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21/06/2024 | FRANCE | N°21/01636

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 21 juin 2024, 21/01636


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me HOCQUARD
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PANON




8ème chambre
3ème section

N° RG 21/01636
N° Portalis 352J-W-B7F-CTX2S

N° MINUTE :

Assignation du :
03 février 2021







JUGEMENT

rendu le 21 juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [F] [U]
Madame [T] [S] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat

au barreau de PARIS, vestiaire #P0087


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société PLISSON IMMOBILER
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par M...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me HOCQUARD
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PANON

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/01636
N° Portalis 352J-W-B7F-CTX2S

N° MINUTE :

Assignation du :
03 février 2021

JUGEMENT

rendu le 21 juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [F] [U]
Madame [T] [S] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société PLISSON IMMOBILER
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier,

Décision du 21 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/01636 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTX2S

DÉBATS

A l’audience du 30 avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

_____________________________

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [U] et Mme [T] [S] (ép. [U]) sont propriétaires d'un appartement au sixième étage de l'immeuble sis [Adresse 1], qui constitue le lot de copropriété n°1046.

Lors de l'assemblée générale du 24 juin 2006, M. [F] [U] a été désigné syndic de copropriété, et a vu ses fonctions renouvelées jusqu'à l'assemblée générale du 24 juin 2016.

Par exploit d'huissier signifié le 6 août 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner M. [F] [U] devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts, lui reprochant divers manquements à ses obligations en qualité de syndic.

Par décision du 22 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire ayant notamment pour objet la « reconstitution de la comptabilité de la copropriété pour la période contestée pendant laquelle M. [F] [U] était syndic non professionnel », et « donner son avis sur la régularité de la gestion comptable de cette copropriété par M. [F] [U], et le cas échéant identifier les anomalies relevées »

Une assemblée générale des copropriétaires a été tenue le 25 novembre 2020.

Par exploit d'huissier signifié le 3 février 2021, M. [F] [S] et Mme [T] [S] (ép. [U]) ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir à titre principal l'annulation de cette assemblée générale, et à titre subsidiaire l'annulation de diverses résolutions.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de l'assignation, et au visa des articles 6-2 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et 15 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, M. [F] [S] et Mme [T] [S] (ép. [U]) demandent au tribunal de :
Décision du 21 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/01636 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTX2S

- annuler l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qui s'est tenue le 25 novembre 2020, dans sa totalité ;
- à titre subsidiaire, annuler à tout le moins les résolutions n°5, 6 et 21 de ladite assemblée générale ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [F] [S] et Mme [T] [S] (ép. [U]) la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [F] [S] et Mme [T] [S] (ép. [U]) la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

*

Régulièrement cité suivant les modalités applicables aux personnes morales, le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n'a pas conclu à la date de la dernière audience de mise en état. Il sera ainsi statué par jugement contradictoire.

* * *

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 7 juin 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 30 avril 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 – Sur la demande en annulation d'assemblée générale

L'article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose notamment que « dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ».

L'article 15 du même décret dispose qu' « au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ».

*

Les demandeurs sollicitent à titre principal l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 25 novembre 2020 par correspondance exclusivement, faisant valoir qu'ils n'y ont pas été convoqués et qu'une règle impérative relative à la tenue de l'assemblée a été méconnue.

M. [F] [U] et Mme [T] [S] (ép. [U]) soutiennent qu'une irrégularité a été commise dans la tenue de l'assemblée, puisqu'aucun scrutateur n'a été désigné alors que les stipulations du règlement de copropriété l'imposaient pourtant.

Si les dispositions de l'article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 n'imposent pas la désignation d'un scrutateur en toute hypothèse (« s'il y a lieu »), la copropriété peut cependant établir des règles particulières dont la méconnaissance est susceptible d'entraîner l'annulation de l'assemblée, sans que la preuve d'un grief ne soit à rapporter.

C'est le cas en l'espèce, l'article 20 – 3° du règlement de copropriété stipulant qu'« au début de chaque réunion, l'assemblée générale élit son président et son scrutateur ». Toutefois, si l'examen du procès-verbal de l'assemblée contestée révèle en effet qu'aucun scrutateur n'a été désigné par l'assemblée générale, ceci n'a pas d'incidence sur sa validité dans la mesure où elle a été organisée exclusivement au moyen du vote par correspondance et qu'il ne s'agit ainsi pas d'une « réunion » au sens du règlement de copropriété et de l'article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.

Au surplus, nonobstant les dispositions de l'article 22-3 de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020, il doit être relevé qu'il était matériellement impossible pour un éventuel scrutateur de se rendre dans les locaux du syndic afin d'assister au décompte des votes par correspondance, dès lors que l'assemblée générale a été tenue durant la deuxième période de « confinement » décrétée du 30 octobre au 15 décembre 2020.

L'absence de scrutateur ne constitue donc pas en l'espèce un motif d'annulation.

Par ailleurs, les demandeurs soutiennent ne pas avoir été convoqués à l'assemblée générale dont ils sollicitent l'annulation. A l'examen des pièces produites aux débats, il convient en effet de relever que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir dûment convoqué ces copropriétaires en produisant le bordereau d'expédition de la convocation.

Il doit être relevé au surplus que le procès-verbal de l'assemblée contestée ne comporte pas la mention de la date à laquelle celle-ci s'est réunie, si bien que la date du 25 novembre 2020 ne ressort que des conclusions en demande.

Pour ce motif, il conviendra de prononcer l'annulation de l'assemblée générale contestée.

2 - Sur la demande indemnitaire

M. [F] [U] et Mme [T] [S] (ép. [U]) sollicitent en outre l'indemnisation du préjudice qu'ils disent avoir subi en raison de l'abus de majorité qu'aurait commis le syndicat des copropriétaires.

Si l'abus de majorité peut en effet engager la responsabilité de la copropriété envers le copropriétaire qui en est victime, la seule commission d'un tel abus ou encore le fait que des décisions de l'assemblée générale soient contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables ne génère pas nécessairement un préjudice indemnisable. En l'espèce, les demandeurs ne démontrent pas quel préjudice résulterait de l'adoption des résolutions n°5, 6 et 21.

Pour ces motifs, M. [F] [U] et Mme [T] [S] (ép. [U]) seront déboutés de leur demande indemnitaire.

3 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [F] [U] et Mme [T] [S] (ép. [U]) la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] tenue le 25 novembre 2020 ;

DÉBOUTE M. [F] [U] et Mme [T] [S] (ép. [U]) de leur demande indemnitaire ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à M. [F] [U] et Mme [T] [S] (ép. [U]) la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris, le 21 juin 2024.

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/01636
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;21.01636 ?
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