la résolution ayant recueilli au moins un tiers des voix, il appartenait ainsi au rédacteur du formulaire de vote par correspondance de prévoir expressément l'hypothèse d'un recours à ces dispositions, pour le cas où les copropriétaires seraient amenés à se prononcer par deux votes distincts sur une même résolution.

Enfin, alors que le syndicat des copropriétaires estime peu vraisemblable le cas de l'émission de deux votes distincts à propos d'une même résolution lors de la rédaction d'un formulaire de vote par correspondance, il est au contraire relevé qu'un copropriétaire peut valablement adopter des « stratégies » de vote impliquant une dissociation de choix entre les deux scrutins (position de principe, puis adoption/rejet).

Pour l'ensemble de ces motifs, et dès lors qu'il ne pouvait être recouru en l'espèce aux dispositions de l'article 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les résolutions n°11-2, 11-2-2, 11-4-3 et 11-5-2 n'ont pas été valablement adoptées et devront être annulées.

2 - Sur la demande indemnitaire

L'article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Il est de jurisprudence constante, au visa de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que le syndic est responsable à l'égard de chaque copropriétaire des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, par exemple en sa qualité de secrétaire de séance lors des assemblées générales.

En l'espèce, les demandeurs recherchent la responsabilité du syndic Cabinet [Z] et sa condamnation à les indemniser du préjudice moral qu'ils disent avoir subi en raison de divers manquements à ses obligations.

Décision du 21 juin 2024
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Alors qu'ils lui reprochent tout d'abord d'avoir « fait passer son projet » d'installation d'ascenseur, lequel porterait atteinte aux normes de sécurité applicables, il doit à nouveau être relevé que si le syndic a certes soumis un projet au vote des copropriétaires, ce sont bien ces derniers qui l'ont librement approuvé en ces différentes « phases », lors de plusieurs assemblées générales successives.

En revanche, dès lors que des décisions de l'assemblée générale du 5 mai 2021 ont été annulées en raison d'irrégularités de forme, et que le secrétaire de séance est tenu d'une obligation de résultat d'assurer la validité des décisions prises par la copropriété, le syndic engage sa responsabilité envers les copropriétaires à qui cette annulation a causé un préjudice.

Si les demandeurs estiment avoir subi un préjudice moral qu'ils évaluent à la somme de 1 000,00 euros chacun, ils ne démontrent cependant pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera indemnisé au titre des frais irrépétibles, lesquels ne sont pas exclusivement constitués des honoraires d'avocat.

Mme [W] [J], Mme [V] [J] et la Société civile du Castel seront ainsi déboutés de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral.

3 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [W] [J], Mme [V] [J] et la Société civile du Castel (ensemble) la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile précité ne permettent pas à la juridiction de condamner les demandeurs, qui ne sont pas tenus aux dépens et ne perdent pas le procès, au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. Le cabinet [Z] sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE l'annulation des décisions n°11-2, 11-2-2, 11-4-3 et 11-5-2 adoptées le 5 mai 2021 par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ;

DÉBOUTE Mme [W] [J], Mme [V] [J] et la Société civile du Castel de leur demande indemnitaire ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Armelle de Coulhac-Mazerieux de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [W] [J], Mme [V] [J] et la Société civile du Castel (ensemble) la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et le DÉBOUTE en conséquence de sa demande à ce titre ;

DÉBOUTE la société Cabinet [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris, le 21 juin 2024.

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/09690
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;21.09690 ?
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