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21/06/2024 | FRANCE | N°21/07146

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 21 juin 2024, 21/07146


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître RICHARD

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître BOYAVAL-
ROUMAUD





8ème chambre
3ème section


N° RG 21/07146
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPTD


N° MINUTE :


Assignation du :
27 Mai 2021







JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024

DEMANDEURS

Monsieur [T] [B]
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

tous deux représentés par Maître Amé

lie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0895


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet Jean CHARPENTIER
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maî...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître RICHARD

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître BOYAVAL-
ROUMAUD

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/07146
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPTD

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Mai 2021

JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024

DEMANDEURS

Monsieur [T] [B]
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

tous deux représentés par Maître Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0895

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet Jean CHARPENTIER
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0618

Décision du 21 Juin 2024
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/07146 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPTD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente
Madame Lucile VERMEILLE, Juge
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 05 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [T] [B] et M. [Z] [P] sont propriétaires au sein de cet immeuble d'un appartement situé au deuxième étage du bâtiment C (lot n° 55) et d'une cave portant le n°2 (lot n° 61).

Lors de l'assemblée générale du 31 mars 2021, les copropriétaires ont adopté la résolution suivante : "A la demande de M. [W] suivant courriel joint à la convocation pose d'un râtelier vélos à fixer au sol."

Par acte d'huissier en date du 27 mai 2021, M. [T] [B] et M. [Z] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant la présente juridiction aux fins d'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 31 mars 2021.

Lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2021, les copropriétaires ont annulé la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 31 mars 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, M. [T] [B] et M. [Z] [P] demandent au tribunal de :

"Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 10-1, 24 et 25,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967, et notamment son article 10,
Vu les pièces versées aux débats,


- PRENDRE ACTE du désistement de Messieurs [B] et [P] de leur demande d'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 31 mars 2021 ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet JEAN CHARPENTIER, à verser à Messieurs [B] et [P] une somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet JEAN CHARPENTIER, au support des entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL CARRARE AVOCATS, représentée par Maître Amélie RICHARD, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- DISPENSER Messieurs [B] et [P] de toute participation à la dépense commune engendrée par la présente procédure."

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

"IN LIMINE LITIS

Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,

- JUGER les demandes de Messieurs [B] et [P] sans objet et les en débouter ;

SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND

Vu l'article 24 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du règlement de copropriété,

- JUGER les demandes de Messieurs [B] et [P] mal fondées en droit;

En conséquence,

- DEBOUTER Messieurs [B] et [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- CONDAMNER in solidum Messieurs [B] et [P] au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens."

Il sera expressément renvoyé à l'assignation précitée pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des consorts [E], conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023. L'affaire plaidée à l'audience du 5 avril 2024 a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 31 mars 2021

Par assignation en date du 27 mai 2021, M. [T] [B] et M. [Z] [P] sollicitent l'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 31 mars 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent au tribunal de "prendre acte acte du désistement de Messieurs [B] et [P] de leur demande d'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 31 mars 2021." au motif que la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 22 novembre 2021 a annulé la résolution litigieuse.

Il ressort des pièces produites que la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 22 novembre 2021 est formulée comme suit : "Lors de l'assemblée générale du 31 mars 2021, la résolution n° 25 proposant la pose d'un râtelier vélo à fixer au sol a été adoptée. Messieurs [B] et [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler cette résolution aux motifs d'une part que cette résolution est imprécise n'indiquant pas le lieu ni le modèle à installer et d'autre part que la majorité de l'article 24 n'était pas celle requise, cette décision affectant l'aspect extérieur de l'immeuble et les conditions d'occupation de la cour mais aussi qu'elle est contraire aux dispositions du règlement de copropriété qui interdit tout encombrement des cours. Cette résolution avait été portée à l'ordre du jour à la demande d'un copropriétaire et de ce chef soumise au vote de l'article 24 de la loi qui dispose que "j) L'autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d'effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé de vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble, sa destination ou ses éléments d'équipement essentiels et qu'ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants." Messieurs [B] et [P] soutiennent que cette résolution ne pouvait relever de cette majorité étant contraire à la destination de l'immeuble, le règlement interdisant l'encombrement des cours. Sans aucune reconnaissance du bien fondé des contestations de Messieurs [B] et [P], au contraire, le conseil syndical propose uniquement dans un souci d'apaisement au sein de l'immeuble d'annuler cette résolution discutée et de porter cette question de pose d'un râtelier ou de tout autre équipement à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale annuelle. D'ici cette assemblée chacun pourra ainsi donner son avis et soumettre des propositions. L'assemblée générale décide de ne pas donner suite à la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 31 mars 2021 et de l'annuler purement et simplement."

Il apparaît en outre que lors de l'assemblée générale du 4 mars 2022, la résolution n° 21 intitulée "point d'information concernant la procédure diligentée par Messieurs [B] et [P] à l'encontre du syndicat des copropriétaires" prévoit notamment que :

"ce projet n'est malheureusement pas réalisable, aucune construction, abri ou équipement n'étant autorisé d'après le règlement du PSMV (plan de sauvegarde et de mise en valeur) qui dispose que dans ces espaces à savoir en l'espèce le cour "Aucune construction, extension de construction existante ou installation technique n'est admise ni en élévation, ni en sous-sol." (Article US013.3.2a)."

Il y a lieu de considérer que les demandeurs sollicitent en réalité que le tribunal constate que leur demande d'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 31 mars 2021 est devenue sans objet par l'effet de l'assemblée générale du 22 novembre 2021, ce qui n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires. En application de l'article 768 du code de procédure, le tribunal n'est pas saisi des demandes de "prendre acte" qui ne constituent que la reprise de moyens. Dans ces conditions, le tribunal n'est saisi d'aucune demande en l'état.

Sur les demandes accessoires

L'annulation de la résolution querellée étant intervenue à la faveur de la présente procédure diligentée par les demandeurs, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Aurélie Richard.

Par suite, il sera fait droit à la demande des copropriétaires de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de ces derniers les frais et honoraires qu'ils ont exposés dans le cadre de cette procédure et non compris dans les dépens.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à M. [T] [B] et M. [Z] [P], pris ensemble, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;

Accorde à Maître Amélie Richard le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à verser à M. [T] [B] et M. [Z] [P], pris ensemble, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispense M. [T] [B] et M. [Z] [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/07146
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;21.07146 ?
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