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21/06/2024 | FRANCE | N°20/10530

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 21 juin 2024, 20/10530


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 20/10530 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTCDQ

N° PARQUET : 20-911

N° MINUTE :

Assignation du :
15 Octobre 2020

CB




[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :








JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [U] [M] [L]
domicilié : chez Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, avocat pla

idant, vestiaire #P0298


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 1]

Madame Virginie PRIE, Substitute



Décision du 21/06/2024
Chambre du...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 20/10530 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTCDQ

N° PARQUET : 20-911

N° MINUTE :

Assignation du :
15 Octobre 2020

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [U] [M] [L]
domicilié : chez Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 1]

Madame Virginie PRIE, Substitute

Décision du 21/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/10530

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 Mai 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 15 octobre 2020 par M. [U] [M] [L] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [U] [M] [L] notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 mai 2024,

Décision du 21/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/10530

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé qu'aux termes de son assignation ainsi que ses dernières écritures, le demandeur indique que son identité est « [U] [M] [L] ». Toutefois, les différentes copies de son acte de naissance et du jugement supplétif d'acte de naissance indiquent qu'il s'appelle « [M] [L] [U] ». Dès lors, le tribunal retiendra l’identité « [M] [L] [U] » dans le présent jugement.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 février 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [M] [L] [U], se disant né le 1er janvier 1983 à [Localité 3] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [U] [L], a conservé la nationalité française à l'indépendance des Comores pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité souscrite le 7 avril 1978 par son propre père, M. [U] [T].

Sur les demandes de M. [M] [L] [U]

M. [M] [L] [U] sollicite du tribunal de « de constater que Monsieur [U] [M] [L] est le petit-fils dans la branche paternelle de M. [U] [T], signataire, le 7 avril 1978, d’une déclaration recognitive de nationalité française (N°l0249 DX 78); qu’étant né à l’étranger d’un père légitime français, il est français en application des dispositions de l’article 18 du Code civil .

Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 21/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/10530

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [M] [L] [U], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, pour justifier de l'état civil de M. [U] [T], son grand-père revendiqué, M. [M] [L] [U] produit une copie, délivrée le 11 juillet 2017, de son acte de naissance établi suivant jugement supplétif n°235 du 28 juillet 2015 rendu par le tribunal de Cadi de Bambao (pièce n°2 du demandeur).

Alors que le ministère a fait valoir que ce jugement supplétif n'était pas produit, M. [M] [L] [U] n'a pas cru devoir versé ce jugement aux débats.

Or , il convient de rappeler qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante d'un acte de naissance est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.

Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [U] [T] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.

Dès lors, M. [M] [L] [U] ne justifie pas de l'état civil fiable et certain du souscripteur de la déclaration recognitive de nationalité française, et ne peut donc se prévaloir ni d'une filiation à son égard ni de sa nationalité française. Partant, il ne justifie pas être né d'un père français.

En conséquence, M. [M] [L] [U] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [L] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacene, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge que M. [M] [L] [U], se disant né le 1er janvier 1983 à [Localité 3] (Comores), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [M] [L] [U] aux dépens ;

Rejette la demande de M. [M] [L] [U] de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacene.

Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente
Hanane JaafarAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 20/10530
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;20.10530 ?
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